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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La nullité de la vente d’un bien en indivision réalisée sans l’accord de tous les indivisaires : actions en justice et réparation





La nullité de la vente d’un bien en indivision réalisée sans l’accord de tous les indivisaires : actions en justice et réparation

La nullité de la vente d’un bien en indivision réalisée sans l’accord de tous les indivisaires : actions en justice et réparation

La gestion d’un patrimoine immobilier indivis impose une rigueur juridique absolue. Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un même bien, elles forment une indivision, un état transitoire régi par des règles de gestion strictes. L’article 815-3 du Code civil impose l’unanimité pour les actes de disposition, parmi lesquels la vente. Pourtant, il arrive qu’un bien soit vendu sans l’accord de tous les coïndivisaires, que ce soit par erreur du notaire, dissimulation de l’un des membres ou méconnaissance de la règle de droit. Cette situation, source de contentieux complexes, soulève des enjeux majeurs : la validité de la vente elle-même, la protection de l’indivisaire évincé et la responsabilité des professionnels du droit. Cette doctrine examine les fondements de cette nullité et les moyens de réparation.

L’indivision se définit techniquement comme la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes exercent concurremment des droits réels de même nature sur un même bien ou sur une masse de biens, sans division matérielle de leurs quotes-parts respectives. Qu’elle soit d’origine successorale à la suite de l’ouverture d’une succession régie par l’article 720 du Code civil, post-communautaire après le prononcé d’un divorce ou la liquidation d’un régime matrimonial, ou encore conventionnelle issue de l’acquisition conjointe par des concubins ou partenaires pacsés, l’indivision n’est pas dotée de la personnalité morale. Elle ne constitue pas une entité autonome pouvant agir en justice en son nom propre ou disposer directement de ses actifs. Ce défaut de personnalité juridique confère à chaque indivisaire une prérogative directe et fondamentale sur le bien immobilier, protégée au niveau constitutionnel par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’au niveau conventionnel par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

En pratique, l’aliénation irrégulière d’un immeuble indivis plonge les parties dans une insécurité juridique considérable. Le conflit met aux prises des intérêts éminemment contradictoires : d’une part, le droit de propriété inaliénable de l’indivisaire qui n’a jamais consenti à l’acte, et d’autre part, la protection apparente du tiers acquéreur qui a versé un prix de vente et pris possession des lieux, souvent assisté par un établissement prêteur ayant inscrit une sûreté hypothécaire sur l’immeuble. La résolution de ce désaccord implique la mise en œuvre de procédures judiciaires strictes, soumises aux dispositions impératives du Code civil et du Code de procédure civile, tant pour anéantir rétroactivement la cession que pour désintéresser les victimes du préjudice né de cette aliénation illicite.

I. La nullité de la vente pour défaut de consentement unanime

La conclusion d’une vente immobilière portant sur un bien indivis sans le concours unanime de l’ensemble des titulaires de droits heurte de plein fouet les principes directeurs régissant la propriété collective. Pour appréhender les mécanismes d’anéantissement de l’acte irrégulier, il convient d’exposer la classification légale des pouvoirs au sein de l’indivision avant d’analyser la portée et la sanction de l’aliénation non autorisée.

A. Le principe fondamental de l’unanimité

L’unanimité n’est pas une simple formalité ; elle est le socle de la protection de la propriété indivise. Pour tout acte de disposition, l’article 815-3 du Code civil exige le consentement de tous les coïndivisaires. Ce principe assure qu’aucun membre ne puisse se voir dépouillé de son droit sur le bien sans son consentement exprès. La jurisprudence est constante sur ce point, protégeant le droit au maintien dans l’indivision, à moins qu’un partage n’ait été demandé. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Dijon, 5 août 2026, n° 26/00281, "les actes de disposition d’un bien immobilier indivis, tels sa vente, requièrent l’accord de tous les indivisaires". Il convient d’ajouter que cette exigence d’unanimité s’applique à tous les types d’indivision, qu’elle soit successorale ou conventionnelle, et elle ne peut être éludée que par une autorisation judiciaire.

