La déclaration et l’admission à titre provisionnel des créances fiscales et sociales en procédure collective : délai, établissement définitif et forclusion selon l’article L. 622-24 du Code de commerce
L’ouverture d’une procédure collective soumet tous les créanciers antérieurs à l’obligation de déclarer leurs droits selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. Or, les administrations financières et les caisses sociales ne disposent pas toujours d’un titre exécutoire lors du jugement d’ouverture. Pour préserver le recouvrement public, le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du Code de commerce organise une admission provisionnelle dérogatoire. Dans l’accompagnement des entreprises en difficulté, la contestation de ce passif provisoire constitue un levier décisif pour réduire les charges du plan.
À cet égard, cette prérogative légale ne dispense nullement le Trésor public du délai initial fixé par l’article R. 622-24 du Code de commerce. Dès lors, l’inscription provisionnelle au passif revêt un caractère temporaire qui exige l’émission ultérieure d’un titre exécutoire régulier. L’établissement définitif de la créance publique doit intervenir dans les délais légaux, sous peine de forclusion selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. Par ailleurs, la loi du 30 décembre 2025 réforme ce quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du Code de commerce pour harmoniser les procédures dès 2027.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale, notamment l’arrêt du 9 septembre 2026, n° 25-17.371, encadre strictement cet établissement définitif. Le contentieux se cristallise autour de l’articulation entre le délai de vérification prévu à l’article L. 624-1 du Code de commerce et les prorogations légales. De même, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 14 janvier 2026, n° 24-21.494 que seule une contrainte constitue le titre exécutoire social. En conséquence, l’appui d’un avocat en procédures collectives permet d’analyser le monopole de l’admission provisionnelle (I) et le régime de sa régularisation définitive (II).
I. Le monopole légal de la déclaration et de l’admission à titre provisionnel réservé aux créanciers publics dépourvus de titre exécutoire
Le droit des procédures collectives distingue nettement les créanciers privés et les créanciers institutionnels énumérés à l’article L. 622-24 du Code de commerce. Alors que tout créancier ordinaire doit chiffrer sa demande selon l’article R. 622-23 du Code de commerce (A), l’admission provisionnelle profite aux seuls organismes publics (B).
A. L’exclusion des créanciers de droit privé du bénéfice de l’admission provisionnelle et l’exigence d’une évaluation chiffrée
En droit commun de la sauvegarde et du redressement, la discipline collective impose une déclaration dans le délai de l’article R. 622-24 du Code de commerce. Selon l’article L. 622-24 du Code de commerce, « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre ». Lorsque le quantum exact n’est pas encore arrêté, le même texte dispose qu’elles « sont déclarées sur la base d’une évaluation » (art. L. 622-24). Cette règle est complétée par l’article L. 622-25 du Code de commerce qui exige la mention du montant dû et des sommes à échoir.
Dans le prolongement de ce texte, l’article R. 622-23 du Code de commerce précise le contenu obligatoire du dossier remis au mandataire judiciaire. Il impose de joindre « Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre » (art. R. 622-23). À défaut de pièces liquidatives, la déclaration contient « une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé » (art. R. 622-23). De plus, pour les contrats successifs visés à l’article R. 622-22 du Code de commerce, les créanciers déclarent leurs droits dans le délai réglementaire.
Or, le mécanisme spécifique de l’admission provisionnelle déroge à cette règle au seul profit des créanciers publics désignés par l’article L. 622-24 du Code de commerce. Le quatrième alinéa de cet article L. 622-24 du Code de commerce vise exclusivement le Trésor public, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale. Saisie d’un litige concernant un créancier privé, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 février 2025, n° 24/03948, rappelle cette frontière stricte. L’article R. 622-23 régit le seul cas où les intérêts ne peuvent « être calculé au jour de la déclaration de la créance » (CA Paris, 6 févr. 2025).
