En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » pendant leur exécution. Dans la vie d’une entreprise, l’évolution des besoins d’exploitation impose fréquemment d’adapter le bail initial soumis à l’article L. 145-1 du Code de commerce. Selon l’article 1193 du Code civil, les conventions « ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Or, la conclusion d’un avenant au bail commercial ne constitue jamais une formalité anodine au regard de l’article L. 145-15 du Code de commerce. Dès lors, chaque modification conventionnelle interagit directement avec les règles impératives gouvernant le loyer, la destination et le renouvellement (article L. 145-34 du Code de commerce).
Par ailleurs, l’avenant permet d’accorder une réduction temporaire de loyer, d’étendre la surface ou d’autoriser la location-gérance (TJ Paris, 17 avril 2025, n° 24/04049). À cet égard, toute stipulation qui contrarie la révision légale du loyer est réputée non écrite (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904). En conséquence, une hausse forfaitaire périodique sans plafond ou une indexation asymétrique encourt une sanction imprescriptible (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-18.643). De surcroît, la substitution d’une société preneuse exige un accord exprès et non de simples quittances (TJ Grenoble, 9 mars 2026, n° 24/04380). Le recours à des avocats en baux commerciaux à Paris permet alors de sécuriser l’équilibre contractuel dès la négociation de l’acte modificatif (article 1104 du Code civil).
Au surplus, la signature d’un avenant en cours de bail produit des effets majeurs lors du renouvellement (article L. 145-33 du Code de commerce). D’une part, l’extension de la surface commerciale ou le changement d’activité peut entraîner le déplafonnement du loyer (CA Rennes, 1er octobre 2025, n° 22/03641). D’autre part, l’avenant augmentant le loyer et la surface demeure inopposable à la caution non signataire (CA Lyon, 22 avril 2026, n° 25/00632). Enfin, lors du renouvellement, aucune modification non financière ne peut être imposée sans avenant (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-20.872). Cette étude analyse la validité de l’avenant en cours de bail, puis ses effets sur le plafonnement et les cautions.
I. La formation et la validité de l’avenant au bail commercial : accord mutuel, aménagements financiers et évolution du périmètre d’exploitation
A. Le consentement mutuel des parties, la preuve de l’accord modificatif et les avenants relatifs au preneur, à la sous-location et à la destination
La modification conventionnelle d’un bail commercial en cours d’exécution exige un accord de volontés certain entre les parties (article 1193 du Code civil). Aux termes de l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » par chaque cocontractant. En cas d’ambiguïté d’un avenant, l’article 1188 du Code civil précise que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties ». En revanche, selon l’article 1192 du Code civil, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ». Or, l’avenant ne remplace que les stipulations qu’il vise et laisse subsister les autres clauses du bail (article 1103 du Code civil).
Cette exigence d’un consentement certain s’applique lorsqu’un exploitant prétend qu’une société s’est substituée aux preneurs initiaux (TJ Grenoble, 9 mars 2026, n° 24/04380). Le tribunal judiciaire de Grenoble a ainsi examiné un bail authentique suivi de plusieurs avenants (TJ Grenoble, 9 mars 2026, n° 24/04380). Les locataires personnes physiques soutenaient que leur société commerciale était devenue preneuse et sollicitaient la régularisation forcée du bail. Or, le jugement relève que « le nom de la société l'[C] n’apparaît ni dans le bail initial, ni dans les avenants postérieurs ». En outre, un avenant du 9 mars 2021 désignait « Monsieur [N] [V] et Madame [T] [A] en qualité de preneurs » (TJ Grenoble, 9 mars 2026, n° 24/04380).
Dès lors, le paiement des loyers par la société et les quittances mentionnant l’enseigne ne valent pas avenant (TJ Grenoble, 9 mars 2026, n° 24/04380). Rien n’établit en effet que la « commune intention des parties » ait été « de placer la société l'[C] en qualité de preneur ». De même, selon l’article L. 145-31 du Code de commerce, « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ». Lorsqu’une sous-location est autorisée en cours de bail, « le propriétaire est appelé à concourir à l’acte » (article L. 145-31 du Code de commerce). Si le sous-loyer excède le loyer principal, le bailleur peut exiger « une augmentation correspondante du loyer de la location principale » (article L. 145-31 du Code de commerce).
