La procédure de sauvegarde accélérée : conditions d’ouverture, classes de parties affectées et adoption du plan selon les articles L. 628-1 à L. 628-8 du Code de commerce
Lorsqu’une négociation amiable conduite en conciliation se heurte au refus minoritaire de certains créanciers, l’entreprise débitrice s’expose au risque immédiat d’un redressement judiciaire. Pour surmonter l’exigence d’unanimité amiable, l’ordonnance du 15 septembre 2021 a refondu la sauvegarde accélérée aux articles L. 628-1 à L. 628-8 du Code de commerce. Issue de la directive européenne sur les restructurations préventives, cette procédure hybride prolonge directement une conciliation régie par l’article L. 611-7 du Code de commerce. Dans l’accompagnement des entreprises en difficulté, elle offre un instrument rapide permettant de convertir un projet majoritaire en un plan judiciairement arrêté.
Or, l’efficacité de cette passerelle prépackée repose sur une articulation étroite entre le filtre d’accès contrôlé à l’ouverture et le vote par classes. D’une part, la loi réserve ce dispositif au débiteur engagé en conciliation doté de comptes réguliers selon l’article L. 628-1 du Code de commerce. D’autre part, l’article L. 628-4 du Code de commerce impose la constitution systématique de classes de parties affectées afin d’arrêter le plan rapidement. En conséquence, la jurisprudence récente, notamment l’arrêt Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-18.021, encadre strictement les contestations ouvertes aux créanciers dissidents. Dès lors, l’appui d’un avocat en procédures collectives sécurise tant l’ouverture et le périmètre de la procédure (I) que l’adoption du plan (II).
I. Les conditions d’ouverture et le périmètre sélectif de la procédure de sauvegarde accélérée issue de la conciliation
Le déclenchement de la sauvegarde accélérée obéit à des conditions substantielles et procédurales qui la distinguent nettement de la sauvegarde de droit commun. Tandis que l’ouverture suppose une conciliation préalable selon l’article L. 628-1 (A), ses effets demeurent limités aux parties affectées selon l’article L. 628-6 (B).
A. L’ancrage préalable en conciliation, la certification comptable et le butoir des quarante-cinq jours de cessation des paiements
À la différence de la sauvegarde ordinaire, la sauvegarde accélérée ne peut jamais être sollicitée par un dirigeant qui n’aurait pas préalablement négocié. Selon l’article L. 628-1, alinéa 2, elle s’ouvre à la demande « d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation » présentant un plan pérenne. Ce projet doit recueillir « un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8 ». Ainsi, la phase amiable conduite sous l’égide du conciliateur désigné selon l’article L. 611-7 du Code de commerce constitue le vestibule obligatoire du dispositif.
La jurisprudence vérifie avec soin la réalité de cet engagement en conciliation ainsi que la consistance des accords préparatoires négociés avant la saisine. Dans l’arrêt Cass. com., 12 juillet 2016, n° 14-27.983, une banque contestait l’ouverture au motif que la société mère était placée en sauvegarde. Or, la Cour relève que la conciliation de la filiale s’était poursuivie jusqu’à un accord signé sous l’égide du conciliateur (Cass. com., 12 juillet 2016). Par ailleurs, l’accord signé « constituait une manifestation non équivoque de l’intention de ces créanciers de suspendre l’exigibilité de leur créance » (Cass. com., 12 juillet 2016).
L’appréciation du soutien suffisamment large requis par le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 du Code de commerce intègre les perspectives d’application forcée interclasse. Dans deux jugements récents (TAE Paris, 20 janvier 2025, n° 2024074061 et TAE Paris, 14 avril 2025, n° 2025027207), le tribunal précise sa méthode. Les juges constatent que le projet soumis par la société débitrice recueille déjà l’adhésion d’actionnaires et de créanciers « dans la monnaie » (TAE Paris, 20 janvier 2025). Cette vraisemblance est retenue même si l’adoption finale implique une application forcée imposée aux classes dissidentes selon l’article L. 626-32 du Code de commerce.