Le législateur a instauré une graduation précise des pouvoirs accordés aux indivisaires selon la gravité de l’acte accompli sur le patrimoine indivis :

  • Les actes conservatoires : Aux termes de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut accomplir seul les actes nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence avérée, et employer à cet effet les fonds de l’indivision qu’il détient ou faire l’avance des frais sur ses deniers personnels avec droit à remboursement lors de la liquidation. Sont visés les actes matériels et juridiques indispensables pour éviter la dégradation ou la perte du bien, tels que les travaux d’étanchéité d’urgence, la souscription d’une police d’assurance incendie ou l’interruption d’une prescription acquisitive initiée par un tiers usurpateur.
  • Les actes d’administration et de gestion courante : L’article 815-3, alinéas 1er à 4, du Code civil consacre la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis pour effectuer les actes de gestion courante, confier un mandat général d’administration, vendre les meubles indivis pour régler le passif urgent ou conclure des baux d’habitation ordinaires ne conférant pas de droit statutaire au renouvellement. Il est crucial de souligner que cette majorité qualifiée s’apprécie en quotité de droits de propriété et non par tête d’indivisaire. Ainsi, un coïndivisaire détenant à lui seul au moins 66,7 % des droits dispose du pouvoir décisionnel requis pour ces opérations de pure gestion.
  • Les actes de disposition : L’article 815-3, alinéa 3, réserve un sort catégorique à tout acte qui emporte aliénation de la substance du bien ou affectation de droits réels grevant l’immeuble. La vente, la donation, l’apport en société, la conclusion d’un bail commercial ou d’un bail rural, ou encore l’inscription d’une hypothèque conventionnelle requièrent obligatoirement le consentement de la totalité des indivisaires, sans exception possible quant à la proportion minime de droits détenue par un indivisaire opposant.

Une distinction fondamentale doit être opérée entre la quote-part abstraite et le bien immobilier matériel lui-même. Chaque indivisaire demeure propriétaire exclusif de sa quote-part idéale de droits indivis. En application de l’article 815-14 du Code civil, un indivisaire peut librement céder à titre onéreux tout ou partie de ses droits indivis à un tiers étranger à l’indivision, sous la condition suspensive stricte de purger le droit de préemption légal conféré aux autres indivisaires. Cette notification obligatoire s’opère par exploit de commissaire de justice (anciennement huissier de justice), précisant le prix, les charges et conditions de la cession projetée, ainsi que les nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti. Les coïndivisaires bénéficient d’un délai légal de réflexion d’un mois pour notifier leur décision de préempter, puis d’un délai de deux mois pour réitérer l’acte de vente notarié. Si ce formalisme protecteur n’est pas observé, la cession de la seule quote-part est frappée d’une nullité relative d’ordre public dans un délai de prescription de cinq ans.

En revanche, lorsqu’un indivisaire entreprend de vendre non pas sa seule quote-part, mais la matérialité de l’immeuble indivis dans son ensemble, il s’arroge un droit de disposition sur les parts d’autrui qu’il ne détient pas. Cette exigence d’unanimité s’impose tant aux indivisions successorales soumises au régime légal qu’aux indivisions conventionnelles régies par les articles 1873-1 et suivants du Code civil. Si une convention d’indivision peut prévoir la désignation d’un gérant doté de prérogatives d’administration étendues, l’aliénation d’un immeuble ne saurait être déléguée de manière forfaitaire et générale. Conformément à l’article 1988 du Code civil, le mandat pour aliéner un immeuble doit être exprès et spécial. Un mandat formulé en termes généraux, quand bien même il conférerait les pouvoirs de « gérer, administrer et préserver l’ensemble du patrimoine », est juridiquement inopérant pour consentir valablement à une mutation immobilière.

La rigueur de cette exigence se manifeste également lors de la participation d’indivisaires vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire. Si l’un des copropriétaires indivis est placé sous tutelle, curatelle ou habilitation familiale générale, les règles spéciales du droit des incapacités s’articulent avec le droit de l’indivision. En régime de tutelle, le tuteur ne peut consentir à la vente amiable d’un immeuble indivis sans l’autorisation préalable expresse du conseil de famille ou, à défaut, du juge des contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles, sous peine de nullité de l’acte authentique en application de l’article 505 du Code civil. De même, sous curatelle renforcée, l’assistance du curateur et l’autorisation du magistrat sont requises si la vente risque de compromettre le cadre de vie ou les intérêts patrimoniaux du majeur protégé.

