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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Autoconsommation collective entre particuliers : comment partager l’électricité solaire entre voisins ?

Deux maisons voisines peuvent-elles partager l’électricité produite sur un toit photovoltaïque ? Oui, une opération d’autoconsommation collective peut réunir des producteurs et des consommateurs, sous réserve de respecter le cadre légal et technique applicable. Ce partage suppose une organisation commune, des points de comptage identifiés et des règles écrites. Il ne suffit pas que les maisons soient proches ou que les participants se mettent d’accord sur un prix.

La question revient dans l’actualité. Le 27 octobre 2026, Nice-Matin rapporte la mise en place d’une boucle d’autoconsommation à Toulon pour partager la production de panneaux installés sur des bâtiments administratifs. L’exemple concerne des bâtiments publics ; les propriétaires et locataires qui souhaitent organiser un partage entre maisons doivent examiner leur propre projet, ses contrats et ses raccordements.

La démarche soulève quatre questions concrètes : qui peut entrer dans le groupe, quelles autorisations et conventions préparer, comment les kilowattheures sont attribués et qui supporte les coûts ou les risques ? Les règles ci-dessous sont celles vérifiées au 29 octobre 2026. Elles ne remplacent pas l’examen du bâtiment, des documents du projet et des conditions du gestionnaire de réseau concerné.

I. Autoconsommation collective entre particuliers : quelle réglementation ?

A. Autoconsommation collective entre particuliers : qui peut participer ?

Il faut d’abord distinguer le foyer qui consomme sa propre production du groupe qui la partage. Dans le premier cas, l’article L. 315-1 du code de l’énergie définit l’autoconsommation individuelle autour d’un producteur qui peut « consommer lui-même et sur un même site » tout ou partie de l’électricité produite par son installation. Il envisage aussi le stockage et la possibilité qu’un tiers détienne ou gère l’installation, sous les conditions qu’il énonce.

Pour l’opération collective, l’article L. 315-2 du même code vise une fourniture entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals « liés entre eux au sein d’une personne morale ». Un même groupe peut donc réunir des personnes qui produisent, des personnes qui consomment, et, selon le montage retenu, des participants ayant les deux rôles. Le fait d’habiter dans la même rue ne crée pas, à lui seul, cette organisation.

Une association peut être envisagée pour porter le projet, mais son nom ne suffit pas à régler les relations entre voisins. Avant de choisir la structure, il faut identifier qui sera membre, qui représentera le groupe, qui signera avec le gestionnaire et qui sera propriétaire des équipements. Une personne morale organisatrice, souvent appelée PMO, peut servir d’interlocuteur commun ; les actes constitutifs et les contrats doivent ensuite préciser ses pouvoirs. La personne qui possède la toiture, celle qui finance les panneaux et celle qui vend éventuellement l’électricité ne sont pas nécessairement la même.

Le code distingue l’opération située dans un même bâtiment et l’opération collective dite étendue. Pour cette dernière, l’article L. 315-2 renvoie notamment à des critères de proximité fixés par arrêté et prévoit, lorsque l’électricité fournie est renouvelable, la possibilité d’utiliser le réseau public de distribution. Il ne suffit donc pas de tracer un cercle sur une carte : les points d’injection et de soutirage ainsi que le gestionnaire de réseau doivent être vérifiés pour chaque participant.

Dans le régime général de l’opération étendue, l’article 1 de l’arrêté du 21 novembre 2019, dans sa version applicable, vise notamment des participants raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire et précise que « la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas deux kilomètres ». La distance s’apprécie depuis le point de livraison pour la consommation et depuis le point d’injection pour la production. Le texte fixe également des limites de puissance cumulée, différentes selon le territoire. Les éventuelles dérogations exigent un examen particulier : leur existence ne rend pas automatiquement admissible un projet dépassant le critère général.

