Article 377 – Code de procédure civile

Article 377 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 377

En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 377 CPC: la jurisprudence l’applique comme un pouvoir du conseiller de la mise en état de radier d’office l’affaire du rôle en cas de défaut de diligence, après avoir imparti des démarches précises restées sans suite. La radiation sanctionne l’inaction procédurale mais ne tranche pas le fond; l’instance est mise en sommeil. Le réenrôlement n’est admis qu’après justification de l’accomplissement des diligences et accord préalable du magistrat de la mise en état.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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