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Maître Reda KOHEN
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Prescription des charges de copropriété : points de départ et interruptions (2026)

I. Le régime de la prescription quinquennale applicable aux charges de copropriété

A. Une évolution historique vers le délai de droit commun

Le régime juridique des charges de copropriété a connu une évolution significative, passant d’un délai de prescription décennal à un délai quinquennal. Cette transition s’inscrit dans un mouvement général d’uniformisation des délais de prescription, impulsé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. L’objectif était de simplifier le droit des obligations et de favoriser la sécurité juridique en limitant la période durant laquelle un débiteur peut être poursuivi pour une créance ancienne.

Auparavant, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixait à dix ans le délai de prescription des actions personnelles nées de l’application de cette loi entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Cette durée, jugée excessive au regard des exigences de la vie économique moderne et de la nécessité d’assainir les passifs sociaux, a été alignée sur le délai de droit commun. Cette réduction temporelle a répondu à une exigence accrue de célérité dans la reddition des comptes collectifs et à la volonté d’éviter l’accumulation d’arriérés colossaux préjudiciables à la trésorerie immédiate des immeubles en copropriété.

Aujourd’hui, c’est l’article 2224 du Code civil qui s’applique par renvoi. Cet article dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce délai de cinq ans est impératif et d’ordre public, ce qui signifie qu’il ne peut être ni abrégé ni prolongé par convention entre les parties. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie désormais expressément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil pour toutes les actions personnelles relatives aux relations internes de la copropriété. Dès lors, toute clause insérée dans un règlement de copropriété qui prétendrait allonger ce délai à dix ans ou le réduire conventionnellement serait frappée d’une nullité absolue en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui répute non écrites toutes les stipulations contraires aux dispositions d’ordre public de ladite loi.

Dans une décision récente, le Tribunal judiciaire de Grasse a rappelé ce principe : « Au visa de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription est de cinq ans en matière de charges de copropriété » (Tribunal judiciaire de Grasse, 5 janvier 2026, n° 24/04838). Cette prescription est une fin de non-recevoir qui doit être invoquée par la partie qui s’en prévaut, faute de quoi le juge ne peut la relever d’office dans tous les cas, bien que la jurisprudence évolue vers une plus grande sévérité à l’égard de la passivité du créancier.

Sur le plan de la théorie générale du procès civil, la qualification de fin de non-recevoir emporte des conséquences procédurales rigoureuses régies par les articles 122 et suivants du Code de procédure civile. En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Il en résulte que lorsque la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale est valablement constatée, le juge n’a pas à analyser le bien-fondé de la créance réclamée, ni la réalité des débours supportés par la collectivité des copropriétaires : l’action est purement et simplement rejetée pour cause d’irrecevabilité irrémédiable.

Cependant, conformément aux dispositions de l’article 2247 du Code civil, les juges du fond ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. Le principe dispositif qui gouverne le procès civil impose que le copropriétaire assigné en paiement prenne l’initiative de soulever expressément ce moyen de défense dans ses écritures ou oralement devant les juridictions où la procédure est orale. Si le débiteur ne comparaît pas, ne constitue pas avocat ou omet de soulever ce moyen avant la clôture des débats, le magistrat ne pourra pas se substituer à lui pour écarter les sommes prescrites et sera conduit à prononcer une condamnation portant sur l’intégralité de la créance réclamée dès lors qu’elle est matériellement justifiée par les décomptes comptables.

L’article 123 du Code de procédure civile précise en outre que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts la partie qui se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Cette souplesse temporelle offre une garantie essentielle au copropriétaire poursuivi, qui conserve la faculté d’invoquer l’extinction quinquennale même s’il ne l’a pas articulée lors des premières étapes de l’instruction du dossier en première instance.

