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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Plans de prévention des risques naturels et intégration de la TRACC : élaboration des PPRI et PPRSM, servitudes d’urbanisme et recours contentieux après la consultation d’octobre 2026

La succession des épisodes méditerranéens d’octobre 2026, qui a conduit le gouvernement à prendre l’arrêté interministériel du 27 octobre 2026 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle publié au Journal officiel du 29 octobre 2026 pour cent quatre-vingt-quatre communes du Sud-Est, dont soixante-douze recensées par la préfecture des Bouches-du-Rhône après les intempéries du 19 octobre 2026, replace au premier plan la maîtrise de l’urbanisation dans les territoires exposés aux aléas hydrologiques et littoraux. Alors que l’indemnisation assurantielle intervient en aval des sinistres, la prévention structurelle repose sur les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), notamment les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) et de submersion marine (PPRSM). Or, la détermination de l’aléa de référence et la procédure d’élaboration de ces plans font l’objet, en cet automne 2026, d’une refonte traduisant le troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3) et la loi n° 2026-381 du 19 mai 2026 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations.

Du 22 au 24 octobre 2026, le ministère de la Transition écologique a soumis au public un projet de décret en Conseil d’État relatif aux plans de prévention des risques naturels et à la prévention des inondations ainsi qu’un projet d’arrêté relatif à la détermination, à la qualification et à la représentation cartographique de l’aléa de référence pour le débordement de cours d’eau, le ruissellement et la submersion marine. Ces textes remplacent le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 et son arrêté du même jour afin d’imposer l’intégration systématique de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC), calée sur + 4 °C en France métropolitaine à l’horizon 2100. Comme le relève l’analyse publiée fin octobre 2026 par le Centre européen de prévention du risque d’inondation (CEPRI), cette évolution méthodologique s’accompagne d’une refonte de la concertation locale, de l’enquête publique et de la publicité des arrêtés préfectoraux.

Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), les propriétaires fonciers et les opérateurs immobiliers, ce nouveau cadre soulève d’importantes questions de droit. En majorant les débits centennaux et les cotes marines de référence, l’intégration de la TRACC étend les périmètres d’inconstructibilité et renforce les prescriptions constructives opposables aux autorisations d’urbanisme. Parallèlement, la conduite simultanée de la consultation des organes délibérants et de l’enquête publique ainsi que la suppression de l’affichage en mairie redéfinissent les garanties procédurales invocables devant le juge administratif. Cette étude examine, d’une part, l’intégration de la TRACC et la réforme procédurale des PPRN et, d’autre part, l’opposabilité de ces servitudes aux permis de construire, le contrôle du juge de l’excès de pouvoir et le partage des responsabilités publiques en cas de sinistre.

I. L’intégration de la trajectoire climatique TRACC et la refonte procédurale des plans de prévention des risques naturels

A. La majoration climatique de l’aléa centennal dans les PPRI et les PPRSM

En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Ces plans ont pour objet, selon le II de cet article, de délimiter les zones directement exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru afin d’y interdire toute construction, tout ouvrage, tout aménagement ou toute exploitation, ou de prescrire les conditions de leur réalisation, utilisation ou exploitation, ainsi que de délimiter les zones de précaution non directement exposées où des constructions ou aménagements pourraient aggraver des risques existants ou en provoquer de nouveaux. Le VII de l’article L. 562-1 du code de l’environnement renvoie à des décrets en Conseil d’État les modalités de qualification des aléas et les règles générales d’interdiction ou d’encadrement des constructions dans les zones exposées.

Dans le cadre issu du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, codifié aux articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du code de l’environnement, l’élaboration ou la révision d’un plan concernant le débordement de cours d’eau non torrentiels et la submersion marine repose sur un aléa de référence. Conformément à l’article R. 562-11-3 du code de l’environnement figurant dans cette sous-section réglementaire, cet aléa est déterminé à partir de l’événement le plus important connu et documenté ou d’un événement théorique de fréquence centennale, ayant une probabilité d’une chance sur cent de se produire chaque année, si ce dernier est plus important. Pour la submersion marine, le texte distingue jusqu’alors deux cartes : la carte de l’aléa de référence, intégrant une hauteur supplémentaire liée à l’élévation du niveau marin à court terme, et la carte de l’aléa à échéance cent ans prévue à l’article R. 562-11-5 du même code, ajoutant une marge correspondant aux impacts du changement climatique à un siècle.

