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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’action en contrefaçon de brevet d’invention : interprétation des revendications, contrefaçon par équivalence et moyens de défense devant le juge

La publication, le 30 octobre 2026, du chapitre consacré à la France au sein du guide international sur la gestion des litiges de brevets à l’intention des juges édité par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (chapitre 13 du guide judiciaire de l’OMPI sur la gestion des litiges de brevets en France), coordonnée par Malik Chapuis, premier vice-président adjoint à la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, et relue sous la présidence de Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, ainsi que le rapporte la revue universitaire BLIP! dans son édition du 30 octobre 2026, offre une synthèse méthodologique majeure du contentieux français des brevets. Ce document institutionnel éclaire l’office du juge français, concentré en première instance devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris et en appel devant le pôle 5 de la cour d’appel de Paris, lorsqu’il confronte le périmètre technique d’un titre de propriété industrielle aux réalisations incriminées et aux moyens de défense opposés par le défendeur.

Dans la pratique des litiges industriels et technologiques suivis par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris, l’action en contrefaçon de brevet repose sur une opération intellectuelle préalable : l’interprétation des revendications à la lumière de la description et des dessins, afin d’identifier la fonction technique protégée et de vérifier si le dispositif critiqué reproduit les caractéristiques essentielles de l’invention, littéralement ou par équivalence. En miroir, le défendeur dispose d’exceptions et de demandes reconventionnelles structurées, allant de la nullité du titre pour défaut de nouveauté ou extension au-delà de la demande initiale jusqu’au droit de possession personnelle antérieure de bonne foi et à la prescription quinquennale.

L’examen croisé des principes exposés dans le guide judiciaire de l’OMPI et des arrêts rendus par la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris en 2025 et 2026 permet de préciser les règles qui gouvernent la caractérisation de l’atteinte au monopole d’exploitation du breveté (I) ainsi que le régime des moyens de défense et des sanctions judiciaires (II).

I. La caractérisation de l’atteinte au monopole d’exploitation : interprétation des revendications et contrefaçon par équivalence

Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur en vertu de l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle. Avant d’examiner la matérialité des actes reprochés et leur imputabilité selon le rôle de l’opérateur dans la chaîne économique (B), la juridiction saisie doit définir la portée technique exacte du titre invoqué, tant au regard du texte des revendications que de la théorie des équivalents (A).

A. La délimitation du périmètre du brevet par les revendications et l’appréciation de la reproduction par équivalence

Le point de départ de toute analyse de contrefaçon réside dans la règle fixée par l’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, dont le premier alinéa énonce que « L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications », tandis que son second alinéa précise que « Si l’objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé ». Ce texte, conforme à l’article 69 de la Convention sur le brevet européen, interdit au juge tant de s’enfermer dans le sens strictement littéral des termes employés sans tenir compte de l’enseignement technique du fascicule que de traiter les revendications comme de simples lignes directrices pour protéger ce qui n’a pas été revendiqué.

La chambre commerciale de la Cour de cassation veille au respect constant de cette méthode. Dans un arrêt du 28 janvier 2026 relatif à des dispositifs médicaux d’administration d’insuline, la haute juridiction rappelle ce fondement en énonçant : « Aux termes de l’article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. » (Cass. com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425). L’interprétation judiciaire se place du point de vue de la personne du métier à la date de dépôt ou de priorité pour donner aux termes techniques des revendications le sens qu’ils revêtent à la lecture de la description et des figures, sans importer dans une revendication large une limitation qui ne figurerait que dans un mode particulier de réalisation.

Cette distinction entre une caractéristique structurelle limitative et une définition fonctionnelle est illustrée par un arrêt du pôle 5, chambre 2, de la cour d’appel de Paris du 9 janvier 2026. Dans ce litige portant sur un élément préfabriqué en béton muni d’une anse de soulèvement, la société poursuivie soutenait que le brevet exigeait une anse rigide, ce qui aurait exclu ses dispositifs équipés d’élingues souples. La cour d’appel écarte cette lecture après examen du problème technique exposé au fascicule : « Contrairement à ce que soutient la société SETP, la revendication 1 de la partie française du brevet EP’719 ne divulgue pas une anse rigide, mais se borne à retenir une notion purement fonctionnelle de l’anse de soulèvement comme moyen de levage, sa forme particulière étant indifférente. » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 9 janvier 2026, n° 23/19521). Dès lors que la revendication définit un moyen par sa fonction générale sans imposer une géométrie déterminée, toute réalisation qui met en œuvre cette fonction dans l’agencement revendiqué relève du champ littéral du titre.

