Article L312-7 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L312-7
Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d’appel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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