Sur le plan formel, le contenu du dossier de saisine est rigoureusement encadré par les dispositions de l’article R. 628-2 du Code de commerce. La demande d’ouverture expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 628-1 du Code de commerce. Selon l’article R. 628-2, I, la preuve du soutien recueilli « est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue ». Le débiteur joint aussi une copie de la décision d’ouverture de la conciliation, un tableau de financement et un budget à trois mois (art. R. 628-2).
Ces documents financiers prévisionnels sont soumis à une exigence stricte de fraîcheur comptable afin d’éclairer utilement la juridiction commerciale sur la viabilité immédiate. Aux termes du dernier alinéa du I de l’article R. 628-2 du Code de commerce, ces états financiers sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ce texte réglementaire impose qu’ils soient « établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent » (art. R. 628-2, I). En outre, la requête précise les dettes négociées durant la conciliation en cours et, s’il y a lieu, la cessation des paiements (art. R. 628-2).
Depuis le 1er octobre 2021, l’accès à la sauvegarde accélérée n’est plus réservé aux seules grandes entreprises dépassant d’anciens seuils d’effectif ou d’activité. En effet, le décret du 23 septembre 2021 a abrogé l’ancien article D. 628-3 qui exigeait notamment vingt salariés ou trois millions d’euros (art. R. 628-7). Désormais, la procédure est ouverte au débiteur dont les comptes ont été « certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable » (art. L. 628-1). Cette suppression des seuils ouvre pleinement le dispositif aux petites et moyennes entreprises disposant d’une comptabilité régulière (art. L. 628-1, al. 4).
Autre particularité majeure par rapport à la sauvegarde ordinaire, l’état de cessation des paiements du débiteur ne constitue pas un obstacle dirimant à l’ouverture. Selon le cinquième alinéa de l’article L. 628-1 du Code de commerce, cet état demeure compatible avec la procédure sous un butoir chronologique strict. L’ouverture reste possible « si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable ». En pratique, le tribunal vérifie la déclaration faite en conciliation et l’attestation de l’expert-comptable sur ce délai (TAE Paris, 20 janvier 2025, n° 2024074061).
Toutefois, le franchissement frauduleux ou erroné de ce butoir légal de quarante-cinq jours expose le débiteur à une sanction procédurale radicale en cours d’instance. Selon l’article L. 628-5, le parquet agit « s’il est établi que le débiteur se trouvait en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ». Ce délai de quarante-cinq jours s’apprécie au jour où le dirigeant a adressé ou remis sa requête initiale en conciliation (art. L. 628-5). Selon l’article R. 628-7 du Code de commerce, le ministère public présente alors une requête motivée jointe à la convocation adressée au débiteur.
Lors de l’examen de la demande d’ouverture, le conciliateur joue un rôle central d’information du tribunal en dérogation au principe de confidentialité amiable. Selon l’article L. 628-2, le juge statue après rapport « sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan ». Le tribunal peut obtenir communication des pièces de la conciliation et du mandat ad hoc « nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 » (art. L. 628-2). Selon l’article R. 628-4 du Code de commerce, ce rapport apprécie la pertinence économique du projet et l’exactitude de la liste des créances négociées. Ces pièces sont transmises sans délai par le greffier au ministère public, en présence duquel l’ouverture est examinée (art. L. 628-2 et R. 628-5).
Cette continuité entre la négociation amiable et la phase judiciaire se traduit également par la désignation privilégiée du conciliateur parmi les organes de procédure. Conformément au premier alinéa de l’article L. 628-3 du Code de commerce, le tribunal désigne obligatoirement un ou plusieurs administrateurs judiciaires lors du jugement d’ouverture. Sauf décision motivée, le conciliateur inscrit est nommé « soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu’il exerce » (art. L. 628-3). Par ailleurs, à la demande du débiteur, le tribunal peut le dispenser de procéder à l’inventaire du patrimoine prévu par l’article L. 622-6 du Code de commerce.