Lorsque la revendication spécifie au contraire un moyen doté d’une structure particulière que le dispositif incriminé ne reprend pas à l’identique, la contrefaçon peut néanmoins être retenue sur le terrain des équivalents. Comme l’expose la section 13.3.1.2 du guide de l’OMPI sur la gestion des litiges de brevets en France, la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences : il y a reproduction par équivalence lorsqu’un élément de structure différente remplit la même fonction technique en vue d’atteindre un résultat de même nature ou de même ordre.

Pour éviter de conférer au breveté un monopole sur un résultat abstrait appartenant au domaine public, la jurisprudence subordonne toutefois l’équivalence à la nouveauté de la fonction exercée par le moyen revendiqué. La cour d’appel de Paris en résume la condition dans un arrêt du 3 février 2023 : « La contrefaçon par équivalence peut être retenue lorsque le moyen revendiqué par le brevet n’est pas reproduit intégralement par le dispositif en cause mais que la forme différente de celui-ci exerce la même fonction que ce moyen pour un résultat identique ou similaire à condition que la fonction visée dans le contexte de la revendication ne soit pas connue de l’état de la technique. » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 3 février 2023, n° 20/10255). Si le moyen revendiqué est nouveau dans sa fonction même, tout moyen de structure différente accomplissant cette fonction première pour un résultat de même nature est contrefaisant ; si la fonction générale était déjà connue de l’art antérieur, la protection demeure cantonnée à la structure spécifique décrite.

Encore faut-il que les organes comparés remplissent effectivement la même fonction technique face à un problème technique identique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré, le 15 octobre 2025, un arrêt d’appel qui avait assimilé deux dispositifs de potence de levage sans tirer les conséquences de la différence des organes guidés : « En statuant ainsi, alors qu’elle relevait qu’un câble électrique et un câble ou un tuyau d’aspiration ou de gonflage ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent pour assurer le renvoi de cet organe en position de rangement, de sorte que la poulie correspondant au brevet FR 10 59443 ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle de la potence développée par la société ID Bretagne, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles susvisés. » (Cass. com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010). L’identité de fonction technique demeure ainsi le pivot invariable de l’analyse judiciaire.

B. Les actes matériels prohibés, la fourniture de moyens et le régime probatoire applicable au distributeur

Outre la reproduction des caractéristiques revendiquées, le demandeur doit établir l’accomplissement en France de l’un des actes réservés au titulaire. L’article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle interdit, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet, ainsi que l’utilisation d’un procédé breveté, son offre d’utilisation lorsque le tiers sait ou que les circonstances rendent évident que cette utilisation est interdite, et l’exploitation du produit obtenu directement par ce procédé.

En complément, l’article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle réprime la contrefaçon indirecte par fourniture de moyens. Il interdit la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne non habilitée à exploiter l’invention, des moyens de mise en œuvre de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre. Cette prohibition s’efface lorsque les moyens sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne livrée à commettre des actes interdits par l’article L. 613-3. Comme le souligne le chapitre français du guide judiciaire de l’OMPI, ce texte permet d’atteindre en amont le fournisseur de composants ou consommables dédiés dont l’assemblage par l’utilisateur final réalise l’invention.

Sur le plan de l’imputabilité, l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle distingue le fabricant ou l’utilisateur du procédé des opérateurs secondaires de la distribution. Son troisième alinéa dispose que l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou la détention d’un produit contrefaisant, lorsqu’elles sont commises par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Alors que le fabricant engage sa responsabilité de plein droit, le distributeur ou revendeur ne répond des actes antérieurs à une mise en demeure ou à une assignation que si le breveté démontre sa connaissance effective du caractère contrefaisant du matériel lors des faits. Dans un jugement du 26 septembre 2024 concernant l’exposition d’une herse agricole par un distributeur lors d’un salon, le tribunal judiciaire de Paris retient qu’une correspondance antérieure visant d’autres modèles ne suffit pas à établir cette connaissance : « La société Einböck, à qui incombe la charge de la preuve de la connaissance de la défenderesse au moment de l’offre alléguée échoue, par ce seul document, à la démontrer. » (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 26 septembre 2024, n° 22/11448).

