Lorsqu’un particulier confronté à des difficultés financières durables saisit la commission de surendettement en vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’évaluation exacte de son passif repose sur l’examen des prêts en cours. Or, parmi les pièces soumises à la commission puis au juge des contentieux de la protection, le tableau d’amortissement occupe une place essentielle. En conséquence, cet échéancier, prévu notamment par l’article L. 313-25 du Code de la consommation, permet d’isoler le capital restant dû, les échéances impayées et les intérêts conventionnels.
À cet égard, la procédure de surendettement, ouverte aux personnes physiques de bonne foi selon l’examen individuel exigé par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), oblige les prêteurs à prouver leurs créances. Dès lors que le débiteur conteste l’état du passif sur le fondement de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, la confrontation entre le tableau d’amortissement et l’historique des règlements gouverne la fixation de la dette. Par ailleurs, la jurisprudence récente, illustrée par le tribunal judiciaire d’Amiens le 16 juin 2026 (TJ Amiens, 16 juin 2026, n° 26/00051), s’appuie sur cet échéancier pour écarter les frais accessoires non justifiés.
Au-delà de la vérification du passif régie par l’article R. 723-7 du Code de la consommation, le tableau d’amortissement produit ses effets lors de l’adoption des mesures de redressement. Lorsque le juge prononce la déchéance du droit aux intérêts selon l’article L. 341-2 du Code de la consommation ou impose un rééchelonnement en application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, l’échéancier d’origine est recalculé ou remplacé. Il importe donc d’étudier d’abord la fonction probatoire du tableau d’amortissement lors de la vérification du passif, avant d’examiner son incidence sur la déchéance des intérêts et le rééchelonnement des dettes.
I. La fonction probatoire du tableau d’amortissement lors de la vérification du passif surendetté
A. Les exigences légales de l’échéancier des amortissements et la charge de la preuve du capital restant dû
En droit du crédit immobilier comme du crédit à la consommation, la structure du tableau d’amortissement obéit à des règles précises. S’agissant des prêts immobiliers, l’article L. 313-25 du Code de la consommation dispose que l’offre préalable « Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ». Pour les crédits à la consommation amortissables, l’article R. 312-10 du Code de la consommation exige que le contrat indique « Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ».
De manière complémentaire, l’article R. 312-13 du Code de la consommation énonce que « Le tableau mentionné au e du 6° de l’article R. 312-10 indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels ». Comme l’a jugé la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 février 2025 (CA Aix-en-Provence, 6 février 2025, n° 22/14175), bien que « le tableau d’amortissement n’est pas un élément devant obligatoirement être remis à l’emprunteur lorsqu’il signe le contrat sous peine de déchéance du droit aux intérêts » en matière mobilière, ce document demeure essentiel pour vérifier le solde dû.
Or, lorsque la commission dresse l’état du passif, l’article L. 723-3 du Code de la consommation prévoit que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ». Selon l’article R. 723-8 du Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande ». La Cour de cassation a jugé le 12 juin 2025 (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025) que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».
Dès lors que la contestation est recevable, la charge de la preuve obéit à l’article 1353 du Code civil, selon lequel « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Le tribunal judiciaire de Lille a ainsi rappelé le 2 juin 2026 (TJ Lille, 2 juin 2026, n° 26/00907) que « Dans le cadre d’une vérification de créance, il appartient ainsi au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur ». Aux termes de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires », tandis que « Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
La Cour de cassation protège toutefois le principe de la contradiction lorsque l’existence du prêt n’est pas déniée. Dans son arrêt du 23 mai 2024 (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-12.353), elle juge « que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». Elle avait déjà censuré, le 15 avril 2021 (Cass. 2e civ., 15 avril 2021, n° 19-22.164), un jugement écartant une créance au motif « que celle-ci a produit un tableau d’amortissement inexploitable ne précisant pas les dates de chaque échéance et un historique de compte incomplet », sans invitation préalable adressée à la banque.
En revanche, après une invitation restée vaine, la carence du prêteur est sanctionnée. La Cour de cassation (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151) approuve ainsi le juge d’avoir retenu qu’« Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement ». De même, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 27 janvier 2025 (TJ Saint-Étienne, 27 janvier 2025, n° 24/03330), a constaté que le débiteur produisait « le tableau d’amortissement dudit prêt portant mention d’un capital restant dû de 2344,04 euros lors de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, soit le 4 mars 2024 », et a fixé la dette à ce montant face au silence du créancier.