B. Les sanctions de la vente irrégulière

Une vente conclue sans l’accord unanime est frappée de nullité. Cette nullité, qui vise à protéger l’indivisaire lésé, rend la vente inopposable à celui qui n’a pas consenti. Le notaire, garant de la sécurité juridique, a l’obligation de vérifier la qualité de tous les propriétaires avant toute vente, comme le souligne la décision Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 novembre 2025, n° 25/08209. L’omission d’un héritier ou d’un coïndivisaire dans l’acte de notoriété ou l’acte de vente entraîne la nullité de l’acte authentique. D’autres décisions renforcent ce principe, telles que Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 22 septembre 2026, n° 26/00210, et Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 3 juillet 2025, n° 25/00265, qui rappellent que le consentement de tous est indispensable pour toute aliénation.

La qualification exacte de la sanction encourue par la vente de la chose indivise sans l’accord de tous présente une dimension technique déterminante en contentieux immobilier. En vertu de l’article 1599 du Code civil, « la vente de la chose d’autrui est nulle ». Toutefois, en matière d’indivision, l’indivisaire vendeur n’est pas un tiers absolu par rapport au bien ; il en détient une quote-part indivise. La jurisprudence applique une sanction duale combinant la nullité relative de l’opération et l’inopposabilité absolue de la cession à l’égard de l’indivisaire non consentant :

  • L’inopposabilité à l’égard de l’indivisaire évincé : Pour l’indivisaire dont la signature fait défaut, la vente est un acte juridique inexistant quant à ses effets réels. L’acquéreur ne peut lui opposer aucun titre de propriété, ni aucun droit d’usage ou d’habitation. L’indivisaire non consentant conserve la plénitude de ses prérogatives de propriétaire et peut agir en revendication sans attendre le règlement définitif de l’indivision.
  • L’efficacité conditionnelle suspendue au partage : La vente consentie par un indivisaire seul n’est pas radicalement nulle entre les parties signataires si l’acte est analysé comme une cession de droits sous condition suspensive que l’immeuble soit attribué au vendeur lors du partage final (application de l’effet déclaratif du partage de l’article 883 du Code civil). Cependant, cette consolidation demeure hautement hypothétique. Si lors des opérations liquidatives, le bien est attribué à un autre indivisaire ou fait l’objet d’une licitation aux enchères, l’acte de vente initial devient définitivement caduc et rétroactivement anéanti. L’acquéreur évincé ne saurait imposer à l’indivision le maintien d’une occupation précaire.

Le rôle de l’officier public instrumentaire se situe au cœur de la prévention et de la genèse de ces litiges. En sa qualité de délégataire de la puissance publique, le notaire est astreint à une obligation de résultat quant à la validité juridique, à l’efficacité pratique et à la sécurité des actes authentiques qu’il dresse. Dans le cadre de l’instruction d’un dossier de mutation immobilière, il est tenu de procéder à des investigations approfondies :

  • La vérification de l’effet relatif et de l’origine de propriété trentenaire : Le notaire doit réclamer et analyser l’ensemble des titres de propriété antérieurs sur une durée d’au moins trente ans, afin de corroborer la continuité des mutations et l’absence de droits concurrents non éteints. Il interroge les registres tenus par le Service de la publicité foncière afin d’obtenir un état hypothécaire hors formalité à jour révélant l’ensemble des inscriptions et démembrements.
  • La détermination scrupuleuse des ayants droit successoraux : Lorsque l’indivision découle d’un décès, le notaire rédacteur de l’acte de notoriété doit interroger systématiquement le Fichier Central des Dernières Volontés (FCDDV) pour identifier tout testament ou disposition à cause de mort. Il lui incombe de requérir l’ensemble des copies intégrales d’actes d’état civil (actes de naissance, actes de mariage, livrets de famille successifs) pour identifier tous les descendants ou héritiers réservataires. En présence de successions complexes ou de doutes sur l’existence de collatéraux, l’intervention d’un cabinet de généalogistes successoraux s’avère juridiquement indispensable avant de dresser un acte de notoriété ou une attestation immobilière de propriété après décès.
  • Le contrôle de la validité matérielle des pouvoirs : Lorsque l’un des indivisaires ne comparaît pas personnellement à l’acte et est représenté par un mandataire, le notaire a le devoir strict d’examiner la procuration. Il doit s’assurer que le mandat est régulier, non révoqué, revêtu d’une signature certifiée ou reçu en la forme authentique si nécessaire, et qu’il confère expressément le pouvoir d’aliéner l’immeuble désigné selon des conditions financières précisément circonscrites.