B. La limitation des effets aux seules parties affectées et le régime dérogatoire de la liste certifiée des créances
L’originalité majeure de la sauvegarde accélérée réside dans la relativité de son périmètre d’effet, qui rompt avec le principe d’universalité des procédures collectives. Selon l’article L. 628-6, elle « ne produit d’effet qu’à l’égard des parties mentionnées à l’article L. 626-30 directement affectées par le projet de plan ». Corrélativement, le premier alinéa de l’article L. 628-1 du Code de commerce écarte les dispositions des III et IV de l’article L. 622-13 sur la résiliation des contrats. Il exclut aussi les sections relatives aux revendications et restitutions ainsi que divers textes réglementaires visés à l’article R. 628-1 du Code de commerce.
Le législateur a en outre conservé, au sein de ce cadre unifié, la faculté de circonscrire la procédure aux seuls créanciers financiers du débiteur. Selon le troisième alinéa de l’article L. 628-1 du Code de commerce, cette option s’ouvre lorsque l’endettement permet l’adoption d’un plan par les seuls créanciers financiers. Sont alors seuls concernés les sociétés de financement, les établissements de crédit définis au II de l’article R. 628-2, les cessionnaires et les obligataires. De plus, l’article R. 628-13 du Code de commerce impose que les avis publiés au BODACC reproduisent intégralement le troisième alinéa de l’article L. 628-1.
Lorsqu’à l’inverse le projet de restructuration excède la seule sphère bancaire et obligataire, le contenu du projet de plan détermine souverainement les parties affectées. La cour d’appel de Paris a consacré ce principe directeur dans un arrêt de référence rendu en sauvegarde accélérée (CA Paris, 27 février 2025, n° 25/02432). Visant les articles L. 628-1, L. 628-6 et L. 626-10, la cour juge « que le projet de plan détermine ainsi les créanciers affectés par le plan ». En l’espèce, des bailleurs commerciaux contestaient l’inclusion dans leur classe des indemnités de résiliation de baux résiliés après le jugement d’ouverture (CA Paris, 27 février 2025).
En conséquence, l’arrêt juge que « les créances d’indemnité de résiliation des baux doivent figurer dans le projet de plan proposé par le débiteur en sauvegarde accélérée ». Même si la résiliation intervient après l’ouverture, le montant indiqué par le débiteur peut inclure ces indemnités comme créances à échoir (CA Paris, 27 février 2025, n° 25/02432). La cour ajoute que le montant retenu pour voter peut évoluer grâce à l’actualisation prévue par l’article L. 628-7 (CA Paris, 27 février 2025). Parallèlement, les fournisseurs hors groupe et les créances inférieures à cinq cents euros peuvent être laissés hors des parties affectées (TAE Paris, 18 mars 2025, n° 2024076366).
Pour accélérer le recensement de ce passif affecté, l’article L. 628-7 du Code de commerce institue un régime dérogatoire reposant sur une liste établie par le débiteur. Sans préjudice de l’article L. 622-6, le débiteur dresse la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation soumises à l’article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 et les accords de subordination connus avant l’ouverture (art. L. 628-7). Elle doit obligatoirement être certifiée par le commissaire aux comptes ou attestée par l’expert-comptable avant son dépôt au greffe (art. L. 628-7, al. 1er).
Les délais d’accomplissement de cette formalité substantielle sont particulièrement brefs afin de permettre l’organisation rapide du scrutin des classes de parties affectées. Selon l’article R. 628-8, « Dans les dix jours du jugement d’ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances » certifiée. Si les mentions de cette liste diffèrent de celles portées sur la liste de l’article L. 622-6, seules les premières comptent (art. R. 628-8, al. 3). Ensuite, selon l’article R. 628-9, « Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée » l’extrait.
