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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Devis d’obsèques et pompes funèbres : contrôles de la DGCCRF, clauses abusives, pratiques commerciales trompeuses et recours des familles

L’organisation des funérailles place les proches d’un défunt dans une situation d’asymétrie contractuelle singulière. Confrontées au deuil et contraintes par des échéances réglementaires brèves pour procéder à l’inhumation ou à la crémation, les familles doivent conclure rapidement un contrat de prestations de services onéreux et techniquement complexe. Selon le bilan d’enquête publié le 27 octobre 2026 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, plus de 550 opérateurs funéraires ont été contrôlés sur le territoire national en 2024 et 2025, révélant que près de la moitié des établissements présentaient des anomalies dans l’information tarifaire, la présentation des devis ou l’exécution des contrats.

Cette séquence de contrôle, relayée par la presse juridique dès le 27 octobre 2026 puis analysée sous l’angle budgétaire par les observateurs de la consommation le 30 octobre 2026 dans un contexte de hausse de 15 % des tarifs funéraires relevée par l’Insee entre 2021 et 2025, a abouti à 250 injonctions de mise en conformité, 47 amendes administratives totalisant près de 130 000 euros, 9 procès-verbaux pénaux et plus de 150 avertissements. Elle coïncide avec l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2026, de l’obligation de mise à disposition d’une notice d’information standardisée instituée par le décret n° 2026-770 du 13 août 2026 relatif à l’information des consommateurs sur les prestations funéraires et précisée par l’arrêté du 13 août 2026 relatif à la notice d’information définie à l’article R. 2223-24-1 du code général des collectivités territoriales.

Au croisement du droit public funéraire et du droit de la consommation, l’encadrement des devis d’obsèques détermine la validité des engagements souscrits par les héritiers, la qualification des pratiques commerciales trompeuses ou des clauses abusives, ainsi que l’étendue des recours civils, administratifs et pénaux ouverts aux familles.

I. L’encadrement renforcé de l’information précontractuelle et du devis normalisé face aux dérives relevées par la DGCCRF

Le secteur funéraire associe une mission de service public à une gestion concurrentielle ouverte aux entreprises privées, aux associations et aux régies communales habilitées. Parce que le consentement des proches est recueilli sous le choc émotionnel du décès, le législateur et le pouvoir réglementaire ont construit un formalisme précontractuel d’ordre public visant à garantir la comparabilité des offres et à dissocier ce que la loi impose de ce que l’opérateur commercialise à titre facultatif.

A. Du devis écrit et standardisé à la notice d’information obligatoire entrée en vigueur le 1er octobre 2026

Aux termes de la doctrine administrative de la DGCCRF relative aux prestations funéraires, la liberté de choix de l’entreprise de pompes funèbres constitue un droit fondamental des familles. Aucun établissement de santé, aucun établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et aucune chambre funéraire ou mortuaire ne peut imposer ni orienter le choix d’un opérateur. Afin que cette liberté demeure effective, la loi organise d’abord la transparence publique des devis types.

Conformément à l’article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, entré en vigueur le 1er juillet 2022, les devis fournis par les régies, entreprises et associations habilitées doivent se conformer à des modèles établis par arrêté ministériel. Ces opérateurs doivent déposer des devis types, actualisés tous les trois ans, dans chaque département où ils ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes d’implantation ainsi qu’auprès de toutes les communes de plus de 5 000 habitants. Ces dernières publient ces devis sur leur site internet, tandis que dans les autres communes, ils sont consultables selon les modalités fixées par le maire.

Ce dispositif a été renforcé le 1er octobre 2026. Comme le rappelle la note d’actualité de Service-Public.fr sur les nouvelles obligations des pompes funèbres, le décret n° 2026-770 du 13 août 2026 a remplacé l’article R. 2223-24 du code général des collectivités territoriales et créé l’article R. 2223-24-1. La notice d’information, la documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande doivent désormais respecter l’ensemble des articles R. 2223-24-1 à R. 2223-30 du même code.

Le nouvel article R. 2223-24-1, issu de l’article 1er du décret n° 2026-770 du 13 août 2026, impose une notice d’information vierge de tout élément d’identification du professionnel, présentant les informations essentielles relatives aux droits des familles, aux prestations obligatoires définies à l’article R. 2223-29 et aux prestations pouvant devenir obligatoires selon les circonstances. En vertu de l’article 2-1 inséré dans l’arrêté du 11 janvier 1999 par l’arrêté du 13 août 2026, l’opérateur doit mettre cette notice à disposition dans son établissement, l’afficher de manière visible et lisible depuis l’extérieur de ses locaux recevant du public et la publier de manière aisément accessible depuis la page d’accueil de son site internet.