Cette distinction change la façon de préparer le dossier. Deux propriétés contiguës peuvent avoir des points de raccordement qui exigent une vérification ; inversement, plusieurs logements situés dans un même immeuble ne se confondent pas avec plusieurs maisons disposant de points distincts. Pour une toiture d’immeuble, il faut aussi déterminer qui peut décider des travaux sur les parties concernées. La question du vote des panneaux solaires en copropriété et du partage de leur production appelle une analyse propre au règlement et aux décisions de l’assemblée.

Un locataire peut souhaiter participer comme consommateur sans posséder les panneaux ni le toit. Il doit alors identifier la partie avec laquelle il s’engage et le point de livraison utilisé pour son logement. Si le projet implique des travaux ou l’utilisation d’une partie du bien loué, les droits du propriétaire et les stipulations du bail doivent être examinés séparément. L’adhésion à un groupe de partage ne vaut pas, par elle-même, accord du propriétaire pour modifier le bâtiment. Les modalités particulières applicables à certaines opérations organisées par un bailleur demandent elles aussi une vérification spécifique.

Un premier dossier utile rassemble les adresses, les références des points de livraison et d’injection, l’identité des propriétaires de toitures, les rôles envisagés et un plan du périmètre. Il distingue les personnes réellement volontaires des voisins simplement intéressés. Il relève également l’existence d’un contrat de vente ou d’une convention de raccordement antérieure : le groupe devra savoir quelles quantités peuvent entrer dans l’opération et quelles obligations sont déjà prises.

B. Autoconsommation collective Enedis : comment mettre en place l’opération ?

Le choix du gestionnaire ne dépend pas d’une préférence commerciale des participants : il faut identifier celui qui dessert effectivement les points concernés. Dans de nombreux territoires, il s’agit d’Enedis ; ailleurs, un autre gestionnaire local peut être compétent. Le gestionnaire n’est pas nécessairement le fournisseur qui facture le complément d’électricité. Confondre ces deux fonctions complique la lecture des contrats et la résolution d’un incident.

La préparation comporte d’abord un examen de la toiture et du projet de travaux. L’orientation, l’état de la couverture, l’accès pour l’entretien et les garanties de l’installateur influencent le montage. Le financement de panneaux ne donne pas automatiquement un droit d’utiliser un toit appartenant à une autre personne : un accord doit préciser l’emplacement, la durée d’occupation, les interventions autorisées et le sort des équipements à la fin de la relation. Il est utile d’identifier aussi les droits de passage nécessaires pour la pose et la maintenance.

Sur le plan de l’urbanisme, l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme soumet notamment à déclaration préalable, sous les conditions et exceptions qu’il prévoit, les « travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant » lorsqu’ils ne relèvent pas d’un permis de construire. L’emplacement, la nature de l’installation et les protections applicables au bien doivent être examinés avant les travaux ; il ne serait pas exact de présenter une seule formalité comme universelle pour tous les panneaux.

La démarche auprès du réseau est distincte de celle menée auprès de la mairie. L’article L. 315-7 du code de l’énergie prévoit la déclaration des installations de production au gestionnaire compétent « préalablement à leur mise en service » par les personnes qu’il désigne. Une installation déjà raccordée doit également être examinée au regard de sa convention existante avant d’être intégrée à une opération collective. Une simple notification entre voisins ne remplace pas les démarches de réseau.

Le comptage est une pièce centrale du dispositif. L’article D. 315-3 prévoit que les gestionnaires équipent producteurs et consommateurs finals participant à l’opération des dispositifs de comptage mentionnés dans le texte. Les références de chaque point, la capacité d’enregistrer les données nécessaires et la configuration technique sont donc à faire confirmer. Le groupe doit également clarifier les personnes autorisées à accéder aux données et les informations transmises pour gérer la répartition.