Le monopole connaît enfin les exceptions objectives des articles L. 613-5 et L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle écarte les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales, les actes expérimentaux portant sur l’objet de l’invention, ainsi que les études et essais requis en vue d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament. L’article L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle consacre l’épuisement des droits pour les produits mis dans le commerce en France ou dans l’Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès, tandis que l’article L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle maintient l’opposabilité du brevet envers le licencié qui enfreint les limites de sa licence.

II. Les moyens de défense opposables à l’action en contrefaçon et l’articulation des sanctions judiciaires

Dans le cadre d’un contentieux commercial et industriel complexe, la défense à une action en contrefaçon s’organise autour de deux axes : la remise en cause de la validité du titre ou de son opposabilité au défendeur (A), et la contestation de la recevabilité temporelle de l’action, des mesures provisoires ou du quantum indemnitaire (B).

A. L’exception de nullité du titre, la revendication de propriété et le droit de possession personnelle antérieure

Le moyen de défense principal opposé à une assignation en contrefaçon consiste à demander reconventionnellement la nullité totale ou partielle du brevet sur le fondement de l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, pour défaut de brevetabilité, insuffisance de description ou extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. En vertu de l’article L. 615-8-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription, sous la seule réserve procédurale de l’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle qui impose la mise en cause du titulaire lorsque l’action principale a été engagée par un licencié.

La Cour de cassation encadre strictement l’appréciation de la nouveauté et de l’extension au-delà de la demande initiale. Sur la nouveauté, la chambre commerciale rappelle dans son arrêt du 15 octobre 2025 : « La nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique » (Cass. com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010). Contrairement à l’activité inventive qui permet de combiner plusieurs documents antérieurs, la destruction de la nouveauté exige un document ou usage unique réunissant toutes les caractéristiques revendiquées dans le même agencement fonctionnel.

Sur la nullité pour extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée, notamment en présence d’une généralisation intermédiaire opérée lors de la délivrance ou d’une limitation, la chambre commerciale a fixé le critère applicable par un arrêt du 3 décembre 2025 : « Une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier. » (Cass. com., 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-12.462).

L’annulation du brevet produit un effet rétroactif radical qui emporte caducité des mesures probatoires. Comme l’a jugé la cour d’appel de Paris le 11 avril 2025 : « L’annulation d’un titre entraîne, par voie de conséquence, celle de la saisie-contrefaçon, mesure probatoire spécifique bénéficiant au titulaire d’un titre de propriété industrielle en vertu de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, qui suite à l’annulation du brevet est réputée opérée sans titre, quand bien même des actes de concurrence déloyale et parasitaire sont allégués. » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 11 avril 2025, n° 23/08974).

Les causes de nullité ne doivent toutefois pas être confondues avec le contentieux de la propriété du titre régi par l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle. Un tiers poursuivi en contrefaçon ne peut exciper de ce que le déposant aurait usurpé l’invention d’autrui pour dénier la validité du brevet ou la recevabilité de l’action. La Cour de cassation l’a affirmé le 24 juin 2026 : « Dès lors, la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers. » (Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680). Quant à la personne lésée qui exerce l’action en revendication de propriété, elle bénéficie en cas de mauvaise foi du déposant d’un délai de prescription courant à compter de l’expiration du titre, ainsi que l’a rappelé le tribunal judiciaire de Paris le 25 mars 2026 : « La mauvaise foi de M. [C] au jour du dépôt de la demande de brevet litigieuse étant établie, le délai de prescription de l’action en revendication de la société PCO Group est de cinq ans à compter de l’expiration du titre. » (TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 25 mars 2026, n° 24/14696).