Dès lors, un fournisseur ou un prêteur privé qui déclarerait une créance purement provisionnelle sans évaluation chiffrée s’exposerait au rejet selon l’article L. 624-2 du Code de commerce. Dans cet arrêt du 6 février 2025, n° 24/03948, la Cour d’appel de Paris valide l’admission définitive d’intérêts déjà chiffrés dans un protocole homologué. Le juge-commissaire n’avait pas à réserver une modification ultérieure sans méconnaître les articles L. 622-25 et R. 622-23, 2° du Code de commerce. Pour tout opérateur accompagné par un avocat en recouvrement de créances commerciales, la déclaration initiale doit donc comporter un chiffrage déterminé dès l’origine.
Par ailleurs, même pour les créanciers publics, le domaine de l’admission provisionnelle dépend de l’absence de titre exécutoire selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. Les créances publiques non titrées lors de leur déclaration « sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré » selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence applique ce principe dans son arrêt du 24 avril 2025, n° 20/09156 à propos d’une déclaration fiscale dépourvue de titre. Elle rappelle que « la déclaration de créance est accompagnée des justificatifs destinés à en établir l’existence et le montant » (CA Aix-en-Provence, 24 avr. 2025).
Dans cette affaire jugée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 avril 2025, n° 20/09156, le comptable public avait déclaré une créance définitive sans titre exécutoire. La cour relève que l’administration « n’a produit devant le juge commissaire qu’un bordereau de déclaration qui ne constitue manifestement pas un titre exécutoire » (CA Aix-en-Provence, 24 avril 2025). En conséquence, faute d’avis de mise en recouvrement conforme à l’article L. 256 du Livre des procédures fiscales, la juridiction rejette intégralement la créance déclarée. Cet arrêt illustre qu’une administration ne peut obtenir une admission définitive immédiate sans produire un véritable titre exécutoire au sens de l’article L. 622-24 du Code de commerce.
À l’inverse, qu’advient-il lorsqu’une caisse sociale déclare à titre provisionnel une créance déjà constatée par une contrainte selon l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette difficulté dans son arrêt du 11 décembre 2019, n° 18-18.665. Dans ce dossier, l’URSSAF avait déclaré ses cotisations à titre provisionnel alors que trois contraintes avaient déjà été signifiées avant le jugement (Cass. com., 11 décembre 2019). La Cour juge que ces créances titrées « avant l’ouverture de la procédure collective, devaient faire l’objet d’une admission définitive » (Cass. com., 11 déc. 2019).
Comme le précise cet arrêt du 11 décembre 2019, n° 18-18.665, la mention provisionnelle erronée n’entraîne pas le rejet d’une créance déjà titrée. En effet, ces sommes sont déjà établies par des titres exécutoires avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 624-1 du Code de commerce. En revanche, dans le même arrêt du 11 décembre 2019, n° 18-18.665, la Cour rejette les autres créances dont les contraintes avaient été signifiées hors délai. Ainsi, « leur établissement définitif n’ayant pas été effectué dans le délai prévu par l’article L. 622-24 », la cour les rejette (Cass. com., 11 déc. 2019).
De même, dans son arrêt du 11 avril 2023, n° 21/17878, la Cour d’appel de Paris distingue les impositions titrées dès l’origine et les impositions déclarées provisionnellement. Les cotisations fiscales reposant sur un titre antérieur sont admises d’emblée, tandis que les impositions provisionnelles suivent le délai de l’article L. 624-1 du Code de commerce. Ayant constaté que « cet établissement définitif est intervenu avant l’expiration du délai imparti », la cour parisienne admet la créance fiscale au passif (CA Paris, 11 avril 2023). Cette distinction commande toute la stratégie de vérification du passif menée avec un avocat en contentieux commercial face aux administrations.
