Un associé reçoit la dénonciation d’une saisie-attribution pour une dette personnelle. Le commissaire de justice ne s’est pas adressé à sa banque : il a remis l’acte à la société dans laquelle il détient des parts. Celle-ci découvre qu’elle doit répondre en qualité de tiers saisi parce qu’un compte courant d’associé figure dans sa comptabilité. L’associé peut vouloir contester la mesure ; le dirigeant doit, lui, déterminer ce que la société doit déclarer et ce qu’elle peut payer.
Le 15 octobre 2026, la cour d’appel de Paris, dans l’arrêt n° 25/14436, a examiné la contestation d’une saisie-attribution dirigée contre une société. Elle a rappelé les limites du pouvoir du juge de l’exécution face à une décision définitive servant de titre. Cette affaire concernait la société en tant que débitrice : lorsqu’une saisie vise la créance d’un associé contre sa société, les rôles changent et les documents à examiner aussi.
La distinction est décisive. Le montant réclamé à l’associé n’est pas nécessairement celui que la société lui doit ; le solde du compte bancaire professionnel n’est pas non plus le solde de son compte courant d’associé. Il faut vérifier l’acte, reconstituer la créance, conserver les justificatifs et examiner séparément la déclaration du tiers, la contestation et le paiement. Une convention de blocage mérite une lecture attentive, mais elle ne justifie pas une réponse automatique sans examen de ses clauses et des faits.
I. Saisie-attribution du compte courant d’associé : que doit déclarer la société ?
A. Quelle dette est saisie : compte courant d’associé ou compte bancaire de la société ?
La saisie-attribution met en présence trois personnes. Le créancier poursuivant cherche à recouvrer une somme que lui doit son débiteur. Ce débiteur est ici l’associé. La société occupe une troisième place : elle est susceptible de devoir elle-même une somme à l’associé. Le créancier cherche alors à saisir cette seconde créance entre les mains de la société. Le fait que l’associé soit aussi gérant ne fusionne pas ces deux rapports.
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution vise le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; il l’autorise à saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Il faut donc lire le texte en identifiant les deux créances : celle pour laquelle le créancier poursuit l’associé et celle qui est recherchée auprès de la société. Les conditions relatives au titre du créancier ne doivent pas être confondues avec les caractéristiques du compte courant.
Un compte courant d’associé créditeur correspond, en substance, à des sommes mises à la disposition de la société et susceptibles de constituer une créance de l’associé contre elle. Les écritures et la convention permettent de comprendre l’origine des sommes et leurs conditions de remboursement. Un compte présentant au contraire une dette de l’associé envers la société ne démontre pas, par son seul intitulé, que la société lui doit une somme. Le signe du solde, l’identité de son titulaire et le détail des opérations comptent davantage que l’étiquette portée sur un relevé.
Il ne s’agit pas non plus d’une saisie des parts sociales. Les parts traduisent la participation au capital ; le compte courant peut représenter une créance distincte. Un associé peut détenir des parts sans avoir avancé de fonds en compte courant, ou disposer d’un compte courant dont le montant diffère de la valeur de ses parts. La consultation des statuts et du registre des associés ne remplace donc pas la recherche d’une convention de compte courant, des relevés du grand livre et des mouvements bancaires correspondants.
La trésorerie disponible sur le compte bancaire professionnel répond à une autre question : elle indique les liquidités de la société auprès de sa banque. Elle ne prouve pas, à elle seule, l’étendue de la dette de la société envers l’associé. À l’inverse, une trésorerie tendue ne suffit pas à effacer une dette réellement existante. Pour préparer une réponse vérifiable, il faut isoler le compte de l’associé concerné et rattacher chaque avance ou remboursement à une pièce, sans mélanger les comptes d’autres associés ou d’autres sociétés du groupe.
Supposons qu’un créancier poursuive un associé pour 40 000 euros et que les pièces établissent une avance remboursable de 9 000 euros due par la société, sans difficulté particulière affectant cette créance. L’article L. 211-2 prévoit l’attribution immédiate de la créance saisie et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie « dans la limite de son obligation ». L’exemple ne transforme donc pas automatiquement les 40 000 euros en une dette de la société. Il ne préjuge pas non plus d’une action distincte fondée sur un manquement du tiers à ses obligations déclaratives.
Un autre acte peut porter sur une dette fiscale de l’associé : la saisie administrative à tiers détenteur. Son régime ne doit pas être recopié sans vérification dans une saisie-attribution pratiquée par un créancier privé. L’article L. 262 du Livre des procédures fiscales organise la saisie administrative et comporte des règles spécifiques, notamment pour certaines créances à terme. Pour ce cas distinct, notre article sur la saisie administrative du compte courant d’un associé explique la réponse au comptable public. Le premier réflexe reste de lire l’intitulé de l’acte et d’identifier celui qui poursuit le recouvrement.