L’annexe de l’arrêté du 13 août 2026 précise d’abord que l’inhumation ou la crémation doit s’organiser dans un délai de 14 jours calendaires suivant le décès, hors cas particuliers liés au lieu ou aux causes médico-légales du décès. Ce délai de 14 jours calendaires, également rappelé par la fiche officielle Service-Public vérifiée le 1er octobre 2026, a précisément pour objet de permettre aux familles de solliciter et de comparer les devis de plusieurs entreprises avant tout engagement.

Ensuite, l’annexe de l’arrêté du 13 août 2026 rappelle que le transport du corps avant mise en bière vers le lieu de conservation choisi par la famille doit intervenir dans les 48 heures suivant le décès. Les frais liés à la présence du défunt en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes jusqu’à l’inhumation ou la crémation, au plus tard 14 jours calendaires après le décès, relèvent du contrat d’hébergement sans facturation supplémentaire spécifique. En chambre mortuaire d’un établissement de soins ou d’hébergement, la mise à disposition ne donne lieu à aucune facturation durant les trois premiers jours. En outre, lorsque l’autorisation de transfert du défunt vers une chambre funéraire a été demandée à la famille par un établissement de santé sans chambre mortuaire ou par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les frais de transport et les trois premiers jours suivant l’admission sont payés par l’établissement et ne peuvent être facturés aux familles.

Par ailleurs, l’article R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales impose que les devis fassent apparaître de manière distincte les prestations obligatoires : la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, dans tous les cas, le cercueil avec ses quatre poignées, sa plaque d’identité et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d’inhumation, soit les opérations de crémation et l’urne cinéraire ou cendrier. L’annexe de l’arrêté du 13 août 2026 mentionne également le retrait d’une prothèse cardiaque fonctionnant au moyen d’une pile incompatible avec l’inhumation ou la crémation.

Le deuxième alinéa de l’article R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales identifie les prestations qui ne deviennent obligatoires qu’en fonction des circonstances du décès, du mode de transport ou des modalités de sépulture : les soins de conservation en cas de transport international selon la législation du pays d’accueil ou les règles de la compagnie aérienne, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, et le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur lorsque le corps reste en cercueil fermé à résidence, dans un édifice cultuel ou en caveau provisoire au-delà de six jours, en cas de transport international, d’infection transmissible ou de décision du préfet. Toutes les autres prestations proposées sont optionnelles.

Enfin, selon l’article R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales, la commande n’est formée que par un bon de commande comportant l’accord et la signature du client, mentionnant l’état civil et les dates de naissance et de décès du défunt, les dates et heures de mise en bière, du service funéraire et de l’inhumation ou de la crémation, l’identité, l’adresse et le lien du signataire avec le défunt, ainsi que le montant total toutes taxes comprises. L’article 5-1 inséré par l’arrêté du 13 août 2026 prescrit en outre la délivrance d’une note au client conformément à l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983.

B. Anatomie juridique des manquements sanctionnés : opacité tarifaire, surfacturations et clauses abusives

Les constatations dressées dans le rapport d’enquête publié le 27 octobre 2026 par la DGCCRF révèlent l’ampleur des infractions relevées en 2024 et 2025, lesquelles appellent l’analyse d’un avocat en droit des contrats commerciaux tant pour la mise en conformité des réseaux d’agences que pour la défense des familles.

Premièrement, l’administration a constaté l’absence ou l’incomplétude de la documentation générale consultable en agence et en ligne, ainsi que l’absence de distinction claire entre prestations obligatoires et prestations optionnelles. Certains opérateurs ne remettaient le devis écrit qu’après avoir exécuté de premières prestations, telles que le transport du corps ou l’admission en chambre funéraire, privant la famille de toute possibilité effective de faire jouer la concurrence.

Deuxièmement, les contrôles ont mis en évidence le non-respect du modèle de devis issu de l’arrêté du 23 août 2010, rappelé par la fiche pratique de la DGCCRF sur les devis funéraires, qui impose trois colonnes séparant les prestations courantes, les prestations complémentaires optionnelles et les frais avancés pour le compte de la famille auprès de tiers (vacations de police, taxes municipales, redevances de culte). De nombreux devis omettaient d’identifier les tiers ou présentaient comme obligatoires des prestations facultatives telles que la toilette mortuaire ou les capitons.

Troisièmement, le bilan de la DGCCRF du 27 octobre 2026 relève des pratiques commerciales trompeuses caractérisées : facturation persistante de frais de désinfection liés à la Covid-19 devenus injustifiés, doubles facturations ou facturation de prestations non exécutées. Un opérateur s’est ainsi vu infliger une amende administrative de 5 000 euros pour avoir calculé ses indemnités kilométriques depuis son siège social plutôt que depuis le funérarium où reposait le défunt, avant d’indemniser les familles lésées.