Au demeurant, la rédaction d’un acte relatif à la jouissance des locaux impose de distinguer cession et sous-location (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-17.963). La troisième chambre civile a ainsi censuré une cour d’appel ayant admis le cumul de ces deux contrats (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-17.963). Elle juge « qu’un locataire ne peut, sur des mêmes locaux, conclure un contrat de cession de son droit au bail et un contrat de sous-location ». En effet, « les engagements résultant de chacun de ces contrats étant incompatibles entre eux », l’un est « nécessairement sans cause » (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-17.963). Toutefois, selon l’article L. 145-16 du Code de commerce, aucun avenant ne peut interdire au preneur de céder son bail à l’acquéreur de son fonds.
Concernant l’activité, l’article 1728 du Code civil oblige le preneur à user de la chose « suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ». Aux termes de l’article R. 145-5 du Code de commerce, « La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal ». La Cour de cassation a ainsi examiné un bail exigeant « l’accord exprès préalable et écrit du bailleur » (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-21.473). Sans avenant d’extension d’activité, l’adjonction d’une « nouvelle activité » d’atelier mécanique constitue une infraction contractuelle sanctionnée en justice (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-21.473).
Si le bailleur refuse un avenant amiable, l’article L. 145-47 du Code de commerce permet d’adjoindre des activités connexes ou complémentaires après notification. Le preneur « doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Le bailleur doit alors « faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste » (article L. 145-47 du Code de commerce). En vertu de l’article L. 145-15 du Code de commerce, aucune clause du bail ou d’un avenant ne peut écarter ce droit de déspécialisation. Une maîtrise rigoureuse de la rédaction de contrats commerciaux s’avère alors indispensable pour encadrer la portée exacte de l’activité autorisée (article R. 145-5 du Code de commerce).
Par ailleurs, l’avenant est souvent conclu en cours de bail pour organiser la prise en charge de travaux (TJ Paris, 17 avril 2025, n° 24/04049). Néanmoins, cet accord modificatif demeure soumis à l’obligation de délivrance et de jouissance paisible pesant sur le bailleur (article 1719 du Code civil). La Cour de cassation rappelle ainsi que le propriétaire doit « assurer la jouissance paisible des locaux loués pendant la durée du bail ». Sauf force majeure, « le bailleur est tenu d’exécuter les travaux lui incombant dans les parties privatives des locaux loués » (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-18.853). En outre, selon l’article R. 145-35 du Code de commerce, un avenant ne peut transférer au preneur les grosses réparations de l’article 606 du Code civil.
B. L’encadrement d’ordre public des avenants financiers : réductions temporaires de loyer, clauses de paliers, indexation et inventaire des charges
Sur le plan financier, l’article 1728 du Code civil impose au locataire commercial « De payer le prix du bail aux termes convenus » avec le propriétaire. En cas de difficultés économiques, les parties signent fréquemment un avenant accordant une réduction temporaire de loyer (CA Aix-en-Provence, 5 février 2026, n° 22/00877). Cet avenant subordonne souvent la remise financière au maintien du preneur dans les lieux pendant une période déterminée (CA Aix-en-Provence, 5 février 2026, n° 22/00877). Or, selon l’article L. 145-4 du Code de commerce, « le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance ». Selon l’article L. 145-15 du Code de commerce, est réputé non écrit tout arrangement qui fait échec aux règles impératives du congé triennal.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment illustré l’interprétation stricte des avenants de réduction temporaire de loyer (CA Aix-en-Provence, 5 février 2026, n° 22/00877). Dans cette affaire, un avenant numéro 2 du 6 mai 2016 avait réduit le loyer pour 2016 et 2017. La contrepartie tenait à « la renonciation par le preneur à sa faculté de résiliation triennale à la fin de la troisième période triennale ». Un avenant numéro 3 du 1er mars 2018 avait ensuite consenti une nouvelle baisse avant le terme (CA Aix-en-Provence, 5 février 2026, n° 22/00877).
