Article L161-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L161-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L161-1

Une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’ article L. 526-22 du code de commerce . L’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526-22 dans les conditions prévues à l’article L. 526-25 du même code peut, s’il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens. Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s’opposer à la demande. La responsabilité du créancier qui s’oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf intention de nuire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article « L161-1 » au CPCE en vigueur, ni de jurisprudence qui s’y réfère directement. Si vous visiez L111-1, la jurisprudence rappelle que l’exécution forcée suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Si vous pensiez à L121-2, les juges de l’exécution ordonnent la mainlevée des mesures inutiles ou abusives et peuvent allouer des dommages‑intérêts. S’il s’agit plutôt de L211-1, les cours valident la saisie‑attribution dès lors que le titre et la liquidité‑exigibilité sont établis, en rejetant les nullités lorsque les conditions et formalités sont respectées.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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