Les projets de décret et d’arrêté soumis à la consultation publique du ministère de la Transition écologique en octobre 2026 modifient cette architecture pour les nouveaux PPRI et PPRSM prescrits à compter du 1er janvier 2027. Au lieu de calculer l’épisode centennal sur la seule base des séries hydrologiques passées, la réforme impose de majorer systématiquement l’aléa centennal par un coefficient représentatif de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) à + 4 °C en 2100, d’après les travaux de Météo-France, de l’INRAE et du BRGM. Selon le document d’analyse du CEPRI sur l’intégration de la TRACC, cette majoration se traduit, pour les PPRI par débordement de cours d’eau, par une hausse de 25 % des pluies journalières centennales et de 11 % à 24 % des débits de pointe selon les bassins hydrographiques. Entre l’événement historique documenté et l’épisode centennal majoré, l’administration retient le phénomène le plus important comme aléa de référence.

Pour les plans de prévention des risques de submersion marine, la réforme opère une unification cartographique décisive. Comme l’expose la notice ministérielle de la consultation d’octobre 2026, la dualité entre l’aléa de référence à court terme et l’aléa à échéance cent ans laisse place à une seule carte d’aléa de référence délimitant le risque de submersion marine à climat futur, à l’horizon de cent ans. D’après le Centre européen de prévention du risque d’inondation, cette carte unique intègre une élévation minimale du niveau marin comprise entre 89 et 106 centimètres pour un plan prescrit en 2027, complétée d’un centimètre par année au-delà de 2027 avant la prescription du plan. En outre, conformément à l’article R. 562-11-4 au sein des dispositions particulières du code de l’environnement, l’aléa de référence intègre les scénarios de défaillance des systèmes d’endiguement, les chocs mécaniques des vagues et une bande de précaution derrière les digues classée en aléa très fort, calculée par référence à la crête de l’ouvrage.

Cette qualification en quatre niveaux d’intensité — faible, modéré, fort et très fort — gouverne la constructibilité des parcelles en application de l’article R. 562-11-6 figurant dans la sous-section 2 du code de l’environnement. Dans les zones non urbanisées, toute construction nouvelle est par principe interdite quel que soit le niveau de l’aléa. Dans les zones déjà urbanisées, toute construction nouvelle est interdite en aléa fort ou très fort, et soumise à prescriptions en aléa faible ou modéré. Certes, l’article R. 562-11-7 du code de l’environnement ménage une exception pour les secteurs porteurs d’un projet d’aménagement essentiel pour le bassin de vie et sans solution d’implantation alternative, sous réserve, en zone non urbanisée, d’une compensation par la démolition d’une zone urbanisée située en aléa plus important. Toutefois, le 2° de l’article R. 562-11-7 du code de l’environnement encadre strictement la recevabilité temporelle de cette demande : elle doit être adressée au préfet, par délibération motivée accompagnée de l’avis de l’autorité GEMAPI, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale au plus tard lors de la consultation des organes délibérants prévue aux articles R. 562-7 et R. 562-10 du même code.

Pour le bâti existant à la date d’approbation du plan, le III de l’article L. 562-1 du code de l’environnement dispose que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que les travaux d’aménagement imposés aux propriétaires, exploitants ou utilisateurs peuvent être rendus obligatoires dans un délai de cinq ans, réductible en cas d’urgence. À défaut de réalisation dans le délai prescrit par l’article L. 562-1 du code de l’environnement, le préfet peut, après mise en demeure infructueuse, ordonner l’exécution d’office de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur, le V du même article limitant toutefois ces travaux à des aménagements limités pour les biens régulièrement construits avant l’approbation du plan.

B. L’allègement des procédures de concertation, d’enquête publique et de publicité issu de la loi du 19 mai 2026

Outre le rehaussement des seuils d’aléa, l’année 2026 marque un tournant dans la procédure d’élaboration, de modification et de publicité des PPRN. Le législateur est intervenu par la loi n° 2026-381 du 19 mai 2026 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations, dont l’article 11 a modifié les articles L. 562-3, L. 562-4 et L. 562-4-1 du code de l’environnement, tandis que l’article 10 a abrogé l’article L. 566-8 relatif aux stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI). Le projet de décret mis en consultation en octobre 2026 assure la coordination réglementaire de ces dispositions.

