L’obligation in solidum face à la procédure de surendettement des particuliers : déclaration du passif, sort des coobligés et recours contributoires
Lorsqu’un particulier est condamné avec d’autres personnes à réparer un même dommage, le jugement civil prononce fréquemment une condamnation in solidum au profit de la victime. Cette situation survient notamment après un sinistre locatif, un litige de voisinage ou un contentieux de travaux immobiliers. Or, l’articulation entre cette création prétorienne de la responsabilité civile et les règles d’ordre public du livre VII du Code de la consommation soulève des difficultés techniques majeures. En effet, aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
À cet égard, la confrontation entre l’obligation au tout qui pèse sur chaque coauteur envers le créancier et le traitement de l’insolvabilité d’un seul coobligé impose une analyse rigoureuse. Contrairement aux approches purement théoriques qui étudient l’obligation in solidum sous le seul angle du droit commun des obligations, l’ouverture d’une procédure devant la commission de surendettement transforme radicalement l’exécution du titre. Dès lors, il importe de déterminer comment la condamnation in solidum est déclarée, vérifiée et aménagée au passif du particulier en difficulté sans priver la victime de ses droits contre les coobligés solvables. Il convient donc d’examiner l’intégration de l’obligation in solidum dans le passif du débiteur surendetté (I) puis l’articulation des mesures de redressement avec les poursuites et les recours entre coobligés (II).
I. L’intégration de l’obligation in solidum dans le passif du débiteur surendetté : qualification civile et vérification de la créance
A. La distinction entre solidarité passive et obligation in solidum au stade de l’éligibilité et de la déclaration intégrale de la dette
En droit positif français, la solidarité passive constitue une modalité d’obligation stricte dont la source résulte de la volonté des parties ou de la loi. En effet, l’article 1310 du Code civil énonce que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » Ce principe a été rappelé par le juge des contentieux de la protection dans un jugement du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 19 mars 2026 (n° 25/00368), lequel souligne que « L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » En conséquence, lorsque plusieurs personnes concourent à la réalisation d’un dommage unique sans être liées par une clause de solidarité, le juge écarte la solidarité conventionnelle tout en les condamnant in solidum aux dépens ou à la réparation.
Pour garantir à la victime une indemnisation intégrale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », la jurisprudence a forgé l’obligation in solidum. Comme l’a énoncé le Tribunal judiciaire de Rennes le 3 juillet 2025 (n° 23/00788), « Cette obligation existe quelle qu’ait été la nature des faits générateurs, même si les responsables ne sont pas tenus sur le même fondement (responsabilité contractuelle ou délictuelle, pour faute ou sans faute). » De même, dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 (n° 22/12992), les juges rappellent que « chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en son entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. »
Or, cette obligation de réparer l’entier préjudice produit envers le créancier des effets comparables à ceux décrits à l’article 1313 du Code civil, aux termes duquel « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. » Dans l’arrêt précité de la Cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 (n° 22/12992), la cour précise ainsi que « la victime est recevable et bien fondée à solliciter le règlement de l’ensemble de la dette à n’importe laquelle des parties succombantes, à charge pour cette dernière de faire son affaire personnelle de la recherche de la quote-part des autres codéfendeurs pour leur propre contribution. » Dès lors, le particulier condamné in solidum à la suite d’un sinistre relevant d’un contentieux du bail d’habitation se voit réclamer par le créancier la totalité de la somme fixée par le titre exécutoire.
Lorsque ce particulier saisit la commission de surendettement, c’est donc le montant intégral de la condamnation in solidum restant dû au créancier qui doit être inscrit au passif pour apprécier sa recevabilité. En effet, l’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 2 juillet 2026 (n° 23-21.550), la Haute juridiction rappelle que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »
Cette règle d’appréciation globale a été confirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 septembre 2025 (n° 24-13.323) au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » En outre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2024 (n° 22-18.080) a jugé que « sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire. »
En conséquence, la commission ne peut diviser d’office une dette au motif qu’elle résulte d’une condamnation in solidum impliquant un tiers ou une société. Le troisième alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit du reste que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Par ailleurs, le débiteur doit déclarer l’intégralité de cette condamnation in solidum dès le dépôt du dossier, car l’article L. 761-1 du Code de la consommation frappe de déchéance « Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ». Toutefois, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 18 janvier 2024 (n° 22-12.950) protège le déposant en rappelant que « Il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi. »
B. La délimitation des dettes réparatrices effaçables et l’office du juge lors de la vérification du titre exécutoire
Une fois la recevabilité acquise, la qualification de la condamnation in solidum détermine si la dette peut faire l’objet d’un rééchelonnement ou d’un effacement au regard de l’article L. 711-4 du Code de la consommation. Selon ce texte en vigueur depuis le 27 juin 2026, « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », tandis que son dernier alinéa ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Il existe ainsi une frontière nette entre la condamnation in solidum prononcée par une juridiction civile et les dommages-intérêts alloués dans le cadre d’une condamnation pénale.