Il importe également de qualifier précisément la nature de l’action en recouvrement des charges de copropriété. L’obligation de contribuer aux charges relève des obligations personnelles attachées à la qualité de propriétaire d’un lot privatif à une date donnée. La créance du syndicat ne constitue pas une charge réelle attachée directement et perpétuellement à la matérialité de l’immeuble qui se transmettrait automatiquement aux acquéreurs successifs : il s’agit d’une dette personnelle qui pèse exclusivement sur le patrimoine de la personne physique ou morale qui était copropriétaire au moment de l’exigibilité de chaque appel de fonds. Cette distinction fondamentale justifie l’application pleine et entière de l’article 2224 du Code civil régissant les actions personnelles ou mobilières, excluant le jeu des délais de prescription trentenaire applicables aux droits réels immobiliers.

La coexistence entre le délai de prescription quinquennale de l’action en paiement des charges et le délai de forclusion de deux mois prévu à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 constitue une articulation procédurale majeure. Alors que l’action en recouvrement du syndicat s’éteint par cinq ans, l’action en contestation des délibérations de l’assemblée générale par un copropriétaire opposant ou défaillant doit être introduite, à peine de déchéance absolue, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée par le syndic. Par conséquent, lorsqu’un syndicat assigne un copropriétaire en paiement de ses charges dans le délai de cinq ans, le débiteur ne peut plus valablement soulever par voie d’exception l’irrégularité formelle de l’assemblée générale ayant voté les comptes ou les budgets si le délai de deux mois est expiré. L’opposabilité de la décision d’assemblée générale devient définitive, et le débat judiciaire se circonscrit exclusivement à l’exigibilité matérielle, au calcul des sommes dues et à l’application éventuelle de la prescription extinctive de l’article 2224 du Code civil.

B. L’exigibilité des charges, le point de départ du délai et la nature des dépenses recouvrables

La détermination du point de départ du délai de prescription est le cœur des contentieux en matière de charges. La jurisprudence a constamment précisé que la prescription court à compter du jour où la créance devient certaine, liquide et exigible. Selon les principes généraux du droit des obligations, une créance est certaine lorsque son existence n’est assortie d’aucune condition suspensive non réalisée, liquide lorsque son montant est déterminé ou déterminable avec précision, et exigible lorsque son titulaire est en droit d’en réclamer le paiement immédiat sans que le débiteur ne puisse lui opposer un terme suspensif.

Dans le cadre de la copropriété, l’approbation des comptes par l’assemblée générale annuelle est l’acte pivot qui donne naissance à l’exigibilité définitive des charges pour l’exercice clos. Comme le souligne la Cour d’appel de Douai : « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges » (Cour d’appel de Douai, 28 mai 2026, n° 23/05659).

Toutefois, il est crucial de distinguer les provisions sur charges (budget prévisionnel), exigibles dès leur appel par le syndic conformément aux dates fixées par l’assemblée générale, des régularisations annuelles. La prescription court, pour chaque appel de fonds, à compter de sa date d’exigibilité propre. Le copropriétaire ne saurait contester le principe de ces charges s’il n’a pas attaqué la décision de l’assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel ou les comptes dans le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En pratique, le fonctionnement comptable et juridique de la copropriété repose sur une dualité temporelle stricte entre les provisions prévisionnelles et le solde définitif issu de la régularisation de fin d’exercice. En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La loi fixe un calendrier légal impératif : ces provisions sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

Il en découle que pour chaque appel de provision trimestrielle, le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil se situe précisément à la date d’échéance contractuelle ou légale fixée pour le paiement (par exemple le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre). Le syndic n’a pas à attendre la fin de l’exercice comptable ni l’approbation annuelle des comptes pour agir en justice en recouvrement de ces provisions. Chaque trimestre impayé génère une action autonome dont le délai d’extinction court immédiatement et individuellement.

