Article L451-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L451-1
L’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit à l’article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas, dans nos sources visibles, de références jurisprudentielles claires à l’article L451-1 du CPCE. Voulez‑vous confirmer le numéro de l’article ou coller son texte exact ici ? Peut‑être pensiez‑vous à L511-1 (mesures conservatoires) ou à L412-4 (délais d’expulsion), très fréquemment appliqués par les juges. Si vous me précisez l’article visé, je vous fais une nota bene en 3‑4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
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