En premier lieu, l’élaboration d’un PPRN est prescrite par un arrêté préfectoral déterminant le périmètre mis à l’étude, la nature des risques pris en compte et les modalités de concertation et d’association des collectivités et EPCI concernés. Aux termes de l’article R. 562-2 du code de l’environnement, cet arrêté est notifié aux maires ainsi qu’aux présidents des collectivités et EPCI compétents en matière de documents d’urbanisme et publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Ce même article R. 562-2 du code de l’environnement encadre le délai d’approbation : le plan est approuvé dans les trois ans suivant l’arrêté prescrivant son élaboration, ce délai étant prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet au regard de la complexité du plan ou de l’ampleur des consultations.

En deuxième lieu, l’articulation entre la consultation des organes délibérants locaux et l’enquête publique est réorganisée. Conformément à l’article L. 562-3 figurant dans la section législative consacrée aux PPRN et à l’article R. 562-7 du code de l’environnement, le projet de plan est soumis à l’avis des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI compétents en matière d’urbanisme. En vertu du troisième alinéa de l’article R. 562-7 du code de l’environnement, tout avis non rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. Jusqu’à présent, l’article R. 562-8 du code de l’environnement prévoyait la consignation ou l’annexion de ces avis aux registres d’enquête publique avant l’audition des maires par le commissaire enquêteur.

Or, comme l’indique la présentation officielle du projet de décret d’octobre 2026, les avis des conseils municipaux, des EPCI et des autres personnes publiques associées seront désormais recueillis en parallèle de l’enquête publique, tout en conservant le délai de deux mois au terme duquel les avis non transmis sont réputés favorables. Dans ses observations d’octobre 2026, le CEPRI relève qu’une consultation simultanée prive les habitants de l’avis motivé de leurs élus lorsqu’ils déposent leurs observations. Sur le plan contentieux, l’annexion des avis locaux au dossier d’enquête publique demeure une garantie scrutée par le juge de cassation. Ainsi, dans un arrêt du 29 mai 2024 (n° 466945) relatif au PPRI de Tarascon, le Conseil d’État a censuré un arrêt d’appel en relevant que les requérants avaient soutenu que « dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de plan de prévention des risques d’inondation litigieux, les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l’article R. 562-7 n’avaient pas été consignés ou annexés aux registres d’enquête publique, en méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 562-8 du code de l’environnement » (CE, 6e et 5e ch. réunies, 29 mai 2024, n° 466945), jugeant qu’un tel moyen n’était pas inopérant.

En troisième lieu, la loi du 19 mai 2026 et son projet de décret simplifient l’évolution et la publicité des PPRN. Aux termes de l’article L. 562-4 du code de l’environnement en vigueur depuis le 21 mai 2026, l’obligation d’affichage en mairie est supprimée au profit d’une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département et d’une publicité par voie de presse locale, complétées par une notification aux maires et présidents d’EPCI. Par ailleurs, l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement assouplit la procédure de modification ne portant pas atteinte à l’économie générale du plan : le projet est soumis aux observations du public pendant le délai d’un mois précédant son approbation par le préfet, mais celui-ci peut désormais procéder par simple consultation écrite des propriétaires concernés lorsque leur petit nombre ou la faible surface intéressée le justifie. De plus, lorsqu’un document d’urbanisme intègre le recul du trait de côte, le préfet modifie ou abroge le PPRN selon une procédure aboutissant dans l’année suivant cette entrée en vigueur conformément au II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement, dont le IV autorise aussi la rectification par arrêté d’une simple erreur matérielle sans concertation ni consultation préalables.

II. L’opposabilité du zonage aux autorisations d’urbanisme, le contrôle juridictionnel et le partage des responsabilités publiques

A. Servitudes d’utilité publique, article R. 111-2 du code de l’urbanisme et contrôle du juge de l’excès de pouvoir

Une fois approuvé par arrêté préfectoral, le PPRN produit des effets contraignants sur l’occupation des sols, justifiant l’accompagnement d’un avocat en matière de servitudes immobilières et d’urbanisme. Selon le premier alinéa de l’article L. 562-4 du code de l’environnement, le plan approuvé vaut servitude d’utilité publique et est annexé au plan local d’urbanisme (PLU), conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. Aux termes de ce texte, le préfet notifie ces servitudes au président de l’EPCI ou au maire, qui les annexe sans délai par arrêté au PLU ; à défaut d’annexion dans le délai de trois mois fixé par l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme après mise en demeure, le préfet y procède d’office.