À l’inverse, le mécanisme de la régularisation annuelle obéit à un régime temporel distinct. En cours d’année, les sommes réclamées au titre des provisions ne constituent que des avances sur trésorerie calculées sur la base d’estimations budgétaires. Ce n’est qu’après la clôture de l’exercice comptable annuel, lorsque le syndic procède à la reddition complète des comptes et à la confrontation entre les dépenses réelles engagées et les provisions appelées, qu’apparaît un solde créditeur ou débiteur pour chaque copropriétaire. Comme l’a rappelé la juridiction d’appel de Douai, tant que l’assemblée générale n’a pas délibéré et voté l’approbation formelle des comptes de l’exercice clos, la créance au titre du solde de régularisation n’est ni liquide ni exigible.

Dès lors, pour le solde débiteur qui résulterait d’un dépassement des dépenses réelles par rapport au budget prévisionnel initial, le point de départ de la prescription quinquennale commence à courir à la date de l’assemblée générale qui a approuvé les comptes dudit exercice, ou au jour de la notification du décompte individuel de régularisation qui en découle. Cette dualité des points de départ impose aux syndics et à leurs conseils d’examiner attentivement la nature de chaque composante d’un compte individuel : une dette de charges peut comporter à la fois des provisions trimestrielles prescrites car échues depuis plus de cinq ans sans acte interruptif, et un solde de régularisation parfaitement recevable car rattaché à une assemblée générale intervenue dans le délai quinquennal non expiré.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 constitue le socle de la contribution aux charges. Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. La jurisprudence est constante sur le fait que l’approbation des comptes rend exigibles ces charges. Ces deux catégories de charges obéissent à des modalités de calcul rigoureusement encadrées par la loi :

Les charges générales, relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes (réfection des façades, toitures, honoraires du syndic, primes d’assurance de l’immeuble, frais de nettoyage des parties communes), sont obligatoirement réparties entre tous les copropriétaires au prorata des quotes-parts de parties communes afférentes à chaque lot, exprimées en millièmes ou tantièmes dans le règlement de copropriété. Aucune exonération ne peut être accordée, même si un copropriétaire n’occupe pas son lot ou n’utilise pas certaines parties communes générales.

Les charges spéciales, entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun (fonctionnement et maintenance des ascenseurs, installation de chauffage central collectif, entretien des systèmes de climatisation collective, interphonie), sont réparties en fonction de l’utilité objective que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot considéré. Cette utilité s’apprécie non pas au regard de l’utilisation effective faite par l’occupant, mais d’après la possibilité matérielle pour le lot d’en bénéficier (par exemple, un lot situé en étage sans ascenseur privatif mais accessible par l’ascenseur commun supporte les charges d’ascenseur, alors qu’un lot de cave en sous-sol peut en être exonéré si le règlement de copropriété en dispose ainsi en conformité avec le critère d’utilité).

L’article 14-2 de la loi impose la création d’un fonds de travaux, devenu obligatoire pour la conservation de l’immeuble. Ces cotisations sont des charges à part entière et leur non-paiement expose le copropriétaire aux mêmes procédures de recouvrement. Les juges veillent à ce que les travaux soient votés conformément aux majorités requises et que leur répartition respecte les quotes-parts définies par le règlement de copropriété. Institué initialement pour anticiper le financement des gros travaux de rénovation et désormais articulé avec l’obligation d’élaborer un plan pluriannuel de travaux (PPT), le fonds de travaux impose le versement d’une cotisation annuelle obligatoire calculée sur un pourcentage du budget prévisionnel. Ces sommes sont attachées aux lots et demeurent définitivement acquises au syndicat des copropriétaires, sans pouvoir donner lieu à un quelconque remboursement lors de la vente d’un lot.

Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel régies par l’article 14-2 et l’article 44 du décret du 17 mars 1967 (travaux de conservation, de réhabilitation, d’isolation thermique ou d’amélioration), la décision de l’assemblée générale qui vote les travaux fixe souverainement les dates d’exigibilité des appels de fonds correspondants. La prescription quinquennale de chaque appel de fonds pour travaux commence à courir à compter de la date d’exigibilité fixée par le procès-verbal de l’assemblée générale. Si l’assemblée prévoit un fractionnement du paiement en plusieurs échéances (par exemple quatre versements échelonnés sur deux exercices), chaque échéance fait l’objet d’un délai d’extinction quinquennal distinct commençant à courir à la date fixée pour son versement propre.