Sur le plan du droit de la publicité foncière, régi par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la vente irrégulière d’un bien indivis engendre des complications procédurales majeures. Dès lors qu’un acte de vente authentique a été publié au fichier immobilier tenu par le Service de la publicité foncière territorialement compétent, il produit une apparence de titre à l’égard des tiers. Pour faire rétroagir l’annulation ou faire constater l’inopposabilité du transfert de propriété, l’assignation en justice délivrée par l’indivisaire lésé doit impérativement faire l’objet d’une publication préalable au Service de la publicité foncière, conformément aux articles 28 4° c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955. Cette formalité de publicité du litige immobilier conditionne la recevabilité de l’action judiciaire. Le juge du fond a l’obligation de relever d’office l’irrecevabilité de la demande si le certificat de publication de l’exploit introductif d’instance n’est pas versé aux débats avant la clôture de l’instruction.

Les conséquences de l’anéantissement de la vente sont radicales et rétroactives :

  • La remise en état des parties et l’éviction de l’acquéreur : Le titre de propriété de l’acquéreur étant invalidé, ce dernier perd immédiatement tout droit d’occupation sur les lieux. S’il refuse de libérer l’immeuble spontanément, l’indivisaire victime de la vente irrégulière est fondé à obtenir une ordonnance d’expulsion exécutable par commissaire de justice, le cas échéant avec le concours de la force publique après délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
  • Le sort du prix de vente et les restitutions financières : L’indivisaire omis n’ayant jamais consenti à l’acte et n’ayant pas perçu le prix de cession, il ne peut en aucun cas être condamné à restituer les fonds à l’acquéreur évincé. L’acquéreur ne dispose que d’une action personnelle en répétition de l’indu fondée sur les articles 1302 et 1302-1 du Code civil à l’encontre du seul coïndivisaire fautif qui a indûment encaissé le produit de la vente, sans préjudice de son recours en garantie d’éviction sur le fondement des articles 1626 et suivants du Code civil.
  • La caducité des sûretés hypothécaires : L’annulation du titre de l’acquéreur entraîne par voie de conséquence la nullité et la radiation de toutes les hypothèques conventionnelles inscrites sur l’immeuble par les établissements bancaires prêteurs ayant financé l’acquisition. La banque perd sa sûreté réelle et se trouve rétrogradée au rang de créancier chirographaire de l’acquéreur, ce qui précipite l’exigibilité immédiate du capital restant dû sur le prêt immobilier.
  • La réclamation d’une indemnité d’occupation : En application de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité au profit de l’indivision. L’acquéreur illégitime, ayant occupé un immeuble sans titre opposable à la communauté des propriétaires, peut être condamné par le tribunal à verser une indemnité d’occupation rétroactive calculée sur la valeur locative du bien, couvrant l’intégralité de la période comprise entre la prise de possession des clés et la restitution effective des lieux.

II. Les recours et la réparation des indivisaires lésés

Face à une mutation immobilière opérée en violation de la règle de l’unanimité, l’indivisaire écarté dispose d’un ensemble de voies d’action judiciaires destinées tant à faire rétablir son droit réel de propriété qu’à sanctionner les fautes professionnelles ou dolosives ayant permis la conclusion de l’opération illicite.

