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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Déstockage, soldeurs et liquidation de stocks en droit de la concurrence : ventes réglementées, revente à perte, distribution sélective et pratiques restrictives

L’écoulement des stocks d’invendus, des fins de série et des surplus de production constitue une nécessité économique permanente pour les industriels et les enseignes de distribution. Dans l’habillement, l’équipement de la maison, la parfumerie ou l’agroalimentaire, l’immobilisation prolongée des marchandises pèse lourdement sur la trésorerie et les capacités d’entreposage des entreprises. Pour résorber ces excédents, les opérateurs recourent soit à des campagnes promotionnelles directes, soit à la cession en lots à des soldeurs professionnels et enseignes de déstockage.

Sur le plan juridique, le déstockage ne constitue pas une catégorie autonome du Code de commerce, mais une pratique transversale soumise à plusieurs polices du marché. Le détaillant qui écoule ses marchandises doit respecter les ventes réglementées du Livre III et l’interdiction de la revente à perte de l’article L. 442-5 du Code de commerce. De son côté, le soldeur professionnel achète pour revendre des lots déclassés ou surproduits, ce qui suscite de vives tensions avec les réseaux agréés.

Or, cet équilibre a été renouvelé par les réformes de 2025 et 2026. L’article 5 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a abrogé, le 28 mai 2026, l’ancien article L. 310-1 du Code de commerce sur la déclaration préalable des liquidations et les 1° et 2° de l’article L. 310-5 du Code de commerce. Par ailleurs, la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 a porté l’amende pour revente à perte à 0,4 % du chiffre d’affaires annuel, tandis que la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 a renforcé l’article L. 442-1 du Code de commerce.

Dès lors, comment un fournisseur, un distributeur ou un soldeur peuvent-ils écouler des stocks d’invendus sans commettre d’acte de concurrence déloyale ni de pratique restrictive ? L’analyse conduit à examiner l’encadrement légal et tarifaire des opérations de déstockage face à la loyauté de la concurrence (I), puis les relations entre fournisseurs, réseaux et soldeurs au prisme des pratiques restrictives de concurrence (II).

I. L’encadrement légal et tarifaire des opérations de déstockage face à la loyauté de la concurrence

A. La distinction entre déstockage, liquidation, soldes, vente au déballage et magasin d’usine après la réforme du 28 mai 2026

La qualification juridique d’un écoulement de stocks détermine les obligations applicables au commerçant. Jusqu’au 28 mai 2026, l’ancien article L. 310-1 du Code de commerce définissait les liquidations comme « les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de la totalité ou d’une partie des marchandises d’un établissement commercial à la suite d’une décision, quelle qu’en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d’activité, ou de modification substantielle des conditions d’exploitation ».

Or, l’article 5 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a abrogé, le 28 mai 2026, cet article L. 310-1 ainsi que les 1° et 2° de l’article L. 310-5 du Code de commerce, qui punissaient de 15 000 euros d’amende l’absence de déclaration préalable. En conséquence, une liquidation échappe désormais à cette police municipale pénale, bien que la cessation ou le changement d’activité demeure requis pour revendre à perte selon le 1° du II de l’article L. 442-5 du Code de commerce. En outre, l’article L. 310-2 du Code de commerce maintient que « Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement ».

À l’inverse, le législateur verrouille le régime des soldes pour éviter toute confusion avec un déstockage permanent. Aux termes du I de l’article L. 310-3 du Code de commerce, « Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock ». La Cour de cassation a jugé le 28 janvier 2004, pourvoi n° 01-16.381 (Cass. com., 28 janv. 2004, n° 01-16.381), que « sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré d’un stock prédéterminé et non renouvelable de marchandises ». De plus, l’article L. 310-3 du Code de commerce exige que « Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée ».

Cette condition d’un mois interdit tout réassortiment spéculatif, même sous contrat de commission-affiliation. Le 22 février 2022, pourvoi n° 21-83.226 (Cass. crim., 22 févr. 2022, n° 21-83.226), la chambre criminelle a jugé que « faire remonter la date de détention des marchandises dans l’établissement commercial dans lequel les ventes de produits soldés sont organisées à la détention des marchandises dans le dépôt d’un fournisseur juridiquement indépendant, aboutirait à vider la loi de son sens et générerait une inégalité économique au sein des différents commerces, les uns écoulant effectivement leurs stocks dépareillés, les autres vendant tous leurs articles régulièrement réapprovisionnés ». Le 3° de l’article L. 310-5 du Code de commerce et l’article L. 310-6 du Code de commerce sanctionnent pénalement cette infraction.

