Article 338-6 – Code de procédure civile

Article 338-6 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 338-6

Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition. La convocation l’informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l’audition.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — pour être précis·e: je dois vérifier de quel “338-6 CPC” il s’agit, car la numérotation du Code de procédure civile comporte plusieurs séries 300 (et 338) selon les livres/sections et l’intitulé change la portée de l’article. Pouvez-vous m’indiquer l’intitulé exact de l’article 338-6 (ou le contexte: expertise, audition, appel, etc.)? Dès que c’est précisé, je vous fais une synthèse jurisprudentielle ultra‑brève en 3‑4 phrases et je cite 1–2 arrêts clés.


Jurisprudence citant cet article

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