Le contrat de référencement commercial occupe une place centrale dans l’organisation des réseaux de distribution, de la restauration collective et du commerce spécialisé. Par cette convention, une structure de tête sélectionne les produits ou les services d’un fournisseur afin d’en ouvrir l’accès à ses membres ou affiliés. Or, cet instrument contractuel concentre aujourd’hui les tensions économiques les plus vives entre industriels et distributeurs lors des négociations tarifaires annuelles.
Si la force obligatoire demeure régie par l’article 1103 du Code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et par l’article 1104 du Code civil, aux termes duquel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », le législateur soumet la relation commerciale à un ordre public économique strict. Dès lors, les articles L. 441-1 et L. 441-3 du Code de commerce encadrent le socle de la négociation, le calendrier de signature et la rémunération des services.
Ce cadre normatif a connu d’importantes évolutions en 2025 et 2026. D’une part, la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 a enrichi l’article L. 442-1 du Code de commerce pour sanctionner les appels d’offres répétés et les réductions substantielles de volumes de commandes en cours de négociation. D’autre part, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par ses arrêts des 25 juin 2025, 3 décembre 2025, 18 février 2026 et 24 juin 2026, le régime des remises tarifaires, de l’affacturage inversé et du déréférencement.
À cet égard, la rédaction d’un accord de référencement ou la gestion d’un déréférencement exige une maîtrise précise des textes et de la jurisprudence, domaine dans lequel intervient l’avocat en contrats commerciaux à Paris. L’étude portera sur la structuration contractuelle du référencement commercial et l’encadrement de la rémunération des services (I), puis sur le contrôle du déséquilibre significatif et le contentieux de la rupture brutale du contrat de référencement (II).
I. La structuration contractuelle du référencement commercial et l’encadrement de la rémunération des services
A. La qualification de l’accord de référencement et le formalisme de la convention écrite annuelle ou pluriannuelle
En pratique, l’opération de référencement emprunte des qualifications contractuelles distinctes selon les pouvoirs confiés à l’entité qui négocie avec les fournisseurs. Lorsque l’organisme agit au nom et pour le compte des distributeurs affiliés, son intervention relève du mandat défini à l’article 1984 du Code civil, lequel dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. ».
En revanche, lorsque l’intermédiaire conclut les opérations en son propre nom mais pour le compte des adhérents du réseau, il agit sous le statut de commissionnaire régi par l’article L. 132-1 du Code de commerce, aux termes duquel « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant. ». La qualification retenue détermine directement l’identité du débiteur du prix des marchandises commandées.
Par ailleurs, de nombreux contrats de référencement se limitent à sélectionner des fabricants et à négocier des conditions tarifaires ou des services d’animation de réseau, sans achat direct par le référenceur. La cour d’appel de Paris a caractérisé cette figure dans un arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23/04774) en relevant que « la relation commerciale établie avec la société Bauformat avait pour objet des prestations de service de référencement et d’aide à l’implantation des meubles de cuisine Bauformat au sein du réseau qu’elles animaient. ».
Quelle que soit la formule choisie, toute négociation de référencement débute par la communication des conditions générales de vente du fournisseur. L’article L. 441-1 du Code de commerce énonce que « I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. » et ajoute que « III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. ».
Le manquement à l’obligation de communication expose le fournisseur aux sanctions de l’article L. 441-1, IV, du Code de commerce, selon lequel « IV. – Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. ».
Dans son arrêt du 28 septembre 2022 (n° 19-19.768), la chambre commerciale juge que « la personne assujettie à ces obligations doit communiquer les conditions générales de vente applicables à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle et que, si sauf abus de droit, il est toujours libre de ne pas lui vendre, il est tenu, lorsqu’il entre en négociation commerciale avec cet opérateur, de le faire sur la base de ces conditions de vente. ».
En conséquence, l’accord négocié est formalisé par écrit selon l’article L. 441-3, I, du Code de commerce, qui prévoit que « Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application. ». Toute modification ultérieure obéit à l’article L. 441-3, II, du Code de commerce, aux termes duquel « II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant. ».
