La protection de l’apparence d’un produit industriel ou artisanal par le livre V du code de la propriété intellectuelle repose sur un équilibre exigeant entre la récompense de l’effort esthétique et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie. Lorsqu’un titulaire d’un titre enregistré auprès de l’Institut national de la propriété industrielle engage une action en contrefaçon devant le juge civil, la défense réplique presque systématiquement par une demande reconventionnelle en nullité du modèle, fondée sur la divulgation d’antériorités ou sur le caractère purement fonctionnel des formes revendiquées. Plusieurs décisions rendues en octobre 2026, notamment un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 octobre 2026 (n° 24/00125) et un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 octobre 2026 (n° 24/12605), ainsi qu’une analyse publiée le 22 octobre 2026 par Le Village de la Justice sur la délimitation probatoire des antériorités, éclairent avec précision la méthodologie suivie par les juridictions spécialisées pour apprécier la validité et la contrefaçon des dessins et modèles.
Ces décisions rappellent que le monopole d’exploitation dépend à la fois de la clarté des représentations graphiques déposées et du respect du calendrier de divulgation antérieure, depuis la titularité du droit jusqu’à l’indemnisation des préjudices.
I. Les conditions de validité du dessin ou modèle enregistré à l’épreuve de la demande en nullité
A. La présomption de titularité du déposant, l’imprescriptibilité de l’action en nullité et la preuve de la divulgation antérieure
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, ces caractéristiques pouvant tenir au produit lui-même ou à son ornementation. Le produit s’entend de tout objet industriel ou artisanal, y compris les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion des programmes d’ordinateur. Conformément à l’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement produit ses effets à compter du dépôt de la demande pour une période de cinq ans, prorogeable par tranches de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans.
Sur le terrain procédural, selon l’article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu’elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire. Devant ces juridictions, le défendeur poursuivi en contrefaçon conteste fréquemment la qualité à agir de la société titulaire du certificat d’enregistrement en soutenant qu’elle ne prouverait pas une chaîne régulière de cession des droits depuis le créateur personne physique. Or, l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement, qu’elle est accordée au créateur ou à son ayant cause et que l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.
La Cour de cassation assure une pleine efficacité à cette présomption légale face aux tiers poursuivis en contrefaçon. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait déclaré une société déposante non recevable à agir en contrefaçon faute de publication au registre national d’un contrat de cession antérieur au dépôt, en jugeant que « La présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). Lorsque le dépôt a été effectué en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, l’article L. 511-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété, et précise que l’action en revendication de propriété se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, à compter de l’expiration de la période de protection.
Si le tiers poursuivi ne peut pas contester utilement la titularité du déposant en l’absence du créateur, il demeure fondé à soulever la nullité du titre sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice notamment s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8. À cet égard, l’article L. 521-3-2 du code de la propriété intellectuelle énonce expressément que l’action en nullité d’un dessin ou modèle n’est soumise à aucun délai de prescription. Lorsqu’elle aboutit, la décision prononçant la nullité totale ou partielle a un effet absolu et est inscrite au registre national conformément à l’article L. 512-6 du code de la propriété intellectuelle.
Au fond, l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. La condition de nouveauté est définie par l’article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle : un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué, des dessins ou modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Dans son jugement du 2 octobre 2026 portant sur un modèle français de verrière d’intérieur stylisée, le tribunal judiciaire de Paris rappelle la règle méthodologique gouvernant ce débat : « La nouveauté doit s’apprécier en comparant le modèle tel qu’il est enregistré avec les antériorités fournies aux débats. » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 2 octobre 2026, n° 24/12605).
Une difficulté récurrente tient à l’auto-divulgation du modèle par son créateur avant le dépôt auprès de l’INPI. Selon l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle, un dessin ou modèle est réputé divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen, sauf s’il n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne avant la date du dépôt ou de priorité. Le même article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle ménage toutefois une période de grâce : lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt ou de priorité, la divulgation n’est pas prise en considération si le modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d’informations fournies par lui, ou à la suite d’un comportement abusif. La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 26 juin 2024, que le dépôt et l’exploitation paisible d’un modèle font présumer que la société déposante a la qualité d’ayant droit du créateur et peut se prévaloir de cette neutralisation de l’auto-divulgation intervenue dans les douze mois précédant le dépôt (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647).
