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Maître Reda KOHEN
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Restitution de véhicule en LOA ou LLD et frais de remise en état : résiliation anticipée, indemnité et recours du locataire

Le développement des formules de location automobile auprès des particuliers place l’échéance de restitution du véhicule au cœur des différends entre consommateurs, distributeurs et établissements financiers. Selon la fiche mise à jour le 27 octobre 2026 par le ministère de l’Économie et des Finances sur la location et l’achat d’une voiture en leasing, la location avec option d’achat (LOA) et la location longue durée (LLD) permettent d’utiliser un véhicule pendant une durée déterminée, généralement de vingt-quatre à soixante-douze mois, contre des loyers mensuels. D’après l’enquête publiée par l’association UFC-Que Choisir auprès de 1 285 utilisateurs de LOA et de LLD, cinquante-six pour cent des automobilistes en fin de contrat choisissent de rendre le véhicule plutôt que de l’acheter, et vingt-cinq pour cent des locataires ayant restitué leur voiture déclarent avoir subi des frais supplémentaires d’environ 1 200 euros en moyenne, principalement pour la carrosserie ou les pneumatiques.

Parallèlement, les autorités de contrôle surveillent l’équilibre de ces contrats. Selon l’enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) consacrée aux contrats de location avec option d’achat, les vérifications ont donné lieu à vingt-deux avertissements et quinze injonctions de mise en conformité pour anomalies publicitaires, clauses illicites et facturation, à la restitution, de frais de dépréciation assimilables à une remise à neuf. À titre liminaire, les réserves d’usage s’imposent : aucun manquement ni aucune responsabilité ne sont établis à l’encontre d’un opérateur déterminé sans décision définitive, les contrats signés priment sur toute analyse générale dans le respect de l’ordre public, et seul le juge apprécie les faits et décide.

Lorsqu’un particulier envisage une restitution anticipée de sa voiture avant la fin du contrat ou conteste les frais de remise en état en fin de bail, ses droits dépendent de la nature du contrat. Tandis que la LOA obéit au régime du crédit à la consommation des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, la LLD relève du contrat de louage du Code civil et de la prohibition des clauses abusives. L’examen du cadre de la restitution et de la résiliation anticipée (I) précède l’étude de la contestation des frais de remise en état et des recours du locataire (II).

I. Le cadre juridique de la restitution du véhicule en location avec option d’achat et en location longue durée

Souvent regroupées sous le terme de leasing automobile, la location avec option d’achat et la location longue durée reposent sur deux régimes distincts qui gouvernent la formation du contrat et les conséquences financières d’une restitution anticipée ou en fin de bail.

A. La distinction entre la location avec option d’achat assimilée au crédit à la consommation et la location longue durée

En droit français, la location avec option d’achat, ou location avec promesse de vente, relève du livre III du Code de la consommation. Aux termes de l’article L. 312-2 du Code de la consommation, pour l’application des règles relatives au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. L’établissement financier acquiert la propriété du véhicule choisi par le consommateur et lui en concède la jouissance contre des loyers périodiques, avec la faculté d’acquérir le bien en fin de bail au prix résiduel convenu dès l’origine.

Comme le précise la fiche pratique de la DGCCRF relative aux règles applicables à la location avec option d’achat d’un véhicule, cette assimilation impose la remise d’une fiche d’informations précontractuelles normalisée, la vérification de la solvabilité et l’établissement d’un contrat sur support durable comportant les mentions obligatoires de l’article L. 312-28 du Code de la consommation. En outre, selon l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.

Toutefois, la LOA ne se confond pas avec le crédit affecté. Dans un arrêt du 18 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la livraison du véhicule avant l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours n’entraîne pas la nullité du contrat de LOA : « En l’absence de disposition légale relative aux modalités de remise du bien, objet du contrat de location avec option d’achat, par le bailleur ou par son mandataire au locataire, il en résulte que cette remise peut intervenir avant l’expiration du délai de rétractation et que l’annulation du contrat ne peut être prononcée pour ce motif. » (Cass. 1re civ., 18 juin 2025, n° 23-23.295).

