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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La conversion de la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire : cessation des paiements, impossibilité du plan et effets selon les articles L. 621-12 et L. 622-10 du Code de commerce

La conversion de la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire : cessation des paiements, impossibilité du plan et effets selon les articles L. 621-12 et L. 622-10 du Code de commerce

I. Les cas légaux et le cadre procédural de la conversion de la procédure de sauvegarde

A. La distinction entre la cessation des paiements préexistante, l’insolvabilité en cours d’observation et l’impossibilité d’adopter un plan

La procédure de sauvegarde offre une mesure d’anticipation réservée au débiteur exempt de cessation des paiements selon l’article L. 620-1 du Code de commerce. Cette procédure « est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Selon l’arrêt Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.807, la sauvegarde « bénéficie à un débiteur qui n’est pas en état de cessation des paiements ». Or, la découverte d’un passif exigible antérieur ou la dégradation de l’exploitation viennent fréquemment compromettre l’équilibre financier pendant la période d’observation. Dès lors, le législateur permet de convertir la sauvegarde en redressement ou en liquidation avec l’appui d’un avocat en procédures collectives.

Le premier cas légal sanctionne l’existence d’une cessation des paiements concomitante au jugement d’ouverture selon l’article L. 621-12 du Code de commerce. Ce texte vise l’hypothèse où « le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement » ouvrant la sauvegarde. En pareille situation, la juridiction consulaire ou civile « convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire » par décision motivée. En conséquence, cette conversion adapte le régime applicable sans annuler rétroactivement le jugement ayant initialement ouvert la sauvegarde du débiteur. À cet égard, un conseil intervenant auprès des entreprises en difficulté vérifie si l’insolvabilité alléguée existait réellement au jour de l’ouverture.

L’appréciation de cette insolvabilité initiale obéit strictement à la définition légale énoncée au premier alinéa de l’article L. 631-1 du Code de commerce. La cessation des paiements caractérise ainsi le débiteur « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Selon l’arrêt Cass. com., 15 avril 2026, n° 25-13.549, « une dette litigieuse et dépourvue de caractère certain ne constitue pas un passif exigible ». De même, l’arrêt CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 25/07597 juge que « les créances litigieuses, dépourvues de certitude » doivent être écartées du passif. Par ailleurs, seules les dettes certaines, liquides et immédiatement exigibles à la date du jugement d’ouverture peuvent justifier cette conversion.

L’examen de l’insolvabilité intègre également les réserves de crédit et les moratoires accordés par les créanciers selon l’article L. 631-1 du Code de commerce. Selon l’arrêt CA Paris, 10 juillet 2025, n° 25/04328, « la preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée » par le contestataire. Cette cour précise que « la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires » incombe en revanche au débiteur poursuivi. En outre, l’arrêt Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234 juge « que les avances en compte courant d’associés constituent des réserves de crédit relevant de l’actif disponible ». Une avance d’associé non bloquée mais non réclamée immédiatement vient donc accroître l’actif disponible pour écarter la conversion de la sauvegarde.

Le deuxième cas légal concerne l’insolvabilité survenant postérieurement au jugement d’ouverture selon le deuxième alinéa de l’article L. 622-10 du Code de commerce. En cours d’observation, le tribunal « convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies ». Si le redressement apparaît manifestement impossible au sens de l’article L. 640-1 du Code de commerce, la juridiction prononce directement la liquidation judiciaire. Ainsi, le jugement TC Lorient, 18 septembre 2026, n° 2026F01199 retient « que la conversion en procédure de redressement judiciaire permettra d’envisager l’arrêté d’un plan de cession ». De même, l’arrêt CA Nouméa, 27 août 2026, n° 26/00058 infirme une liquidation pour « ordonner en lieu et place la conversion en redressement judiciaire ».

Le troisième cas légal intervient sans cessation des paiements actuelle sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 622-10 du Code de commerce. Ce texte vise la situation où « l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible » en raison du refus des créanciers. La clôture doit conduire « de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements » selon l’article L. 622-10 du Code de commerce. Le jugement TAE Paris, 13 février 2026, n° 2025088567 applique ce texte face à l’échec avéré des négociations avec les principaux créanciers. Pareillement, la décision TC Saint-Denis de La Réunion, 25 juin 2026, n° 2025F02107 convertit la sauvegarde sans constater de cessation des paiements.