En revanche, lorsque la commercialisation par le titulaire remonte à plus de douze mois avant le dépôt, l’auto-divulgation détruit la nouveauté du titre. L’arrêt rendu le 20 octobre 2026 par la cour d’appel de Bordeaux l’illustre à propos d’une gamme de corbeilles de propreté urbaine ayant fait l’objet d’un premier dépôt en avril 2011, puis d’un second dépôt le 11 octobre 2019 intégrant un couvercle à ouverture élargie et un dispositif écrase-mégots. Saisie d’une demande d’annulation de ce second modèle, la cour relève que des factures émises entre juin 2017 et septembre 2019 ainsi qu’un constat de commissaire de justice démontraient une commercialisation antérieure de plus de deux ans : « Il est ainsi établi qu’avant la date d’enregistrement de la corbeille « Jasmin » n020194442-002 la société Seri commercialisait déjà une corbeille « Jasmin » munie d’un éteignoir identique avec une ouverture de même diamètre, en sorte que le modèle de corbeille « Jasmin » n°20194442-002 est dépourvu de nouveauté. » (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 octobre 2026, n° 24/00125). Ce second modèle est dès lors annulé.
À l’inverse, lorsque le défendeur invoque des antériorités de tiers pour détruire la nouveauté, il doit prouver la date certaine de leur divulgation et la présence intégrale des caractéristiques du modèle contesté dans une seule antériorité. Ainsi, le 2 octobre 2026, le tribunal judiciaire de Paris écarte la nullité du modèle de verrière n° 20230734-010 après avoir constaté qu’aucune des verrières opposées ne présentait cumulativement une structure en deux parties de dimensions différentes, les mêmes motifs géométriques et courbes selon le même agencement, ainsi que des empiècements décoratifs en laiton de forme obovale, au sens de l’article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 2 octobre 2026, n° 24/12605). De même, comme le souligne l’analyse publiée par Le Village de la Justice le 22 octobre 2026 sur la preuve de l’antériorité en droit des dessins et modèles, une divulgation antérieure ne peut être retenue que dans la stricte mesure des caractéristiques visuelles établies avec certitude par les pièces produites, sans extrapolation de détails non visibles.
B. L’appréciation du caractère propre par l’observateur averti et l’exclusion des formes exclusivement imposées par la fonction technique
Une fois franchi le cap de la nouveauté, la validité du titre dépend de son caractère propre au regard de l’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt ou de priorité, compte tenu de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. Pour les pièces destinées à s’intégrer dans un ensemble plus vaste, l’article L. 511-5 du code de la propriété intellectuelle ajoute que le dessin ou modèle d’une pièce d’un produit complexe n’est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que si la pièce, une fois incorporée, reste visible lors d’une utilisation normale par l’utilisateur final, hors entretien, service ou réparation.
La figure centrale de cet examen est l’observateur averti, dont la définition a été rappelée par le tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2026. Cette notion se situe entre celle du consommateur moyen, applicable en droit des marques, et celle de l’homme de l’art en droit des brevets : l’observateur averti désigne un utilisateur doté d’une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré, qui connaît les différents modèles existant dans ce secteur et prête un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il utilise les produits (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 2 octobre 2026, n° 24/12605). Appliquant cette grille à une verrière d’intérieur, le tribunal identifie l’observateur averti comme un professionnel de l’aménagement, tel qu’un architecte d’intérieur ou un décorateur apte à percevoir les particularités relatives à la matière et à la structure graphique.
La méthode de comparaison exclut en outre toute combinaison artificielle d’antériorités. Le tribunal judiciaire de Paris rappelle que l’impression globale produite sur l’observateur averti doit différer de celle suscitée par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs pris individuellement, et non d’un assemblage d’éléments isolés tirés de plusieurs antériorités (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 2 octobre 2026, n° 24/12605). Bien que les verrières opposées en défense aient relevé d’une tendance d’inspiration Art Déco ou Art Nouveau mêlant lignes droites et courbes, le modèle déposé se distinguait individuellement de chacune d’elles par ses courbes formant un motif de feuille orientée en diagonale et par ses empiècements obovales en laiton, ce qui validait son caractère propre.
L’appréciation du caractère propre s’articule avec l’exclusion légale des formes fonctionnelles posée à l’article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, n’est pas susceptible de protection l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit, non plus que l’apparence d’un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu’il puisse être mécaniquement associé à un autre produit afin que chacun remplisse sa fonction, sous réserve des systèmes modulaires d’interconnexion.