A. L’action en nullité : conditions et délais

L’action en nullité est ouverte à tout indivisaire dont le consentement a fait défaut. En cas de blocage par un indivisaire, le droit offre des alternatives, notamment l’autorisation de vente par justice prévue aux articles 815-5 et 815-5-1 du Code civil. Des décisions récentes telles que Tribunal judiciaire de Dax, 1er octobre 2026, n° 26/00302, Tribunal judiciaire de Toulouse, 18 novembre 2025, n° 25/03424, et Tribunal judiciaire de Toulouse, 22 septembre 2026, n° 26/01408 illustrent les conditions dans lesquelles le juge peut autoriser la vente sans le consentement d’un indivisaire, notamment pour éviter que son refus ne mette en péril l’intérêt commun. En l’absence d’une telle autorisation, la vente demeure nulle. Les décisions Tribunal judiciaire de Toulouse, 8 juillet 2025, n° 25/01752, et Tribunal judiciaire de Toulouse, 24 juin 2025, n° 25/01786 soulignent la rigueur du juge dans l’application de ces articles.

L’exercice de l’action en nullité ou en inopposabilité devant les juridictions de l’ordre judiciaire obéit à des règles de procédure civile précises et rigoureuses :

  • La juridiction compétente : Le contentieux de l’annulation d’une vente immobilière indivise relève de la compétence matérielle exclusive du Tribunal judiciaire (article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire). Sur le plan territorial, la compétence est attribuée au Tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble litigieux (forum rei sitae) en vertu de l’article 44 du Code de procédure civile pour les actions réelles immobilières. Toutefois, si la nullité est soulevée de manière incidente dans le cadre de la liquidation globale d’une succession non encore partagée, la compétence territoriale appartient au tribunal du lieu d’ouverture de la succession en application de l’article 841 du Code civil et de l’article 45 du Code de procédure civile.
  • La représentation par avocat : Conformément à l’article 760 du Code de procédure civile, la constitution d’un avocat inscrit au barreau est impérative pour l’ensemble des parties devant le Tribunal judiciaire dans ce type de litige. L’action est introduite au fond par voie d’assignation signifiée par commissaire de justice. Sous peine de caducité de l’assignation constatée par le greffe ou d’office par le juge de la mise en état, une copie de l’exploit d’assignation doit être déposée au greffe (enrôlement) dans le délai impératif de deux mois à compter de sa délivrance, conformément à l’article 754 du Code de procédure civile.
  • Les délais de prescription applicables : L’action en nullité relative de la vente pour défaut de consentement de l’indivisaire se prescrit par cinq ans en vertu de l’article 2224 du Code civil. Le point de départ de ce délai quinquennal est différé au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, ce qui correspond généralement au jour où l’indivisaire a eu connaissance effective de la passation de l’acte notarié ou de la prise de possession des lieux par le tiers acquéreur. Parallèlement, l’action en revendication de la propriété immobilière, fondée sur l’inopposabilité absolue de l’acte aliénant la part indivise, relève de l’article 2227 du Code civil qui dispose que le droit de propriété est imprescriptible, sous la seule réserve des règles de la prescription acquisitive décennale ou trentenaire (usucapion) au profit d’un possesseur répondant aux critères de l’article 2261 du Code civil. Néanmoins, la mauvaise foi de l’acquéreur empêche toute prescription abrégée de dix ans dès lors que la publicité foncière révélait la pluralité de propriétaires.
  • Les procédures d’urgence en référé : Dans l’attente d’une décision au fond qui exige fréquemment de nombreux mois d’instruction, l’indivisaire lésé peut saisir le président du Tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l’article 834 ou de l’article 835 du Code de procédure civile, ou solliciter des mesures urgentes sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil. Le juge des référés peut ordonner le séquestre immédiat du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), interdire à l’acquéreur d’effectuer des travaux de transformation ou de démolition sous astreinte par jour de retard, ou désigner un administrateur judiciaire provisoire pour gérer l’immeuble indivis dans l’attente du jugement définitif.