Cette notification individuelle opérée par le mandataire judiciaire emporte des conséquences juridiques décisives sur la préservation des droits des créanciers affectés dans la procédure. Selon l’article R. 628-9, alinéa 2, « Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21 » du code. Selon l’article L. 628-7, ce dépôt « vaut déclaration au nom des parties affectées si celles-ci n’adressent pas la déclaration de leurs créances » (art. L. 622-26). Selon Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330, cela joue « mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur ». Dès lors, tout créancier souhaitant rectifier le montant ou la sûreté mentionnés doit actualiser sa créance sous deux mois (art. R. 622-5, R. 622-21 et R. 622-24).
II. La constitution obligatoire des classes de parties affectées et l’adoption du plan dans le délai légal
Une fois la procédure ouverte, la sauvegarde accélérée repose intégralement sur la délibération collective des classes de parties affectées instituées par l’article L. 628-4 du Code de commerce. Ce processus exige une répartition objective en classes selon l’article L. 626-30 (A), avant l’arrêté du plan dans le délai de l’article L. 628-8 (B).
A. La répartition en classes selon la communauté d’intérêt économique suffisante et l’encadrement strict des contestations
Alors qu’en sauvegarde ordinaire la constitution de classes dépend en principe des seuils des articles L. 626-29 et R. 626-52 du Code de commerce, elle est impérative ici. En droit commun, ces seuils s’élèvent à deux cent cinquante salariés et vingt millions d’euros de chiffre d’affaires, ou quarante millions (art. R. 626-52). Or, l’article L. 628-4 du Code de commerce dispose que même sous ces seuils, « l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution ». À cette fin, le tribunal ordonne systématiquement la constitution des classes dans le dispositif du jugement d’ouverture (art. L. 628-4 ; TAE Paris, 20 janvier 2025, n° 2024074061). Parallèlement, pour adapter la surveillance au calendrier resserré, l’article R. 628-6 du Code de commerce réduit de vingt à quinze jours le délai avant désignation des contrôleurs.
La composition de ces classes incombe à l’administrateur judiciaire dans le respect des règles impératives édictées au III de l’article L. 626-30 du Code de commerce. Il répartit, « sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante » (art. L. 626-30, III). D’abord, « Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ». Ensuite, la répartition respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture et déclarés dans les dix jours du jugement (art. L. 626-30, II et R. 626-57). Enfin, les détenteurs de capital forment une classe distincte, tandis que les créances salariales, alimentaires et les pensions restent exclues (art. L. 626-30, III et IV).
Le critère de la communauté d’intérêt économique suffisante prévu à l’article L. 626-30, III du Code de commerce nourrit un contentieux illustré par deux arrêts montpelliérains. Dans la première affaire (CA Montpellier, 10 juillet 2025, n° 25/03127), l’administrateur avait séparé en classes 4 et 5 deux banques titulaires de prêts garantis par l’État. Or, la cour relève que la créance de la banque placée en classe 4 ne comportait que 12,38 % de crédit court terme (CA Montpellier, 10 juillet 2025). Dès lors, la cour ordonne le regroupement en classe 5 de tous les créanciers bancaires chirographaires hors court terme, « formant ainsi une communauté d’intérêt économique suffisante ».
À l’inverse, dans le second arrêt rendu le même jour (CA Montpellier, 10 juillet 2025, n° 25/03233), la cour valide la constitution d’une classe à créancier unique. Ce créancier personne physique contestait son isolement en classe 6 et demandait à rejoindre les classes bancaires 3 et 4 (CA Montpellier, 10 juillet 2025). Or, la cour relève « une créance chirographaire issue d’un litige au titre d’une action en responsabilité contractuelle » distincte d’un prêt bancaire. En conséquence, ce créancier ne partage pas une communauté d’intérêt économique avec les banques et figure valablement seul en classe 6 (CA Montpellier, 10 juillet 2025).