En vertu de l’article L. 441-3, IV, du Code de commerce, « IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. ».
Pour les produits de grande consommation, l’article L. 441-4, VI, du Code de commerce dispose que « VI.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. ». En outre, l’article L. 441-4, IV, du Code de commerce prévoit que « IV.-La convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441-3, le plan d’affaires de la relation commerciale. ».
B. La distinction entre conditions de vente et services de référencement au regard de l’interdiction de l’avantage sans contrepartie
La rédaction des clauses financières du contrat de référencement commande de distinguer les trois catégories d’obligations prévues à l’article L. 441-3, III, du Code de commerce. Ce texte énumère « 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix », puis « 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations », et enfin « 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services ».
Cette tripartition revêt une importance décisive au regard de l’article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce, qui prohibe le fait « 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; ». Dans son arrêt du 11 janvier 2023 (n° 21-11.163), la chambre commerciale a rappelé que « l’application de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque ou la tentative d’obtention d’un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage ».
Or, la question s’est posée de savoir si une réduction de prix convenue dans un contrat-cadre de référencement devait elle-même rémunérer un service commercial distinct. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché ce point par un arrêt de principe rendu le 25 juin 2025 (n° 24-10.440), en énonçant qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu. ».
Appliquant cette règle aux contrats-cadres d’une centrale de référencement, ce même arrêt du 25 juin 2025 (n° 24-10.440) relève qu’« Après avoir constaté qu’était prévue, dans les contrats-cadre annuels 2013-2015, conclus entre chacun des fournisseurs et Le Galec, une remise de prix additionnelle de 10 % à la charge des fournisseurs pour les produits également référencés chez Lidl, et retenu qu’il résulte de l’analyse de ces contrats-cadre et leurs annexes que cette remise était prévue au titre des conditions de l’opération de vente des produits, au sens du 1° de l’article L. 441-7, I, du code de commerce, et non au titre de la rémunération d’un service commercial ou de toute autre obligation, au sens des 2° et 3° du même article, l’arrêt en déduit exactement que la remise litigieuse ne constituait pas un avantage devant avoir pour contrepartie un service commercial, au sens de l’article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce. ».
Ainsi, une réduction tarifaire intégrée aux conditions de vente échappe au grief d’absence de service commercial spécifique. À l’inverse, lorsque la rémunération perçue par la structure de référencement rémunère des prestations de référencement, de présentation de catalogue ou d’animation auprès des affiliés, le prestataire doit établir la réalité matérielle des diligences accomplies et le respect de ses engagements contractuels.
Dans un arrêt du 22 janvier 2025 (n° 22/09027), la cour d’appel de Paris a ainsi rejeté la demande de restitution formée par un fournisseur après avoir constaté que « la société Transgourmet Services démontre avoir effectué des services de référencement et de présentation des produits de la société Guy Guerin auprès de ses affiliés et avoir rempli son engagement de chiffre d’affaires prévisionnel tel que stipulé dans la convention-cadre de 2018, ce en contrepartie de 4 % du chiffre d’affaires réalisé avec l’établissement de [Localité 4] de la société Transgourmet services, dont le caractère manifestement disproportionné eu égard aux services facturés n’est pas démontré par la société Guy Guerin. ».
Toutefois, la facturation de commissions de référencement devient illicite lorsque le référenceur inclut dans son assiette des ventes réalisées directement par le fournisseur sans passer par le référencement convenu. La cour d’appel de Paris l’a sanctionné dans un arrêt du 4 décembre 2024 (n° 23/04450) en observant que « la société Ingénierie Développement Restauration a reconnu avoir trop facturé sa partenaire en se fondant sur l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé par cette dernière avec la Fondation Jean Moulin, omettant d’extraire les produits vendus en direct sans passer par son référencement ». Cet enjeu justifie un contrôle rigoureux des décomptes de commissions avec un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris.