En droit pénal de la consommation, ces agissements relèvent de l’article L. 121-2 du code de la consommation, qui incrimine toute pratique reposant sur des indications fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix, le mode de calcul du prix ou la nécessité d’un service. Dans son arrêt du 19 mars 2019 (pourvoi n° 17-87.534), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que « une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2019, n° 17-87.534), en précisant que ce texte s’applique tant à la conclusion du contrat qu’à son exécution et aux mesures prises pour obtenir le paiement.

De même, la remise tardive du devis après le début des opérations funéraires ou la dissimulation du caractère optionnel de certains frais constitue une omission trompeuse au sens de l’article L. 121-3 du code de la consommation. Par un arrêt du 7 octobre 2026 (pourvoi n° 25-10.586), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que « L’article L. 121-3 du code de la consommation prévoit qu’une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. » (Cour de cassation, première chambre civile, 7 octobre 2026, n° 25-10.586).

Quatrièmement, la DGCCRF a sanctionné l’insertion de clauses abusives dans les contrats funéraires, sujet relevant de l’expertise d’un avocat en rédaction et contrôle des conditions générales de vente : clauses permettant à l’opérateur de modifier unilatéralement ses tarifs entre la commande et la facturation, ou clauses imposant des pénalités de retard disproportionnées. En vertu de l’article L. 212-1 du code de la consommation, applicable aux bons de commande, devis et factures, ces stipulations qui créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur sont réputées non écrites.

II. Contentieux de l’exécution du contrat funéraire, sanctions administratives ou pénales et voies de recours des familles

Lorsqu’une famille constate que le devis d’obsèques méconnaissait le cadre réglementaire, que des prestations optionnelles lui ont été facturées sans accord écrit ou que le service a été mal exécuté, la stratégie contentieuse commande d’articuler les actions civiles contractuelles avec les dispositifs de règlement bancaire et les recours administratifs ou pénaux.

A. Le régime jurisprudentiel du contrat d’obsèques : absence de nullité formelle automatique mais responsabilité contractuelle et réduction des clauses excessives

Sur le terrain civil, la première question porte sur la sanction de l’irrégularité formelle du devis ou du bon de commande. La Cour de cassation refuse d’attacher une nullité automatique à la seule méconnaissance des règles de présentation issues du code général des collectivités territoriales.

Dans son arrêt du 27 juin 2018 (pourvoi n° 17-23.264), la première chambre civile a jugé que « le manquement aux exigences de forme et d’information prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires ne peut à lui seul, en l’absence de texte, entraîner la nullité du contrat » (Cour de cassation, première chambre civile, 27 juin 2018, n° 17-23.264). Dès lors, l’annulation du contrat suppose la preuve d’un vice du consentement (erreur ou dol). En revanche, hors nullité globale, le consommateur est fondé à refuser le paiement de toute prestation optionnelle non expressément commandée, à solliciter une réduction de prix ou à engager la responsabilité contractuelle de l’opérateur.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 26 février 2025 (n° 23/01906) illustre ce contrôle judiciaire ligne par ligne. La cour rappelle que « L’opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un client lui fournit un service réglementé par les dispositions du code général des collectivités territoriales. Le principe de liberté contractuelle permet aux parties d’adjoindre des prestations complémentaires aux prestations obligatoires. » (Cour d’appel de Toulouse, 1re chambre, section 1, 26 février 2025, n° 23/01906). Au visa de l’article R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales, elle juge que l’affichage d’un avis de décès et la fourniture d’un registre de condoléances sont des prestations facultatives qui ne pèsent sur l’entreprise ou ne peuvent être facturées qu’en cas de stipulation expresse sur le devis signé.

Ce même arrêt (CA Toulouse, 26 février 2025, n° 23/01906) sanctionne directement le cumul de pénalités de retard que dénonce la DGCCRF dans son rapport d’octobre 2026. Alors que l’opérateur cumulait un intérêt majoré de cinq points avec une clause pénale de 15 % des sommes impayées, la cour d’appel retient que « La clause pénale peut être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil lorsqu’elle est manifestement excessive. Le caractère manifestement excessif de la peine peut résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l’indemnité avec d’autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur. » (Cour d’appel de Toulouse, 26 février 2025, n° 23/01906), ramenant les intérêts au seul taux légal à compter de la mise en demeure et réduisant de moitié l’indemnité réclamée.

En outre, l’opérateur funéraire est tenu d’un devoir précontractuel de conseil technique sur les produits vendus. Par un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-19.602), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu » (Cour de cassation, première chambre civile, 3 décembre 2025, n° 24-19.602), et en a déduit que l’entreprise de pompes funèbres « était tenue d’un devoir d’information et de conseil comportant l’obligation de se renseigner sur le mode de sépulture envisagé par ses clients et l’adéquation des produits proposés » (Cass. 1re civ., 3 décembre 2025, n° 24-19.602), la charge de la preuve de l’exécution de ce conseil reposant sur le professionnel.