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a défini les limites de l’office du juge saisi d’une contestation (CA Paris, 15 mai 2025, n° 25/06503). Selon cet arrêt combinant l’article L. 626-30 et l’article R. 626-58-1, la juridiction « ne saurait se substituer à l’administrateur dans ses choix de répartition ». Le juge vérifie uniquement le respect des séparations légales de l’article L. 626-30, III ainsi que l’objectivité et la réalité des critères retenus (CA Paris, 15 mai 2025). En outre, pour le calcul des voix, seul compte le montant indiqué par le débiteur et certifié par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable (art. L. 626-30, V).
La notification de cette répartition et des droits de vote obéit au calendrier impératif fixé par l’article R. 626-58 du Code de commerce. Au moins vingt et un jours avant le scrutin, l’administrateur notifie à chaque partie affectée les modalités de répartition et de calcul des voix (art. R. 626-58, I). Selon CA Paris, 27 février 2025, n° 25/02432, l’information délivrée « à chaque créancier se limite au calcul des voix qui lui sont propres ». Les créanciers n’ont aucun droit à connaître le détail individuel des voix des autres membres de leur classe ou des autres classes (CA Paris, 27 février 2025).
L’exercice du recours contre cette notification est enfermé dans des délais préfix extrêmement brefs par l’article R. 626-58-1 du Code de commerce. Le juge-commissaire est saisi « dans un délai de dix jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l’article R. 626-58, à peine d’irrecevabilité ». Si le juge-commissaire ne statue pas sous dix jours, le tribunal peut être saisi par requête et statue lui-même sous dix jours (art. R. 626-58-1, al. 3). L’appel est formé « dans un délai de cinq jours à compter de sa notification » et jugé sous quinze jours (art. R. 626-58-1).
En outre, si l’article R. 626-58-1 du Code de commerce confère qualité à agir à toute partie affectée, la jurisprudence exige un intérêt concret à agir. Selon CA Paris, 26 mai 2026, n° 26/04563, il « s’apprécie au regard de l’incidence de la contestation sur les droits reconnus » au demandeur. Faute de démontrer un avantage au regard des critères de l’article L. 626-32, la demande de fusion de classes est irrecevable (CA Paris, 26 mai 2026). L’arrêt Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-18.021 juge ce régime (art. R. 626-54) justifié « par les impératifs d’efficacité et de célérité ». La maîtrise de ce contentieux commercial conditionne dès lors directement la recevabilité des recours préalables au scrutin.
B. Le vote des classes, l’application forcée interclasse et l’arrêté du plan dans le délai préfix de deux à quatre mois
Une fois les classes constituées, le projet de plan élaboré par le débiteur avec l’administrateur est soumis au vote selon l’article L. 626-30-2 du Code de commerce. Ce projet peut prévoir des délais de paiement, des remises de dettes et des conversions de créances en titres de capital (art. L. 626-30-2, al. 2). Selon le quatrième alinéa de l’article L. 626-30-2, les classes votent « dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan ». Sur demande du débiteur ou de l’administrateur, le juge-commissaire peut réduire ce délai sans descendre sous quinze jours (art. L. 626-30-2, al. 4).
L’organisation matérielle de ce scrutin relève de la compétence exclusive de l’administrateur judiciaire en application des articles R. 626-59 et R. 626-60 du Code de commerce. Avant le scrutin, l’administrateur invite le mandataire judiciaire et le comité social et économique à présenter leurs observations aux classes (art. R. 626-59). Selon le second alinéa de l’article R. 626-60 du Code de commerce, chaque partie affectée est informée du projet de plan dix jours au moins avant le vote. L’approbation est votée dans chaque classe « à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote » (art. L. 626-30-2).