Enfin, certaines clauses financières sont frappées de nullité par l’article L. 442-3 du Code de commerce, qui dispose que « Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité : a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ; b) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ; c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle. ».
Conformément à l’article L. 442-4, I, du Code de commerce, « Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus. ». Cette action en répétition est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4, I, du Code de commerce, selon lequel « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
II. Le contrôle du déséquilibre significatif et le contentieux de la rupture brutale du contrat de référencement
A. La sanction de la soumission à un déséquilibre significatif et l’autonomie des conventions financières accessoires
Au-delà du contrôle de la contrepartie tarifaire, le contrat de référencement est soumis à l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, qui sanctionne le fait « 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; ». La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 a complété ce texte en interdisant à l’article L. 442-1, I, 6°, du Code de commerce « 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. ».
Encore faut-il que les opérateurs soient liés en qualité de partenaires commerciaux. Par un arrêt publié du 24 juin 2026 (n° 25-11.712), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé qu’« Au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale. ». Dès lors, la protection légale s’applique dès les pourparlers préalables au référencement d’un fournisseur.
La caractérisation du délit civil de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce suppose la démonstration d’une soumission ou tentative de soumission. Dans son arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23/04774), la cour d’appel de Paris rappelle que « L’élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation impliquant cette absence de négociation effective. ».
Quant à l’existence même du déséquilibre, la chambre commerciale impose une appréciation globale tenant compte de l’ensemble du contrat. Par un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-20.225), elle juge que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. ».
Un enseignement majeur de la jurisprudence récente concerne l’articulation entre le contrat de référencement et un dispositif d’affacturage inversé. Dans un arrêt du 18 février 2026 (n° 23-20.535), la chambre commerciale approuve les juges du fond d’avoir retenu que « l’adhésion du fournisseur au dispositif d’affacturage inversé est facultative et ne conditionne en rien son référencement, que le contrat de référencement peut être exécuté sans le moindre égard pour ce dispositif et que la mention, dans ce contrat, du taux d’escompte n’est faite que pour assurer une cohérence entre les stipulations dudit contrat et le dispositif d’affacturage inversé, en cas d’adhésion du fournisseur à ce dernier. Il en déduit que le contrat de référencement est juridiquement dissocié du dispositif contractuel d’affacturage inversé. ».
Dans ce même arrêt du 18 février 2026 (n° 23-20.535), la Cour de cassation ajoute que « le dispositif d’affacturage inversé et le contrat de référencement n’étaient pas interdépendants et que le second n’imposait aux fournisseurs référencés aucune obligation d’accorder un escompte aux membres du réseau Mr. Bricolage ou de verser une commission à la banque ». En conséquence, la mention d’un programme financier optionnel dans un contrat de référencement ne crée ni indivisibilité ni déséquilibre significatif, point que vérifient les avocats en droit des affaires à Paris lors de l’audit des conventions-cadres.
Enfin, lorsque l’accord de référencement comporte des engagements logistiques, l’article L. 441-17, I, du Code de commerce dispose que « Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. ». Ce même article L. 441-17, I, du Code de commerce ajoute qu’« Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant. » et qu’« Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel. ».
B. Le déréférencement total ou partiel à l’épreuve du préavis écrit et de la compétence juridictionnelle spécialisée
Le déréférencement d’un fournisseur relève de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, aux termes duquel « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. ».
La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 a complété l’article L. 442-1, II, du Code de commerce en prévoyant que « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. ».
En outre, une clause de renégociation périodique n’exclut pas la stabilité de la relation. Par un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-22.182), la chambre commerciale a jugé que « la stipulation, dans chacun des contrats, à l’exception du dernier avenant, d’un terme obligeant à une renégociation à leur échéance sur les pourcentages de redevance, les minima garantis et le chiffre d’affaires minimum annuel, dès lors que cette dernière s’est avérée aisée et systématiquement fructueuse pour les parties, n’est pas de nature à rendre juridiquement précaire une relation aussi stable et consistante dans les faits. ».
