Article L218-12 – Code de l’organisation judiciaire

Article L218-12 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L218-12

Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret. Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s’il justifie avoir suivi une formation initiale. Tout assesseur qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune occurrence fiable de l’article L.218-12 du Code de l’organisation judiciaire dans nos bases ni dans les décisions recensées, ce qui laisse penser à une renumérotation ou à une référence à un autre code. Pouvez-vous confirmer le libellé exact ou le thème visé (compétence d’une juridiction, voie de recours, JCP, etc.) ? Dès que vous me l’indiquez, je vous fais une synthèse d’application jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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