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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le cybersquattage et le litige de nom de domaine : procédure Syreli devant l’AFNIC, action judiciaire en transfert forcé et contrefaçon de marque

La réservation spéculative ou frauduleuse d’un nom de domaine reproduisant ou imitant un signe distinctif antérieur, communément désignée sous le terme de cybersquattage, demeure au cœur du contentieux numérique des affaires. Pour toute entreprise dont la marque, la dénomination sociale ou le nom commercial se trouve capté au sein de l’extension nationale en .fr ou d’une extension générique, l’enregistrement litigieux permet de détourner la clientèle vers un site concurrent, de bloquer le développement numérique du titulaire légitime ou de créer des adresses de messagerie trompeuses. Un jugement rendu le 1er octobre 2026 par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 1er octobre 2026, n° 24/10411) ainsi que deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 23 septembre et 14 octobre 2026 (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-22.474 ; Cass. com., 14 octobre 2026, n° 24-22.190) viennent repréciser les conditions techniques et probatoires de la récupération d’un nom de domaine et de l’indemnisation des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle.

L’architecture du droit positif français repose sur un dédoublement procédural que les titulaires de droits doivent maîtriser. D’un côté, le Code des postes et des communications électroniques institue un mécanisme extrajudiciaire rapide devant l’Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC), permettant d’obtenir la suppression ou la transmission du nom de domaine litigieux. De l’autre côté, le recours au juge judiciaire demeure ouvert tant pour surmonter une décision rendue par l’office d’enregistrement que pour solliciter la réparation des préjudices nés de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique.

Or, la pratique récente révèle que la frontière entre le transfert technique du nom de domaine et la condamnation indemnitaire pour contrefaçon ou concurrence déloyale est étanche. Dans son jugement du 1er octobre 2026 (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 1er octobre 2026, n° 24/10411), le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le transfert du nom de domaine onelife.fr au profit de la société titulaire de la marque antérieure OneLife après un refus initial du collège Syreli de l’AFNIC, tout en rejetant les demandes en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dirigées contre la personne physique titulaire de l’enregistrement, faute de preuve d’un rôle actif dans l’édition du site internet. De même, le tribunal judiciaire de Lille a rappelé le 5 juin 2026 (TJ Lille, ch. 1, 5 juin 2026, n° 24/12123) qu’une action en récupération s’effondre lorsque la marque invoquée est annulée pour défaut de distinctivité et que le radical litigieux est générique. Ces décisions imposent d’examiner le cadre légal et extrajudiciaire de la récupération du nom de domaine devant l’AFNIC, puis le contentieux judiciaire du transfert forcé, de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.

I. Le cadre légal et extrajudiciaire de la récupération du nom de domaine litigieux

A. L’articulation entre la règle du premier arrivé et la procédure contradictoire Syreli devant l’AFNIC

L’attribution des noms de domaine relevant des extensions nationales françaises obéit à l’article L. 45-1 du Code des postes et des communications électroniques, selon lequel les noms de domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. Ce texte consacre la règle chronologique du premier arrivé, premier servi : sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande, sur la base de ses déclarations et sous sa responsabilité. Parallèlement, l’article L. 45-5 du Code des postes et des communications électroniques impose aux offices et bureaux d’enregistrement de collecter les données d’identification des titulaires et prévoit que la fourniture de données inexactes peut emporter la suppression de l’enregistrement après mise en demeure de régulariser.

Pour remédier aux abus nés de l’absence de contrôle d’antériorité a priori, l’article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques dispose que l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque celui-ci est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi (1°), lorsqu’il est « Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi » (article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques) (2°), ou lorsqu’il est identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’une institution ou service public national ou local, sauf intérêt légitime et bonne foi (3°).

La mise en œuvre procédurale de ces motifs d’éviction devant l’office d’enregistrement est régie par l’article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques : toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine entrant dans les cas prévus à l’article L. 45-2, et l’office statue « dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur, qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques » (article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques). C’est sur ce texte que reposent la procédure Syreli, tranchée par le collège de l’AFNIC, et la procédure PARL Expert impliquant un expert tiers en lien avec l’OMPI (Dreyfus, Récupérer un nom de domaine en .fr : SYRELI ou PARL Expert, 27 mai 2026).

Comme le rappelle l’AFNIC dans son analyse institutionnelle (AFNIC, L. 45-2 1° du CPCE : Quand le nom de domaine porte atteinte à la loi), la compétence du collège Syreli est strictement limitée à la suppression ou à la transmission du nom de domaine, à l’exclusion de tous dommages et intérêts ou interdictions sous astreinte. Cette analyse précise en outre que le 1° de l’article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques permet d’obtenir la transmission d’un nom de domaine utilisé pour usurper l’identité d’une société et créer des adresses de messagerie frauduleuses, tandis que les litiges relatifs aux signes distinctifs relèvent principalement du 2° du même article.

