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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le décompte général et définitif dans les marchés privés de travaux : norme NF P 03-001, mémoire définitif et paiement du solde devant la troisième chambre civile

L’achèvement d’une opération de construction privée ouvre une phase décisive de liquidation financière régie par les dispositions de l’article 1779 du Code civil. Le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur doivent alors arrêter contradictoirement le solde définitif des sommes dues au titre du chantier exécuté. Si la liberté contractuelle gouverne l’apurement des comptes privés, les parties choisissent fréquemment de se soumettre à la norme AFNOR NF P 03-001. Or, ce cahier des clauses administratives générales institue une procédure rigoureuse de vérification du mémoire définitif présenté par le constructeur de bâtiment. Sans vigilance sur les délais conventionnels opposables selon l’article 1103 du Code civil, la partie silencieuse voit sa créance définitivement figée par l’acceptation tacite.

En conséquence, le contentieux de la clôture financière des chantiers occupe une place majeure devant les tribunaux, mobilisant régulièrement un avocat en droit de la construction à Paris. La troisième chambre civile de la Cour de cassation exerce un contrôle strict sur l’incorporation de la norme NF P 03-001 dans le contrat. Dans son arrêt du 6 juillet 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-25.214) a sanctionné l’inaction du maître de l’ouvrage. Cet arrêt du 6 juillet 2023 (pourvoi n° 21-25.214) juge que l’absence de contestation du mémoire définitif dans les délais normatifs emporte acceptation tacite. Ce dernier ne peut plus invoquer ultérieurement des pénalités de retard ni déduire le coût de reprise des désordres réservés à la réception.

Par ailleurs, la force obligatoire attachée aux stipulations de la norme AFNOR par l’article 1103 du Code civil rencontre des limites légales impératives. Le droit français de la construction comporte en effet un socle d’ordre public auquel les mécanismes conventionnels de clôture des comptes ne peuvent déroger. À cet égard, la jurisprudence refuse que l’écoulement des délais normatifs mette en échec les règles protectrices du marché à forfait de l’article 1793 du Code civil. Dans un arrêt du 8 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-10.393) a réaffirmé la prééminence de la qualification forfaitaire. De même, l’apurement du solde s’articule avec la garantie légale de paiement de l’article 1799-1 du Code civil et la retenue de garantie légale.

Dès lors, l’analyse du décompte général et définitif commande d’examiner l’équilibre prétorien bâti entre la rigueur procédurale conventionnelle et l’ordre public légal. Il s’agit d’examiner dans une première partie l’encadrement contractuel de la clôture des comptes et l’effet de forclusion attaché au silence des parties. La seconde partie sera consacrée à la primauté des règles d’ordre public du contrat d’entreprise et aux garanties légales de règlement du solde. Seront successivement analysées l’intangibilité du marché à forfait face au mémoire définitif, puis la garantie de paiement et la libération des retenues.

I. L’encadrement contractuel de la clôture des comptes par la norme NF P 03-001 et l’effet de forclusion attaché au silence des parties

A. L’incorporation volontaire de la norme AFNOR NF P 03-001 et la chronologie impérative de vérification du mémoire définitif

À la différence du cahier des clauses administratives générales des marchés publics, la norme AFNOR NF P 03-001 constitue un document privé d’application volontaire. Elle ne s’impose jamais de plein droit aux constructeurs ni aux propriétaires qui concluent un contrat d’entreprise pour réaliser des travaux de bâtiment. Dans le Code civil, l’article 1779 du Code civil vise expressément « Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés ». Pour que la procédure de clôture des comptes de la norme régisse le chantier, les parties doivent s’y référer expressément dans leur convention. Selon les termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Or, les parties demeurent libres d’adopter la norme NF P 03-001 dans son intégralité ou d’y apporter des dérogations ponctuelles dans leur marché. Le juge du contrat vérifie alors avec précision quelle édition de la norme a été visée par les signataires lors de la conclusion. En l’absence de clause dérogatoire expresse dans le cahier des clauses administratives particulières, la mécanique procédurale des articles 19.5 et 19.6 s’applique intégralement. Les cocontractants se trouvent ainsi soumis par l’article 1103 du Code civil à une chaîne impérative d’obligations de transmission, de vérification et de notification. La moindre défaillance dans le suivi de ce calendrier contractuel expose la partie négligente à voir les prétentions chiffrées adverses devenir définitives.

