Article 2291 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2291
On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2291 C. civ. Le texte consacre le « sous‑cautionnement »: on peut se porter caution envers le créancier de celle ou celui qui s’est déjà porté·e caution du débiteur.
En pratique, la jurisprudence traite cet engagement comme accessoire de l’obligation de la caution principale: la sous‑caution peut opposer les exceptions nées de l’engagement de cette caution, mais non les défenses purement personnelles au débiteur principal.
Après paiement, la sous‑caution est subrogée et exerce ses recours contre la caution principale (et, par ricochet, contre le débiteur), sous réserve des nullités de forme ou de consentement propres à tout cautionnement.
Jurisprudence citant cet article
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