La garantie à première demande et la garantie autonome face au surendettement des particuliers : article 2321 du Code civil, nullité sous l’article L. 314-19, requalification en cautionnement, vérification du passif et effacement
Lorsqu’un particulier souscrit un engagement financier pour soutenir l’activité d’un proche ou garantir l’exécution d’un contrat commercial, la signature d’une garantie à première demande l’expose à une rigueur extrême. Or, la confrontation entre la garantie autonome régie par l’article 2321 du Code civil et l’ordre public du surendettement des particuliers soulève d’importantes difficultés contentieuses. Dès lors que le garant personne physique ou le donneur d’ordre ne parvient plus à honorer ses charges, la saisine de la commission de surendettement modifie profondément l’exercice des poursuites.
À cet égard, le législateur définit de manière compréhensive le périmètre d’accès au dispositif de désendettement des ménages. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » En conséquence, toute dette née d’une garantie autonome ou du recours d’un garant intègre la masse passive soumise au traitement collectif.
Par ailleurs, la jurisprudence récente confirme l’universalité du passif pris en compte lors de l’examen du dossier du débiteur civil. Dans un arrêt du 2 juillet 2026 (Civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.550), la deuxième chambre civile énonce : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Dès lors, la nature commerciale de l’opération garantie n’écarte jamais la protection légale du particulier.
Il importe donc d’examiner avec précision le régime applicable à cette sûreté personnelle sévère face à l’insolvabilité du débiteur. D’une part, l’encadrement légal de la garantie à première demande détermine sa validité sous l’article L. 314-19 du Code de la consommation et son intégration dans la procédure régie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation (I). D’autre part, le contrôle exercé par le juge lors de la vérification du passif gouverne la requalification de l’acte ainsi que l’effacement prévu par l’article L. 741-2 du Code de la consommation (II).
I. L’encadrement de la garantie à première demande souscrite par ou pour un particulier et son intégration dans la procédure de surendettement
A. La distinction entre la garantie autonome de l’article 2321 du Code civil et le cautionnement, et les prohibitions d’ordre public en matière de crédit et de bail d’habitation
En droit français des sûretés, la garantie à première demande occupe une place singulière au sein des engagements personnels. L’article 2287-1 du Code civil dispose ainsi : « Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention. » Or, ces trois mécanismes obéissent à des régimes juridiques radicalement distincts quant à l’étendue des moyens de défense ouverts au garant.
À cet égard, le législateur consacre l’indépendance de l’engagement autonome par rapport au contrat de base conclu par le donneur d’ordre. Aux termes de l’article 2321 du Code civil, « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
En conséquence, cette sûreté se distingue fondamentalement du cautionnement accessoire utilisé dans la vie courante des ménages. Selon l’article 2288 du Code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Tandis que la caution s’engage à acquitter la dette même du débiteur principal, le garant autonome souscrit une obligation nouvelle portant sur une somme déterminée.
Par ailleurs, le caractère accessoire du cautionnement autorise la caution à invoquer l’ensemble des vices affectant la créance principale. L’article 2298 du Code civil prévoit en effet : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » Dès lors, la règle d’inopposabilité des exceptions posée par l’article 2321 du Code civil prive le garant autonome de cette protection essentielle.
De surcroît, la Cour de cassation rappelle régulièrement que l’objet de l’obligation constitue le critère décisif de la qualification autonome. Dans un arrêt du 24 mars 2021 (Com., 24 mars 2021, n° 19-14.082), la chambre commerciale énonce ainsi : « Aux termes de ce texte, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues. Il en résulte que le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. »
En raison de la dangerosité d’un tel engagement inconditionnel pour le patrimoine familial, le législateur en prohibe l’usage dans le crédit aux particuliers. Aux termes de l’article L. 314-19 du Code de la consommation, « La garantie autonome définie à l’ article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l’occasion d’un crédit relevant des chapitres II et III du présent titre. » Or, ces deux chapitres couvrent l’intégralité des crédits à la consommation et des prêts immobiliers consentis aux emprunteurs non professionnels.