B. La caractérisation de l’atteinte aux droits antérieurs, de l’absence d’intérêt légitime et de la mauvaise foi du titulaire

L’application du 2° de l’article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques et de l’article R. 20-44-46 du même code obéit au principe dégagé par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2019 relatif aux noms de domaine saone-et-loire.fr et saône-et-loire.fr, selon lequel « les règles gouvernant l’attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d’entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d’interdire l’usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public, sauf les effets de l’intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l’enregistrement de noms de domaine sur internet » (Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-22.132).

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er octobre 2026 (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 1er octobre 2026, n° 24/10411) illustre avec précision cette méthodologie dans le litige portant sur le nom de domaine onelife.fr. Après le rejet par l’AFNIC de sa demande Syreli, la société luxembourgeoise The Onelife Holding, titulaire de la marque verbale de l’Union européenne OneLife déposée le 4 août 2015 en classe 36 (services d’assurance et services financiers), avait assigné le titulaire du nom de domaine onelife.fr. Le tribunal écarte d’abord l’argument d’antériorité opposé par le défendeur : faute de pièce établissant la date certaine d’acquisition, l’intéressé qui admet n’être en possession du nom de domaine que depuis 2021 ne peut opposer aucun droit antérieur à la marque de 2015. Le tribunal relève ensuite que l’extension .fr remplit une fonction purement technique, de sorte que le domaine de deuxième niveau onelife est identique à la marque OneLife, et que les captures web.archive.org du 31 mars 2022 démontrent que le site proposait en français des conseils en optimisation fiscale, placement financier, investissement immobilier et sécurisation de patrimoine, services identiques ou fortement similaires aux services financiers et d’assurance de la classe 36.

Sur l’intérêt légitime et la mauvaise foi au sens de l’article R. 20-44-46 du CPCE, le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 1er octobre 2026, n° 24/10411) constate que le défendeur, sur qui pèse la charge de prouver son intérêt légitime, se prévaut uniquement de l’exploitation du site par une société britannique dissoute depuis le 16 mai 2023 et ne démontre aucun rattachement personnel à la dénomination onelife. Relevant qu’une simple recherche d’antériorité sur internet lui aurait révélé l’existence de la marque OneLife et du site onelife.com exploité depuis 1997, qu’il a tenté de déposer une marque française One Life en 2023 et qu’il réclame reconventionnellement le rachat forcé du nom de domaine pour 100 000 euros, le tribunal retient sa mauvaise foi et ordonne le transfert de onelife.fr sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour d’usage jusqu’au transfert effectif.

II. Le contentieux judiciaire du transfert forcé, de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale

A. Le recours judiciaire de substitution après une décision de l’AFNIC et les conditions de l’action en contrefaçon de marque

Si le dernier alinéa de l’article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques ouvre un recours devant le juge judiciaire contre les décisions de l’office d’enregistrement, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er octobre 2026 (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 1er octobre 2026, n° 24/10411) en fixe la nature exacte : « le jugement du tribunal judiciaire n’a pas vocation à annuler la décision de l’Afnic qui n’a pas autorité de la chose jugée, mais seulement de s’y substituer. » (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 1er octobre 2026, n° 24/10411). Le tribunal rejette en conséquence les demandes tendant à voir annuler ou confirmer la décision de l’AFNIC et statue directement sur la demande de transfert.

Sur le terrain de la contrefaçon de marque régie par les articles L. 713-2 et L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, l’action civile appartient au titulaire de la marque ou au licencié autorisé, et l’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » (article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle). Le demandeur doit avant tout s’assurer du caractère distinctif de sa marque face au risque de demande reconventionnelle en nullité. Ainsi, la Cour de cassation a rappelé le 6 décembre 2023 que « Il résulte de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné. » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078). À l’inverse, dans son jugement du 5 juin 2026 (TJ Lille, ch. 1, 5 juin 2026, n° 24/12123), le tribunal judiciaire de Lille a annulé la marque France évaporation opposée au titulaire du nom de domaine évaporation.fr, jugeant le signe descriptif des appareils d’évaporation désignés au dépôt et rejetant par voie de conséquence la demande en contrefaçon et en transfert.

Lorsque la marque est valide, le juge doit apprécier globalement le risque de confusion pour chaque signe et chaque nom de domaine litigieux. Par son arrêt du 14 octobre 2026 (Cass. com., 14 octobre 2026, n° 24-22.190), la Cour de cassation rappelle au visa de l’article L. 713-2, 2°, du Code de la propriété intellectuelle que « Selon ce texte, est interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. » (Cass. com., 14 octobre 2026, n° 24-22.190), et casse l’arrêt d’appel qui avait omis de rechercher si l’usage du signe Amourette à titre d’enseigne ne contrefaisait pas la marque L’Amourette. De même, dans l’arrêt du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078), la Cour de cassation approuve le transfert des noms de domaine lekiosk.fr et lekiosk.net mais casse le transfert de lekiosque.fr prononcé sans constatation préalable d’un risque de confusion propre à ce nom de domaine. Enfin, le tribunal judiciaire de Marseille a rappelé le 10 mars 2025 (TJ Marseille, 1re ch. civ., 10 mars 2025, n° 24/11558) que « Il ne peut être réclamé à la fois la nullité de l’enregistrement d’un nom de domaine et son transfert sous astreinte. Compte-tenu de la contrefaçon de la marque antérieure par l’enregistrement d’un nom de domaine similaire, la demande en revendication est recevable et bien fondée. » (TJ Marseille, 1re ch. civ., 10 mars 2025, n° 24/11558), soulignant une exigence de cohérence procédurale essentielle en contentieux commercial à Paris.