De même, selon le II de l’article L. 310-3 du Code de commerce, « Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot : solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus », sous la sanction du 4° de l’article L. 310-5 du Code de commerce. En outre, l’article L. 310-4 du Code de commerce dispose que « La dénomination de magasin ou de dépôt d’usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l’objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré », sous peine de l’amende du 5° de l’article L. 310-5 du Code de commerce.

Outre les transactions prévues à l’article L. 310-6-1 du Code de commerce, la violation de ces textes constitue une concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du Code civil. Le 9 avril 2026, pourvoi n° 24-22.362 (Cass. com., 9 avr. 2026, n° 24-22.362), la Cour de cassation a rappelé que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur », confirmant son arrêt du 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.995 (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995) et l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 juin 2025, RG n° 23/03011 (CA Douai, 26 juin 2025, n° 23/03011).

À cet égard, les entreprises victimes d’un déstockage illicite peuvent saisir un avocat en concurrence déloyale et parasitisme. Le 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.122 (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122), la Cour de cassation a précisé que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes », sous réserve que « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122).

B. Les exceptions légales à l’interdiction de la revente à perte et la loyauté des annonces de réduction de prix

Toute opération de déstockage soulève ensuite la question du seuil de revente à perte. Le simple intitulé « déstockage » ou « liquidation » n’autorise pas un commerçant à revendre sous son prix d’achat effectif hors des exceptions légales. Le I de l’article L. 442-5 du Code de commerce, modifié par la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025, dispose que « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ».

Ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 mars 2025, RG n° 24/01402 (TJ Strasbourg, réf., 19 mars 2025, n° 24/01402), « Constitue une infraction pénale, et par voie de conséquence une pratique illicite, la revente à perte, définie par l’article L442-5 comme le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, le prix d’achat effectif étant le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport ». Ce seuil est affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste vendant exclusivement à des détaillants indépendants selon le I de l’article L. 442-5 du Code de commerce.

Une distinction essentielle gouverne toutefois l’économie du déstockage. D’une part, l’article L. 442-5 du Code de commerce ne réprime que la revente d’un produit « en l’état » : l’industriel qui écoule directement des marchandises qu’il a fabriquées ne procède pas à une revente et peut donc fixer un prix inférieur à son coût de revient, hors abus de position dominante. D’autre part, lorsque ce fournisseur ou un distributeur cède un lot d’invendus à un soldeur professionnel à un prix unitaire fortement décoté, le seuil de revente à perte du soldeur se calcule sur son propre prix d’achat facturé pour ce lot. Dès lors que le soldeur applique une marge positive sur ce prix d’acquisition décoté, il ne revend pas à perte, même si son tarif public est très inférieur au prix d’achat des détaillants classiques.

Pour le commerçant qui déstocke lui-même ses marchandises achetées pour la revente, le II de l’article L. 442-5 du Code de commerce énumère sept exceptions légales. Outre les soldes de l’article L. 310-3 (7° du II), les produits périssables menacés d’altération rapide sans publicité extérieure (6° du II) et l’alignement des petits magasins (5° du II), quatre cas visent la liquidation des stocks dormants. Le 1° du II autorise la revente à perte pour les « ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ». Le 2° du II vise les « produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente ». Le 3° du II concerne les « produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques », et le 4° du II permet d’aligner le seuil sur une nouvelle facture lorsque le réapprovisionnement s’est effectué en baisse (C. com., art. L. 442-5).

En outre, toute communication de déstockage annonçant un rabais doit respecter le I de l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation, selon lequel « Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix. Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix ». Selon le II du même article, cette règle des trente jours ne s’applique pas lorsque le soldeur se borne à comparer son prix avec le prix conseillé ou pratiqué par d’autres professionnels sans annoncer de baisse sur son propre tarif antérieur. En revanche, toute fausse réduction relève des pratiques commerciales trompeuses de l’article L. 121-2 du Code de la consommation, dont le 2°, c) vise « Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ».

La cour d’appel de Paris distingue ainsi le déstockage sincère de la fausse urgence promotionnelle. Le 19 novembre 2025, RG n° 24/07129 (CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 19 nov. 2025, n° 24/07129), à propos d’annonces « Quantités limitées » et « Déstockages massifs », elle a jugé que « la mise en ‘uvre d’opérations promotionnelles successives, chacune ayant une durée suffisamment longue, au moins une semaine, pour permettre au consommateur de comparer les produits et les prix avec ceux des concurrents et ne pas créer artificiellement un sentiment d’urgence, n’est pas en soi illicite ». À l’opposé, le 2 avril 2025, RG n° 23/05696 (CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 2 avr. 2025, n° 23/05696), elle a condamné à deux millions d’euros de dommages et intérêts une société réalisant plus de 92 % de ses ventes sous promotions et comptes à rebours permanents, jugeant que « la pratique commerciale mise en ‘uvre par la société EMMA est trompeuse dès lors qu’elle consiste à annoncer faussement que ses produits sont en promotion pendant une période limitée alors que ces promotions sont en réalité quasi permanentes ».