La PMO et le gestionnaire concluent ensuite un contrat. L’article D. 315-9 du code de l’énergie, dans sa version en vigueur depuis juillet 2026, impose notamment d’y faire figurer les participants et leurs points, ainsi que « les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l’opération ». Le texte prévoit également les coefficients ou, le cas échéant, l’ordre de priorité applicable, et certaines mentions relatives aux contrats de complément ou à l’électricité non consommée.

Il faut distinguer cette convention avec le gestionnaire des accords conclus entre les participants. La première organise la relation de la PMO avec le réseau selon le modèle et la documentation applicables. Les seconds peuvent préciser, selon le montage, le financement, le prix, l’entretien, les conditions d’entrée et de sortie, et le traitement des désaccords. Signer l’un de ces documents ne signifie pas que tous les autres sujets sont réglés. Le groupe gagne à demander les versions complètes des projets de contrat et à vérifier leur cohérence avant de commander les travaux.

La documentation technique du gestionnaire est déterminante pour les modalités concrètes. L’article D. 315-8 indique que les modalités de traitement des demandes y sont précisées. Il faut conserver la version utilisée pour préparer l’opération et demander comment seront déclarés un changement de participant, un point de comptage remplacé ou une modification de la répartition. Une promesse orale sur la simplicité du montage ne dispense pas de vérifier les documents applicables à chaque point.

II. Autoconsommation collective photovoltaïque : comment répartir et payer l’électricité ?

A. Autoconsommation collective : quelle répartition entre voisins ?

La production ne se transforme pas en une réserve commune utilisable librement à n’importe quelle heure. Pour comprendre la facture, il faut regarder la production, la consommation et la clé de répartition à chaque pas de mesure. L’article D. 315-1 du code de l’énergie renvoie, pour ce pas, à celui utilisé pour le règlement des écarts qu’il mentionne. Un bilan annuel peut aider à dimensionner les panneaux, mais il ne montre pas à lui seul si les voisins consomment au moment où l’énergie est disponible.

L’article D. 315-4, applicable à la date de rédaction, prévoit notamment que la quantité affectée à chaque consommateur est calculée avec un coefficient et que « la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée ». Le total autoconsommé ne peut pas davantage excéder les productions ni les consommations des participants sur le pas considéré. La version consultée prévoit une abrogation différée ; les règles devront donc être revérifiées à la date de mise en œuvre du projet.

Prenons un exemple purement pédagogique. Sur un pas de mesure, une installation produit dix kilowattheures et la clé attribue théoriquement 40 % à un foyer. La part théorique de ce foyer est de quatre kilowattheures ; s’il n’en consomme que deux pendant ce pas, la quantité qui lui est affectée ne peut pas dépasser sa consommation mesurée. Le devenir de la part non affectée dépend des règles applicables à l’opération et des contrats ; elle ne constitue pas automatiquement quatre kilowattheures disponibles pour ce même foyer le soir.

Le groupe doit donc examiner les habitudes réelles de consommation. Une maison occupée en journée, une autre surtout le soir et un logement vacant une partie de l’année n’absorberont pas les mêmes quantités au même moment. Un tableau de production prévisionnelle et de consommations par période aide à comparer plusieurs répartitions. Les données utilisées doivent être partagées avec les personnes habilitées et pour les besoins convenus ; un participant n’a pas à supposer que tous ses voisins disposent librement du détail de sa consommation.

La loi confie à la personne morale un rôle explicite dans la répartition. Selon l’article L. 315-4, elle indique au gestionnaire la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés. Le texte prévoit aussi la prise en compte de cette répartition lorsque le gestionnaire établit la consommation relevant d’un fournisseur de complément. Il faut donc décider qui, dans le groupe, peut transmettre les informations et qui contrôle qu’elles correspondent à la décision prise.

La version de l’article D. 315-6 en vigueur depuis juillet 2026 précise les règles de transmission des coefficients et, lorsque la documentation technique du gestionnaire le prévoit, d’un ordre de priorité. Elle prévoit aussi une répartition « au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité d’électricité consommée » lorsque les informations requises ne sont pas communiquées dans les conditions prévues. Le groupe doit vérifier les modalités applicables à son contrat et ne pas présenter une clé choisie entre voisins comme applicable tant que les formalités correspondantes ne sont pas accomplies.