À cet égard, la deuxième chambre civile interprète strictement l’exclusion du 2° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 2023 (n° 21-10.748), la Haute juridiction énonce que « Ayant constaté que M. [U] avait été déclaré irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que cette décision ne constituait pas une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d’une condamnation pénale, au sens de l’article L. 711-4, 2° du code de la consommation ». Dès lors, toute condamnation in solidum prononcée au civil sur le fondement de l’article 1240 du Code civil demeure pleinement aménageable et effaçable. De même, s’agissant des dettes frauduleuses envers les organismes sociaux visées au 3° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 décembre 2024 (n° 22-20.051) précise que « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. »
Par ailleurs, l’inscription de la condamnation in solidum à l’état du passif ouvre au débiteur le droit de faire vérifier le montant réclamé par le créancier. Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Ce délai est fixé par l’article R. 723-8 du Code de la consommation : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. »
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 juin 2025 (n° 23-15.025) applique rigoureusement cette forclusion de vingt jours en jugeant que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Néanmoins, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 18 janvier 2024 (n° 22-12.950) confirme que le débiteur conserve la faculté de contester une créance lors du recours contre les mesures imposées prévu à l’article L. 733-10 du Code de la consommation.
Lors de cette vérification régie par l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 2023 (n° 21-12.922) rappelle que « le juge, saisi d’une demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, est tenu de fixer le montant de la créance pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. » Le débiteur tenu in solidum peut ainsi faire déduire tous les acomptes versés au créancier par ses coobligés conformément à l’article 1313 du Code civil. Et si la créance n’est pas contestée en son principe, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 mai 2024 (n° 22-12.353) juge que « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. »
II. L’articulation du traitement du surendettement avec les poursuites contre les coobligés et l’exercice des recours en contribution
A. L’inopposabilité des mesures de redressement ou d’effacement aux coobligés in solidum et le régime des poursuites pendant la procédure
Dès la décision de recevabilité, le particulier condamné in solidum bénéficie d’une protection immédiate de son patrimoine. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Corrélativement, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » ou « de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2024 (n° 22-12.797), la Cour précise que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »
Toutefois, cet arrêt des poursuites demeure strictement personnel au débiteur surendetté. D’une part, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2024 (n° 22-12.797) rappelle que « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». D’autre part, la recevabilité ne fait que suspendre le délai d’action du créancier contre le débiteur, comme l’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 octobre 2025 (n° 23-12.623) : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
Surtout, en vertu de l’article 1313 du Code civil (« Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »), la victime conserve le droit de poursuivre les coobligés in solidum solvables. De son côté, si le débiteur surendetté rembourse directement le créancier ou un coobligé en violation de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, l’acte encourt l’annulation dans le délai d’un an à compter du paiement conformément à l’article L. 761-2 du Code de la consommation, lequel précise que « L’établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l’interdiction mentionnée à l’article L. 722-5. »
Lors de l’élaboration des mesures sur le fondement de l’article L. 733-1 du Code de la consommation et de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge adapte librement le sort de la dette in solidum. Écartant la règle de l’article 2285 du Code civil (« Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juillet 2024 (n° 23-17.625) juge que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
Lorsqu’un effacement partiel (article L. 733-4 du Code de la consommation) ou un rétablissement personnel est envisagé faute de bien réalisable, comme l’a retenu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 mars 2026 (n° 23-17.670) (« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »), l’analyse rejoint souvent les règles du droit patrimonial et droit des successions. À cet égard, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 2025 (n° 23-10.900) rappelle que hors résidence principale, « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Durant ces mesures, le fichage demeure régi par les délais de cinq ou sept ans de l’article L. 752-3 du Code de la consommation. Enfin, si le rétablissement personnel de l’article L. 741-2 du Code de la consommation éteint l’action contre le débiteur — la Cour d’appel de Limoges du 18 mars 2026 (n° 25/00057) rappelant que « Le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur » —, les coobligés in solidum solvables restent tenus envers la victime.
