Article R221-60 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-60
La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes. Les affiches font mention des jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes ainsi que sa contenance et la nature des fruits. L’huissier de justice en certifie l’accomplissement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans les références accessibles ici, de décisions citant expressément l’article R221-60 CPCE. En l’absence de jurisprudence ciblée, les juges de l’exécution appliquent classiquement un contrôle strict du formalisme et de la proportionnalité des mesures de saisie‑vente, avec nullité en cas de manquements substantiels et possibilité de mainlevée si la mesure excède ce qui est nécessaire. Si vous avez le texte précis de R221-60 ou un contexte de saisie déterminé, je peux retrouver des décisions pertinentes et synthétiser leur apport en 3 points.
Jurisprudence citant cet article
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