De même, le droit des baux d’habitation encadre très étroitement le recours à cette sûreté afin de protéger le locataire et ses proches. Selon l’article 22-1-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « La garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ne peut être souscrite qu’en lieu et place du dépôt de garantie prévu à l’article 22 et que dans la limite du montant résultant des dispositions du premier alinéa de cet article. » En conséquence, un bailleur privé ne peut jamais exiger d’un parent une garantie à première demande couvrant l’intégralité des loyers à échoir, situation relevant de l’analyse d’un avocat en recouvrement de loyers à Paris.
En revanche, hors du champ protecteur du crédit à la consommation et du bail résidentiel, une personne physique demeure juridiquement apte à signer une garantie autonome. Un dirigeant de société, un associé ou le conjoint d’un commerçant souscrit parfois une telle garantie au profit d’un fournisseur ou d’un bailleur commercial, contentieux traité par un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris. Lorsque le bénéficiaire appelle ensuite la somme promise, le particulier confronté à une demande de paiement immédiate se trouve rapidement plongé dans une situation de surendettement.
B. L’inclusion de la dette de garantie autonome dans le passif universel de l’article L. 711-1 et la paralysie des appels en paiement et sûretés après la recevabilité
Lorsqu’un particulier est appelé à exécuter une garantie à première demande ou subit le recours d’un garant ayant payé à sa place, l’ouverture du surendettement assure sa sauvegarde. En effet, l’article 2287 du Code civil pose une règle de primauté absolue au sein du livre IV relatif aux sûretés : « Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. »
À cet égard, la réforme opérée par la loi du 14 février 2022 a levé les obstacles liés à la coloration professionnelle de la dette garantie. L’article L. 711-1 du Code de la consommation précise expressément : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » En outre, son deuxième alinéa englobe désormais toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la personne physique, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation le 11 septembre 2025 (Civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 24-13.323).
Dès lors, qu’il s’agisse d’une garantie autonome souscrite pour les besoins d’une société commerciale ou de la contre-garantie due à une banque, la dette entre dans l’assiette de recevabilité. Seule la condition de bonne foi régie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation gouverne l’admission du dossier. Dans un arrêt du 21 mai 2026 (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970), la Cour de cassation précise : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »
Une fois la recevabilité prononcée par la commission, un gel protecteur suspend immédiatement les poursuites exercées contre le patrimoine du particulier. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès lors, le bénéficiaire d’une garantie à première demande ne peut plus pratiquer de saisie-attribution sur les comptes du garant surendetté.
En contrepartie de cette protection légale, la loi interdit au débiteur d’exécuter spontanément l’appel de la garantie ou de rembourser son garant. L’article L. 722-5 du Code de la consommation énonce en effet : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »
Par ailleurs, la Cour de cassation étend cette interdiction de constituer une sûreté nouvelle aux initiatives prises par les créanciers eux-mêmes. Dans un arrêt du 28 mars 2024 (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797), la deuxième chambre civile juge : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Tout acte ou paiement accompli en violation de l’article L. 722-5 du Code de la consommation encourt l’annulation prévue par l’article L. 761-2 du Code de la consommation.
Sur le terrain de la prescription et de la forclusion des actions du créancier contre le débiteur surendetté, la décision de recevabilité produit un effet purement suspensif. Dans un arrêt du 23 octobre 2025 (Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 23-12.623), la deuxième chambre civile précise que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Dès lors, le simple dépôt du dossier n’interrompt ni ne suspend aucun délai avant la décision de recevabilité.