B. Le régime de la déclaration provisionnelle des créances fiscales et sociales dans le délai initial de deux mois
Bien qu’elles jouissent de la faculté de déclarer à titre provisionnel, les administrations restent soumises au délai initial fixé par l’article R. 622-24 du Code de commerce. Selon cet article R. 622-24, ce délai « est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture » au bulletin officiel. Pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté de deux mois selon le second alinéa de l’article R. 622-24 du Code de commerce. L’article R. 622-21 du Code de commerce oblige par ailleurs le mandataire judiciaire à avertir les créanciers connus dans les quinze jours du jugement.
Or, le défaut de déclaration provisionnelle dans ce délai de deux mois expose le créancier public à la forclusion de l’article L. 622-26 du Code de commerce. Selon l’article L. 622-26 du Code de commerce, faute de déclaration régulière, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ». Ce même article L. 622-26 ajoute que les créances non déclarées « sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan » et après son exécution. Cette inopposabilité protège également les personnes physiques coobligées ou garantes selon les termes de l’article L. 622-26 du Code de commerce.
Pour échapper à cette sanction, le créancier défaillant doit demander un relevé de forclusion dans le délai fixé à l’article L. 622-26 du Code de commerce. Ce texte énonce que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » (art. L. 622-26). Il doit alors établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou provient d’une omission sur la liste de l’article L. 622-6 du Code de commerce. Conformément à l’article R. 622-25 du Code de commerce, les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par le créancier défaillant.
Toutefois, l’article L. 622-24 prévoit que ces déclarations sont faites « sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ». Ce texte ne dispense cependant pas l’organisme public de chiffrer sa déclaration provisionnelle initiale dans le délai de deux mois de l’article R. 622-24 du Code de commerce. Le montant déclaré à titre provisionnel fixe en effet le plafond de l’admission provisoire prononcée par le juge-commissaire selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 622-25 du Code de commerce, la déclaration doit aussi préciser la nature du privilège fiscal ou social revendiqué.
Une fois la déclaration provisionnelle déposée, sa transformation en admission définitive exige un véritable titre exécutoire selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de réaffirmer cette règle avec force dans son arrêt du 14 janvier 2026, n° 24-21.494. Dans ce litige, une cour d’appel avait admis définitivement des cotisations sociales sur la seule foi de mises en demeure non contestées (Cass. com., 14 janvier 2026). Or, la Cour de cassation censure cette décision au visa du quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du Code de commerce.
Dans cet arrêt du 14 janvier 2026, n° 24-21.494, les créances sociales sans contrainte « ne peuvent être admises qu’à titre provisionnel pour leur montant déclaré ». Il incombe ensuite à l’organisme « d’établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal » (Cass. com., 14 janv. 2026). La Cour juge que « seule cette contrainte étant susceptible de constituer le titre exécutoire permettant l’admission définitive de la créance » (Cass. com., 14 janv. 2026). Cette exigence s’impose « peu important l’absence de contestation formulée par la société débitrice conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-1 » (Cass. com., 14 janv. 2026).
Cet enseignement majeur de l’arrêt du 14 janvier 2026, n° 24-21.494 protège directement le débiteur contre toute admission définitive prononcée sans contrainte. Même si le dirigeant n’a formé aucune observation dans le délai de trente jours de l’article R. 624-1 du Code de commerce, une contrainte demeure indispensable. À défaut de contrainte émise dans le délai de l’article L. 624-1 du Code de commerce, le silence du débiteur ne couvre pas l’absence de titre exécutoire. En matière fiscale, ce titre exécutoire prend la forme d’un avis de mise en recouvrement émis conformément à l’article L. 256 du Livre des procédures fiscales.
À cet égard, selon l’article L. 256 du Livre des procédures fiscales, « L’avis de mise en recouvrement est individuel » et rendu exécutoire par le comptable. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 12 décembre 2024, n° 23/16290, illustre le mécanisme de régularisation après l’émission de ces avis. Dans cette espèce, le Trésor public avait déclaré ses créances à titre provisionnel avant d’émettre des avis de mise en recouvrement (CA Paris, 12 déc. 2024). L’administration « a régularisé une demande d’admission à titre définitif d’une créance provisionnelle » en réduisant sa prétention au montant du titre (CA Paris, 12 décembre 2024).