B. Le sort du recours subrogatoire du coobligé solvens et la répartition finale de la charge de la dette selon les parts de responsabilité
Lorsqu’un coobligé in solidum paie l’intégralité de la dette au créancier, son recours contre le particulier surendetté s’appuie en droit commun sur l’article 1317 du Code civil et sur la subrogation légale de l’article 1346 du Code civil (« La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »), complétés par l’article 1346-1 du Code civil et l’article 1346-4 du Code civil (« La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. »).
Toutefois, le Code de la consommation distingue selon la qualité du solvens. Le 2° de l’article L. 733-4 du Code de la consommation (« Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. »), l’article L. 741-2 du Code de la consommation et l’article L. 742-22 du Code de la consommation protègent uniquement le coobligé personne physique. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 2023 (n° 22-11.535) rappelle ainsi que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
Dès lors, une société ou un assureur subrogé ne bénéficie jamais de cette exception réservée aux personnes physiques, et l’effacement couvre toutes les dettes nées jusqu’à la décision de la commission, comme l’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 mars 2026 (n° 23-18.726) : « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Par ailleurs, sur la possibilité pour un garant personne physique ayant payé de prendre une sûreté malgré l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 mai 2025 (n° 25-40.005) a relevé que « En l’état de cet arrêt qui ne concerne pas une caution, il n’existe pas d’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation interdiraient à une caution ayant payé une créance au lieu et place du débiteur surendetté de prendre, dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 ou L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une mesure conservatoire sur les biens de ce dernier. »
En toute hypothèse, dans les rapports internes entre coobligés, l’obligation au tout disparaît conformément à l’article 1317 du Code civil (« Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. »). Ainsi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 23 octobre 2025 (n° 23-13.490) rappelle que « le codébiteur d’une obligation in solidum qui l’a payée en entier peut répéter contre les autres les parts et portions de chacun d’eux. » et que « la société Allianz, qui ne pouvait avoir plus de droits que son assurée l’ayant subrogée, ne pouvait réclamer à chacun des coresponsables du désordre et leur assureur que la quote-part d’indemnisation leur incombant ». De même, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 6 novembre 2025 (n° 23-18.266) affirme que « un codébiteur d’une obligation in solidum ne peut être condamné, sur le recours d’un coobligé, que pour ses part et portion. »
Pour fixer cette quote-part, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 6 novembre 2025 (n° 23-18.266) précise que « Le juge, saisi d’un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l’encontre d’un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d’eux à la totalité de la dette. Entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives. » Dans le même sens, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mai 2025 (n° 23-21.644) rappelle que « le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. » et qu’il appartient au juge « d’appliquer les parts de responsabilité retenues sur la somme définitivement allouée à la victime pour déterminer la dette de chaque assureur et statuer sur la demande de remboursement présentée par l’un d’eux ».
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 26 juin 2025 (n° 23-22.309) interdit toute condamnation globale sur recours contributoire en jugeant que « deux coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun ». En conséquence, seul le montant correspondant à la part personnelle de responsabilité du particulier surendetté peut lui être réclamé par le coobligé personne physique solvens, tandis qu’en présence de plus de deux coobligés dont l’un est insolvable, le troisième alinéa de l’article 1317 du Code civil dispose que « Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »
Conclusion
Le traitement d’une condamnation in solidum au sein de la procédure de surendettement des particuliers concilie la protection de la victime créancière et le relèvement économique du débiteur de bonne foi. Au stade de l’ouverture de la procédure régie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’obligation au tout découlant de la condamnation in solidum impose de prendre en considération l’intégralité de la dette restant due au créancier pour caractériser l’impossibilité manifeste de faire face au passif. Dès lors que cette dette de responsabilité émane d’une juridiction civile et ne constitue pas une réparation pécuniaire prononcée dans le cadre d’une condamnation pénale au sens de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, elle entre pleinement dans le champ de la vérification de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, du rééchelonnement ou du rétablissement personnel.
Toutefois, la nature plurale du lien d’obligation réapparaît dans les rapports entre le créancier, les coauteurs solvables et le particulier surendetté. D’une part, la suspension des poursuites de l’article L. 722-2 du Code de la consommation et l’effacement issu du rétablissement personnel prévu à l’article L. 741-2 du Code de la consommation demeurent personnels au débiteur surendetté et ne libèrent nullement ses coobligés in solidum envers la partie lésée. D’autre part, lorsque le coobligé a payé la dette en lieu et place du débiteur, la loi préserve de l’effacement le seul recours exercé par un coobligé personne physique, lequel se trouve strictement cantonné, conformément à l’article 1317 du Code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation, à la part et portion personnelle de responsabilité incombant au particulier.