Enfin, lorsque le déstockage utilise la publicité télévisée, la Cour de cassation sanctionne la violation des règles sur les opérations commerciales de promotion. Dans un arrêt du 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.419 (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-23.419), la chambre commerciale a jugé que « Constitue une opération commerciale de promotion, au sens de ce texte, toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d’événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l’offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l’importance du stock mis en vente, de la nature, de l’origine ou des qualités particulières des produits ou services ». Elle a ajouté que « Le caractère occasionnel ou saisonnier d’une offre s’apprécie au regard de son déploiement sur le terrain et non par référence au contenu du message publicitaire susceptible de la promouvoir » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-23.419).

II. Les relations entre fournisseurs, réseaux de distribution et soldeurs au prisme des pratiques restrictives de concurrence

A. Le rachat de stocks par les soldeurs face à l’étanchéité des réseaux de distribution sélective et au droit des marques

Sur le marché secondaire, le rachat de lots de produits de marque par des soldeurs se heurte à la protection des réseaux de distribution sélective ou exclusive. Aux termes de l’article L. 442-2 du Code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ». Ce dispositif, complété par l’article L. 442-4 du Code de commerce, interdit à tout soldeur d’acheter des stocks auprès de détaillants agréés.

Pour contester cette interdiction, les déstockeurs remettent souvent en cause la licéité du réseau. La cour d’appel de Versailles a rappelé le 24 juin 2026, RG n° 24/03109 (CA Versailles, ch. com. 3-1, 24 juin 2026, n° 24/03109), qu’« Un réseau de distribution sélective n’est opposable aux tiers que si son titulaire prouve sa licéité au regard du droit de la concurrence ». Lorsque cette licéité a été constatée par l’Autorité de la concurrence, la Cour de cassation juge, comme le 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.067 (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-15.067), que le juge des référés doit faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le revendeur hors réseau.

Par ailleurs, le 7 juillet 2025, RG n° 2023061654 (TAE Paris, ch. 1-13, 7 juill. 2025, n° 2023061654), le tribunal des activités économiques de Paris a condamné un négociant ayant acquis 393 046 parfums et cosmétiques auprès de détaillants agréés. Le tribunal a retenu que « La faute est donc caractérisée par l’achat par un distributeur non-agréé, à un distributeur agréé, en vue de la revente, de produits relevant d’un réseau de distribution sélective » et que « le fait que certains produits aient pu être acquis par V-P FRANCE auprès de revendeurs non-agréés n’est pas de nature à remettre en cause l’étanchéité du réseau de CHANEL, dès lors qu’il est constant que le critère retenu est celui de l’étanchéité juridique et non de l’étanchéité matérielle » (TAE Paris, 7 juill. 2025, n° 2023061654). Sur le fondement de l’article L. 442-2 du Code de commerce et de l’article 1240 du Code civil, le déstockeur a été condamné à verser 5 194 406 euros de marge indue et 1 000 000 d’euros de préjudice moral. De plus, la Cour de cassation a jugé le 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.846 (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-21.846), que le retrait des offres avant l’audience n’exclut pas une provision pour les ventes déjà accomplies.

Cette prohibition s’applique même lorsque le soldeur rachète un stock lors de la liquidation judiciaire d’un détaillant agréé. Le 16 février 2016, pourvoi n° 14-13.017 (Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-13.017), la Cour de cassation a jugé que « la liquidation judiciaire de la société Galeries rémoises, distributeur agréé de la société Chanel, n’avait pas privé d’effet le contrat de distribution sélective, dont les stipulations produisaient des effets à l’égard des tiers et s’imposaient au liquidateur ». En outre, si l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle consacre l’épuisement du droit de marque, son second alinéa réserve les « motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits », principe rappelé par le tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2026, RG n° 23/14158 (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 26 juin 2026, n° 23/14158).

Or, dans l’arrêt du 16 février 2016 (Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-13.017), la Cour de cassation a retenu que « les conditions de conservation, de transport, de stockage et de présentation des produits, mis en vente dans des hangars, exposés en vrac ou dans des agencements modestes à proximité d’articles de bas de gamme étaient incompatibles avec l’image de la marque, la notoriété et l’idée de raffinement attachées aux produits Chanel ». Sur le terrain du parasitisme de l’article 1240 du Code civil, la Cour de cassation a rappelé le 23 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.331 (Cass. com., 23 sept. 2026, n° 25-14.331), qu’« Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, fruit d’un savoir-faire ou d’efforts humains et financiers ». L’audit d’un contrat de cession de lots par un avocat en contrats commerciaux sécurise ainsi la revente des stocks.

