Article R221-11 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-11
Lorsqu’une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l’huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ; l’autorisation est annexée au procès-verbal de saisie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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