L’imputation comptable des paiements joue un rôle crucial dans l’appréciation de l’extinction des charges par la prescription. En vertu de l’article 1342-10 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit d’indiquer, lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter. Toutefois, en pratique, la quasi-totalité des copropriétaires règle leurs appels sans indication spécifique d’imputation. Dans ce cas, les règles de droit commun de l’article 1342-10 alinéa 2 du Code civil reçoivent application : le paiement s’impute en priorité sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues, et subsidiairement sur la dette la plus ancienne. Dans les comptes de copropriété gérés selon le décret comptable du 14 mars 2005, les règlements successifs s’imputent ainsi chronologiquement sur les arriérés les plus anciens. Cette imputation légale a pour conséquence directe d’apurer en premier lieu les trimestres antérieurs, ce qui repousse mécaniquement le risque de prescription sur les sommes les plus reculées dans le temps, pourvu que des règlements partiels aient été enregistrés au cours de la période quinquennale.

Enfin, la recevabilité de la demande du syndicat dépend de l’administration d’une preuve rigoureuse. Conformément à l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Le syndic doit être en mesure de produire devant la juridiction saisie un dossier complet comprenant la justification de sa désignation en qualité de représentant légal en exercice, les procès-verbaux d’assemblée générale portant vote des budgets et approbation des comptes avec la preuve de leur notification aux copropriétaires défaillants ou opposants, les avis d’appels de fonds individuels adressés au copropriétaire concerné, ainsi qu’un extrait certifié du compte individuel reprenant l’historique des écritures comptables depuis l’origine de l’arriéré. Si le syndic produit un compte confus, comportant des soldes de départ non justifiés ou mélangeant des créances déjà prescrites avec des créances exigibles sans ventilation probante, le juge peut rejeter la demande pour défaut de justification de la liquidité de la créance.

II. Les causes d’interruption et la pratique des recours

A. Les mécanismes d’interruption et de suspension du délai

La prescription quinquennale est loin d’être un délai mort. Elle peut être interrompue ou suspendue par différents mécanismes prévus par le Code civil. L’interruption efface le délai couru et en fait courir un nouveau. La suspension, quant à elle, arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru.

Le Tribunal judiciaire de Marseille a récemment précisé les effets de l’interruption : « Sont interruptifs de prescription, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente » (Cour d’appel de Basse-Terre, 26 mars 2026, n° 25/00165).

La reconnaissance de dette par le copropriétaire, qu’elle soit explicite ou implicite, est un acte interruptif puissant. Il est donc recommandé au syndic de documenter avec précision tout échange avec un copropriétaire défaillant. L’engagement d’une procédure judiciaire, même si celle-ci s’avère infructueuse ou si le juge se déclare incompétent, interrompt également la prescription, à condition que l’acte de saisine ne soit pas annulé pour un vice de procédure.

Sur le plan des principes juridiques fondamentaux, l’effet de l’interruption, prévu à l’article 2231 du Code civil, est particulièrement radical : il a pour conséquence d’anéantir rétroactivement la totalité du temps qui s’était écoulé avant la survenance de la cause interruptive. Un nouveau délai complet de cinq ans recommence à courir à compter de l’acte interruptif, permettant au syndicat des copropriétaires de disposer d’une nouvelle période quinquennale pour mener à bien le recouvrement forcé de sa créance.