La cour d’appel infirme le jugement et rejette la demande de restitution formée au titre du premier avenant (CA Aix-en-Provence, 5 février 2026, n° 22/00877). En effet, « le remboursement des réductions de loyer consenties n’étant applicable qu’en cas de congé signifié pour la troisième période triennale », la déchéance était exclue. Or, le congé avait été délivré « pour la fin de bail, soit le 30 novembre 2018 » (CA Aix-en-Provence, 5 février 2026, n° 22/00877). En conséquence, toute clause de déchéance d’une franchise stipulée par avenant doit définir strictement ses cas d’ouverture (article 1188 du Code civil).
Lorsque l’avenant vise au contraire à augmenter le loyer en cours de bail, il rencontre l’article L. 145-37 du Code de commerce. Aux termes de l’article L. 145-37 du Code de commerce, les loyers des baux commerciaux « peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties ». En vertu de l’article L. 145-38 du Code de commerce, cette demande nécessite « trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ». Par ailleurs, l’article L. 145-39 du Code de commerce ouvre une révision lorsque, par le jeu d’une clause d’échelle mobile, le loyer varie « de plus d’un quart ». Or, l’article L. 145-15 du Code de commerce répute non écrits les arrangements qui contrarient le régime légal de révision du loyer.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la frontière des clauses de hausse (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904). Elle rappelle « que doit être réputée non écrite toute clause qui fait échec au jeu de la révision légale du loyer ». Certes, « Constitue un mode de détermination du loyer originaire la conclusion d’un bail commercial à loyer progressif par paliers » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904). Les parties doivent alors fixer « des niveaux de loyer applicables à des dates fixées jusqu’à un plafond déterminé par avance ». Est en revanche illicite la clause prévoyant « que le loyer augmentera périodiquement, automatiquement et forfaitairement, et ce sans prévoir de limite de plafond ou de durée ».
Une même rigueur gouverne l’avenant qui insère ou modifie une clause d’échelle mobile en cours de bail (article L. 145-39 du Code de commerce). La Cour de cassation sanctionne constamment les clauses d’indexation qui écartent toute variation à la baisse (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-23.336). Ainsi, « est réputée non écrite toute clause d’indexation du loyer ne jouant qu’en cas de variation à la hausse de l’indice de référence ». Toutefois, « seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite et non la clause en son entier » (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-12.218). Le juge doit donc vérifier « si la stipulation prohibée pouvait être retranchée de la clause d’indexation » (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-23.336).
Le régime des délais de prescription applicables à la contestation d’un tel avenant financier est strictement défini (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-18.643). En effet, « l’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n’est pas soumise à prescription » (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-18.643). En revanche, selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans » à compter de la connaissance des faits. Le locataire « peut agir en paiement des sommes indûment versées dans les cinq ans précédant sa demande en justice » (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-18.643). La restitution est « calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d’application d’une telle stipulation ».
Enfin, tout avenant modifiant les charges ou l’assiette louée doit respecter l’article L. 145-40-2 du Code de commerce et l’article L. 145-40-1 du Code de commerce. Le bail doit comporter « un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail ». En outre, en « cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux » (article L. 145-40-2 du Code de commerce). En cas d’extension ou de restitution partielle de locaux par avenant, un état des lieux s’impose sous l’article L. 145-40-1 du Code de commerce. L’assistance d’un avocat en bail commercial à Paris garantit la conformité de ces stipulations financières et sécurise les droits des parties (article L. 145-15 du Code de commerce).
