Article R123-19 – Code de l’organisation judiciaire

Article R123-19 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R123-19

Dans les juridictions dotées d’un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’identifie pas d’arrêts citant directement l’article R.123-19 COJ dans vos ressources; en pratique, la jurisprudence mobilise surtout les textes de compétence et de procédure voisins (par ex. L.213-6 COJ et R.121-14 CPCE pour le périmètre du juge de l’exécution, ou L.311-3 COJ pour la répartition des compétences).
Concrètement, les juges s’appuient sur ces dispositions pour trancher la recevabilité des demandes, l’étendue des pouvoirs du JEX et l’autorité de la chose jugée, plutôt que sur R.123-19 pris isolément.
Si vous visiez une autre référence (p. ex. un R.123-19 d’un autre code), dites‑le et je vous donne la synthèse ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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