Le contrat avec le gestionnaire peut comporter une part fixe de production non affectée à l’opération. Ce choix mérite une lecture attentive si le producteur souhaite conserver une autre destination pour une partie de son énergie. L’article D. 315-9 fixe, pour la modification de cette part, une prise d’effet au plus tôt après la plus tardive de deux dates : deux années après le premier jour du mois de prise d’effet de la dernière fixation, ou deux années après le premier jour du mois où la personne morale informe le gestionnaire de la modification. Le texte prévoit aussi que la part fixe reste constante sur les pas de mesure consécutifs visés par cette règle. Une clause présentée comme facilement réversible doit être confrontée à ces dispositions.

Le stockage constitue un autre cas, à ne pas confondre avec un simple report comptable. L’article D. 315-5 prévoit que les quantités stockées par une unité comprise dans l’opération sont considérées comme celles d’un consommateur final et les quantités déstockées comme celles d’un producteur, dans les limites qu’il fixe. Si une batterie est envisagée, le groupe doit déterminer qui la possède, qui paie son exploitation, comment elle est raccordée et quelles données permettent de distinguer stockage et attribution aux foyers.

En pratique, la clé doit être accompagnée d’une méthode de contrôle compréhensible : quantité produite sur chaque période, part affectée à chaque participant, éventuelle énergie non consommée et montant facturé selon les accords. Si les chiffres diffèrent de la simulation initiale, il faut distinguer une erreur de données, un changement d’occupation, une production inférieure aux prévisions et une clause économique mal comprise. Ces situations n’appellent pas nécessairement la même réponse.

B. Autoconsommation collective tarif : quel contrat et quels recours ?

Participer au partage ne signifie pas que l’approvisionnement du logement repose uniquement sur les panneaux. Lorsque la part locale est insuffisante, un contrat de complément peut intervenir. L’article D. 315-7 définit la quantité relevant du fournisseur de complément par référence à « la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées ». Le consommateur doit comparer les documents des deux relations au lieu de déduire son économie du seul nombre de panneaux installés.

L’article L. 331-1 reconnaît à tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation le droit de choisir son fournisseur. La préparation du projet doit préciser comment le contrat de complément s’articule avec l’opération collective. Le participant doit vérifier son abonnement, les éléments de facturation et les démarches à effectuer auprès des intervenants ; il ne faut pas promettre que toute facture disparaîtra parce qu’une partie de l’énergie vient du voisinage.

Le coût à comparer comprend plusieurs lignes : équipement, éventuel raccordement, entretien, assurance, gestion du groupe, énergie attribuée et complément. L’article L. 315-3 prévoit des tarifs spécifiques d’utilisation des réseaux publics de distribution pour les consommateurs concernés, établis par la Commission de régulation de l’énergie afin que les frais d’accès reflètent les coûts supportés par les gestionnaires. Leur application concrète doit être vérifiée avec les documents tarifaires pertinents : le partage local n’efface pas, par principe, toute composante liée au réseau.

Le prix éventuel de l’énergie partagée doit être écrit de façon intelligible. Est-il exprimé par kilowattheure affecté, par une contribution fixe, ou par une combinaison des deux ? Qui établit le relevé, qui facture et à qui les sommes sont-elles versées ? Le prix peut-il évoluer selon une formule et quels frais sont inclus ? Une comparaison sérieuse isole le coût de l’électricité partagée et les autres dépenses, puis teste plusieurs scénarios de production et de consommation au lieu de retenir seulement l’hypothèse la plus favorable.