La reconnaissance de dette, régie par l’article 2240 du Code civil, peut prendre des formes variées qu’il appartient au syndic d’identifier et de consigner scrupuleusement. Elle est expresse lorsque le copropriétaire adresse une correspondance écrite, un courriel ou signe un protocole d’accord dans lequel il admet expressément devoir la somme réclamée et sollicite des délais de paiement ou un plan d’apurement échelonné. Même sans reconnaissance solennelle, la jurisprudence confère une valeur interruptive à toute démarche par laquelle le débiteur sollicite la bienveillance du syndic ou du conseil syndical en reconnaissant l’existence de son arriéré. La reconnaissance peut également être tacite ou implicite : elle se déduit de manière irréfragable de l’exécution d’un paiement partiel volontaire effectué sans aucune contestation, de la remise d’un chèque ou de l’autorisation d’un virement bancaire imputé sur la dette. Chaque versement partiel régulier opéré par un copropriétaire défaillant constitue une reconnaissance implicite du droit de créance du syndicat, interrompant instantanément la prescription et faisant renaître un nouveau délai de cinq ans à compter de la date précise de l’opération de paiement.

L’interruption par la demande en justice, encadrée par les articles 2241 et 2242 du Code civil, constitue le moyen procédural par excellence pour faire échec à l’extinction d’une créance de charges. En vertu de l’article 2241 alinéa 1er, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette règle s’applique à l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire, à l’assignation en référé-provision, au dépôt d’une requête aux fins d’injonction de payer entre les mains du greffe, ou encore à la déclaration au greffe dans les matières où elle est autorisée. L’article 2241 alinéa 2 consacre une protection renforcée pour le créancier en disposant que l’effet interruptif joue même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente territorialement ou matériellement, ou lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de forme.

Cependant, les praticiens doivent veiller aux exceptions impératives prévues par l’article 2243 du Code civil : l’interruption est réputée non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée par une décision passée en force de chose jugée. De même, si l’assignation est frappée d’une nullité pour vice de fond (telle que l’absence de capacité à agir ou le défaut de pouvoir d’un syndic dont le mandat serait expiré à la date de l’acte), la jurisprudence refuse de lui conférer un quelconque effet interruptif. Lorsque la procédure est valable, l’article 2242 du Code civil précise que l’interruption résultant de la demande en justice continue à produire ses effets jusqu’à l’extinction définitive de l’instance, c’est-à-dire jusqu’au prononcé du jugement ou de l’arrêt constatant l’issue du litige.

L’article 2244 du Code civil ajoute que le délai de prescription est également interrompu par un acte d’exécution forcée. Relèvent de cette catégorie les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés par commissaire de justice, les procès-verbaux de saisie-attribution signifiés entre les mains d’un tiers débiteur (notamment l’établissement bancaire du copropriétaire ou son locataire), les commandements valant saisie immobilière publiés au service de la publicité foncière, ou encore les inscriptions provisoires de sûretés judiciaires. Chacun de ces actes de contrainte réinitialise le délai de prescription quinquennale.

À l’opposé de ces actes interruptifs, il existe un piège procédural redoutable dans lequel tombent fréquemment les gestionnaires d’immeubles : la simple mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), même délivrée par le ministère d’un commissaire de justice sous forme de sommation de payer, n’interrompt en aucun cas la prescription en droit civil français. Si la mise en demeure est indispensable pour faire courir les intérêts de retard au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du Code civil et pour satisfaire aux exigences préalables de certaines actions spécifiques, elle ne constitue ni une demande en justice ni un acte d’exécution forcée au sens des articles 2241 et 2244 du Code civil. Un syndic qui multiplierait les relances amiables et les lettres de mise en demeure recommandées pendant plus de cinq ans sans saisir le tribunal verrait irrémédiablement sa créance s’éteindre sous l’effet de la prescription quinquennale.

La suspension de la prescription, quant à elle, obéit au régime des articles 2234 et suivants du Code civil. Selon l’article 2234, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Deux hypothèses pratiques majeures affectent le recouvrement des charges de copropriété :

D’une part, l’article 2238 du Code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Cette suspension dure jusqu’au terme du processus amiable, date à laquelle le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

D’autre part, en matière de surendettement des particuliers régi par le Code de la consommation, la décision de recevabilité du dossier de surendettement prononcée par la commission départementale emporte de plein droit la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution forcée et de toutes les poursuites judiciaires engagées par les créanciers, y compris le syndicat des copropriétaires, pour une durée pouvant atteindre deux ans. Durant cette période d’interdiction légale d’agir imposée au syndicat, le cours de la prescription quinquennale est suspendu en application de l’article 2234 du Code civil, protégeant ainsi le syndicat contre l’extinction involontaire de ses droits de créance pendant l’instruction du plan de redressement.