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 octobre 2026 montre comment les juges du fond distinguent les contraintes fonctionnelles et la marge de liberté créative subsistante. La société appelante soutenait que le domaine des corbeilles de propreté urbaine était contraint par leur destination utilitaire et les exigences du plan Vigipirate imposant une ouverture supérieure, une surface ajourée permettant de visualiser le sac et un arceau de maintien. La cour reconnaît que la liberté du créateur est limitée par ces impératifs, mais refuse d’annuler le modèle de 2011 dès lors que des choix esthétiques détachables demeuraient visibles : « la forme hélicoïdale créée par les découpes obliques, le creux sous le couvercle et la forme hexagonale de l’arceau qui retient le sac, sont propres à la corbeille « Jasmin » et indépendants des caractéristiques fonctionnelles et techniques et sont clairement visibles sur le dessin du modèle reproduit lors du dépôt en 2011. Ces caractéristiques sont suffisamment marquées pour créer une impression d’ensemble dissemblable des autres corbeilles urbaines, perceptible chez un observateur averti. » (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 octobre 2026, n° 24/00125).
Il en résulte que moins la liberté du créateur est grande en raison des contraintes d’usage du secteur, plus des variations esthétiques ciblées sur le traitement des surfaces ou le dessin des découpes suffisent à conférer au produit une physionomie propre et à écarter l’exclusion de l’article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle, pourvu qu’elles ressortent nettement des planches déposées.
II. La caractérisation de la contrefaçon, l’articulation avec le droit d’auteur et la concurrence déloyale et la réparation du préjudice
A. Le contrôle de l’impression visuelle d’ensemble de l’objet entier et l’administration loyale de la preuve
Lorsque la validité du dessin ou modèle est reconnue, le juge examine les actes reprochés au regard des articles L. 513-4 et L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 513-4 interdit, sans le consentement du propriétaire, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le modèle, tandis que l’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle qualifie toute atteinte à ces droits de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Selon l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle, cette protection s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
Sur le plan procédural, l’article L. 521-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. Si l’action appartient au propriétaire, l’article L. 521-2 du code de la propriété intellectuelle précise que le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire, agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire n’exerce pas cette action. En outre, tant l’article L. 513-3 que l’article L. 521-2 du code de la propriété intellectuelle prévoient que toute partie à un contrat de licence, même non inscrit au registre, est recevable à intervenir dans l’instance engagée par le propriétaire afin d’obtenir la réparation de son préjudice propre.
La preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens conformément à l’article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, par saisie-contrefaçon ou par constat de commissaire de justice. Dans l’affaire jugée le 2 octobre 2026 par le tribunal judiciaire de Paris, la défenderesse soulevait la nullité d’un constat réalisé sur Instagram au motif que les captures d’écran ne faisaient pas apparaître l’identifiant utilisé par le commissaire de justice. Le tribunal écarte ce moyen en relevant que l’officier ministériel avait mentionné dans l’acte avoir renseigné son identifiant et que le compte inspecté était un compte public librement accessible, excluant tout défaut de loyauté probatoire (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 2 octobre 2026, n° 24/12605).
Dans l’examen au fond, la Cour de cassation veille à ce que les juges du fond ne tronquent pas l’objet de la comparaison définie par l’acte de dépôt. Dans son arrêt du 23 juin 2021 relatif à des modèles de verres à vin, la chambre commerciale rappelle que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, national ou communautaire, s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. » (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111). Elle censure ensuite l’arrêt d’appel qui avait retenu la contrefaçon au seul motif que la tige des verres litigieux et celle des modèles déposés produisaient la même impression d’une jambe renflée donnant l’effet de deux points lumineux, alors que les modèles déposés portaient sur un verre à vin dans son entier (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111). Pour protéger isolément un élément détachable, l’entreprise doit donc déposer un modèle portant sur cette partie de produit selon l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, un modèle jugé valable peut voir la contrefaçon écartée lorsque l’objet poursuivi modifie la structure visuelle déposée. Dans son jugement du 2 octobre 2026, après avoir validé le modèle de verrière composé de deux panneaux accolés présentant des motifs inversés et deux empiècements en laiton se répondant, le tribunal judiciaire de Paris constate que la verrière poursuivie ne comporte qu’un seul panneau, une composition épurée et un unique empiècement différent : « Il résulte de ces éléments que l’impression visuelle d’ensemble produite par cette verrière, sur l’observateur averti, diffère de celle du modèle n° 20230734-010 , en sorte que la matérialité de la contrefaçon n’est pas établie. » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 2 octobre 2026, n° 24/12605). À l’inverse, le 20 octobre 2026, la cour d’appel de Bordeaux retient la contrefaçon dès lors que la corbeille fournie reprenait l’ensemble des spécificités esthétiques du modèle déposé en 2011, soit la forme cylindrique à découpes diagonales d’aspect hélicoïdal, le couvercle avec retour, le pied en retrait et l’arceau hexagonal (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 octobre 2026, n° 24/00125).
