Article 169 – Code de procédure civile

Article 169 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 169

En cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction. L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 169 CPC: lorsqu’un tiers intervient en cours de mesure d’instruction, les juges veillent à ce que le greffe avertisse sans délai le juge ou l’expert et que l’intervenant puisse formuler des observations, y compris sur les opérations déjà réalisées. En cas de manquement, la sanction n’est en principe encourue que s’il est démontré un grief concret: le juge privilégie souvent un complément d’expertise ou la réouverture des opérations plutôt qu’une annulation totale. Si l’intervention survient après le dépôt du rapport, il est fréquemment ordonné un supplément pour rétablir le contradictoire, plutôt qu’un recommencement intégral. Cette approche concilie efficacité de l’instruction et droit au débat contradictoire du nouvel intervenant.


Jurisprudence citant cet article

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