B. La procédure d’injonction de payer : un outil de recouvrement efficace et le rôle du syndic

L’injonction de payer est une procédure non contradictoire, rapide et peu coûteuse, particulièrement adaptée au recouvrement des charges de copropriété lorsqu’elles ne sont pas sérieusement contestées. Le syndic, muni de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, peut déposer une requête auprès du juge.

Si le juge fait droit à la requête, il rend une ordonnance portant injonction de payer. Cette ordonnance doit être signifiée au copropriétaire dans un délai de six mois, sous peine de caducité. Le débiteur dispose alors d’un délai d’un mois pour former opposition. En l’absence d’opposition, l’ordonnance produit les mêmes effets qu’un jugement contradictoire et peut être exécutée de manière forcée.

Cette procédure est très prisée pour sa simplicité. Cependant, elle suppose une comptabilité irréprochable et l’absence de contestation sérieuse sur le principe ou le montant des charges. Dès lors qu’une contestation sérieuse apparaît, le dossier doit basculer vers une procédure au fond, devant le tribunal judiciaire.

Sur le plan de la compétence juridictionnelle, les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile et le Code de l’organisation judiciaire fixent les règles applicables. Lorsque la créance de charges est inférieure ou égale à 10 000 euros, la requête en injonction de payer relève de la compétence du juge des contentieux de la protection (JCP) siégeant au sein du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité dans le ressort duquel se situe l’immeuble. Lorsque le montant réclamé excède 10 000 euros, la compétence revient au président du tribunal judiciaire. Le syndic doit constituer un dossier rigoureusement bordereauté comprenant l’identité complète du débiteur, la désignation des lots concernés, la justification de son mandat de syndic, les procès-verbaux d’assemblée générale portant approbation des comptes et vote des budgets prévisionnels avec justification de leur notification régulière, les appels de provisions et décomptes individuels, la mise en demeure restée infructueuse et le décompte actualisé ventilant en principal, intérêts et frais.

La phase initiale est unilatérale : le magistrat examine la requête et les pièces jointes sans entendre le copropriétaire. Si la demande lui paraît fondée en tout ou partie, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour le montant retenu. En application de l’article 1411 du Code de procédure civile, le créancier doit obligatoirement faire signifier l’ordonnance au copropriétaire par acte de commissaire de justice dans un délai de six mois à compter de sa date, sous peine de caducité absolue de la décision. Si la signification n’est pas intervenue dans ce délai de six mois, l’ordonnance devient caduque et le syndicat n’a d’autre choix que de réitérer sa requête ou d’assigner au fond, avec le risque que la prescription quinquennale ait continué à courir dans l’intervalle.