II. Les effets de l’avenant lors du renouvellement du bail commercial et à l’égard des tiers garants : déplafonnement du loyer, valeur locative et cautionnement
A. L’incidence de l’avenant conclu en cours de bail sur le plafonnement du loyer renouvelé : locaux, destination et obligations des parties
Selon l’article L. 145-33 du Code de commerce, « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ». Toutefois, selon l’article L. 145-34 du Code de commerce, la variation du loyer d’un bail de neuf ans demeure plafonnée selon l’évolution de l’indice applicable. Ce plafond s’efface en cas de « modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 » (article L. 145-34 du Code de commerce). Or, la conclusion d’un avenant en cours de bail constitue souvent le support d’un tel déplafonnement (TJ Paris, 17 avril 2025, n° 24/04049). La charge de prouver le caractère notable de la modification issue de l’avenant incombe alors au bailleur (TJ Lille, 6 octobre 2025, n° 25/00003).
En premier lieu, selon l’article R. 145-3 du Code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient au regard de sa surface et de l’accueil du public. Sous l’article R. 145-4 du Code de commerce, elles « peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances ». La cour d’appel de Rennes a ainsi examiné l’effet d’un avenant du 2 juin 2017 autorisant des travaux (CA Rennes, 1er octobre 2025, n° 22/03641). Cet acte relevait « une modification des caractéristiques des locaux notamment du fait de la suppression d’une cloison » (CA Rennes, 1er octobre 2025, n° 22/03641).
L’arrêt constate que ces travaux ont entraîné « une augmentation de la surface commerciale de 13,64% », soit quinze mètres carrés (CA Rennes, 1er octobre 2025, n° 22/03641). Il s’agit « de la libération de surfaces nouvelles utiles à l’activité du preneur caractérisant une modification notable des caractéristiques des locaux loués ». De plus, le bail prévoyait « expressément que les travaux ou améliorations ont fait immédiatement accession au bailleur » (CA Rennes, 1er octobre 2025, n° 22/03641). De même, la Cour de cassation retient que la démolition de murs porteurs modifie notablement les caractéristiques (Cass. 3e civ., 12 décembre 2024, n° 23-14.800). Ces travaux relèvent de l’article L. 145-34 du Code de commerce et « ne pouvaient être qualifiés d’améliorations intrinsèques du local au sens de l’article R. 145-8 ».
À l’inverse, toute extension de surface convenue par avenant n’entraîne pas automatiquement le déplafonnement du loyer renouvelé (TJ Lille, 6 octobre 2025, n° 25/00003). Le juge des loyers commerciaux de Lille a ainsi statué sur un avenant du 17 juin 2013 (TJ Lille, 6 octobre 2025, n° 25/00003). Cet avenant avait intégré au bail un studio sur cour moyennant une hausse mensuelle de 450 euros. Or, « le studio n’a été utilisé que comme espace annexe, à usage de stockage, et non pour étendre la surface de vente ». Dès lors, « l’adjonction de cette surface en cours de bail ne constitue pas une modification notable » (TJ Lille, 6 octobre 2025, n° 25/00003).
De plus, lorsque l’avenant autorise des améliorations, la clause d’accession commande la date à laquelle joue le déplafonnement (TJ Paris, 17 avril 2025, n° 24/04049). Selon l’article R. 145-8 du Code de commerce, « Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération » que sous condition. Il faut que, « directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge » (article R. 145-8 du Code de commerce). Or, une clause d’accession reportée à la sortie des lieux empêche le déplafonnement lors du premier renouvellement (TJ Paris, 17 avril 2025, n° 24/04049). Au surplus, le remboursement de 3 000 euros stipulé par l’avenant n’était corroboré par aucune « preuve d’un paiement effectif » (TJ Paris, 17 avril 2025, n° 24/04049).
En deuxième lieu, l’avenant élargissant la destination contractuelle des lieux constitue un motif classique de déplafonnement du loyer (article R. 145-5 du Code de commerce). Selon l’article R. 145-5 du Code de commerce, « La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants » pour apprécier la valeur locative. Comme l’illustre le tribunal judiciaire de Paris, l’expert évalue le local selon la destination issue des avenants (TJ Paris, 16 janvier 2026, n° 22/13305). En outre, l’absence de hausse du loyer lors du changement d’activité n’épuise pas le droit du bailleur (Cass. 3e civ., 15 février 2023, n° 21-25.849). Cette abstention « ne privait pas les bailleurs du droit d’invoquer, au soutien de leur demande en fixation du loyer du bail renouvelé, le changement de destination ».