Saisie d’une contestation du liquidateur, la Cour d’appel de Paris, dans cet arrêt du 12 décembre 2024, n° 23/16290, vérifie chaque avis de mise en recouvrement produit. L’objection selon laquelle « les impositions étaient toujours sujettes à réclamation du contribuable était infondée en l’état d’une absence de contestation » (CA Paris, 12 déc. 2024). Dès lors, la simple faculté théorique de former une réclamation fiscale ne fait pas obstacle à l’admission définitive selon l’article R. 624-6 du Code de commerce. Pour suspendre l’admission définitive, l’entreprise assistée d’un avocat en droit des affaires doit donc introduire effectivement une réclamation contentieuse.
II. La transformation de l’admission provisionnelle en admission définitive : délais préfixes, prorogations et répartition des compétences
L’admission provisionnelle s’éteint si le créancier public ne procède pas à son établissement définitif dans les délais de l’article L. 622-24 du Code de commerce. Ce régime combine trois échéances soumises à forclusion (A) avec le dessaisissement du juge-commissaire en cas de contestation (B).
A. L’articulation des délais d’établissement définitif et l’inopposabilité de la forclusion faute d’avis préalable du mandataire
Le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du Code de commerce organise une chronologie graduée pour l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel. En principe, hors procédure en cours, « leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 » (art. L. 622-24). Ce délai correspond au temps imparti par le tribunal d’ouverture au mandataire judiciaire pour dresser la liste des créances selon l’article L. 624-1 du Code de commerce. Si l’assiette fiscale est en cours, le titre est émis « dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture » (art. L. 622-24).
En troisième lieu, le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit un délai allongé lorsqu’un contrôle fiscal est mis en œuvre. En cas de contrôle engagé, l’établissement définitif « doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission » (art. L. 622-24). Par ailleurs, la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a modifié cet article L. 622-24 du Code de commerce pour étendre ces deux prorogations aux cotisations sociales. Conformément à la version en vigueur de l’article L. 622-24 du Code de commerce, cette extension s’appliquera aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2027.
Avant cette échéance, la jurisprudence distingue nettement la liquidation normale de l’impôt et l’engagement d’une procédure de contrôle selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. Dans son arrêt du 25 octobre 2017, n° 16-18.939, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de ce délai allongé. Ce délai prorogé s’applique « dans le seul cas d’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt » (Cass. com., 25 oct. 2017). Dès lors, le comptable qui invoque « le processus normal de détermination de l’assiette de l’impôt » sans contrôle engagé encourt le rejet (Cass. com., 25 octobre 2017).
De même, pour les organismes sociaux avant 2027, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence applique la forclusion dans son arrêt du 9 avril 2026, n° 21/12019. Les créances sociales non titrées doivent « faire l’objet d’un établissement définitif par l’émission d’un titre exécutoire dans le délai de douze mois » (CA Aix-en-Provence, 9 avr. 2026). Dans cette espèce, l’URSSAF invoquait des consignes administratives pour expliquer l’absence d’émission d’une contrainte dans le délai de l’article L. 622-24 du Code de commerce. Or, la caisse « ne justifie pas aux débats d’une contrainte émise avant l’expiration du délai précité » et subit la forclusion (CA Aix-en-Provence, 9 avr. 2026).
Le contrôle fiscal doit-il avoir débuté avant le jugement d’ouverture pour ouvrir droit au délai prorogé prévu à l’article L. 622-24 du Code de commerce ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché ce débat par la négative dans son arrêt du 5 février 2025, n° 23-22.380. Ce texte « n’exige pas que la procédure administrative d’établissement de l’impôt ait été engagée avant le jugement d’ouverture » (Cass. com., 5 févr. 2025). Le comptable bénéficie « du délai allongé prévu par le texte précité, qui expirait au jour du dépôt par le liquidateur de son compte-rendu » (Cass. com., 5 févr. 2025).