Le législateur a toutefois aménagé des dérogations strictes au principe de l’unanimité afin de prévenir la paralysie économique du bien lorsque l’un des indivisaires adopte une attitude d’obstruction injustifiée. Ces dérogations sont limitativement encadrées par les articles 815-5 et 815-5-1 du Code civil :

1. L’autorisation judiciaire de vente fondée sur l’article 815-5 du Code civil :
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte de disposition pour lequel le consentement d’un coïndivisaire fait défaut, à la condition essentielle de démontrer que le refus de ce dernier « met en péril l’intérêt commun ». Le juge du Tribunal judiciaire procède à une appréciation in concreto de la situation patrimoniale de l’indivision. La condition de péril n’est pas remplie par la simple convenance personnelle ou le souhait d’arbitrer un actif immobilier. Elle exige la preuve d’une menace financière ou matérielle grave et imminente pour le bien, telle que l’accumulation de dettes de copropriété impayées générant des procédures d’exécution forcée, l’impossibilité de financer des travaux structurels indispensables à la sauvegarde du bâtiment menaçant ruine, ou la nécessité d’acquitter des droits de succession très élevés pour éviter des pénalités de retard fiscales confiscatoires.

2. La procédure de vente à la majorité des deux tiers de l’article 815-5-1 du Code civil :
Introduite par la loi pour fluidifier les indivisions bloquées, cette procédure impose le franchissement scrupuleux d’étapes chronologiques successives :

  • Phase notariée initiale : Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis doivent exprimer devant notaire leur intention formelle de procéder à l’aliénation de l’immeuble indivis.
  • Signification par commissaire de justice : Le notaire dispose d’un délai d’un mois à compter du recueil de cette volonté pour faire signifier cette intention d’aliéner, par acte de commissaire de justice, à l’ensemble des autres indivisaires minoritaires ou non consentants.
  • Délai légal de réponse : À compter de la date de signification de l’acte, les indivisaires destinataires bénéficient d’un délai de trois mois pour faire connaître leur position officielle, qu’il s’agisse d’un acquiescement formel ou d’une opposition expresse à la vente projetée.
  • Procès-verbal de difficultés : Si, à l’expiration de ce délai de trois mois, un ou plusieurs indivisaires se sont formellement opposés à l’aliénation ou n’ont manifesté aucune réponse, le notaire instrumentaire dresse un procès-verbal de difficultés constatant le refus ou le silence des parties.
  • Saisine du Tribunal judiciaire : Les indivisaires détenant la majorité des deux tiers saisissent le Tribunal judiciaire par voie d’assignation afin de solliciter l’autorisation d’aliéner le bien. Le magistrat s’assure de la régularité formelle de toute la phase notariée et vérifie que l’aliénation envisagée « ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires ». L’atteinte excessive peut résulter d’une sous-évaluation flagrante de la valeur vénale de l’immeuble ou de son affectation au logement familial d’un indivisaire en situation de vulnérabilité.
  • Modalité impérative de la vente : Si le tribunal fait droit à la demande et autorise l’aliénation, la vente s’effectue obligatoirement sous forme de licitation aux enchères publiques (adjudication judiciaire) devant le tribunal ou devant notaire, conformément à l’article 1377 du Code de procédure civile, avec fixation d’une mise à prix et publicité légale obligatoire. En aucun cas le juge ne peut autoriser une vente amiable de gré à gré dans le cadre de l’article 815-5-1. La licitation garantit la transparence des enchères et la confrontation de l’offre et de la demande. Le prix adjudiqué est ensuite séquestré entre les mains du notaire liquidateur pour être intégré dans la masse active du partage futur.

Toute vente amiable conclue directement par des indivisaires majoritaires sans avoir épuisé ces étapes judiciaires obligatoires encourt la nullité et demeure inopposable aux indivisaires évincés.

B. La réparation des préjudices : responsabilité du vendeur et du notaire

Au-delà de la nullité de la vente, l’indivisaire lésé peut rechercher la responsabilité civile des parties ayant concouru à l’acte. Les décisions Tribunal judiciaire de Nîmes, 9 juillet 2025, n° 24/05216, Tribunal judiciaire de Lisieux, 22 juin 2026, n° 25/00281, et Tribunal judiciaire de Dijon, 31 janvier 2025, n° 22/01422 montrent la nécessité d’un partage judiciaire pour résoudre ces conflits. Enfin, Tribunal judiciaire de Toulon, 20 novembre 2025, n° 23/00188 et Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 6 novembre 2025, n° 24/00532 confirment que le partage peut être provoqué en justice quand l’un des indivisaires refuse de sortir de l’indivision. Le notaire, en tant qu’officier public, est tenu de vérifier l’origine de propriété. L’annulation d’un compromis de vente est souvent le premier pas pour éviter ces litiges.