B. Le cumul avec le droit d’auteur, l’autonomie du parasitisme et l’évaluation causale des dommages et intérêts
Conformément à l’article L. 513-2 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère un droit de propriété sans préjudice des dispositions des livres Ier et III relatives au droit d’auteur. Ce cumul exige toutefois de démontrer une originalité traduisant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Dans son arrêt du 20 octobre 2026, la cour d’appel de Bordeaux admet ce cumul après avoir relevé que l’exploitation paisible de l’œuvre par la personne morale sous son nom fait présumer sa titularité à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon et que les dessins préparatoires démontraient un parti pris esthétique dans l’effet de suspension du cylindre et le dessin des découpes obliques en vagues (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 octobre 2026, n° 24/00125).
Lorsque le demandeur invoque en outre la responsabilité délictuelle, l’intervention d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris implique de caractériser des faits distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon. La Cour de cassation juge ainsi que la cassation sur le chef de la contrefaçon entraîne par voie de dépendance nécessaire la cassation du chef sanctionnant la concurrence déloyale (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111). Le 20 octobre 2026, la cour d’appel de Bordeaux rejette la demande additionnelle en concurrence déloyale dès lors que la moindre qualité alléguée des corbeilles contrefaisantes recouvrait déjà le préjudice moral d’avilissement indemnisé au titre de la contrefaçon et que la pratique d’un prix inférieur lors d’un appel d’offres ne constituait pas en soi une faute en l’absence de prix vil (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 octobre 2026, n° 24/00125).
Lorsque la contrefaçon de modèle est écartée parce que les ressemblances tiennent à la fonction technique, l’action en parasitisme demeure envisageable sous conditions strictes. Dans son arrêt du 26 juin 2024 relatif à des masques subaquatiques, la chambre commerciale rappelle que « La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Si la reprise d’un concept ou de caractéristiques fonctionnelles est libre, la Cour approuve néanmoins la condamnation pour parasitisme lorsqu’est prouvée une valeur économique identifiée et individualisée, issue de trois années de recherche et de plus de trois millions d’euros d’investissements publicitaires, captée sans effort propre par un concurrent au moment même des campagnes promotionnelles (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Faute de prouver de tels investissements ou une notoriété, l’action en parasitisme est rejetée (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 2 octobre 2026, n° 24/12605).
Enfin, la liquidation des dommages et intérêts obéit à l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, qui impose d’apprécier distinctement les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, ou d’allouer sur demande une somme forfaitaire supérieure aux redevances dues, outre les mesures de rappel ou de destruction prévues à l’article L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle.
L’arrêt rendu le 20 octobre 2026 par la cour d’appel de Bordeaux illustre le contrôle du lien de causalité dans le chiffrage du manque à gagner d’un titulaire évincé d’un appel d’offres portant sur 1 014 corbeilles. La cour refuse d’imputer l’intégralité des ventes au taux de marge brute du titulaire et applique un abattement de cinquante pour cent en énonçant une règle essentielle en matière de contentieux commercial à Paris : « Le gain manqué indemnisable suppose que soit démontré le lien de causalité entre les actes reprochés et la perte invoquée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. » (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 octobre 2026, n° 24/00125). Dès lors que d’autres entreprises avaient soumissionné au marché public, la perte de marge devait être pondérée, tout en y ajoutant la part des bénéfices réalisés par le contrefacteur et la réparation du préjudice moral de banalisation du modèle.
Conclusion
Les décisions rendues en octobre 2026 par la cour d’appel de Bordeaux et le tribunal judiciaire de Paris, éclairées par la jurisprudence de la Cour de cassation, confirment que la solidité d’un dessin ou modèle se prépare dès le dépôt. Toute commercialisation opérée par le créateur ou son ayant cause plus de douze mois avant l’enregistrement à l’INPI expose le titre à une annulation rétroactive selon les articles L. 511-3, L. 511-6 et L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle, l’action en nullité n’étant soumise à aucun délai de prescription en vertu de l’article L. 521-3-2 du code de la propriété intellectuelle.
De même, puisque la nouveauté, le caractère propre et la contrefaçon s’apprécient selon l’impression visuelle d’ensemble du modèle tel qu’enregistré, le déposant doit faire ressortir avec netteté les lignes et ornements détachables de la fonction technique et protéger, s’il y a lieu, les parties de produits susceptibles d’être reproduites isolément. Sur le terrain contentieux, la distinction entre l’atteinte au titre, l’originalité en droit d’auteur, la preuve d’une valeur économique individualisée en matière de parasitisme et le lien causal du gain manqué commande enfin de documenter rigoureusement les investissements de création et les données comptables dès l’ouverture du litige.