La responsabilité contractuelle de l’opérateur est également engagée en cas d’atteinte à la dignité des funérailles : la cour d’appel de Toulouse a ainsi jugé que « une entreprise de pompes funèbres est tenue d’assurer la quiétude et la sérénité du lieu de recueillement que constitue une chambre funéraire et engage en conséquence sa responsabilité lorsqu’un de ses salariés se présente en état d’ébriété aux clients endeuillés » (Cour d’appel de Toulouse, 26 février 2025, n° 23/01906). À l’inverse, s’agissant d’une convention obsèques souscrite par anticipation, le tribunal judiciaire de Pontoise a jugé le 5 février 2026 (n° 25/00952) que la seule cession du fonds de commerce par la société de pompes funèbres emporte transmission des contrats en cours et ne constitue pas en soi un acte mettant en péril la bonne exécution du contrat justifiant sa résolution (Tribunal judiciaire de Pontoise, 5 février 2026, n° 25/00952).

B. Financement bancaire des obsèques, sanctions administratives ou pénales et articulation des recours

Le règlement des frais funéraires s’articule étroitement avec les règles successorales et bancaires, domaine dans lequel intervient régulièrement un avocat en droit patrimonial et droit des successions. À défaut de contrat d’assurance obsèques préalable, l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier permet à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles d’obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur et d’un plafond fixé par arrêté ministériel.

Comme le rappelle l’analyse publiée le 30 octobre 2026 sur le contrôle des devis d’obsèques, ce plafond de prélèvement bancaire s’élève à 5 965 euros en 2026. De plus, en vertu du 1° de l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, tout successible en ligne directe justifiant de sa qualité d’héritier peut obtenir, sur présentation des factures ou du bon de commande des obsèques, le débit sur les comptes du défunt des sommes nécessaires au paiement de ces actes conservatoires au sens du 1° de l’article 784 du code civil.

Face aux manquements des opérateurs, les sanctions sont triples. Sur le plan administratif, outre l’amende administrative prévue à l’article L. 241-2 du code de la consommation en présence de clauses abusives interdites (jusqu’à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale), le préfet peut, en application de l’article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales et après mise en demeure, suspendre pour un an au plus ou retirer l’habilitation de l’opérateur pour non-respect des règles du code général des collectivités territoriales ou atteinte à l’ordre public. Pour un délégataire, ce retrait entraîne la déchéance des délégations, contentieux relevant de la juridiction administrative à l’image des litiges relatifs aux concessions de chambres funéraires communales (Conseil d’État, 7ème et 2ème chambres réunies, 16 février 2024, n° 467684).

Sur le plan pénal, les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation sont punies par l’article L. 132-2 du code de la consommation de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, l’amende pouvant être portée à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus, et les peines atteignant cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque le délit est commis en ligne.

Sur le plan civil, les familles assistées d’un avocat en contentieux commercial et droit de la consommation peuvent adresser une mise en demeure à l’opérateur, effectuer un signalement sur SignalConso et saisir le médiateur de la consommation mentionné dans la notice prévue par l’arrêté du 13 août 2026. À défaut d’accord, l’action en restitution de l’indu, en réduction du prix, en suppression de clause abusive sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation ou en responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du code civil. Même lorsque le professionnel modifie ultérieurement ses conditions générales, l’action en indemnisation du préjudice causé au titre des clauses antérieures demeure recevable (Cour de cassation, première chambre civile, 26 septembre 2019, n° 18-10.890).

Conclusion

Les conclusions de l’enquête publiée le 27 octobre 2026 par la DGCCRF, associées à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2026 du décret n° 2026-770 et de l’arrêté du 13 août 2026 instituant la notice d’information funéraire obligatoire, traduisent un renforcement majeur de la protection précontractuelle des familles endeuillées. En imposant un affichage extérieur et numérique neutre rappelant le délai de 14 jours calendaires pour organiser les obsèques, la prise en charge par les établissements de santé ou d’hébergement des trois premiers jours de chambre funéraire lorsqu’ils ont demandé le transfert du corps, ainsi que la liste limitative des prestations obligatoires fixée à l’article R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales, le droit positif encadre strictement la formation du devis d’obsèques.

Si la jurisprudence écarte la nullité automatique du contrat pour simple vice formel du devis, elle sanctionne en revanche tout manquement au devoir de conseil, toute pratique commerciale trompeuse sur le calcul du prix ou le caractère obligatoire d’une prestation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation, ainsi que les clauses abusives ou pénales manifestement excessives. L’examen attentif de chaque poste du devis et du bon de commande demeure dès lors essentiel tant pour la défense des droits des familles que pour la conformité contractuelle des opérateurs funéraires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».