II. Le contrôle juridictionnel de la garantie autonome lors de la vérification du passif et le sort des recours face aux mesures d’apurement et d’effacement
A. La vérification judiciaire de la créance sous les articles L. 723-3 et R. 723-7 : nullité, requalification en cautionnement et exception d’abus ou de fraude manifestes
Lorsqu’un créancier déclare à la commission une créance issue d’une garantie à première demande, le particulier surendetté dispose du droit d’en provoquer le contrôle juridictionnel. Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. »
À cet égard, le délai réglementaire imparti au débiteur pour formuler cette demande initiale devant la commission est strictement encadré par l’article R. 723-8 du Code de la consommation : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Dans un arrêt du 12 juin 2025 (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 23-15.025), la Cour de cassation juge : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »
Par ailleurs, la portée exacte de l’examen opéré par le juge du surendettement est précisée par l’article R. 723-7 du Code de la consommation : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Au cours de cette vérification, tous les moyens de défense au fond tendant à faire écarter la créance échappent à la prescription extinctive. Dans un arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 21-12.922), la Cour de cassation juge ainsi qu’« un moyen de défense au fond pouvant être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription, le juge en a déduit, à bon droit, que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était recevable. » En conséquence, le particulier surendetté peut opposer par voie d’exception la nullité d’une garantie autonome souscrite en violation de l’article L. 314-19 du Code de la consommation ou de l’article 22-1-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Plus encore, le moyen de défense le plus efficace consiste à solliciter la requalification de la prétendue garantie à première demande en simple cautionnement. Dans un arrêt de principe du 9 mars 2022 (Com., 9 mars 2022, n° 19-24.990), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel au visa de l’article 2321 du Code civil : « En statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, que les actes litigieux stipulaient qu’en cas de dénonciation, le garant resterait tenu des sommes dues par le débiteur garanti au bénéficiaire, résultant de factures échues ou à échoir, à la date de prise d’effet de la dénonciation, ce dont il résultait que les engagements de M. [Y] et Mme [D] avaient pour objet de garantir à la société Sonen le paiement, non pas d’une somme déterminée, mais de celles que pourrait lui devoir la société Ria au moment de l’appel de la garantie et qu’ils constituaient, dès lors, des cautionnements, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Les juridictions du fond appliquent aujourd’hui cette grille d’analyse avec une grande fermeté lorsque des personnes physiques sont poursuivies. Dans un arrêt du 13 janvier 2026 (CA Angers, 13 janvier 2026, n° 21/01852), la cour d’appel d’Angers énonce : « Pour que la garantie soit autonome, la seule mention de l’impossibilité pour le garant d’opposer une quelconque exception tirée de l’engagement du débiteur garanti est une condition nécessaire mais non suffisante. Il faut, d’abord, que l’objet de l’engagement du garant soit déterminé ou déterminable sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les modalités d’exécution du contrat de base. » Une fois l’acte requalifié en cautionnement régi par l’article 2288 du Code civil, le particulier retrouve le bénéfice de l’article 2298 du Code civil.
Même lorsque l’autonomie de la garantie résiste à toute demande de requalification, le particulier conserve deux moyens de défense spécifiques issus de l’article 2321 du Code civil. Dans un arrêt publié du 1er avril 2026 (Com., 1er avril 2026, n° 24-13.364), la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’« avoir exactement énoncé que la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie, et constaté que, dès lors que la société NIH soutient que la garantie n’a pas été appelée conformément à son objet, il convient de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat de concession en considération duquel la garantie a été consentie ». En outre, comme le souligne la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 février 2025 (CA Aix-en-Provence, 20 février 2025, n° 21/04014), « L’opposition du donneur d’ordre à l’exécution de la garantie par la banque ne peut prospérer que sur la démonstration d’un abus ou d’une fraude commis par le bénéficiaire et revêtant un caractère manifeste, c’est à dire évident. »
B. L’articulation entre l’autonomie de l’article 2321 du Code civil, les recours du garant après paiement et le rééchelonnement ou l’effacement des dettes du débiteur
Il importe enfin de distinguer précisément deux configurations selon que la procédure de surendettement bénéficie au donneur d’ordre principal ou au garant autonome personne physique. Dans la première hypothèse, lorsque le débiteur principal est placé en surendettement tandis qu’un tiers s’est porté garant à première demande, ce garant ne peut jamais opposer au bénéficiaire les mesures du plan. En effet, l’article 2321 du Code civil interdit au garant d’opposer toute exception tenant à l’obligation garantie, règle plus stricte encore que celle de l’article 2298 du Code civil.