Par ailleurs, la réglementation encadrant le contrat de location avec option d’achat évolue à compter du 20 novembre 2026, dans le cadre de la réforme issue de la directive européenne sur les contrats de crédit aux consommateurs. Comme l’indique le guide publié par Bercy Infos le 27 octobre 2026 sur le leasing automobile, les offres de LOA sont soumises à un encadrement publicitaire accru, à de nouvelles obligations d’information précontractuelle et contractuelle, à une évaluation renforcée de la solvabilité du preneur ainsi qu’à des obligations de renégociation en cas de difficultés financières en cours d’exécution.

À l’inverse, la location longue durée (LLD) ne comporte aucune promesse de vente ni aucune faculté d’acquisition du véhicule au terme de la location. Comme le rappelle la fiche officielle de Service-Public.fr sur la comparaison entre LOA et LLD, le souscripteur d’une LLD s’engage exclusivement en qualité de preneur à bail et doit restituer la voiture à l’expiration du contrat. N’étant pas assimilée à un crédit à la consommation, la LLD échappe aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, de sorte que le locataire qui signe son contrat en concession ne bénéficie pas du délai légal de rétractation de quatorze jours prévu à l’article L. 312-19, sauf stipulation contraire ou contrat conclu à distance ou hors établissement. L’exécution et la fin du contrat de LLD relèvent dès lors du régime du louage de choses des articles 1709 et suivants du Code civil, dont l’interprétation s’inscrit dans la pratique dédiée aux contrats commerciaux et d’affaires.

Dans les deux formules, l’établissement financier demeure l’unique propriétaire juridique du véhicule pendant toute la location. La DGCCRF souligne, dans sa fiche pratique sur la LOA, que lorsque le concessionnaire intervient comme simple intermédiaire de crédit, il ne peut réclamer au consommateur aucun dépôt de garantie ni chèque de couverture pour son propre compte ; une telle sûreté n’est licite que si elle figure au contrat de location et si le bailleur a mandaté le distributeur pour la percevoir. En fin de bail, lorsque le preneur ne lève pas l’option d’achat ou au terme de la LLD, le locataire doit restituer le véhicule avec ses clés et ses documents administratifs, tandis que le dépôt de garantie versé à la souscription lui est remboursé, sous réserve d’éventuelles sommes régulièrement justifiées.

B. Les règles de résiliation anticipée et le calcul réglementaire de l’indemnité en cas de défaillance du locataire

La question de la restitution du véhicule avant la fin du contrat survient lorsque l’automobiliste souhaite mettre un terme anticipé à sa location en raison d’un changement de situation ou de difficultés budgétaires. En matière de location avec option d’achat, le législateur a strictement plafonné les sommes que l’établissement financier peut réclamer en cas de défaillance de l’emprunteur ou de résiliation anticipée.

D’une part, l’article L. 312-38 du Code de la consommation pose un principe d’ordre public en disposant qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. D’autre part, l’article L. 312-40 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce barème est défini par l’article D. 312-18 du Code de la consommation. Selon ce texte, l’indemnité de résiliation est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus se calcule selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. Quant à la valeur vénale hors taxes déduite de la dette, elle correspond au prix obtenu par le bailleur s’il vend le véhicule restitué ou repris.

Pour protéger le locataire contre une revente à vil prix, l’article D. 312-18 du Code de la consommation institue deux garanties procédurales. Premièrement, le locataire peut, dans les trente jours à compter de la résiliation, présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat ; si le bailleur n’accepte pas cette offre et vend ultérieurement le bien à un prix inférieur, la valeur à déduire est celle de l’offre refusée par lui. Deuxièmement, à défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert, et le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.

La jurisprudence précise la sanction de cette obligation d’information lors du calcul de l’indemnité. Dans un arrêt du 4 juin 2026, la Cour d’appel de Lyon a rappelé que le contrat de LOA doit informer le preneur de sa faculté de présenter un acquéreur dans les trente jours suivant la résiliation, tout en précisant la portée indemnitaire d’une omission lorsque le véhicule a été vendu aux enchères : « Le fait que le locataire a été privé de la possibilité de présenter un acquéreur ne l’expose qu’à une perte de chance de bénéficier d’une valeur vénale supérieure à celle tirée de la vente aux enchères, dont il peut obtenir indemnisation dans le cadre du débat judiciaire. » (CA Lyon, 1re ch. civ. A, 4 juin 2026, n° 23/04940). En outre, lorsque l’établissement de crédit ne justifie pas avoir remis une fiche d’informations précontractuelles conforme, il encourt la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-4 du Code de la consommation, conduisant le juge à imputer l’ensemble des versements du locataire sur le prix comptant du véhicule.