Le point de départ de cette procédure conventionnelle d’apurement des comptes réside dans la réception de l’ouvrage régie par l’article 1792-6 du Code civil. Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ». Comme le souligne la pratique d’un avocat en réception de travaux à Paris, cet acte contradictoire marque l’achèvement du chantier et ouvre la liquidation financière. L’arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 17-14.672) rappelle précisément l’articulation des articles 19.5 et 19.6. Selon cet arrêt (pourvoi n° 17-14.672), « dans le délais de soixante jours à compter de la réception l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le mémoire définitif ».

Si l’entrepreneur s’abstient de remettre son mémoire définitif dans ce délai conventionnel, la norme NF P 03-001 organise un mécanisme supplétif de déblocage. Selon l’arrêt précité du 25 janvier 2018 de la troisième chambre civile (pourvoi n° 17-14.672), le maître de l’ouvrage doit d’abord adresser une mise en demeure. Lorsque cette mise en demeure reste sans effet, le client peut faire établir le mémoire définitif par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur. Ensuite, selon la norme, « le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché ». Le maître d’œuvre remet alors ce décompte définitif vérifié au maître de l’ouvrage afin que ce dernier procède à sa notification officielle.

En conséquence, l’étape décisive de la procédure repose sur la notification du décompte définitif par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur de construction. Conformément à l’article 19.6.2 de la norme rappelé dans l’arrêt du 25 janvier 2018 (pourvoi n° 17-14.672), cette notification intervient dans un délai de quarante-cinq jours. Selon ce même arrêt (pourvoi n° 17-14.672), ce délai court dès la réception du mémoire par le maître d’œuvre, ou durant quatre mois après réception. L’entrepreneur doit ensuite adresser au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. À l’expiration de ce délai de quinze jours rappelé par la Cour (pourvoi n° 17-14.672), le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif.

À l’inverse, lorsque le maître de l’ouvrage notifie son décompte définitif dans le délai prescrit, l’obligation de réagir pèse aussitôt sur l’entreprise de travaux. Suivant l’article 19.6.3 de la norme reproduit par l’arrêt du 25 janvier 2018 (pourvoi n° 17-14.672), l’entrepreneur dispose de trente jours à compter de cette notification. Durant ce délai de trente jours (pourvoi n° 17-14.672), il doit présenter par écrit ses observations au maître d’œuvre et en aviser simultanément le client. Passé ce délai de trente jours sans contestation (pourvoi n° 17-14.672), l’entrepreneur est réputé avoir accepté le décompte définitif notifié par le maître de l’ouvrage. Par ailleurs, dans un arrêt du 3 décembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-25.392) a contrôlé la précision d’un mémoire définitif. Sans réponse dans les délais (pourvoi n° 19-25.392), « elle était réputée avoir accepté le mémoire définitif établi par la société Spie ».

B. La présomption irréfragable d’acceptation du décompte définitif et la déchéance des réclamations financières tardives

Lorsque les délais de l’article 19.6 de la norme NF P 03-001 expirent sans contestation régulière, le mémoire ou le décompte devient irrévocablement intangible. Par son arrêt du 6 juillet 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-25.214) a consacré la portée absolue de cette forclusion. Dans cette espèce, des maîtres de l’ouvrage n’avaient pas contesté le mémoire définitif de l’entreprise dans les délais prévus par la norme contractuelle. La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel qui avait accueilli leur demande de compensation au mépris de la force obligatoire de l’article 1103 du Code civil. Selon la Cour (pourvoi n° 21-25.214), il « ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ».

Cet enseignement jurisprudentiel du 6 juillet 2023 (pourvoi n° 21-25.214) ferme définitivement la voie à toute compensation judiciaire postérieure portant sur les éléments du compte. Les pénalités contractuelles de retard ainsi que le chiffrage des travaux de levée des réserves connues à la réception font partie intégrante du décompte. Si le client veut déduire ces sommes après la réception de l’article 1792-6 du Code civil, il doit impérativement notifier son décompte rectifié à temps. L’inertie du propriétaire durant la phase de vérification des comptes purge ainsi sa faculté d’invoquer ultérieurement une créance réciproque née de l’exécution du chantier. Le tribunal saisi de l’action en paiement de l’entrepreneur se trouve lié par le montant arrêté dans le mémoire définitif réputé accepté.