B. L’imputabilité personnelle de l’usage contrefaisant et le cumul avec l’action en concurrence déloyale et parasitaire

L’apport majeur de la jurisprudence de l’automne 2026 réside dans l’exigence d’un comportement actif et personnel pour imputer des actes de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale au défendeur. Dans son arrêt du 23 septembre 2026 (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-22.474), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l’usage d’un signe dans la vie des affaires implique un comportement actif et une maîtrise directe ou indirecte de l’acte, de sorte que le seul profit économique retiré de l’usage contrefaisant commis par un tiers ne suffit pas : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un usage autonome et personnel des marques de la société Sud gestion par la société Actiglass, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-22.474). Le même arrêt précise, au visa de l’article 1240 du Code civil, que la concurrence déloyale suppose la preuve d’actes positifs et caractérisés imputables à la personne poursuivie.

Appliquant ce principe le 1er octobre 2026 (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 1er octobre 2026, n° 24/10411), le tribunal judiciaire de Paris rejette les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale formées contre la personne physique titulaire du nom de domaine onelife.fr, en relevant que les mentions légales du site désignaient la société One Life Capital Ltd comme éditeur et que « le seul fait d’être titulaire de ce nom de domaine ne suffit pas à caractériser un rôle actif dans les usages argués de contrefaçon » (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 1er octobre 2026, n° 24/10411), en l’absence de preuve d’une faute intentionnelle détachable des fonctions de gérant. À l’inverse, lorsque la société titulaire redirige activement les noms de domaine contrefaisants intuitionbeton.fr et intuitionbeton.com vers son propre site concurrent biocemento.fr, le tribunal judiciaire de Marseille (TJ Marseille, 1re ch. civ., 10 mars 2025, n° 24/11558) retient sa responsabilité et lui applique l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle en allouant une indemnité forfaitaire de 10 000 euros outre 3 000 euros au titre du préjudice moral.

Quant au cumul entre contrefaçon de marque et action en concurrence déloyale et parasitisme, la Cour de cassation a jugé le 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589) qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente, car « Le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque. » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). La victime peut dès lors obtenir réparation de l’atteinte à son nom commercial ou à son nom de domaine antérieur au titre de la concurrence déloyale, à condition que ce préjudice ne soit pas déjà indemnisé au titre de la contrefaçon selon l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, en l’absence de marque valide, le tribunal judiciaire de Lille a rappelé le 5 juin 2026 (TJ Lille, ch. 1, 5 juin 2026, n° 24/12123) à propos du nom de domaine evaporation.fr que « S’agissant d’un nom générique, tout à fait descriptif de l’activité de conception et de fabrication d’unités d’évaporation, il ne saurait y avoir reconnaissance du parasitisme, même provenant d’une concurrente, alors qu’en l’absence de distinctivité, le consommateur ne sera pas enclin à retenir ce signe comme identifiant l’origine des services proposés par le site internet de la requérante, le risque de confusion n’étant dès lors pas démontré. » (TJ Lille, ch. 1, 5 juin 2026, n° 24/12123). Ces exigences probatoires gouvernent l’ensemble des litiges traités en droit des affaires à Paris.

Conclusion

La jurisprudence rendue jusqu’en octobre 2026 par la Cour de cassation et les tribunaux judiciaires spécialisés trace une ligne directrice claire pour les entreprises confrontées au cybersquattage. Lorsque l’objectif prioritaire consiste à récupérer rapidement la maîtrise technique d’un nom de domaine en .fr, la procédure contradictoire Syreli ou PARL Expert devant l’AFNIC offre, sur le fondement des articles L. 45-2 et L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques, une voie efficace statuant dans un délai légal de deux mois dès lors que sont établis l’intérêt à agir, la susceptibilité d’atteinte aux droits antérieurs, l’absence d’intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire.

En revanche, lorsque le litige est porté devant le juge judiciaire, soit pour obtenir par voie de substitution le transfert refusé par l’AFNIC, soit pour réclamer l’indemnisation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale, la rigueur probatoire s’accroît sensiblement. Le demandeur doit alors justifier d’une marque distinctive au jour de son dépôt, établir un risque de confusion pour chaque nom de domaine revendiqué sans formuler de demande contradictoire en nullité d’enregistrement, mettre en cause la personne morale ou physique ayant accompli des actes positifs et autonomes d’exploitation du site litigieux dans la vie des affaires, et isoler précisément le préjudice propre à l’atteinte à son nom commercial ou à son nom de domaine antérieur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».