Pour une société de Paris ou d’Île-de-France, la méthode ne change pas selon l’adresse du siège. En pratique, elle peut commencer par un tableau simple : créancier poursuivant, débiteur désigné, société destinataire, référence de l’acte, compte courant concerné et pièces disponibles. Il faut ensuite vérifier la juridiction indiquée sur les actes et les règles de compétence applicables, sans supposer que toute société francilienne relève nécessairement du tribunal judiciaire de Paris. Les litiges entre associés et société nécessitent souvent de rapprocher les pièces sociales et les actes d’exécution.
B. Que répondre au commissaire de justice et quelles pièces joindre ?
L’article L. 211-3 impose au tiers saisi de déclarer l’étendue de ses obligations envers le débiteur, les modalités susceptibles de les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. La société ne remplit pas cette obligation en indiquant seulement qu’elle est juridiquement distincte de son associé. Elle doit répondre sur sa propre situation à l’égard de la personne désignée dans l’acte.
Le mode de remise change le moment et le canal de la réponse. Pour une signification qui n’est pas électronique, l’article R. 211-4 demande au tiers de fournir les renseignements et pièces justificatives sur-le-champ. Si l’acte est signifié par voie électronique, le texte prévoit une communication par la même voie au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve de l’article 748-7 du Code de procédure civile. Le même article prévoit une règle particulière pour les comptables publics et la Caisse des dépôts. Il faut donc vérifier comment l’acte a été signifié avant d’appliquer ces indications.
La réponse peut présenter d’abord ce que la société reconnaît, puis les points qui nécessitent une vérification. Si un compte courant est identifié, elle peut préciser son titulaire, son solde reconstitué à la date pertinente et les modalités figurant dans les documents disponibles. Si des opérations sont litigieuses, elle doit les désigner et expliquer la raison du désaccord avec leurs pièces d’appui. Une réponse documentée vaut mieux qu’un chiffre global impossible à rapprocher des écritures ou qu’une affirmation catégorique fondée sur le seul dernier bilan.
Les pièces à réunir dépendent du dossier. Elles comprennent généralement l’acte reçu, le grand livre individualisé, les relevés permettant de rattacher les avances et les remboursements, la convention de compte courant et ses avenants. Il faut aussi rechercher les actes de cession, de nantissement ou les saisies antérieures que la société connaît. Un extrait d’immatriculation et les statuts peuvent aider à identifier la bonne personne morale, mais ils ne remplacent pas les justificatifs de la créance. La société conserve une copie de sa réponse, de ses annexes et des preuves de transmission disponibles.
Si la comptabilité révèle 12 000 euros d’avances et un virement de remboursement de 3 000 euros, le tableau utile ne se limite pas à annoncer 9 000 euros. Il indique la date et l’origine de chaque avance, l’identité du bénéficiaire du virement, sa date effective et son imputation. Si le virement correspond en réalité à une autre dette ou à un autre associé, la différence doit apparaître. L’article 1353 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation. Une reconstitution intelligible facilite cette vérification sans remplacer les pièces.
Une convention de blocage ne doit pas être passée sous silence au motif qu’elle rendrait, selon le dirigeant, toute discussion inutile. Il faut communiquer le document pertinent, ses éventuels avenants et les éléments permettant de vérifier ses conditions. Dans le jugement du juge de l’exécution de Paris du 5 mai 2026, n° 26/80072, une société avait répondu immédiatement et produit une convention de blocage. Au vu des éléments précis examinés, le juge a retenu qu’aucune somme n’était due au débiteur au jour considéré et a rejeté la demande de condamnation de la société comme tiers saisi.
Ce jugement est une décision de première instance, fondée sur la convention et les opérations du dossier. Il ne permet pas d’affirmer que toute créance à terme ou tout compte courant bloqué échappe nécessairement à une saisie-attribution. La rédaction de la convention, l’existence de sommes déjà dues, les actes antérieurs et la portée de la mesure doivent être examinés ensemble. Si la qualification est discutée, la réponse indique la situation et ses justificatifs ; elle évite de présenter une analyse contestable comme une absence certaine de toute obligation.
Le défaut de réponse expose à une sanction propre. L’article R. 211-5 prévoit la condamnation, à la demande du créancier, du tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, au paiement des sommes dues à ce créancier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Le texte prévoit aussi une possible condamnation à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Ces conséquences ne se confondent pas avec la seule limite de la dette effectivement saisie : il faut distinguer l’effet de la saisie et la responsabilité liée au comportement du tiers.