Lorsque la sauvegarde a été convertie en redressement sans insolvabilité, l’échec ultérieur du plan expose l’entreprise à l’article L. 631-15 du Code de commerce. Le débiteur pourrait alors soutenir qu’en l’absence d’insolvabilité caractérisée, les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire ne sont pas réunies. Or, dans son arrêt Cass. com., 28 février 2018, n° 16-19.422, la Cour de cassation écarte expressément cette argumentation du débiteur. Elle juge que la conversion en liquidation « n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée ». Dès lors, une fois le passage en redressement judiciaire ordonné, l’impossibilité d’élaborer un plan viable suffit à justifier la liquidation judiciaire.

B. Les titulaires du droit de saisine, les garanties du contradictoire et l’encadrement strict des voies de recours

La détermination des personnes habilitées à demander la conversion de la sauvegarde dépend directement du fondement textuel invoqué devant la juridiction commerciale. Pour l’insolvabilité initiale, selon l’article L. 621-12 du Code de commerce, « le tribunal est saisi par le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public ». Lorsque l’insolvabilité apparaît pendant l’observation, le deuxième alinéa de l’article L. 622-10 du Code de commerce permet aussi au tribunal de se saisir d’office. Pour l’impossibilité d’adopter un plan et le risque d’insolvabilité à bref délai, le quatrième alinéa de l’article L. 622-10 du Code de commerce réserve l’initiative au débiteur. Faute de plan adopté par les classes, l’administrateur, le mandataire ou le parquet peuvent aussi agir selon l’article L. 622-10 du Code de commerce.

Il résulte de cette énumération légale limitative qu’aucun créancier ne dispose de la qualité pour saisir directement le tribunal d’une conversion. Un créancier impayé peut seulement transmettre aux organes de la procédure ou au parquet des éléments établissant l’état de cessation des paiements. Pour l’insolvabilité initiale, le premier alinéa de l’article R. 621-26 du Code de commerce prévoit que « le tribunal est saisi par voie de requête ». Selon l’article R. 622-11 du Code de commerce, le tribunal est saisi par requête ou selon les formes des articles R. 631-3 et R. 631-4. En conséquence, toute assignation en conversion délivrée directement par un créancier contre le débiteur est déclarée irrecevable selon l’article L. 622-10 du Code de commerce.

Lorsque le tribunal entend se saisir d’office en cours d’observation, l’article R. 631-3 du Code de commerce entoure la convocation du débiteur de garanties impératives. Le greffier convoque le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai qu’il fixe selon l’article R. 631-3 du Code de commerce. À cette convocation doit être « jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office ». Le jugement TC Libourne, 21 septembre 2026, n° 2026001996 relève ainsi que « le Tribunal s’est saisi d’office au motif précisé dans sa note ». À défaut d’envoi de cette note préalable exposant les faits motivant la saisine d’office, la procédure de conversion se trouve entachée d’irrégularité.

Lorsque l’initiative de la conversion émane du ministère public, le formalisme de l’article R. 631-4 du Code de commerce garantit pareillement l’information préalable du dirigeant. Cet article prescrit que la requête du procureur de la République « indique les faits de nature à motiver cette demande » avant l’audience. Le greffier notifie ensuite cette requête au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en l’invitant à comparaître devant le tribunal. Selon l’article L. 622-10 du Code de commerce, le tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ». À cet égard, l’intervention d’un avocat en contentieux commercial lors de cette audience contradictoire permet de contester utilement les éléments avancés.

Dès son prononcé, le jugement de conversion fait l’objet de mesures de notification encadrées par les articles R. 621-26 et R. 622-11 du Code de commerce. Selon l’article R. 622-11 du Code de commerce, le jugement « est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé » par le greffier. Ce texte ajoute qu’il est « signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel » (art. R. 622-11). Une obligation identique de signification dans le délai de huit jours est imposée par l’article R. 621-26 du Code de commerce pour l’insolvabilité initiale. Par ailleurs, cet acte de signification régulier fait courir le délai d’appel à l’encontre des parties habilitées selon l’article R. 622-11 du Code de commerce.