À compter de la signification de l’ordonnance, l’article 1416 du Code de procédure civile accorde au copropriétaire un délai d’un mois pour former opposition par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception. L’exercice régulier de l’opposition anéantit rétroactivement l’ordonnance d’injonction de payer et fait basculer le litige dans une procédure contradictoire de droit commun. Les parties sont alors convoquées à une audience au fond devant la juridiction compétente, au cours de laquelle le copropriétaire peut développer toutes ses contestations relatives à la régularité des comptes ou soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale. À l’inverse, si aucune opposition n’est formée dans le délai d’un mois suivant la signification, le greffe appose la formule exécutoire à la demande du créancier en vertu de l’article 1422 du Code de procédure civile. L’ordonnance acquiert alors tous les effets d’un jugement contradictoire passé en force de chose jugée, ouvrant la voie à toutes les mesures d’exécution forcée de droit commun et soumettant le titre exécutoire obtenu au délai de prescription de dix ans des décisions de justice prévu à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le syndic est le garant de la santé financière du syndicat. Il est tenu, par son contrat et par la loi, d’agir pour recouvrer les charges impayées. Son inaction peut être constitutive d’une faute de gestion engageant sa responsabilité civile professionnelle. En vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est seul chargé d’assurer l’administration de l’immeuble et la gestion de la trésorerie collective. L’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispense expressément le syndic de toute autorisation préalable de l’assemblée générale pour agir en justice en recouvrement des créances du syndicat. Cette règle fondamentale lui confère une autonomie procédurale absolue : il n’a nullement besoin d’attendre la réunion annuelle des copropriétaires pour introduire une requête en injonction de payer, un référé-provision ou une assignation au fond. Laisser s’écouler le temps sans agir constitue une faute de gestion caractérisée. Si, par négligence ou passivité, le syndic laisse prescrire une créance de charges par l’expiration du délai de cinq ans, le syndicat des copropriétaires subit un préjudice financier direct égal au montant des charges perdues. Le syndicat peut alors engager la responsabilité civile professionnelle du syndic sur le fondement de l’article 1992 du Code civil pour obtenir sa condamnation personnelle à rembourser à la copropriété la totalité des sommes prescrites.

Outre l’injonction de payer, le syndic dispose d’une arme procédurale spécifique instituée par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Cette disposition permet au syndicat de provoquer la déchéance du terme en cas de défaillance d’un copropriétaire sur un appel de provision trimestrielle. À défaut de paiement d’une provision du budget prévisionnel à sa date d’exigibilité et après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours, toutes les provisions non encore échues de l’exercice budgétaire en cours deviennent immédiatement exigibles de plein droit. Le syndic peut alors assigner le débiteur selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire pour obtenir la condamnation immédiate au paiement des provisions échues et à échoir, ainsi que des cotisations du fonds de travaux, bénéficiant d’une décision assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La jurisprudence rappelle fréquemment que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions. Le Tribunal judiciaire de Marseille a rappelé dans une décision du 22 septembre 2026 : « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice sont imputables au copropriétaire concerné » (Tribunal judiciaire de Marseille, 22 septembre 2026, n° 25/10057).

Cette décision du Tribunal judiciaire de Marseille illustre l’application concrète de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, qui déroge à la règle de la répartition collective des charges en mettant à la charge exclusive du copropriétaire défaillant les frais exposés par le syndicat pour obtenir le règlement de sa dette. Les juges vérifient cependant scrupuleusement le caractère « nécessaire » des frais réclamés : ne peuvent être imputés que les débours consécutifs à une mise en demeure formelle restée sans effet, les frais de commandement et d’assignation tarifés par commissaire de justice, et les émoluments liés à la prise d’une sûreté. En revanche, les honoraires de relance amiable préalable ou les forfaits de contentieux facturés unilatéralement par le syndic sans acte d’exécution requis sont régulièrement rejetés s’ils ne correspondent pas à des débours objectivement justifiés par la défense du syndicat. Devant la juridiction, le débiteur est également condamné aux dépens de l’instance (article 696 du Code de procédure civile) et à une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat pour s’adjoindre les services d’un avocat (article 700 du Code de procédure civile).

Le recouvrement forcé peut aller jusqu’à l’hypothèque légale sur le lot du copropriétaire défaillant, une mesure particulièrement dissuasive. Le rôle de l’avocat est ici déterminant pour accompagner le syndic dans cette montée en puissance du recouvrement, en veillant au respect des règles procédurales. L’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndicat une hypothèque légale sur les lots de copropriété pour garantir le paiement des charges de toute nature. Le syndic peut requérir l’inscription de cette hypothèque au service de la publicité foncière sans avoir besoin d’un jugement préalable ni d’une autorisation de l’assemblée générale, dès lors qu’une mise en demeure par lettre recommandée est demeurée infructueuse. L’inscription prend rang au jour de sa publication et confère au syndicat un droit de préférence et un droit de suite qui s’imposent aux tiers acquéreurs.

