Article R212-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R212-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-4

La déclaration du service employeur prévue à l’article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d’avantages en nature. Elle en indique la valeur. Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas, dans les résultats accessibles, de décisions citant et appliquant spécifiquement l’article R212-4 du CPCE.[^call_9gp5BK4LVDNaLZm83dEnYHRs] Comme l’intitulé “R212-4” est rare et que les contentieux d’exécution concernés varient selon la saisie (créances, mobiliers, véhicules, etc.), pouvez-vous confirmer le texte exact de l’article ou le type de procédure visé (par exemple saisie-attribution, saisie-vente, saisie des rémunérations) ? Avec cette précision, je vous fais une nota bene très ciblée en 3–4 phrases appuyée sur des arrêts.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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