En troisième lieu, selon l’article R. 145-8 du Code de commerce, la modification notable des obligations respectives des parties justifie le déplafonnement du loyer renouvelé. Ainsi, « la création, au cours du bail expiré, d’une obligation légale nouvelle à la charge du bailleur » compte (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-14.887). Il en va de même des modifications conventionnelles des obligations conclues par avenant hors des prévisions initiales (TJ Paris, 17 avril 2025, n° 24/04049). Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi examiné un avenant du 15 mai 2013 autorisant la location-gérance (TJ Paris, 17 avril 2025, n° 24/04049). Cet « accord sur le principe d’une éventuelle mise en location-gérance » constituait une « modification notable de ses droits » justifiant le déplafonnement (TJ Paris, 17 avril 2025, n° 24/04049).
En revanche, sur ce même avenant du 15 mai 2013, la bailleresse invoquait aussi la modification conventionnelle du loyer (TJ Paris, 17 avril 2025, n° 24/04049). Certes, « la modification conventionnelle du loyer dans des conditions étrangères tant à la loi qu’au bail initial s’analyse en une modification notable ». Mais « le différentiel de l’ordre de 475 € par an, soit 1,39 % du montant du loyer, n’est pas suffisamment important » (TJ Paris, 17 avril 2025, n° 24/04049). Par ailleurs, le transfert de l’impôt foncier constitue « une charge exorbitante justifiant une diminution de la valeur locative » (Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-21.943). Ces éléments s’apprécient alors avec les facteurs locaux (article R. 145-6 du Code de commerce) et les prix de voisinage (article R. 145-7 du Code de commerce).
B. L’avenant de renouvellement, l’inopposabilité de l’avenant aggravant à la caution non signataire et l’office du juge des loyers commerciaux
À l’expiration du contrat, le renouvellement s’opère souvent par la signature d’un avenant de renouvellement entre les parties (article L. 145-12 du Code de commerce). Aux termes de l’article L. 145-12 du Code de commerce, « La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue ». Selon ce texte, « à défaut d’accord des parties pour une autre date », le bail repart au trimestre civil suivant. Lorsque le bail expiré a duré « douze ans et un jour », le loyer renouvelé est déplafonné (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-11.167).
En l’absence d’avenant de renouvellement signé par le preneur, le bailleur ne peut modifier unilatéralement les clauses non financières (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-20.872). La troisième chambre civile combine à cet égard l’article L. 145-8 du Code de commerce et l’article L. 145-9 du Code de commerce pour encadrer l’offre du bailleur. En effet, « à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration ». Un congé offrant le renouvellement « à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix » vaut refus (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-20.872). Cet acte unilatéral modifiant la contenance des lieux ouvre immédiatement droit à une indemnité d’éviction sous l’article L. 145-14 du Code de commerce.
L’articulation entre l’avenant et l’office du juge des loyers commerciaux appelle une vigilance particulière pour les loyers binaires (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.045). Sous l’article R. 145-23 du Code de commerce, « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé » relèvent du président du tribunal judiciaire. Toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux « se prescrivent par deux ans » selon l’article L. 145-60 du Code de commerce. Ce moyen tiré d’un loyer binaire « s’analyse en une défense au fond et non en une fin de non-recevoir » (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.447). Le juge des loyers « ne peut déclarer irrecevable une telle demande, mais doit l’examiner au fond » (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.447).
Sur le fond, la Cour de cassation consacre la primauté de la convention des parties pour les loyers binaires (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.045). En effet, « la révision de la partie fixe de ce loyer, lors du renouvellement du bail, n’était régie que par la convention des parties ». Sa fixation à la valeur locative exige donc que « les parties en avaient manifesté la volonté » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.045). À l’inverse, pour les locaux monovalents, « la règle du plafonnement n’était pas applicable » lors du renouvellement (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-15.417).
