Article 228 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 228
Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l’enquête.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 228 CPC. Il encadre la convocation des témoins par le greffe et le contenu de l’avis; en pratique, les juges retiennent l’exigence essentielle d’une information effective du témoin. Les irrégularités de forme ne sont sanctionnées par la nullité qu’en cas de grief démontré par celui qui l’invoque, et la comparution volontaire du témoin régularise l’éventuel vice. L’appréciation du grief et de la réalité de l’information relève souverainement des juges du fond, si bien que la nullité demeure exceptionnelle.
Jurisprudence citant cet article
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