À défaut de nullité du titre, le défendeur qui maîtrisait déjà l’invention de manière indépendante peut opposer l’exception de possession personnelle antérieure prévue par l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que « Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet », ce droit ne pouvant « être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché ». Comme le détaille la section 13.3.2.5 du guide judiciaire de l’OMPI relatif à la France, ce moyen exige une maîtrise technique complète et immédiatement exploitable de l’invention sur le territoire français avant la date de dépôt ou de priorité, acquise de bonne foi et sans fraude. Il laisse subsister le brevet mais confère au possesseur antérieur une tolérance légale d’exploitation personnelle.

Enfin, si la contestation judiciaire d’un brevet est libre, la diffusion auprès de la clientèle d’affirmations catégoriques niant la validité du titre d’un concurrent et mettant en cause la loyauté de sa communication commerciale expose son auteur à une action en concurrence déloyale et dénigrement commercial, comme l’a jugé la Cour de cassation le 14 octobre 2026 : « En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir que le publi-communiqué, qui ne se bornait pas à remettre en cause publiquement les droits de propriété intellectuelle de la société Akwel, mais critiquait la communication autour de ses produits, constituait un dénigrement public de ses produits, engageant la responsabilité des sociétés Green Source Engineering, Amosan distribution et Amosan Petrochemicals. » (Cass. com., 14 octobre 2026, pourvoi n° 25-12.338).

B. La prescription quinquennale, les mesures d’interdiction provisoire et l’indemnisation intégrale du préjudice

Sur le plan temporel, l’article L. 615-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ». Chaque acte matériel d’exploitation constituant un fait générateur distinct, la détermination de la date à laquelle le breveté a eu ou aurait dû avoir connaissance des actes litigieux commande l’étendue temporelle des demandes recevables.

En amont du jugement au fond, le titulaire ou son licencié exclusif peut solliciter en référé, sur le fondement de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Le juge vérifie la vraisemblance de l’atteinte, l’absence de moyen sérieux de nullité et la proportionnalité de la mesure. Par son arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a précisé qu’une simple promesse de non-commercialisation formulée par conclusions ne suffit pas à écarter le prononcé d’une interdiction sous astreinte : « Ayant fait ressortir que l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés, la cour d’appel, effectuant la recherche prétendument omise visée à la cinquième branche, en a exactement déduit, en l’absence de moyen sérieux de nullité du brevet EP 390, que le maintien de la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » sous astreinte était proportionné » (Cass. com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425).

Au fond, outre l’interdiction sous astreinte et le rappel des produits des circuits commerciaux, la réparation pécuniaire obéit à l’article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle. Le juge prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels. À titre d’alternative, la juridiction peut allouer sur demande une somme forfaitaire supérieure aux redevances qui auraient été dues, sans exclure la réparation du préjudice moral, suivant une méthodologie économique détaillée par le guide de l’OMPI sur la pratique des juridictions françaises en matière de brevets.

Conclusion

À la lumière du chapitre français du guide judiciaire de l’OMPI publié le 30 octobre 2026 et de la jurisprudence rendue en 2025 et 2026, le procès en contrefaçon de brevet d’invention apparaît comme un contentieux d’équilibre où l’analyse technique commande la qualification juridique. De l’interprétation des revendications selon l’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle à l’appréciation de l’identité de fonction requise par la contrefaçon par équivalence et à la preuve de la connaissance des faits chez le distributeur selon l’article L. 615-1, chaque étape repose sur une confrontation rigoureuse entre le fascicule du brevet, l’art antérieur et l’exploitation incriminée.

De même, l’exercice des moyens de défense — qu’il s’agisse de l’action imprescriptible en nullité du titre pour défaut de nouveauté ou généralisation intermédiaire, ou de l’exception de possession personnelle antérieure de bonne foi de l’article L. 613-7 — exige une démonstration probatoire méthodique, exempte de toute communication dénigrante envers les concurrents. La maîtrise conjointe de ces règles substantielles et des mécanismes procéduraux de prescription et d’interdiction provisoire demeure ainsi déterminante tant pour la protection d’un portefeuille de brevets que pour la défense de la liberté d’exploitation industrielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».