Lorsque le lien de confiance entre les coïndivisaires est définitivement rompu par la commission d’un acte de disposition illicite, l’action en nullité de la vente s’articule le plus souvent avec une demande de partage judiciaire. En vertu de l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Le partage judiciaire constitue l’ultime remède procédural pour liquider l’ensemble des intérêts patrimoniaux en présence :

  • L’exigence préalable de l’article 1360 du Code de procédure civile : À peine d’irrecevabilité de la demande en justice, l’assignation en partage doit comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, et justifier des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. Le demandeur doit démontrer l’échec des tentatives amiables, matérialisé par exemple par l’envoi d’une sommation interpellative par commissaire de justice demeurée infructueuse ou l’établissement d’un procès-verbal d’ouverture des opérations de succession comportant contestations.
  • L’instruction du partage judiciaire (articles 1361 à 1378 du CPC) : Le tribunal judiciaire ordonne le partage s’il apparaît qu’aucun accord n’est envisageable. Il désigne un juge commissaire chargé de surveiller le déroulement des opérations et commet un notaire liquidateur pour dresser l’état liquidatif. Si la valeur vénale de l’immeuble est contestée ou si sa divisibilité matérielle est douteuse, le tribunal ordonne une expertise immobilière judiciaire sur le fondement de l’article 232 du Code de procédure civile. L’expert judiciaire a pour mission de visiter les lieux, de décrire l’état du bâtiment, d’analyser le marché immobilier local et de déterminer si l’immeuble est commodément partageable en nature par la formation de lots d’égale valeur sans dépréciation excessive du bien.
  • La licitation judiciaire : S’il résulte de l’expertise que l’immeuble ne peut être commodément divisé en nature entre les coïndivisaires, le tribunal ordonne sa vente par licitation aux enchères publiques (article 1377 du CPC), soit à la barre du tribunal, soit en l’étude du notaire commis, en fixant une mise à prix minimale conforme aux conclusions de l’expert.
  • L’apurement des comptes d’indivision : Le notaire commis établit les comptes d’indivision conformément aux articles 815-8 à 815-13 du Code civil. L’indivisaire qui a géré le bien a droit à la rémunération de son activité ; celui qui a exposé des impenses nécessaires à la conservation ou à l’amélioration du bien sur ses deniers personnels se voit reconnaître une créance contre l’indivision calculée selon la règle du profit subsistant ou de la dépense faite. Inversement, l’indivisaire qui a perçu des loyers ou occupé privativement le bien doit restituer les fruits ou s’acquitter d’une indemnité d’occupation qui vient diminuer sa part dans la masse nette à partager.

Au-delà de la liquidation patrimoniale, la responsabilité civile personnelle du ou des coïndivisaires ayant procédé à la vente irrégulière est systématiquement engagée :

  • L’action en responsabilité délictuelle (article 1240 du Code civil) : Le fait de signer un compromis ou un acte de vente en s’attribuant faussement la pleine propriété du bien ou en prétendant mensongèrement agir au nom et pour le compte de l’indivision constitue une faute civile génératrice d’un préjudice direct et certain. L’indivisaire évincé est en droit d’exiger la réparation intégrale de son dommage : préjudice matériel lié aux frais de justice et honoraires d’avocat engagés, privation de la jouissance du bien, dépréciation éventuelle de l’immeuble dégradé par l’acquéreur pendant son occupation illicite, et préjudice moral causé par les manœuvres déloyales.
  • La sanction du recel successoral (article 778 du Code civil) : Si la vente clandestine d’un immeuble indivis par un héritier a été orchestrée dans le but d’éluder les droits d’un cohéritier ou de dissimuler le prix de vente en le distrayant de la masse active successorale, la qualification pénale et civile de recel successoral est encourue. Les sanctions civiles du recel sont particulièrement dissuasives : l’héritier receleur est déchu de sa faculté de renoncer à la succession (il est réputé héritier pur et simple acceptant le passif) et est privé de tout droit dans le bien ou la somme recelée. Il doit restituer la totalité des fruits et revenus produits par le bien depuis l’ouverture de la succession, assortis des intérêts au taux légal.