Le droit d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation contre le jugement de conversion est limité par l’article L. 661-1 du Code de commerce. Selon l’article L. 661-1 du Code de commerce, l’appel de la conversion en redressement appartient au débiteur, à l’administrateur, au mandataire et au ministère public. Lorsque le jugement prononce la liquidation en cours d’observation, l’article L. 661-1 du Code de commerce étend ce recours au comité social et économique. Dans l’arrêt CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 24/02966, la cour juge que « le créancier poursuivant n’a pas le droit d’interjeter appel d’un tel jugement ». Ainsi, tout appel principal formé par un créancier contre le jugement convertissant la sauvegarde est déclaré irrecevable selon l’article L. 661-1 du Code de commerce.

Le législateur a également fermé aux créanciers la voie de la tierce opposition contre la conversion en redressement selon l’article L. 661-2 du Code de commerce. Ainsi, les décisions « mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 661-1, à l’exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition » (art. L. 661-2). L’arrêt CA Paris, 20 mai 2025, n° 24/00853 rappelle « qu’aucune tierce-opposition n’est recevable contre un jugement convertissant un jugement de sauvegarde en redressement judiciaire ». En revanche, après résolution d’un plan de sauvegarde arrêté, l’ouverture d’un redressement demeure susceptible de tierce opposition recevable selon l’article L. 661-2 du Code de commerce. Une fois ce cadre procédural et les voies de recours précisés, il importe d’examiner les effets substantiels attachés au jugement de conversion.

II. Les effets patrimoniaux et procéduraux du jugement convertissant la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire

A. L’aménagement de la période d’observation, la fixation de la date de cessation des paiements et l’obligation de prisée des actifs

La conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire n’ouvre pas une procédure collective nouvelle mais transforme la procédure initiale au sein d’une même période d’observation. Pour élaborer un plan de redressement, les articles L. 621-12 et L. 622-10 du Code de commerce autorisent un aménagement du calendrier procédural. Le tribunal peut « modifier la durée de la période d’observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » (art. L. 622-10). En outre, selon l’article L. 622-10, « les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées ». Cette conservation des classes de parties affectées évite de reprendre intégralement les opérations préalables de structuration du passif lors du passage en redressement.

Lorsque la conversion repose sur l’insolvabilité du débiteur, le tribunal fixe la date de cessation des paiements selon l’article L. 631-8 du Code de commerce. L’arrêt CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 25/01333 rappelle que « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur ». À défaut, selon l’article L. 631-8, « la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure ». Elle est « reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture » (art. L. 631-8). Or, sans insolvabilité actuelle selon l’article L. 622-10, aucune date n’est fixée comme dans le jugement TC Saint-Denis, 25 juin 2026, n° 2025F02107.

L’action en report de la date de cessation des paiements obéit à des conditions de fond rigoureuses contrôlées par la chambre commerciale. Selon l’arrêt Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.148, le report suppose que « le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible ». Le juge doit alors « se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements ». Par ailleurs, l’arrêt Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.105 juge qu’un rejet « ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande ». Dès lors, les organes de la procédure peuvent solliciter des reports successifs dans la limite de dix-huit mois prévue à l’article L. 631-8 du Code de commerce.

Le point de départ du délai d’action en report présente une singularité majeure en cas de conversion selon l’article L. 631-8 du Code de commerce. En principe, « la demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture » (art. L. 631-8). Toutefois, lorsque la conversion repose sur l’article L. 621-12 du Code de commerce, le cinquième alinéa de l’article L. 631-8 du Code de commerce aménage cette règle. Dans ce cas, « le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde » (art. L. 631-8). Cependant, « le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde » (art. L. 631-8).

Ce mécanisme dissocie ainsi la butée de dix-huit mois et le point de départ du délai d’un an selon l’article L. 631-8 du Code de commerce. Le plafond de dix-huit mois remonte avant la sauvegarde initiale, tandis que le délai d’action d’un an court du jugement de conversion (art. L. 631-8). Hors de cette dérogation expresse, la Cour de cassation maintient une interprétation stricte du délai d’un an fixé par l’article L. 631-8 du Code de commerce. Selon l’arrêt Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, « le point de départ du délai de prescription de l’action en report » reste le jugement initial. En outre, l’arrêt CA Paris, 8 juillet 2026, n° 26/04527 confirme que le report de cette date permet d’exercer les actions en nullité de la période suspecte.