B. La gestion contractuelle des invendus et la rupture brutale des relations commerciales de déstockage

En amont, les clauses de reprise d’invendus relèvent de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui prohibe l’avantage sans contrepartie (1° du I), le déséquilibre significatif (2° du I) et, depuis la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, les appels d’offres répétés déséquilibrés (6° du I). Une clause de retour des invendus demeure toutefois licite lorsqu’elle a été librement négociée. Le 22 février 2023, RG n° 21/07360 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 22 févr. 2023, n° 21/07360), où une enseigne avait retourné 71 % des 54 000 exemplaires d’un livre après un mois de promotion, la cour d’appel de Paris a rappelé que « Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif » et que « Concernant la soumission ou de la tentative de soumission, cette condition implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » (CA Paris, 22 févr. 2023, n° 21/07360). L’appui d’un avocat en conditions générales de vente permet d’encadrer ces retours.

Le second contentieux vise la rupture brutale des relations commerciales établies au sens du II de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Depuis le 20 août 2026, le deuxième alinéa du II de l’article L. 442-1 du Code de commerce vise aussi la « réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ».

En matière de déstockage de lots aléatoires, la difficulté tient à la preuve du caractère établi de la relation. Dans l’arrêt du 22 février 2023 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 22 févr. 2023, n° 21/07360), la cour d’appel de Paris a jugé que quatre commandes événementielles en dix-huit mois sans référencement ne constituaient pas une relation établie, conformément à ses arrêts du 21 mai 2025, RG n° 22/18955 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 21 mai 2025, n° 22/18955) et du 4 septembre 2024, RG n° 21/18865 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 sept. 2024, n° 21/18865). À l’inverse, le tribunal des activités économiques de Paris a jugé le 19 septembre 2025, RG n° 2023072079 (TAE Paris, ch. 1-14, 19 sept. 2025, n° 2023072079), qu’un flux régulier sur cinq ans caractérisait une relation établie même sans contrat écrit, à l’instar de la cour d’appel de Paris le 4 février 2026, RG n° 23/08404 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 févr. 2026, n° 23/08404).

Enfin, sur le sort du stock résiduel en fin de contrat, la Cour de cassation a jugé le 7 décembre 2022, pourvoi n° 19-22.538 (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 19-22.538), que « Lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier », refusant d’imposer une garantie permanente de reprise des invendus. De même, le 15 janvier 2025, RG n° 22/20858 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 15 janv. 2025, n° 22/20858), la cour d’appel de Paris a rejeté une demande d’indemnisation du stock résiduel au motif que « la SARL High Surf Distribution ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’écouler son stock, qui n’est pas inventorié et dont les conditions de constitution sont indéterminées », solution également retenue le 19 septembre 2025 (TAE Paris, 19 sept. 2025, n° 2023072079) dès lors que « SODIBEL ne justifie pas de stock restant après le préavis octroyé de plus de 11 mois et d’un éventuel préjudice consécutif ». L’intervention d’un avocat en contentieux commercial permet de documenter le sort des stocks pendant le préavis.

Conclusion

En définitive, le déstockage et l’intervention des soldeurs professionnels demeurent étroitement encadrés par le droit de la concurrence. Si l’abrogation le 28 mai 2026 de l’ancien article L. 310-1 du Code de commerce et des 1° et 2° de l’article L. 310-5 du Code de commerce par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a supprimé la déclaration municipale préalable des liquidations, les entreprises restent soumises au plafond de deux mois des ventes au déballage de l’article L. 310-2 du Code de commerce, au délai de détention d’un mois avant les soldes de l’article L. 310-3 du Code de commerce et à la protection stricte des magasins d’usine de l’article L. 310-4 du Code de commerce.

Sur le plan tarifaire, le commerçant qui revend en l’état doit respecter son prix d’achat effectif ou démontrer qu’il réunit les conditions de l’une des sept exceptions du II de l’article L. 442-5 du Code de commerce, tout en affichant le prix le plus bas des trente derniers jours exigé par l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation afin d’écarter tout grief de pratique trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation et de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Enfin, le soldeur doit veiller à ne pas enfreindre l’étanchéité d’un réseau de distribution sélective protégée par l’article L. 442-2 du Code de commerce ni dégrader l’image de la marque au regard de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, tandis que la négociation des reprises d’invendus et des préavis d’écoulement demeure gouvernée par l’article L. 442-1 du Code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».