B. Le contrôle judiciaire de la concordance entre le tableau d’amortissement, l’historique de compte et les versements du débiteur
La production isolée du tableau d’amortissement initial ne suffit pas toujours lorsque le prêt a connu des incidents ou des moratoires. En effet, l’échéancier initial est prévisionnel, tandis que l’historique de compte retrace les règlements effectifs. C’est pourquoi la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151) distingue ces deux pièces lorsque le juge relève que la banque « produit le contrat de prêt et le tableau d’amortissement mais ne produit pas l’historique de compte afférent à ce contrat de prêt, alors que les relevés de compte courant de M. D… ne sauraient permettre la vérification de la créance immobilière détenue par la banque ».
Cette complémentarité a été soulignée par la cour d’appel de Rennes le 9 septembre 2025 (CA Rennes, 9 septembre 2025, n° 22/06029). L’arrêt rappelle que « Pour débouter la banque de ses demandes, le premier juge a considéré qu’elle ne justifiait pas du montant de sa créance dès lors qu’elle ne produisait pas le tableau d’amortissement du prêt et l’historique du compte depuis l’origine du contrat », avant d’infirmer le jugement au vu de la production en appel de l’offre acceptée, du tableau d’amortissement et du décompte. De même, la cour d’appel de Montpellier, le 26 février 2026 (CA Montpellier, 26 février 2026, n° 25/00918), a validé le décompte appuyé sur le tableau d’amortissement et l’historique du compte pour retenir, au regard de l’article 1353 du Code civil, que « la créance de la banque en capital s’élève à la somme de 22 819,61 euros ».
Or, la confrontation entre les tableaux d’amortissement actualisés par le prêteur et les justificatifs bancaires du débiteur révèle parfois des anomalies. Le tribunal judiciaire de Nancy, le 23 mai 2025 (TJ Nancy, 23 mai 2025, n° 24/00108), relève ainsi que « la comparaison de ces tableaux d’amortissement et des décomptes bancaires produits par Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] ne correspondent pas, l’intégralité des versements faits par les débiteurs n’étant pas mentionnées, ou pour des montants erronés ». Constatant en outre qu’« entre le mois de novembre 2022 et le mois de décembre 2022, il apparaît sur le tableau d’amortissement que le montant du capital restant dû a évolué de 157 902,16 € à 165 321,52 €, sans explication donnée par le créancier », le juge a retenu le seul montant reconnu par les débiteurs.
De surcroît, l’échéancier permet de cantonner la dette au capital restant dû lorsque la déchéance du terme n’est pas prouvée. Le tribunal judiciaire d’Amiens, le 16 juin 2026 (TJ Amiens, 16 juin 2026, n° 26/00051), a ainsi retenu au visa de l’article R. 723-7 du Code de la consommation que « Le créancier produit le contrat de prêt et l’historique des paiements démontrant que les mensualités ne sont plus payées depuis février 2025. Le créancier ne justifie cependant pas de la déchéance du terme lui permettant de revendiquer des frais accessoires. Si le couple a procédé à des versements réguliers au cours des premiers mois, ces paiements se sont principalement imputés sur les intérêts et non sur le capital ». Dès lors, le juge constate qu’« A la date de la cessation du paiement des mensualités contractuelles, le capital restant dû s’élevait à 22.649,80 euros selon le tableau d’amortissement. Cette somme sera retenue dans le cadre de la procédure de surendettement ».
Inversement, de simples annotations manuscrites du débiteur sur son tableau d’amortissement ne prouvent pas sa libération au sens de l’article 1353 du Code civil, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Versailles le 6 mai 2025 (TJ Versailles, 6 mai 2025, n° 24/00142), tandis que le tribunal judiciaire de Paris, les 26 mars 2026 (TJ Paris, 26 mars 2026, n° 25/00322) et 26 mai 2026 (TJ Paris, 26 mai 2026, n° 24/00758), écarte les créances en doublon ou forcloses. Enfin, si le jugement de vérification rendu selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation n’est pas susceptible d’appel (CA Douai, 6 mars 2025, n° 24/05351), la Cour de cassation rappelle le 18 janvier 2024 (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 22-12.950) « que la vérification de la validité et du montant des créances effectuée à la suite de la contestation de l’état du passif n’est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission, afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission », laissant au juge des mesures imposées le pouvoir de contrôler à nouveau les créances.
II. L’incidence du tableau d’amortissement sur la déchéance des intérêts, le rééchelonnement et l’apurement des dettes
A. La déchéance du droit aux intérêts contractuels et le recalcul du solde amortissable devant le juge du surendettement
Lors de la vérification du passif, l’examen du contrat et du tableau d’amortissement conduit souvent à contrôler le respect des obligations précontractuelles du prêteur. Selon l’article L. 341-2 du Code de la consommation, « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Or, puisque chaque mensualité du tableau d’amortissement comprend des intérêts conventionnels, cette déchéance bouleverse le calcul du solde dû.