Une vente directe appelle une vigilance particulière. L’article L. 333-1 du code de l’énergie vise notamment « les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ». Il prévoit une autorisation administrative et, à défaut pour le producteur d’en être titulaire, la possibilité que le contrat désigne un producteur ou fournisseur tiers déjà autorisé pour assumer par délégation les obligations qu’il précise. Il faut qualifier le contrat effectivement envisagé et vérifier le régime applicable avant de promettre qu’un particulier peut simplement facturer son voisin sans autre formalité.

Le sort du surplus doit lui aussi être déterminé. Pour les injections qui remplissent ses conditions, l’article L. 315-5 prévoit, « à défaut d’être vendues à un tiers », une affectation au gestionnaire ; l’article D. 315-10 fixe à trois kilowatts la puissance installée maximale mentionnée par ce dispositif. Il faut vérifier la puissance de l’installation, l’existence d’un acheteur et les conditions contractuelles avant de compter sur une recette liée aux quantités qui ne sont pas consommées dans l’opération.

Les statuts et les contrats doivent ensuite répondre aux situations ordinaires de la vie du groupe. Que se passe-t-il si un foyer vend sa maison, si un locataire déménage, si le producteur cesse d’exploiter les panneaux ou si une toiture doit être refaite ? Qui finance une réparation et quelle assurance est mobilisable ? Comment la PMO remplace-t-elle un représentant ou approuve-t-elle une nouvelle clé ? Les réponses dépendent des documents signés et des règles applicables à l’opération ; une clause claire permet d’identifier la démarche à suivre et les coûts envisagés.

Il faut aussi distinguer la propriété du matériel, le droit d’occuper la toiture et les obligations relatives à l’énergie. Une panne des panneaux peut relever d’un contrat d’installation ou d’entretien ; une contestation de répartition peut porter sur les données et les accords de l’opération ; une facture de complément peut relever du fournisseur concerné. La conservation des devis, factures, attestations d’assurance, relevés et échanges facilite cette distinction. Si les travaux présentent des désordres, les recours liés aux malfaçons de construction doivent être examinés à partir des contrats et des défauts réellement constatés.

En cas de désaccord, le premier réflexe utile est de demander le document précis qui fonde la décision contestée : version des statuts, accord de participation, convention avec le gestionnaire, clé transmise, relevé de production ou facture. Une comparaison écrite entre les quantités mesurées, les coefficients convenus et les sommes réclamées permet de formuler une demande ciblée. Si le problème concerne les travaux, il faut conserver les éléments matériels et les échanges avec l’installateur ; s’il concerne le réseau, il faut identifier le point et la période concernés.

Les accords ne se réécrivent pas au gré d’une déception économique. L’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Ces principes ne disent pas à eux seuls qui gagne un litige : il faut examiner la clause, les faits établis, les règles propres au dispositif et les éventuelles modifications acceptées par les parties.

Avant de signer, chaque participant peut demander un budget détaillé, la méthode de répartition, les contrats de vente et de complément envisagés, la destination du surplus, les garanties de l’installation et les règles de retrait. Une simulation doit mentionner ses hypothèses, notamment la production attendue et les consommations simultanées. Elle reste une estimation, non une garantie de résultat. Un projet solide permet à chacun de comprendre ce qu’il paie, ce qu’il reçoit et qui décide lorsqu’une donnée change.

Conclusion

Partager l’électricité solaire entre voisins peut s’organiser dans le cadre de l’autoconsommation collective, à condition de relier le projet immobilier au cadre du réseau et à des engagements contractuels précis. La proximité des maisons ne suffit pas : les points de raccordement, la personne morale, les démarches sur le bâtiment et la convention avec le gestionnaire doivent être examinés ensemble.

La question financière se joue ensuite sur la production et la consommation mesurées, la répartition effectivement déclarée, le complément de fourniture et les coûts convenus. Avant toute dépense, la lecture des textes applicables et des contrats permet de distinguer une estimation d’économie d’un engagement vérifiable, et de préparer le fonctionnement du groupe lorsque les participants ou leurs besoins évoluent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».