Lorsque le loyer est déplafonné en raison d’un avenant modificatif, le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce prévoit un lissage annuel de 10 %. Cet étalement s’applique en cas de « modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative » (Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 23-23.834). Il joue aussi « lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à neuf ans » par bail ou avenant (Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 23-23.834). En revanche, il est exclu pour les « baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l’effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans ». En outre, « il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux de statuer sur son application » (Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-21.943).
Par ailleurs, à défaut d’avenant amiable de renouvellement, l’échange des mémoires devant le juge des loyers est strictement régi (Cass. 3e civ., 18 septembre 2025, n° 24-13.288). La notification régulière du mémoire préalable interrompt ainsi le délai biennal de prescription prévu par l’article L. 145-60 du Code de commerce. Enfin, la conclusion d’un avenant en cours de bail soulève une difficulté majeure quant à l’engagement des cautions (CA Lyon, 22 avril 2026, n° 25/00632). Les parties avaient signé un avenant « prévoyant l’extension du local loué ainsi qu’une augmentation du loyer initial qui a été porté à la somme de 15.000 € HT ».
Or, cet avenant avait été conclu « sans que M. [V] ait été informé, sans avenant à son engagement de caution » (CA Lyon, 22 avril 2026, n° 25/00632). La cour retient « que l’acte de cautionnement ne portait que sur les termes du bail initial et non sur ceux de l’avenant ». Elle consacre ainsi « La limitation de l’engagement de M. [V] au bail initial strictement entendu, hors avenant » (CA Lyon, 22 avril 2026, n° 25/00632). En revanche, « le bail renouvelé par tacite reconduction est inclus dans l’engagement » sur la base du loyer initial (CA Lyon, 22 avril 2026, n° 25/00632). Sans accord de la caution, l’action menée avec un avocat en résiliation de bail à Paris sous l’article L. 145-41 du Code de commerce exclut l’avenant.
Conclusion
L’avenant au bail commercial constitue l’instrument privilégié d’adaptation du contrat aux évolutions économiques et matérielles de l’exploitation (article 1193 du Code civil). Toutefois, sa validité demeure étroitement subordonnée au respect de l’ordre public statutaire édicté par l’article L. 145-15 du Code de commerce. Ainsi, une clause de hausse forfaitaire périodique sans plafond insérée par avenant est réputée non écrite (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904). Si ce constat est imprescriptible, l’action en restitution se prescrit par cinq ans selon l’article 2224 du Code civil (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-18.643). Par ailleurs, les avenants accordant des réductions temporaires de loyer font l’objet d’une interprétation stricte (CA Aix-en-Provence, 5 février 2026, n° 22/00877).
Au-delà de ses effets immédiats, l’avenant signé en cours de bail modifie les paramètres du renouvellement sous l’article L. 145-34 du Code de commerce. Une extension de la surface commerciale de plus de treize pour cent avec accession immédiate entraîne le déplafonnement (CA Rennes, 1er octobre 2025, n° 22/03641). À l’inverse, l’adjonction par avenant d’un simple local de stockage sur cour ne suffit pas à déplafonner (TJ Lille, 6 octobre 2025, n° 25/00003). En revanche, l’autorisation de mise en location-gérance accordée par avenant constitue une modification notable ouvrant droit au déplafonnement (TJ Paris, 17 avril 2025, n° 24/04049). Au renouvellement, aucune modification des clauses hors le prix ne peut être imposée sans avenant (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-20.872).
Enfin, l’efficacité d’un avenant commercial dépend de son opposabilité aux garants et de ses clauses de révision (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.045). Dans un bail à loyer binaire, seul un accord exprès autorise la fixation judiciaire du minimum garanti (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.045). De surcroît, l’avenant étendant la surface et augmentant le loyer sans l’accord de la caution lui reste inopposable (CA Lyon, 22 avril 2026, n° 25/00632). De même, le paiement des loyers par une société ne supplée jamais l’absence d’avenant de substitution (TJ Grenoble, 9 mars 2026, n° 24/04380). Chaque avenant exige donc un audit préalable au regard de l’article L. 145-40-2 du Code de commerce et de l’article L. 145-33 du Code de commerce.