La mise en jeu de la responsabilité professionnelle du notaire instrumentaire constitue une garantie majeure d’indemnisation pour les victimes de la vente annulée. La jurisprudence sanctionne avec une grande sévérité les négligences notariales ayant permis la publication d’un acte vicié :

  • Le manquement au devoir d’efficacité et de sécurité juridique : Le notaire engage sa responsabilité quasi-délictuelle (article 1240 du Code civil) à l’égard des indivisaires dont les droits ont été bafoués. Il engage également sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’acquéreur qui subit l’éviction. Le notaire ne peut s’exonérer en invoquant la tromperie de son propre client s’il disposait d’éléments d’alerte, de pièces d’état civil divergentes ou si une simple consultation des archives d’actes antérieurs aurait suffi à identifier la pluralité de propriétaires indivis.
  • La mise en jeu de la garantie professionnelle et la réparation des préjudices : Lorsque la faute du notaire est reconnue, celui-ci est condamné in solidum avec le vendeur indélicat au paiement de dommages et intérêts. La condamnation couvre notamment le remboursement des frais de mutation exposés en pure perte, les frais de déménagement et de relogement de l’acquéreur évincé, ainsi que l’indemnisation des préjudices financiers résultant de la perte de chance de réaliser une opération immobilière régulière. Ces condamnations sont garanties par l’assurance responsabilité civile professionnelle collective obligatoire souscrite par le Conseil supérieur du notariat, offrant une solvabilité pérenne pour le désintéressement des victimes.

Enfin, la phase précontractuelle de l’avant-contrat constitue le stade d’intervention prioritaire pour désamorcer le litige avant la réitération de la vente par acte authentique. Lorsqu’une promesse unilatérale de vente ou un compromis synallagmatique a été régularisé par une agence immobilière ou sous seing privé par un seul indivisaire sans mandat régulier de ses pairs, l’acte est entaché d’une nullité absolue de la promesse ou d’une caducité immédiate pour défaillance de la condition suspensive d’obtention du consentement unanime. Dès la découverte de l’avant-contrat irrégulier, l’indivisaire omis doit faire notifier par commissaire de justice une opposition formelle au notaire chargé de la vente et à l’acquéreur pressenti, leur sommant de ne pas instrumenter. Cette démarche conservatoire prévient le transfert de propriété, évite le versement des fonds du prix de vente, et dispense les parties d’une action complexe en annulation d’acte authentique et en radiation de publicité foncière.

Conclusion

La vente d’un bien immobilier en indivision sans l’accord de tous est un acte qui expose ses auteurs à de lourdes conséquences. Si la nullité permet d’anéantir rétroactivement la vente, elle ne résout pas toujours les conflits familiaux sous-jacents, qui nécessitent souvent une action en partage judiciaire. L’accompagnement par un professionnel du droit est indispensable pour sécuriser ces opérations, qu’il s’agisse de recouvrement de loyers impayés ou de la gestion d’un patrimoine familial complexe, avec le soutien d’un avocat spécialisé en vice caché si nécessaire.

La sécurité des transactions immobilières repose sur le respect inconditionnel du droit de propriété garanti à chaque membre de l’indivision. Les voies procédurales mises à disposition des indivisaires lésés — qu’il s’agisse de l’action en nullité et en inopposabilité devant le Tribunal judiciaire, de la publication obligatoire de l’assignation au Service de la publicité foncière, du référé conservatoire tendant au séquestre du prix de vente, ou de l’assignation en partage judiciaire aux fins de licitation — constituent un arsenal juridique complet et efficace. Parallèlement, l’engagement systématique de la responsabilité civile délictuelle des auteurs de l’aliénation illicite et la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle des officiers publics instrumentaires défaillants assurent la réparation pécuniaire intégrale des préjudices subis, préservant ainsi la stabilité des patrimoines immobiliers et l’intégrité de la dévolution successorale.


Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».