Cette annexion au PLU est déterminante tant en urbanisme qu’en expropriation. Tant qu’une révision n’est pas approuvée et annexée au PLU, un projet de révision ou un porter à connaissance assouplissant le zonage ne restitue pas la qualification de terrain à bâtir à une parcelle classée en zone inconstructible par le plan en vigueur. La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé le 8 juin 2023 (n° 22-13.855) en censurant une cour d’appel qui avait retenu un porter à connaissance classant une parcelle en aléa faible avant l’approbation de la révision : « En statuant ainsi, alors que le projet de révision du plan de prévention des risques naturels porté à la connaissance de la métropole n’avait pas eu pour effet de modifier la teneur du plan de prévention des risques naturels approuvé, classant la parcelle expropriée en zone inconstructible, qui seul était annexé au plan local d’urbanisme, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-13.855). En outre, selon l’article L. 562-5 du code de l’environnement, construire ou aménager un terrain en zone interdite par un PPRN approuvé ou méconnaître ses prescriptions constitue un délit puni des peines de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.

Inversement, lorsque des études préalables — telles que les modélisations intégrant la TRACC portées à la connaissance des communes — révèlent un aléa plus sévère que celui pris en compte par le PLU ou un PPRN ancien, l’autorité d’urbanisme ne peut autoriser un projet en ignorant ces données. Outre la faculté offerte au préfet par l’article L. 562-2 figurant dans le chapitre II du code de l’environnement de rendre immédiatement opposables certaines dispositions d’un projet de plan en cas d’urgence, le maire ou le président de l’EPCI doit appliquer l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, permettant de refuser le projet ou de l’assortir de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Le Conseil d’État articule précisément l’opposabilité directe du PPRN et le pouvoir conféré par l’article R. 111-2 lors d’un recours ou audit de permis de construire. Dans sa décision du 30 juin 2023 (n° 459025), il rappelle que : « Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, élaboré par l’Etat conformément aux articles L. 562-1 et suivants du code de l’environnement, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. » (CE, 6e et 5e ch. réunies, 30 juin 2023, n° 459025). Mais il juge aussi, dans sa décision du 18 décembre 2019 (n° 423681), que : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut aussi, si elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n’aurait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables. » (CE, 6e et 5e ch. réunies, 18 décembre 2019, n° 423681). La diffusion d’études d’aléa intégrant la TRACC oblige ainsi les maires à en tirer les conséquences au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme avant même l’approbation du nouveau plan.

Lorsqu’une commune ou un propriétaire conteste directement l’arrêté préfectoral approuvant ou révisant un PPRI ou un PPRSM, l’intensité du contrôle juridictionnel dépend de l’objet de la critique. Comme l’énonce la cour administrative d’appel de Toulouse le 13 juillet 2023 (n° 21TL02967) : « Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la délimitation des zones d’un plan de prévention des risques et le classement des terrains entre les zones. Il exerce un entier contrôle sur les mesures prescrites par le plan. » (CAA Toulouse, 4e ch., 13 juillet 2023, n° 21TL02967). Dans cette espèce, la cour a validé le choix préfectoral d’un débit centennal modélisé supérieur à la plus forte crue historique connue, les données historiques n’étant pas exhaustives. Avec l’intégration des coefficients de la TRACC prévue par les textes d’octobre 2026, contester le zonage exigera de démontrer, par des études hydrauliques ou topographiques, une erreur manifeste d’appréciation dans l’application locale du modèle, tandis que la proportionnalité des interdictions ou prescriptions du règlement relèvera d’un contrôle normal.

B. La répartition des responsabilités entre l’État, les autorités d’urbanisme et les propriétaires fonciers

Au-delà du contentieux de l’annulation, la survenance d’une inondation ou d’une submersion marine, ou le refus ultérieur d’un permis sur un terrain acquis comme constructible, nourrit un important contentieux indemnitaire mettant en cause l’État, chargé par l’article L. 562-1 du code de l’environnement de l’élaboration des PPRN, la commune ou l’EPCI délivrant les autorisations d’urbanisme, et les propriétaires ou opérateurs relevant du droit de la construction et des opérations immobilières.