Une fois que le garant autonome ou la caution a désintéressé le bénéficiaire après l’adoption du plan, il dispose d’un recours contre le donneur d’ordre. En matière de cautionnement, l’article 2308 du Code civil ouvre un recours personnel et l’article 2309 du Code civil un recours subrogatoire, tandis que le garant autonome invoque son contrat d’ordre ou la subrogation légale de l’article 1346 du Code civil, selon lequel « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
Or, la Cour de cassation juge que le plan de rééchelonnement adopté au profit du débiteur principal ne paralyse pas le recours personnel du garant ayant payé postérieurement. Dans un arrêt du 4 avril 2024 (Civ. 1re, 4 avril 2024, n° 22-18.822), la première chambre civile casse un arrêt d’appel : « En statuant ainsi, alors que les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
En outre, si le débiteur principal bénéficie d’un effacement partiel ou d’un rétablissement personnel, la loi préserve expressément la créance de remboursement du garant personne physique qui a payé à sa place. Le 2° de l’article L. 733-4 du Code de la consommation dispose ainsi : « Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. »
De même, l’article L. 741-2 du Code de la consommation exclut de l’effacement du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire les « dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » En revanche, un établissement bancaire ou une société commerciale ayant payé en qualité de garant autonome est une personne morale et ne bénéficie pas de cette exception réservée aux seules personnes physiques : sa créance de recours contre le particulier surendetté peut donc être rééchelonnée ou effacée.
Dans la seconde hypothèse, lorsque c’est le particulier garant à première demande qui dépose lui-même un dossier de surendettement, sa dette envers le bénéficiaire subit pleinement les mesures de redressement. L’article L. 733-1 du Code de la consommation permet en effet à la commission de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », dans la limite de sept années posée par l’article L. 733-3 du Code de la consommation.
Saisi d’une contestation de ces mesures sur le fondement de l’article L. 733-10 du Code de la consommation et de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge dispose d’une entière liberté pour traiter différemment la dette de garantie autonome et les dettes courantes du ménage, par dérogation à l’article 2285 du Code civil. Dans un arrêt du 4 juillet 2024 (Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la Cour de cassation juge ainsi : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
Enfin, lorsque la situation financière du garant personne physique est irrémédiablement compromise et qu’il ne possède aucun bien réalisable, ainsi que l’apprécie souverainement le juge du fond selon l’arrêt du 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-17.670), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface intégralement la dette née de la garantie à première demande. Dès lors que cette dette contractuelle ne relève d’aucune des exclusions limitatives de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, dont la Cour de cassation rappelle le 12 décembre 2024 (Civ. 2e, 12 décembre 2024, n° 22-20.051) que le caractère frauduleux « s’apprécie au jour où le juge statue », elle s’éteint définitivement.
Dans un arrêt récent du 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726), la deuxième chambre civile consacre la portée universelle de cet effacement : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Durant la procédure issue du plan de l’article L. 732-2 du Code de la consommation ou des mesures imposées, l’inscription au fichier national régie par l’article L. 752-2 du Code de la consommation et l’article L. 752-3 du Code de la consommation est limitée à sept ans au plus, ou cinq ans en cas de rétablissement personnel.
Conclusion
En définitive, la confrontation entre la garantie autonome de l’article 2321 du Code civil et le droit du surendettement des particuliers illustre la prééminence de l’ordre public de protection affirmée par l’article 2287 du Code civil. Si le législateur prohibe cette sûreté à première demande dans les opérations de crédit à la consommation ou immobilier en vertu de l’article L. 314-19 du Code de la consommation et la cantonne au substitut du dépôt de garantie sous l’article 22-1-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le particulier qui a souscrit un tel engagement à titre professionnel ou commercial bénéficie désormais pleinement de l’universalité du passif consacrée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation (Civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.550).
Dès le prononcé de la décision de recevabilité, l’article L. 722-2 du Code de la consommation et l’article L. 722-5 du Code de la consommation suspendent les voies d’exécution, suspendent sans l’interrompre le cours de la forclusion à compter de cette décision de recevabilité (Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 23-12.623) et interdisent tout paiement préférentiel ou toute prise de sûreté nouvelle (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797). Lors de la vérification des créances demandée dans le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 23-15.025), le juge contrôle l’objet de l’acte (Com., 1er avril 2026, n° 24-13.364), requalifie en cautionnement tout engagement portant sur la dette même du débiteur principal (Com., 9 mars 2022, n° 19-24.990 ; CA Angers, 13 janvier 2026, n° 21/01852) et peut ordonner le rééchelonnement ou l’effacement total de la dette du particulier garant sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726).