Par voie de conséquence, la sévérité de cette déchéance contractuelle déplace le contentieux vers la responsabilité professionnelle de l’architecte ou du maître d’œuvre chargé du suivi. Dans l’arrêt du 6 juillet 2023, la troisième chambre civile (pourvoi n° 21-25.214) a prononcé une cassation par voie de conséquence sur l’appel en garantie. La cour d’appel avait rejeté le recours des maîtres de l’ouvrage contre leur architecte au motif erroné que les pénalités de retard étaient déjà déduites. Assisté d’un avocat en malfaçons de construction à Paris, le client privé de déduction (pourvoi n° 21-25.214) peut agir en garantie contre son maître d’œuvre négligent. Le professionnel de la maîtrise d’œuvre supporte ainsi la charge financière des pénalités ou des réserves que sa carence a empêché de déduire à temps.

Par ailleurs, l’acceptation tacite résultant du silence du maître de l’ouvrage couvre l’ensemble des réclamations financières annexes qui ne constituent pas des travaux supplémentaires hors forfait. Dans un arrêt du 18 mars 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-12.596) a précisé l’étendue exacte de cette présomption contractuelle. Une cour d’appel avait retranché du solde revendiqué par l’entrepreneur des frais de protection collective, des frais de gardiennage et des dépenses communes de chantier. Ces réclamations annexes « sont, en l’absence de contestation du mémoire définitif, réputées acceptées tacitement par le maître de l’ouvrage ». Il appartient donc au maître de l’ouvrage de vérifier minutieusement chaque ligne de frais généraux ou de compte prorata inscrite dans le mémoire définitif.

Toutefois, le mécanisme d’acceptation tacite de la norme AFNOR ne permet pas à l’entrepreneur de créer artificiellement un droit à indemnité déjà contesté avant sa résiliation. L’arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 18-25.687) illustre cette limite protectrice du maître de l’ouvrage. Avant que l’entrepreneur ne résilie unilatéralement le marché, le maître de l’ouvrage avait formellement réfuté par lettre recommandée tout retard imputable à sa propre gestion. En revanche, l’arrêt rappelle que « les prétentions ne sont pas nouvelles en appel lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ». L’entrepreneur débouté sur le mémoire définitif reste ainsi recevable (pourvoi n° 18-25.687) à solliciter en appel la même somme sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

À cet égard, l’introduction d’une instance judiciaire ou d’un référé-expertise par le maître de l’ouvrage ne le dispense nullement de répondre au mémoire définitif selon la norme. Dans son arrêt du 3 décembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-25.392) a jugé l’instance sans effet sur l’exigibilité. Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande de consultation, l’arrêt du 27 novembre 2025 de la troisième chambre civile (pourvoi n° 23-20.727) consacre son pouvoir d’appréciation. Le magistrat retient que, « l’issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante » et ordonne une expertise. Or, par son arrêt du 13 novembre 2025, la troisième chambre civile (pourvoi n° 23-20.463) rappelle que l’expertise en cours ne rend pas la créance indéterminée. La Cour relève « l’apurement des comptes figurant usuellement dans les missions d’expertise aux seules fins d’une éventuelle compensation ultérieure entre dettes réciproques ».

Selon l’article 2239 du Code civil, « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ». L’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 23-20.463) juge que cet effet suspensif préserve uniquement les droits de la partie ayant sollicité la mesure en référé. Dès lors, l’entrepreneur ou le client défendeur aux opérations suivies par un avocat en expertise bâtiment à Paris ne bénéficie jamais de cette suspension. Selon cet arrêt (pourvoi n° 23-20.463), seul le demandeur à la mesure d’instruction bénéficie de l’interruption et de la suspension de sa prescription.

II. La primauté des règles d’ordre public du contrat d’entreprise et les garanties légales de règlement du solde des travaux

A. L’intangibilité du marché à forfait de l’article 1793 du Code civil face au mécanisme d’acceptation tacite du mémoire définitif

Si la norme NF P 03-001 gouverne souverainement les réclamations contractuelles et indemnitaires, sa mécanique d’acceptation tacite cède devant le régime légal du marché à forfait. Ce régime protecteur du maître de l’ouvrage trouve son fondement dans les dispositions séculaires de l’article 1793 du Code civil applicables à la construction d’un bâtiment. Selon l’article 1793 du Code civil, « il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux ». Tout supplément pour modification du plan est exclu « si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ». L’arrêt du 11 mai 2006 (pourvoi n° 04-18.092) juge que « les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales ».