Une hypothèse particulière de fin anticipée concerne la destruction totale du véhicule à la suite d’un sinistre. Aux termes de l’article 1722 du Code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit sans qu’il y ait lieu à aucun dédommagement. Or, l’enquête publiée par la DGCCRF sur les contrats de location avec option d’achat a relevé que certains contrats mettaient indûment à la charge du consommateur, en cas de sinistre total, les coûts de gardiennage, de transport et de remorquage ainsi qu’une indemnité de résiliation contraire au Code civil. Lorsque la défaillance relève de l’article D. 312-18 du Code de la consommation et que le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale à déduire est obtenue en ajoutant le prix de vente de l’épave et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.

Enfin, les délais d’action obéissent à une distinction entre l’action en paiement des sommes dues et l’action en revendication du véhicule. S’agissant des créances financières, l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application du chapitre relatif au crédit à la consommation et que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé soit par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, soit par le premier incident de paiement non régularisé, ou, en cas de réaménagement ou de rééchelonnement, par le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption d’un plan conventionnel ou de mesures de traitement du surendettement.

En revanche, ce délai biennal ne s’applique pas à l’action par laquelle l’établissement propriétaire réclame la restitution physique de la voiture au terme du contrat lorsque le locataire n’a pas levé l’option d’achat. Par un arrêt du 25 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa du caractère imprescriptible du droit de propriété, que la prescription biennale ne fait pas obstacle à la revendication du véhicule : « Il en résulte que l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n’est pas applicable à l’action formée par le crédit-bailleur qui, après l’expiration du contrat ayant pour objet la location d’une voiture, en demande la restitution au preneur n’ayant pas levé l’option d’achat. » (Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-10.250). Le preneur qui conserve le véhicule après le terme ou la résiliation sans lever l’option d’achat détient donc le bien à titre précaire et s’expose à une indemnité de privation de jouissance jusqu’à la remise des clés.

II. La contestation des frais de remise en état et les recours du consommateur face au bailleur

Au-delà du règlement des loyers ou de l’indemnité de résiliation, le point de friction majeur lors de la restitution d’un véhicule en LOA ou en LLD réside dans la facturation de frais de remise en état, d’indemnités kilométriques excédentaires et de frais annexes d’expertise ou de convoyage. Le droit positif encadre strictement la preuve de ces dégradations ainsi que la validité des clauses contractuelles sur lesquelles les loueurs fondent leurs réclamations.

A. L’exigence d’un état des lieux contradictoire et la distinction entre usure normale et dégradations imputables au preneur

Les obligations du locataire relatives à la conservation et à la restitution matérielle du bien loué trouvent leur fondement dans les dispositions du Code civil applicables au contrat de louage. Aux termes de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Selon l’article 1731 du Code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Enfin, l’article 1732 du Code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

De la combinaison de ces textes découle une distinction cardinale entre, d’une part, l’usure normale ou la vétusté inhérente à l’usage régulier du véhicule pendant plusieurs années et, d’autre part, les dégradations anormales résultant d’un défaut d’entretien, d’un choc ou d’une mauvaise utilisation imputable au locataire. La vétusté normale de la voiture étant déjà compensée économiquement par le paiement des loyers mensuels qui couvrent l’amortissement financier du bien, le bailleur ne saurait exiger du locataire qu’il finance la remise à neuf du véhicule lors de sa restitution. C’est précisément ce qu’ont sanctionné les services d’enquête dans le bilan des contrôles de la DGCCRF sur les contrats de location avec option d’achat, en relevant que la facturation de frais de dépréciation assimilables à des frais de remise à neuf a pour effet d’accroître artificiellement le coût total de l’opération et de transférer de manière détournée la charge de la dépréciation normale du bien sur le consommateur.