Au-delà de la fixation de la date de cessation des paiements, la conversion en redressement judiciaire impose de procéder à la prisée des actifs du débiteur. Pendant la procédure de sauvegarde initiale, le patrimoine de l’entreprise fait uniquement l’objet d’un inventaire descriptif dépourvu d’évaluation impérative de valeur. En revanche, tant l’article L. 621-12 que le sixième alinéa de l’article L. 622-10 du Code de commerce prescrivent une prisée lors du passage en redressement. Pour cette prisée, le tribunal désigne « un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté » (art. L. 622-10). Cette prisée contradictoire fournit aux organes de la procédure une base objective pour apprécier la consistance du gage commun des créanciers.

La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec rigueur à ce que la mission de prisée résulte d’une désignation judiciaire expresse. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Cass. com., 22 février 2017, n° 15-14.815, un huissier avait été nommé lors de la sauvegarde pour dresser l’inventaire. Selon la Cour, « la prisée ne pouvait être comprise, ne serait-ce qu’implicitement, dans sa mission après le jugement de conversion en redressement judiciaire ». En conséquence, l’officier public qui procède à la prisée sans mandat exprès dans le jugement de conversion ne peut prétendre aux émoluments correspondants. À cet égard, la consultation d’un cabinet d’avocats en droit des affaires permet d’anticiper les effets de la conversion sur le passif et les cautions.

B. L’unicité de la procédure à l’égard des déclarations de créances et les conséquences de la conversion sur les cautions et le redressement

Le principe d’unicité de la procédure collective gouverne directement le régime des déclarations de créances lors de la conversion d’une sauvegarde en redressement ou en liquidation. Selon l’article L. 622-24 du Code de commerce, « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture » déclarent leurs créances au mandataire. Dans l’arrêt Cass. com., 7 février 2024, n° 22-21.052, la Cour rappelle que l’obligation de déclarer découle de la naissance de la créance avant la sauvegarde. Le délai légal de déclaration court exclusivement à compter de la publication au BODACC du jugement initial de sauvegarde selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. Dès lors, le jugement de conversion n’ouvre aucun nouveau délai de déclaration aux créanciers antérieurs forclos selon l’article L. 622-24 du Code de commerce.

En contrepartie de cette rigueur, les créanciers ayant régulièrement déclaré leurs droits lors de l’ouverture de la sauvegarde sont dispensés de renouveler cette formalité. Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire au titre de la sauvegarde se trouve automatiquement repris au sein de la procédure convertie. Dans l’arrêt Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-11.171, la Cour oppose la conversion en cours d’observation et la liquidation ouverte sur résolution du plan. Elle énonce que « la liquidation judiciaire ouverte sur résolution du plan n’est pas une conversion de la procédure de redressement en cours, mais une nouvelle procédure collective ». Ainsi, contrairement à la résolution d’un plan arrêté, la conversion intervient au sein d’une procédure unique et préserve les déclarations déjà accomplies.

De même, la présomption de déclaration attachée à la liste des créanciers remise par le débiteur conserve son effet selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. Selon l’arrêt Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330, « la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur » fait présumer la déclaration. Toutefois, cette déclaration opérée pour le compte du créancier ne prive pas le débiteur du droit de contester ultérieurement la dette pendant la procédure convertie. Selon l’arrêt Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.134, cette liste « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance ». Par ailleurs, pour les créances régulières nées pendant l’observation, « les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance » (art. L. 622-24).

Sur le terrain des garanties personnelles, la conversion de la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire dégrade sensiblement la situation du dirigeant caution personne physique. Selon l’article L. 622-28, « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ». Si la suspension des poursuites perdure pendant l’observation du redressement, le troisième alinéa de l’article L. 622-28 du Code de commerce autorise néanmoins des mesures conservatoires. Selon l’arrêt Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-20.357, le créancier « peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution » dès le redressement. Il introduit dans le mois une instance au fond sans que « l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité » (Cass. com., 5 mars 2025).