Cette protection est renforcée par le privilège immobilier spécial du syndicat des copropriétaires, garanti par les articles 2374 du Code civil et 19-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ce privilège confère au syndicat un rang exceptionnel primant les créanciers hypothécaires conventionnels inscrits (tels que les établissements bancaires prêteurs de deniers) pour le paiement des charges et provisions de l’année courante et des deux années échues. Pour les créances plus anciennes qui ne sont pas couvertes par ce super-privilège mais qui se situent encore dans la limite des cinq ans de la prescription quinquennale, le syndicat conserve un privilège de rang inférieur équivalent au privilège du bailleur d’immeuble.

Enfin, en cas de mutation du lot à titre onéreux (vente immobilière), l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 institue une procédure d’opposition sur le prix de vente d’une efficacité redoutable. Le notaire chargé de rédiger l’acte de vente est tenu d’aviser le syndic de la mutation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la signature. Dès réception de cet avis, le syndic dispose d’un délai impératif et forclosif de quinze jours pour former opposition par exploit de commissaire de justice entre les mains du notaire instrumentaire. Cette opposition a pour effet d’indisponibiliser le prix de vente entre les mains du notaire à concurrence du montant total des charges dues par le copropriétaire vendeur. Le notaire ne peut libérer les fonds au vendeur qu’après avoir prélevé et reversé au syndicat les sommes réclamées, garantissant ainsi l’apurement intégral des dettes non prescrites lors de la sortie du copropriétaire de l’immeuble.

Conclusion

La prescription des charges de copropriété est un mécanisme essentiel qui oblige le syndicat des copropriétaires à une gestion proactive de son passif. Le délai de cinq ans, d’ordre public, ne souffre que peu d’exceptions et sa méconnaissance entraîne inévitablement la perte irrévocable de la créance pour la période prescrite. Le point de départ, fixé généralement à l’approbation des comptes par l’assemblée générale, exige une vigilance particulière de la part du syndic dans le suivi des impayés et la documentation des échanges.

La jurisprudence récente, telle qu’elle a été analysée au travers des décisions de 2026, confirme que les juges sanctionnent sévèrement le syndicat qui ne respecte pas les délais de prescription ou qui produit des décomptes contradictoires. Une gestion rigoureuse, appuyée sur des procès-verbaux d’assemblée générale précis et des décomptes actualisés, reste la meilleure garantie pour le syndicat d’obtenir le recouvrement des charges qui lui sont dues. Les copropriétaires, de leur côté, doivent également être attentifs à la prescription pour contester, si nécessaire, des créances qui seraient devenues irrecevables par le jeu de la prescription quinquennale.

L’articulation entre l’action personnelle quinquennale de l’article 2224 du Code civil et le délai de forclusion de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 illustre l’équilibre voulu par le législateur : protéger la stabilité des décisions collectives votées par l’assemblée générale en interdisant les contestations tardives, tout en garantissant au copropriétaire débiteur qu’il ne sera pas poursuivi pour des dettes séculaires nées de la négligence prolongée du gestionnaire d’immeuble. La rigueur comptable du syndic, matérialisée par la ventilation claire entre provisions trimestrielles, régularisations annuelles et cotisations au fonds de travaux, constitue le socle indispensable sur lequel repose la sécurité juridique du recouvrement forcé.

Face à un débiteur défaillant, le syndic ne peut se contenter de relances informelles ou de mises en demeure par lettre recommandée qui ne suspendent ni n’interrompent le délai quinquennal. Il lui appartient de mettre en œuvre sans tarder l’arsenal procédural mis à sa disposition par le Code de procédure civile et la loi de 1965, en recourant à la procédure d’injonction de payer, à l’assignation en référé-provision, à l’action accélérée au fond de l’article 19-2, ou à l’inscription d’une hypothèque légale. Le respect méticuleux de ces règles procédurales préserve les intérêts financiers de l’ensemble des copropriétaires et prémunit le syndic contre toute mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle pour faute de gestion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».