Lorsque le projet de plan est approuvé par chacune des classes, le tribunal statue après avoir exercé le contrôle imposé par l’article L. 626-31 du Code de commerce. Le juge vérifie que les membres d’une classe « bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ». En présence de créanciers ayant voté contre le plan, le tribunal contrôle le critère du meilleur intérêt prévu au 4° de l’article L. 626-31. Deux jugements récents (TAE Paris, 4 août 2025, n° 2025049037 et TAE Paris, 12 août 2025, n° 2025042835) illustrent ce contrôle de viabilité et des conditions suspensives.
Si une ou plusieurs classes rejettent le projet, le tribunal peut néanmoins arrêter le plan par application forcée interclasse selon l’article L. 626-32 du Code de commerce. L’adoption forcée requiert l’approbation d’une majorité de classes incluant au moins une classe de créanciers garantis ou de rang supérieur (art. L. 626-32, I, 2°, a). À défaut, il suffit qu’il soit approuvé par au moins une classe autre que les détenteurs de capital et « dans la monnaie » (art. L. 626-32, I). En outre, lors d’une augmentation de capital en numéraire, les actionnaires dissidents conservent leur droit préférentiel de souscription (art. L. 626-32 ; TAE Paris, 18 mars 2025).
La Cour de cassation a précisé la mise en œuvre de la dérogation à la priorité absolue dans l’arrêt Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267. Selon le II de l’article L. 626-32 du Code de commerce, le tribunal peut y déroger sur demande du débiteur ou de l’administrateur avec son accord. Selon Cass. com., 5 mars 2025, « laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation ». En conséquence, aucune requête formelle distincte n’est requise lorsque le plan présenté avec l’accord du dirigeant prévoit ce traitement (Cass. com., 5 mars 2025).
Les parties affectées ayant voté contre le plan disposent d’un recours spécifique strictement balisé par les articles L. 626-33 et R. 626-64 du Code de commerce. Dans un délai de dix jours à compter du vote des classes, la partie dissidente saisit le tribunal par requête déposée au greffe (art. R. 626-64, I). Le tribunal détermine la valeur de l’entreprise et statue par un même jugement sur la contestation et le plan (art. R. 626-64 ; Cass. com., 1er octobre 2025). Un appel peut ensuite être formé devant la cour d’appel dans un délai de dix jours suivant la notification (art. R. 626-64, II du Code de commerce).
L’ensemble de cette séquence délibérative et juridictionnelle demeure impérativement enfermé dans le délai préfix édicté par l’article L. 628-8 du Code de commerce. Selon l’article R. 628-10, dès l’ouverture, « le tribunal fixe la date de l’audience à l’issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ». Ce délai initial de deux mois est prorogeable « sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois » (art. L. 628-8). Le jugement TAE Nanterre, 8 octobre 2026, n° 2026L03309 l’accorde « afin de permettre la finalisation et l’examen du projet de plan de sauvegarde par le tribunal ». Enfin, selon l’article L. 628-8, « A défaut d’arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure » (art. R. 628-11 et R. 628-12). L’appui d’un cabinet d’avocats en droit des affaires permet dès lors de sécuriser chaque jalon procédural jusqu’au jugement arrêtant le plan.
Conclusion
Régie par les articles L. 628-1 à L. 628-8 du Code de commerce, la sauvegarde accélérée permet au débiteur en conciliation de surmonter l’opposition de créanciers minoritaires. Accessible sans seuil avec des comptes certifiés ou établis par un expert-comptable, elle tolère quarante-cinq jours de cessation des paiements (art. L. 628-1 et L. 628-5). Limitant ses effets aux parties affectées selon l’article L. 628-6, elle repose sur le dépôt sous dix jours de la liste certifiée (art. L. 628-7 et R. 628-8). La constitution obligatoire des classes (art. L. 628-4) et le contrôle de la communauté d’intérêt (CA Montpellier, 10 juillet 2025) précèdent le vote des créanciers. Enfin, l’arrêté du plan selon les articles L. 626-31 et L. 626-32 (Cass. com., 1er octobre 2025 ; Cass. com., 5 mars 2025) intervient sous quatre mois.