Article R211-23 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-23
Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R.211-23 CPCE:
– Les juges exigent une stricte loyauté du tiers saisi dans sa déclaration; l’omission ou l’inexactitude peut entraîner sa condamnation, dans la limite de ce qu’il doit effectivement au débiteur, et, en cas de faute, à des dommages‑intérêts.
– Le créancier doit prouver l’inexactitude ou le caractère mensonger de la déclaration; à l’inverse, le tiers peut s’exonérer s’il démontre sa bonne foi et l’absence de détention de fonds au jour de la saisie.
– Le juge de l’exécution demeure compétent pour apprécier ces manquements, plafonner la condamnation au montant réellement dû et, le cas échéant, accorder des intérêts.
Jurisprudence citant cet article
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