Surtout, lorsque la sauvegarde est convertie en liquidation, la suspension des poursuites contre les cautions personnes physiques cesse immédiatement selon l’article L. 622-28 du Code de commerce. De même, l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels prévu au premier alinéa de l’article L. 622-28 du Code de commerce prend fin en liquidation judiciaire. Dans son arrêt Cass. com., 2 février 2022, n° 20-18.725, la Cour de cassation précise l’étendue de l’obligation de règlement de la caution poursuivie après conversion. Elle juge que la fin de l’obligation de couverture laisse subsister « l’obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date ». En conséquence, dès le jugement de conversion en liquidation judiciaire, le créancier recouvre le droit de poursuivre l’exécution forcée contre la caution.

Sur le plan de la gouvernance de l’entreprise, la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire modifie profondément la répartition des pouvoirs pendant la période d’observation. En procédure de sauvegarde, le dirigeant demeure à la tête de son exploitation et l’administrateur judiciaire n’exerce qu’une mission de surveillance ou d’assistance. À l’inverse, le passage en redressement judiciaire permet au tribunal de confier à l’administrateur une mission de représentation totale ou partielle du débiteur. En outre, alors qu’en sauvegarde seul le débiteur propose un plan de continuation, le redressement ouvre aux tiers la faculté de déposer des offres de reprise. Comme le souligne le jugement TC Lorient, 18 septembre 2026, n° 2026F01199, ce basculement permet précisément « d’envisager l’arrêté d’un plan de cession ».

Si la période d’observation du redressement judiciaire ne permet finalement ni plan de continuation ni cession viable, la liquidation judiciaire devient alors inéluctable. Selon le II de l’article L. 631-15 du Code de commerce, le tribunal « prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » à tout moment. Or, comme l’a jugé l’arrêt Cass. com., 28 février 2018, n° 16-19.422, cette liquidation n’exige pas de constater à nouveau la cessation des paiements. À cet égard, l’accompagnement par un avocat en procédures collectives s’avère déterminant pour présenter en temps utile un projet de restructuration crédible. Ces constats permettent de dégager les enseignements essentiels qui gouvernent la pratique contentieuse de la conversion de la procédure de sauvegarde.

Conclusion

La conversion de la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire traduit l’exigence de vérité économique qui irrigue l’ensemble du livre VI du Code de commerce. Qu’elle sanctionne une insolvabilité initiale selon l’article L. 621-12 ou survenue en cours d’observation selon l’article L. 622-10 du Code de commerce, elle adapte la procédure. Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article L. 622-10 du Code de commerce permet de débloquer une sauvegarde lorsque sa clôture conduirait à bref délai à l’insolvabilité. Si le contradictoire impose l’audition du débiteur et la motivation de toute saisine d’office selon l’article R. 631-3 du Code de commerce, les recours restent encadrés. L’exclusion de l’appel des créanciers et l’irrecevabilité de leur tierce opposition contre la conversion en redressement selon l’article L. 661-2 du Code de commerce préservent la célérité.

Sur le plan substantiel, le jugement de conversion transforme la procédure en cours sans créer une procédure collective nouvelle et autonome. Cette unicité procédurale explique que la conversion n’ouvre aucun nouveau délai de déclaration aux créanciers antérieurs selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. En revanche, selon les articles L. 621-12 et L. 631-8 du Code de commerce, le délai d’un an pour reporter l’insolvabilité court du jugement de conversion. Le passage en redressement judiciaire impose en outre la désignation expresse d’un officier public pour la prisée selon l’arrêt Cass. com., 22 février 2017, n° 15-14.815. Quant aux cautions personnes physiques, elles s’exposent dès le redressement à des mesures conservatoires selon l’article L. 622-28 et l’arrêt Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-20.357.

Enfin, la conversion ouvre la voie aux offres de reprise mais expose aussi l’entreprise à la liquidation judiciaire selon l’article L. 631-15 du Code de commerce. Dès lors, l’audit rigoureux de l’actif disponible et du passif exigible définis par l’article L. 631-1 du Code de commerce s’impose avant toute demande de sauvegarde. La distinction entre dettes exigibles et créances litigieuses consacrée par l’arrêt Cass. com., 15 avril 2026, n° 25-13.549 offre un moyen de défense déterminant. De même, la justification documentée des réserves de crédit et des avances d’associés selon l’arrêt Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234 permet de consolider la sauvegarde. Une préparation juridique et comptable constante tout au long de la période d’observation demeure ainsi la meilleure garantie de pérennité pour l’entreprise et ses dirigeants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».