Sur le terrain probatoire, les juridictions civiles exigent que les désordres, les dommages esthétiques ou mécaniques ainsi que le kilométrage parcouru soient constatés de manière contradictoire au moment même où le locataire restitue le véhicule. En pratique, de nombreux litiges naissent lorsque le consommateur dépose la voiture chez le concessionnaire en signant un bordereau de restitution sommaire ou vierge d’observations précises, puis reçoit plusieurs semaines plus tard une facture élevée établie sur la base d’un rapport d’inspection réalisé hors sa présence par un cabinet d’expertise mandaté unilatéralement par le loueur.

Une décision rendue le 6 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges illustre avec netteté le refus des juges d’homologuer des chiffrages unilatéraux qui excèdent les constatations contradictoires du procès-verbal de restitution. Dans cette espèce, l’établissement financier réclamait plus de cinq mille euros de frais de remise en état sur le fondement d’un rapport d’inspection établi quatorze jours après la remise du véhicule, ainsi que des pénalités pour excédent kilométrique, des frais d’expertise et des frais de convoyage. Le tribunal a écarté les postes non corroborés par le procès-verbal contradictoire en énonçant : « Toutefois, seuls les points contradictoirement listés dans le procès-verbal de restitution signé par Monsieur [E] [Y] peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre des frais de remise en état. » (TJ Limoges, JCP, 6 août 2025, n° 24/01112). Le juge a précisé que la mention vague « véhicule en général » apposée sur le procès-verbal ne pouvait justifier aucune indemnisation complémentaire au profit du bailleur, a rejeté la demande relative à l’excédent kilométrique faute de relevé contradictoire du compteur au jour de la restitution, et a débouté la société de financement de ses demandes au titre des frais d’expertise non contradictoire et des frais de convoyage vers le centre d’inspection.

Dans le même esprit, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 25 septembre 2025, a rappelé que l’absence de signature d’un procès-verbal formel de restitution n’autorise pas l’établissement de crédit à nier la remise effective du véhicule dès lors qu’il est établi par les courriers échangés et par l’attestation du garage agréé que le véhicule avait été déposé chez le concessionnaire désigné au contrat et que le bailleur avait pris acte de la décision du preneur de ne pas lever l’option d’achat (CA Paris, Pôle 4, ch. 9 A, 25 sept. 2025, n° 24/01130). Dans ce même arrêt, la cour d’appel a également écarté la somme réclamée par le bailleur au titre d’un « forfait » d’expertise de remise en état dont le contenu n’était pas explicité, rappelant ainsi qu’il incombe au professionnel de justifier chaque poste de réparation par des pièces probantes et détaillées.

B. La neutralisation des clauses abusives, la modération judiciaire des pénalités et les voies de recours du locataire

Outre le contrôle de la preuve des dégradations, le consommateur dispose d’outils juridiques efficaces tirés de la législation sur les clauses abusives et du pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales, dont la mise en œuvre s’apparente aux mécanismes de contrôle des conditions générales de vente et de location. Aux termes de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ce texte est complété par la liste noire édictée à l’article R. 212-1 du Code de la consommation, qui présume abusives de manière irréfragable, sans possibilité pour le professionnel d’apporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une quelconque de ses obligations (6°) ou d’interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie (7°).

Par un arrêt majeur rendu le 17 décembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a fait application de cette liste noire à une clause type fréquemment insérée dans les conditions générales de location automobile, par laquelle le client reconnaissait louer le véhicule en bon état et s’obligeait à le restituer dans le même état de marche et esthétique en exigeant que toute réserve soit formulée par écrit au recto du contrat lors de la prise en charge, sans réserver les désordres non apparents. Statuant au fond, la Cour de cassation a jugé cette stipulation illicite et l’a réputée non écrite en ces termes : « Une telle clause a ainsi pour effet de priver le locataire de tout recours postérieur en cas d’avarie portant sur de tels désordres et de réduire ou faire obstacle à son droit à réparation. Elle entre en conséquence dans le champ tant du 6° que du 7° de l’article R. 212-1 du code de la consommation qui la présument abusive de manière irréfragable. » (Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-11.295). Cet arrêt protège directement le locataire contre les clauses qui tentent de lui imputer, lors de la restitution, des vices ou désordres mécaniques non apparents lors de la livraison initiale du véhicule.