La responsabilité pour faute de la commune est engagée lorsqu’un maire délivre un permis ou un certificat d’urbanisme positif sans tenir compte des données disponibles sur le risque, même si le projet de PPRN classait le terrain en zone constructible sous conditions. Le Conseil d’État l’a jugé le 13 mars 2020 (n° 423501) à propos de L’Aiguillon-sur-Mer après la tempête Xynthia, en retenant que : « l’autorité administrative compétente devait, s’agissant du risque de submersion marine, apprécier l’existence de ce risque au regard des données disponibles, en prenant en compte notamment le niveau marin de référence, la situation du projet au regard des ouvrages de défense contre la mer, les précédents connus de rupture de digues ou de submersion. » (CE, 6e ch., 13 mars 2020, n° 423501). Plusieurs études antérieures signalant le danger de conjonction des crues et de la submersion marine dans l’estuaire, le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant un certificat d’urbanisme positif, engageant la responsabilité communale envers l’acquéreur.

En revanche, l’engagement de la responsabilité directe de l’État par les propriétaires sinistrés à raison d’erreurs de la carte des aléas exige un lien de causalité direct entre la faute étatique et le préjudice. Dans sa décision du 30 juin 2023 (n° 459025), le Conseil d’État a jugé que : « Si la compétence de l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de l’Etat puisse être recherchée ou à ce que ce dernier soit appelé à garantir cette autorité, en raison du contenu du plan de prévention des risques approuvé ou des informations figurant dans les documents graphiques, comme la carte des aléas, portés à la connaissance de l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme, ce n’est qu’à la condition qu’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la faute ainsi imputable à l’Etat et le préjudice subi par la victime. » (CE, 6e et 5e ch. réunies, 30 juin 2023, n° 459025). Le Conseil d’État a ainsi écarté l’action directe des propriétaires contre l’État au motif que les préjudices liés à l’inondation de leur maison et à sa perte de valeur vénale trouvaient leur cause directe dans le permis délivré par le maire, tout en réservant la possibilité pour la commune d’appeler l’État en garantie lorsque les insuffisances de la cartographie étatique ont concouru à la délivrance fautive du permis.

Enfin, le partage de responsabilité tient compte d’une éventuelle imprudence de la victime, sans présomption attachée à la seule qualité de professionnel. Dans la décision du 13 mars 2020 (CE, 6e ch., 13 mars 2020, n° 423501), le Conseil d’État a admis une exonération partielle de la commune à hauteur de 20 % dès lors que le certificat d’urbanisme et la plaquette du PPRI mentionnaient le risque d’inondation. À l’inverse, dans sa décision du 18 décembre 2019 (CE, 6e et 5e ch. réunies, 18 décembre 2019, n° 423681), il a censuré une cour d’appel qui avait réduit l’indemnisation d’une société de lotissement au seul motif de sa qualité de professionnelle de l’immobilier, sans caractériser concrètement une imprudence fautive au vu des éléments dont elle disposait. Dans le cadre issu de la loi du 19 mai 2026 et de l’intégration de la TRACC, la diffusion des cartes d’aléas à climat futur renforcera tant le devoir de vigilance des maires au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que les exigences d’audit foncier préalable.

Conclusion

La réforme des plans de prévention des risques naturels engagée par la loi n° 2026-381 du 19 mai 2026 et concrétisée par les projets de décret et d’arrêté soumis à consultation publique en octobre 2026 opère un changement d’échelle dans l’appréhension juridique des risques d’inondation et de submersion marine. En substituant à la seule référence historique ou statistique passée un aléa centennal systématiquement majoré selon la trajectoire de réchauffement TRACC à + 4 °C et une carte unique de submersion marine à l’horizon de cent ans, le pouvoir réglementaire élargit considérablement l’emprise spatiale des servitudes d’utilité publique régies par l’article L. 562-1 du code de l’environnement et l’article L. 562-4 du même code.

Face à l’allègement concomitant des procédures de consultation et de publicité — marqué par la suppression de l’affichage en mairie, le recueil des avis locaux en parallèle de l’enquête publique et l’encadrement strict des demandes d’exception prévues par l’article R. 562-11-7 du code de l’environnement —, les communes, les intercommunalités et les propriétaires fonciers doivent redoubler de vigilance dès la phase d’élaboration technique des cartes d’aléas. Tandis que le juge administratif maintient une distinction exigeante entre le contrôle restreint du zonage et le contrôle normal des prescriptions réglementaires, la jurisprudence impose aux autorités chargées de la délivrance des autorisations d’urbanisme de mobiliser l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès la connaissance de données scientifiques nouvelles sur l’exposition aux risques, sous peine d’engager la responsabilité financière de la collectivité publique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».