Article 332 – Code de procédure civile

Article 332 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 332

Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d’être affectés par la décision à prendre.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 332 CPC
– Les juridictions s’en servent pour ordonner la mise en cause de tous « intéressés » lorsque leur présence est jugée nécessaire à une solution utile et pleinement opposable, notamment en cas de chaînes contractuelles, garanties, ou copropriétés.
– Le juge apprécie concrètement la nécessité: si l’absence d’un tiers risque de conduire à une décision inopposable ou à une contradiction de jugements, il invite les parties à le mettre en cause, avec sursis ou renvoi le temps d’accomplir la diligence.
– À défaut, la sanction n’est pas l’irrecevabilité automatique de l’action, mais l’inopposabilité de la décision au tiers et, selon les cas, un ajournement tant que la mise en cause n’est pas effectuée.
– En contentieux administratif, à titre de contraste, l’« intervention » est toujours volontaire, illustrant que l’outil de mise en cause d’art. 332 est propre au civil.


Jurisprudence citant cet article

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