Cette primauté absolue de la loi du forfait sur la procédure conventionnelle de vérification des comptes a été constamment réaffirmée par la jurisprudence contemporaine de la Cour. Dans son arrêt du 3 décembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-25.392) opère une distinction nette au sein du mémoire. Pour écarter les travaux modificatifs non autorisés, la Cour rappelle que « les dispositions de l’article 1793 du code civil prévalent sur la norme NF P 03.001 ». Par son arrêt du 18 mars 2021 (pourvoi n° 20-12.596), la Cour confirme que le mémoire incluant des travaux supplémentaires non autorisés n’est pas définitif. L’écoulement des délais de l’article 19.6.2 de la norme demeure ainsi inopérant (pourvoi n° 20-12.596) pour valider des prestations supplémentaires exécutées sans accord écrit.

Par un arrêt publié du 8 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-10.393) a synthétisé cette règle avec une clarté exemplaire. Selon l’article 1793 du Code civil, le paiement de travaux supplémentaires en marché à forfait exige une autorisation écrite préalable avec prix convenu ou une acceptation expresse. Or, elle juge que « La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat ». En conséquence, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif ne vaut jamais acceptation expresse des travaux supplémentaires. Le non-respect par le client du délai de trente jours (pourvoi n° 22-10.393) ne saurait donc suppléer l’absence d’acceptation expresse des travaux supplémentaires après achèvement.

La rigueur de cette solution s’explique par l’économie même du marché à forfait, dans lequel l’entrepreneur assume l’aléa technique des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Dans son arrêt du 18 avril 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 18-18.801) a rappelé la frontière stricte du prix forfaitaire global. La Haute juridiction affirme qu’« en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ». Cette règle trouve une illustration concrète dans l’arrêt rendu le 24 mai 2018 par la troisième chambre civile (pourvoi n° 17-17.843) à propos de la construction d’un escalier. La Cour retient que « le caractère forfaitaire du marché impliquait que la société Demouy supporte l’ensemble des coûts nécessaires à la réalisation d’un escalier ».

Dès lors, en l’absence d’autorisation écrite préalable ou d’acceptation expresse après exécution, l’entrepreneur ne peut sortir du forfait qu’en prouvant un bouleversement de l’économie du contrat. Par son arrêt du 5 novembre 2020 (pourvoi n° 19-13.251), la Cour a censuré une décision ayant écarté trop rapidement le forfait après remise de nouveaux plans. Les juges avaient statué « sans caractériser en quoi la nature ou le coût des travaux supplémentaires entraînaient un bouleversement de l’économie du contrat ». Lorsque le litige nécessite une expertise, l’arrêt du 10 novembre 2021 de la troisième chambre civile (pourvoi n° 20-19.372) valide l’étendue des investigations techniques. L’expert judiciaire reçoit mission de « vérifier la nature, les motifs, les conditions de commande, de réalisation et d’acceptation des travaux supplémentaires exécutés ». L’assistance d’un avocat en droit immobilier à Paris lors de l’expertise permet alors de ventiler le mémoire définitif entre forfait, avenants réguliers et travaux hors forfait.

B. La sécurisation financière du solde de l’entrepreneur par la garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil et la libération de la retenue de garantie

L’établissement d’un décompte général et définitif créancier demeurera illusoire si l’entrepreneur se heurte en fin de chantier à la défaillance financière du maître de l’ouvrage privé. Pour conjurer ce risque d’impayé, le législateur a institué à l’article 1799-1 du Code civil une garantie légale de paiement d’ordre public au profit des constructeurs. Le client doit alors « garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat ». Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, ce seuil d’application est fixé hors taxes à la somme de 12 000 euros. Le décret précise que les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.

À défaut de crédit spécifique versé directement à l’entreprise, l’article 1799-1 du Code civil impose au client de fournir un cautionnement solidaire bancaire ou d’assurance. Depuis son arrêt du 9 septembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 07-21.225) veille au respect inconditionnel de cette obligation d’ordre public. Selon cet arrêt de principe, « le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché » conclu avec l’entreprise. Dans un arrêt du 3 mai 2018 (pourvoi n° 17-16.332), la troisième chambre civile a appliqué cette exigence d’ordre public à des sociétés de crédit-bail immobilier. Le crédit-bailleur immobilier, « tenu de fournir la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil, n’avait pas eu recours à un crédit spécifique ».

Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, l’article 1799-1 du Code civil lui confère une arme immédiate en cours de chantier. À défaut de garantie, « celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours ». Même après la fin du chantier, l’arrêt du 15 septembre 2016 de la troisième chambre civile (pourvoi n° 15-19.648) protège l’entrepreneur lors de l’apurement du décompte. La Cour juge que « la garantie de l’article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux ». En outre, selon l’arrêt rendu le 11 mai 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 09-14.558), l’allégation d’une créance réciproque est inopérante. Une compensation éventuelle « ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché ».

Surtout, la troisième chambre civile prohibe toute stipulation contractuelle qui tenterait de paralyser la garantie légale de paiement en la subordonnant à la notification préalable du décompte final. Dans son arrêt du 4 mars 2021 (pourvoi n° 19-25.964), la troisième chambre civile a censuré une telle restriction insérée dans un acte de cautionnement bancaire. Au visa de l’article 1799-1 du Code civil, le cautionnement légal « ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en oeuvre ». La Cour relève qu’une telle clause excluait illicitement de la garantie les sommes dues au cours de l’exécution du contrat d’entreprise ou avant la notification de ce décompte. Selon ce décret du 30 juillet 1999, « La caution est tenue sur les seules justifications présentées par l’entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible ».

Enfin, le règlement du solde arrêté par le décompte général et définitif implique la restitution de la retenue de garantie encadrée par la loi du 16 juillet 1971. Selon l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971, les acomptes sur la valeur définitive du marché privé peuvent subir une retenue maximale de cinq pour cent. Ce prélèvement est stipulé « garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage ». Le maître de l’ouvrage doit alors consigner une somme égale à la retenue entre les mains d’un consignataire, sauf fourniture d’une caution bancaire personnelle et solidaire par l’entreprise. En aucun cas le maître de l’ouvrage ne peut conserver par-devers lui sur son propre compte bancaire les sommes ainsi prélevées sur les situations de travaux de l’entreprise.

Dès lors, le dénouement de cette garantie financière s’opère de plein droit selon le calendrier fixé par l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. Un an après la réception avec ou sans réserve, « la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée ». Pour faire obstacle à cette libération automatique, le maître de l’ouvrage doit notifier à la caution ou au consignataire son opposition motivée par lettre recommandée dans l’année. Enfin, l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 précise que « L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ». Conjuguée à l’autorité du décompte général et définitif, la libération légale de la retenue de garantie assure au constructeur le recouvrement complet du prix de son ouvrage.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation confère au décompte général et définitif des marchés privés une autorité contractuelle particulièrement rigoureuse. Lorsque les parties ont volontairement incorporé la norme AFNOR NF P 03-001 dans leur contrat selon l’article 1103 du Code civil, ses délais de vérification s’imposent à elles. Dès la réception régie par l’article 1792-6 du Code civil, l’échange du mémoire définitif et du décompte définitif suit la chronologie de l’article 19.6 (pourvoi n° 17-14.672). Sans contestation dans les délais conventionnels, le client est réputé avoir accepté le mémoire définitif et ne peut plus opposer pénalités ni réserves (pourvoi n° 21-25.214). De même, la suspension de prescription de l’article 2239 du Code civil lors d’un référé-expertise ne profite qu’à la partie ayant sollicité la mesure d’instruction (pourvoi n° 23-20.463).

En contrepartie de ce formalisme contractuel, la Haute juridiction garantit la prééminence absolue des règles d’ordre public encadrant le louage d’ouvrage de l’article 1779 du Code civil. D’une part, en marché à forfait régi par l’article 1793 du Code civil, la norme AFNOR ne peut jamais prévaloir sur la qualification contractuelle (pourvoi n° 22-10.393). Le silence gardé par le client à réception du mémoire définitif ne supplée donc ni l’absence d’autorisation écrite préalable ni le défaut d’acceptation expresse des travaux supplémentaires. D’autre part, le recouvrement du solde reste protégé par la garantie légale de l’article 1799-1 du Code civil, invocable même après l’achèvement des travaux (pourvoi n° 15-19.648). Cette garantie d’ordre public exclut toute condition restrictive subordonnant l’engagement bancaire à la notification préalable du décompte final (pourvoi n° 19-25.964). Enfin, la retenue de garantie est libérée de plein droit un an après la réception sans opposition motivée selon l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».