Par un arrêt du 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-12.922), la Cour de cassation juge au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation et de l’article 71 du Code de procédure civile « que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ». Ce moyen échappe ainsi à la prescription quinquennale, et la Cour ajoute que « C’est sans violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge, après avoir retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, par une décision motivée, que la créance était soldée ».
Le tribunal judiciaire de Versailles, le 6 mai 2025 (TJ Versailles, 6 mai 2025, n° 24/00142), a illustré ce recalcul sur un regroupement de crédits de 71 700 euros. Ayant relevé d’office que « En l’espèce, la société [9] ne produit aucune preuve de la consultation du [11] préalablement à la conclusion du contrat de crédit, ni aucune pièce relative à la solvabilité de l’intéressé. La société [9] encourt donc une déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels », le juge écarte la ventilation de l’échéancier et retient que « Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient de déduire cette somme du montant du capital initialement emprunté », ramenant la dette à 41 362,15 euros après déduction des 30 337,85 euros déjà versés.
Ce même jugement du 6 mai 2025 (TJ Versailles, 6 mai 2025, n° 24/00142) précise toutefois que ce régime diffère pour un prêt immobilier soumis à l’article L. 313-25 du Code de la consommation, pour lequel la réduction du taux d’intérêt relève de l’élaboration des mesures de redressement. Par ailleurs, en cas de caducité d’un plan de surendettement, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 6 février 2025, n° 22/14175), après avoir vérifié les mentions exigées par l’article R. 312-10 du Code de la consommation, retient « Que le capital restant dû figure sur la première page de l’historique de compte ainsi que sur le décompte de créance arrêté à la date du prononcé de la déchéance du terme » et réduit d’office l’indemnité légale excessive.
B. La substitution du tableau des mesures imposées à l’échéancier contractuel initial et le sort de la forclusion
Une fois le passif vérifié, l’adoption des mesures imposées remplace l’échéancier initial par un nouveau plan d’apurement. Selon l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission peut « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance », « 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital » et « 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ».
Conformément à l’article R. 733-6 du Code de la consommation, la notification « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Ainsi, le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 juillet 2025 (TJ Strasbourg, 10 juillet 2025, n° 24/00111), après avoir vérifié qu’« Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite », a arrêté un nouveau tableau de remboursement sur soixante-quinze mois au taux de zéro pour cent.
Quant à la durée du plan, l’article L. 733-3 du Code de la consommation dispose que « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années », mais ajoute que « Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ». La cour d’appel de Grenoble, le 17 juin 2025 (CA Grenoble, 17 juin 2025, n° 25/00804), précise « que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement du (des) prêt (s) contracté(s) pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de dettes d’autre nature, si cela doit permettre d’éviter la cession du bien immobilier qui constitue la résidence principale du débiteur ». En outre, la Cour de cassation rappelle l’exigence de vente préalable du patrimoine immobilier avant tout effacement partiel sauf impossibilité de relogement (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659), mais confirme les mesures lorsque le juge constate « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670).
Ce rééchelonnement modifie également le cours de la forclusion biennale prévue par l’article R. 312-35 du Code de la consommation, selon lequel « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 », comme l’a appliqué la cour d’appel de Reims le 17 février 2026 (CA Reims, 17 février 2026, n° 24/01873). En revanche, au regard de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la Cour de cassation a jugé le 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623) « que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
Enfin, lorsqu’aucun plan d’amortissement n’est envisageable, l’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». La Cour de cassation a confirmé le 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535) puis le 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726) « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Conclusion
En somme, le tableau d’amortissement, régi par l’article L. 313-25 du Code de la consommation en matière immobilière et par l’article R. 312-13 du Code de la consommation en matière mobilière, constitue la pierre angulaire de la vérification du passif surendetté. Saisi dans le délai de vingt jours fixé par l’article R. 723-8 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025), le juge exige du prêteur la preuve du solde selon l’article 1353 du Code civil, après l’avoir invité à produire ses pièces si la dette n’est pas contestée en son principe (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-12.353), afin de limiter l’admission au seul capital justifié (TJ Amiens, 16 juin 2026, n° 26/00051) ou reconnu face à un échéancier incohérent (TJ Nancy, 23 mai 2025, n° 24/00108).
Dès lors, qu’il s’agisse d’accueillir comme défense au fond la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-2 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-12.922), de substituer à l’échéancier initial un plan sans intérêt selon l’article L. 733-1 du Code de la consommation, de contrôler la suspension de la forclusion à compter de la recevabilité (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623) ou de constater l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), le contrôle judiciaire du tableau d’amortissement assure la pleine protection du particulier surendetté.