De plus, l’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit une cause spécifique de suspension du délai d’établissement définitif devant une commission fiscale. Ce délai « est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales » (art. L. 622-24). Cette instance consultative inclut la commission des impôts directs régie par les articles L. 59 et L. 59 A du Livre des procédures fiscales. L’article R. 624-6 du Code de commerce oblige alors le comptable public à informer le mandataire judiciaire de cette saisine et de la réception de l’avis.
Surtout, l’opposabilité du délai expirant au compte rendu de fin de mission dépend du respect par le mandataire de l’article R. 626-39 du Code de commerce. Le mandataire avertit le comptable « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt » (art. R. 626-39). Dans son arrêt du 2 février 2022, n° 20-16.985, la chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionne l’omission de cet avertissement préalable. Cette formalité « rend inopposable le délai de forclusion de l’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce » en cas d’oubli (Cass. com., 2 févr. 2022).
La Cour d’appel de Caen a fait une application directe de cette jurisprudence protectrice du Trésor public dans son arrêt du 23 janvier 2025, n° 23/01964. En l’espèce, le mandataire avait déposé son compte rendu au greffe sans adresser l’avis préalable prescrit par l’article R. 626-39 du Code de commerce. La cour juge que « le délai de forclusion de l’article L. 622-24 alinéa 4 est inopposable au comptable public du PRS de l’Orne » (CA Caen, 23 janv. 2025). Dès lors, elle infirme l’ordonnance entreprise et admet définitivement la créance fiscale mise en recouvrement après le dépôt du compte rendu (CA Caen, 23 janv. 2025).
B. L’incidence des réclamations contentieuses et la répartition des compétences entre le juge-commissaire et le juge du fond
Qu’advient-il lorsque le débiteur forme une réclamation contentieuse dont l’issue intervient après le dépôt du compte rendu visé à l’article L. 622-24 du Code de commerce ? La Cour de cassation a tranché cette question le 9 septembre 2026, n° 25-17.371, confirmant l’arrêt d’Amiens du 3 avril 2025, n° 24/02261. Le juge-commissaire avait dit « qu’il sera procédé par voie de mention en marge sur l’état des créances en fonction des décisions à venir » (Cass. com., 9 sept. 2026). La débitrice soutenait que la demande d’admission définitive présentée après l’arrêt administratif d’appel était tardive car postérieure au compte rendu (CA Amiens, 3 avr. 2025).
La Cour d’appel d’Amiens le 3 avril 2025, n° 24/02261 puis la Cour de cassation le 9 septembre 2026, n° 25-17.371 écartent cette forclusion. La haute juridiction juge que « Constitue une procédure administrative en cours la réclamation formée contre une proposition de rectification notifiée » après l’ouverture (Cass. com., 9 sept. 2026). Le délai de l’article L. 624-1 du Code de commerce étant prévu sous réserve des procédures en cours, la réclamation suspend la forclusion jusqu’au jugement fiscal. Ainsi, une fois l’arrêt administratif devenu irrévocable, l’admission définitive opérée selon l’article R. 624-6 du Code de commerce valide les dividendes versés en exécution du plan.
Cette réserve des procédures en cours s’articule avec la répartition des compétences entre le juge-commissaire et le juge fiscal selon l’article L. 624-2 du Code de commerce. Dans son arrêt du 27 mars 2025, n° 23/00924, la Cour d’appel de Dijon rappelle que « Les créances fiscales ne peuvent être contestées que devant l’administration fiscale ». En présence d’une réclamation, le juge-commissaire « doit seulement constater qu’une réclamation ou une instance est en cours ; cette décision dessaisit le juge-commissaire » (CA Dijon, 27 mars 2025). Ce dessaisissement s’impose même si la réclamation suit l’ordonnance du juge-commissaire, car la cour apprécie l’instance au jour où elle statue (CA Dijon, 27 mars 2025).
La Cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt du 17 mars 2026, n° 25/00944, apporte une précision complémentaire sur les suites de cette réclamation fiscale. Devant une réclamation fiscale régulière, la cour constate « l’existence d’une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce » (CA Chambéry, 17 mars 2026). Toutefois, « en aucun cas la juridiction administrative, saisie d’un contentieux d’assiette, ne pourra fixer la créance litigieuse au passif de la procédure collective » (CA Chambéry, 17 mars 2026). À l’inverse, faute de contestation du titre fiscal, la Cour d’appel de Chambéry, le 13 janvier 2026, n° 25/00469, constate « qu’aucune instance n’est en cours ».
De surcroît, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent sur une contestation fiscale conformément à l’article R. 624-5 du Code de commerce, son dessaisissement est irrévocable. Dans son arrêt du 28 février 2018, n° 16-19.718, la Cour juge que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent, « il est dessaisi relativement à cette contestation ». Ce dessaisissement demeure « lorsque les parties, invitées à saisir le juge compétent, ne l’ont pas fait dans le délai imparti » (Cass. com., 28 févr. 2018). Dès lors, la nouvelle demande d’admission soumise au juge-commissaire par le comptable public est irrecevable selon cet arrêt du 28 février 2018, n° 16-19.718.
En matière sociale, la contestation du titre exécutoire obéit aux règles spéciales de l’opposition à contrainte prévues à l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte non frappée d’opposition par le débiteur comporte « tous les effets d’un jugement ». Dans son arrêt du 25 juin 2026, n° 25/01100, la Cour d’appel de Caen rappelle que l’opposition s’exerce « dans les quinze jours à compter de la notification ». Faute d’opposition formée dans ce délai de quinze jours, la cour caennaise juge que « le juge-commissaire ne peut qu’admettre la créance de l’URSSAF » (CA Caen, 25 juin 2026).
Cependant, même devant des contraintes définitives, le débiteur peut opposer au juge de la vérification du passif des paiements antérieurs selon l’article L. 624-2 du Code de commerce. L’arrêt du 3 septembre 2025, n° 21/00135 rappelle que « la contrainte émise et notifiée par l’URSSAF devient définitive et produit les effets d’un titre exécutoire ». Or, l’URSSAF « ne justifie pas de l’imputation du paiement de ces sommes sur les sommes objets des contraintes antérieures » (CA Aix-en-Provence, 3 sept. 2025). Enfin, en cas d’appel portant sur le plan, l’indivisibilité procédurale autorise une régularisation en cours d’instance selon l’arrêt du 9 juillet 2019, n° 18-17.799.
Conclusion
L’admission à titre provisionnel prévue à l’article L. 622-24 du Code de commerce concilie la sauvegarde des deniers publics et la sécurité du passif. Si les créanciers publics sont admis provisionnellement pour le montant déclaré dans le délai de l’article R. 622-24 du Code de commerce, cette inscription demeure précaire. Comme l’a jugé la chambre commerciale dans son arrêt du 14 janvier 2026, n° 24-21.494, seule la délivrance d’une contrainte permet l’admission définitive d’une créance sociale. De même, en matière fiscale, l’établissement définitif requiert un avis de mise en recouvrement individuel conforme aux prescriptions de l’article L. 256 du Livre des procédures fiscales.
En conséquence, la maîtrise de la chronologie issue des articles L. 622-24, L. 624-1 et R. 626-39 du Code de commerce commande une vigilance constante pour le dirigeant. Tandis que l’engagement d’un contrôle fiscal ou d’une réclamation proroge le délai d’établissement définitif selon l’arrêt du 9 septembre 2026, n° 25-17.371, l’inaction entraîne la forclusion. Inversement, l’omission de l’avis préalable prévu à l’article R. 626-39 du Code de commerce rend la forclusion inopposable selon l’arrêt du 2 février 2022, n° 20-16.985. L’intervention d’un avocat en droit des affaires à Paris demeure dès lors indispensable pour contrôler la régularité des titres exécutoires et protéger l’entreprise contre toute admission injustifiée.