Pour faire courir le préavis, l’écrit notifiant le déréférencement doit fixer la date de fin de la relation. Dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-50.012), la chambre commerciale énonce que « L’arrêt énonce exactement que l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin. ». De même, la cour d’appel de Paris a retenu le 4 décembre 2024 (n° 23/04450) que « La notification de la rupture implique l’annonce faite par un cocontractant à l’autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au second de se projeter et d’organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation. ».
La durée du préavis suffisant tient compte de la dépendance économique éventuelle du fournisseur déréférencé. Par un arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-23.997), la chambre commerciale rappelle que « la durée de préavis suffisante s’apprécie au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale, tenant notamment compte de l’état de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise. ».
Par ailleurs, dans un arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-16.526), la Cour de cassation précise qu’« Il résulte de ce texte que le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture. » et ajoute que « dès lors que le préavis dû par l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie au partenaire qui la subit vise à donner à ce dernier le temps nécessaire pour réorienter les moyens qu’il consacrait à cette relation spécifique, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour calculer la durée de ce préavis, du préavis dont ce partenaire a pu bénéficier lors de la rupture de la relation contractuelle établie qu’il entretenait avec un autre opérateur. ».
Cette appréciation s’exerce dans la limite du plafond de l’article L. 442-1, II, alinéa 3, du Code de commerce, selon lequel « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. », sauf l’exception du quatrième alinéa du même article L. 442-1, II, du Code de commerce prévoyant que « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. ».
Durant le préavis, la chambre commerciale a jugé le 7 décembre 2022 (n° 19-22.538) que « Lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier. ». En cas de préavis insuffisant, l’arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-19.972) rappelle qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis », l’action se prescrivant par cinq ans selon l’article L. 110-4, I, du Code de commerce.
Sur le plan procédural, ces litiges relèvent des juridictions désignées par l’article L. 442-4, III, du Code de commerce, selon lequel « III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. », et par l’article D. 442-2 du Code de commerce, qui énonce que « La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. », contentieux suivi par l’avocat en contentieux commercial à Paris.
Par son arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-15.842), confirmant l’arrêt du 18 octobre 2023 (n° 21-15.378), la chambre commerciale rappelle qu’« Elle juge désormais que la règle d’ordre public découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 de ce code, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-15.378, publié). ». Enfin, l’arrêt du 8 juillet 2020 (n° 17-31.536) juge que « l’article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d’une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s’avèrent donc indispensables pour l’organisation économique et sociale de la France, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu’elles constituent des lois de police ».
Conclusion
Le contrat de référencement commercial conjugue ainsi la liberté contractuelle de l’article 1103 du Code civil et l’ordre public économique du livre IV du Code de commerce. Sa régularité suppose le respect du socle unique des conditions générales de vente posé par l’article L. 441-1 du Code de commerce et l’observation du calendrier et du formalisme de la convention écrite prévus aux articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce.
Sur le plan financier, l’arrêt de la chambre commerciale du 25 juin 2025 (n° 24-10.440) distingue nettement les réductions de prix rattachées aux conditions de vente et la rémunération des services de référencement, laquelle exige la preuve de prestations effectives et d’une assiette limitée aux ventes intermédiées selon les arrêts de la cour d’appel de Paris des 4 décembre 2024 et 22 janvier 2025. De même, l’arrêt du 18 février 2026 (n° 23-20.535) consacre l’indépendance du contrat de référencement à l’égard des dispositifs facultatifs d’affacturage inversé.
Dès lors, tant lors de la négociation annuelle que lors d’un déréférencement régi par l’article L. 442-1 du Code de commerce issu de la loi du 18 août 2026 et éclairé par les arrêts des 26 février 2025, 19 mars 2025, 3 décembre 2025 et 24 juin 2026, les entreprises doivent documenter leurs échanges écrits et saisir les juridictions spécialisées désignées par les articles L. 442-4, III et D. 442-2 du Code de commerce.