De même, lorsque le bailleur réclame une indemnité de résiliation anticipée, que ce soit sur le fondement de l’article L. 312-40 du Code de la consommation en matière de LOA ou en vertu d’une clause contractuelle en matière de LLD, cette indemnité demeure soumise au pouvoir de révision judiciaire prévu par l’article 1231-5 du Code civil. Aux termes de ce texte d’ordre public, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est « manifestement excessive ou dérisoire », et lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

La jurisprudence tant civile que commerciale veille strictement au respect de ce pouvoir modérateur. En matière de location avec option d’achat, la Cour d’appel de Paris a expressément rappelé dans son arrêt du 25 septembre 2025 : « Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. » (CA Paris, Pôle 4, ch. 9 A, 25 sept. 2025, n° 24/01130). En matière de location longue durée, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré, par un arrêt du 2 septembre 2026, une cour d’appel qui avait condamné le locataire d’un véhicule automobile à payer plus de dix-neuf mille euros d’indemnité de résiliation anticipée sans examiner sa demande subsidiaire de réduction fondée sur l’article 1231-5 du Code civil : « En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, M. [G] alléguait que l’indemnité de résiliation anticipée du contrat devait s’analyser en une clause pénale et demandait à titre subsidiaire que son montant soit modéré en application de l’article 1231-5 du code civil, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé. » (Cass. com., 2 sept. 2026, n° 24-22.286).

Pour prévenir ou contester une facturation litigieuse en fin de contrat de LOA ou de LLD, le locataire a intérêt à suivre une démarche documentée. Avant la restitution, il est recommandé de contrôler l’état de la carrosserie, de l’habitacle et des pneumatiques, et de prendre des photographies horodatées du véhicule ainsi que du compteur kilométrique. Lors du rendez-vous de restitution chez le concessionnaire agréé, le locataire doit veiller à ce que le procès-verbal soit renseigné en sa présence, qu’il mentionne le kilométrage exact et qu’aucune formule générale n’y soit inscrite avant de le signer et d’en conserver un exemplaire.

En cas de désaccord sur les dégradations relevées ou sur le chiffrage des réparations, le preneur peut formuler des réserves écrites sur le procès-verbal de retour et solliciter une contre-expertise contradictoire par un expert automobile indépendant. Si le bailleur réclame des frais de remise en état fondés sur une inspection non contradictoire ou sur l’usure normale liée à la vétusté, le locataire peut adresser une réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au service clientèle puis au service consommateur de l’établissement financier en exigeant la communication des factures acquittées et des justificatifs contradictoires. Si le différend persiste, l’article L. 612-1 du Code de la consommation ouvre au consommateur le droit de saisir, sans contrepartie financière à sa charge, le médiateur de la consommation compétent mentionné au contrat. Enfin, le particulier peut effectuer un signalement auprès de la DGCCRF et porter le litige devant la juridiction civile compétente, selon les règles gouvernant le contentieux commercial et contractuel.

Conclusion

L’essor de la location avec option d’achat et de la location longue durée sur le marché automobile français s’accompagne d’un encadrement légal et jurisprudentiel exigeant lors de la résiliation anticipée et de la restitution du véhicule. Si la LOA bénéficie de son assimilation légale aux opérations de crédit à la consommation par l’article L. 312-2 du Code de la consommation, encadrant strictement le calcul de l’indemnité de résiliation par les articles L. 312-40 et D. 312-18 et ouvrant au preneur la faculté de présenter un acquéreur ou de solliciter une évaluation à dire d’expert, la LLD n’en demeure pas moins soumise au contrôle des clauses abusives de l’article L. 212-1 du Code de la consommation et au pouvoir de modération judiciaire des clauses pénales prévu par l’article 1231-5 du Code civil.

Au stade de la restitution matérielle de la voiture, la jurisprudence récente rappelle avec constance que l’établissement bailleur ne peut facturer au locataire la vétusté normale du bien ni lui imposer des frais de remise en état, d’excédent kilométrique ou d’expertise qui ne résulteraient pas d’un constat établi contradictoirement. Il demeure toutefois essentiel de rappeler qu’aucun manquement ni aucune responsabilité ne peuvent être présumés de façon générale à l’encontre d’un professionnel sans examen des pièces propres à chaque dossier, que les stipulations des contrats signés entre les parties s’appliquent sous réserve des dispositions impératives de la loi, et que seul le juge dispose du pouvoir de trancher les contestations relatives à l’exécution et à la liquidation du contrat de location.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».