Une difficulté technique réelle ou une incertitude sur le montant ne se résout pas en laissant l’acte sans réponse. Le dirigeant peut décrire les données certaines, identifier précisément les pièces manquantes et organiser leur recherche avec la personne qui tient la comptabilité. Il doit éviter aussi bien de nier une avance connue que d’annoncer un montant non vérifié comme définitif. La trace de ce qui a été communiqué, quand et par quel canal est utile si la déclaration ou son contenu est ensuite discuté.
II. Comment contester une saisie-attribution sur un compte courant d’associé ?
A. Quel acte vérifier et dans quel délai l’associé peut-il contester ?
Pour contester utilement, il faut distinguer l’acte de saisie remis au tiers de la dénonciation adressée au débiteur. L’article R. 211-1 énumère les mentions de l’acte de saisie, notamment l’identification du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes réclamées et l’heure de signification. L’article R. 211-3 impose la dénonciation de la saisie au débiteur par acte de commissaire de justice dans les huit jours, à peine de caducité, et détaille les mentions que cet acte doit contenir.
La contestation de la saisie est formée, à peine d’irrecevabilité, dans le mois à compter de sa dénonciation au débiteur. L’article R. 211-11 prévoit également, sous la même sanction, la dénonciation de la contestation au commissaire de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Son auteur informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité de l’assignation. Chaque formalité mérite d’être organisée à partir de l’acte reçu et du texte applicable.
Ces indications ne signifient pas qu’un simple courrier à la société remplacerait l’assignation ou les autres formalités. Elles ne permettent pas non plus d’attribuer automatiquement à toute demande dirigée contre le tiers saisi le même point de départ procédural que celui prévu pour la contestation de la saisie dénoncée au débiteur. La qualité de la personne qui agit, l’objet de sa demande et les actes déjà accomplis doivent être identifiés. En cas de doute sur le calcul ou sur la juridiction compétente, le dossier doit être examiné avec les actes complets et leurs preuves de remise.
Sur le fond, le premier contrôle porte sur le titre et sur l’identité des personnes. Le créancier poursuit-il bien l’associé désigné dans la dénonciation ? La société destinataire est-elle celle qui lui devrait l’avance ? Le décompte distingue-t-il les postes réclamés ? Existe-t-il des paiements antérieurs ou une difficulté documentée sur la créance recherchée entre les mains du tiers ? Ces questions ne prouvent pas à elles seules la nullité de la mesure ; elles permettent de déterminer quels moyens peuvent être soutenus et avec quelles pièces.
Il faut aussi examiner la portée du titre invoqué. Dans l’arrêt parisien du 15 octobre 2026, n° 25/14436, une société contestait notamment une saisie fondée sur une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive. La cour a retenu, dans cette affaire, que le juge de l’exécution ne pouvait remettre en cause cette décision. Elle a aussi examiné les mentions de l’acte et rejeté les moyens présentés contre la saisie. L’arrêt ne concernait pas la saisie d’un compte courant d’associé : son intérêt ici est d’illustrer la nécessité de distinguer la contestation de la mesure de celle de la décision qui la fonde.
Cette limite figure dans l’article R. 121-1 : le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Le même texte prévoit toutefois sa compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie. Il faut donc examiner la voie adaptée au problème soulevé, sans promettre qu’une contestation de saisie rouvrira automatiquement le débat sur une décision définitive.
Une mesure peut aussi être discutée au regard de son utilité ou de son caractère abusif. L’article L. 121-2 donne au juge de l’exécution le pouvoir d’ordonner la mainlevée d’une mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Cela suppose une analyse des circonstances et des preuves ; un montant élevé ou une situation financière difficile ne démontrent pas, isolément, que la saisie est abusive. Les échanges, les décomptes et les paiements justifiés doivent être replacés dans leur chronologie.
Le dossier peut ainsi distinguer quatre questions : le titre permet-il les poursuites invoquées ; les actes reçus sont-ils réguliers ; quelle créance l’associé détenait-il contre la société ; et quel montant reste discuté ? Pour chacune, il faut préciser le document, le fait que ce document établit et le résultat demandé au juge. Cette présentation évite de confondre une erreur d’identité, une contestation du solde, une demande de mainlevée et une discussion sur le jugement initial.
B. Comment prouver le montant saisi, demander une solution et protéger la trésorerie ?
La preuve commence par une photographie cohérente des obligations de la société à la date de la saisie. Le grand livre, les relevés bancaires, les contrats et les décisions sociales peuvent se compléter, mais chacun a sa fonction. Une écriture comptable aide à suivre le solde ; un relevé bancaire montre un mouvement ; une convention décrit les modalités convenues ; un avenant peut en modifier les termes. La comparaison de ces pièces permet de repérer une avance comptabilisée dans la mauvaise société, un remboursement effectué à une autre personne ou une écriture dont la cause reste à éclaircir.
Il est utile de préparer deux colonnes sans les additionner : d’un côté les sommes réclamées à l’associé en principal, intérêts et frais selon l’acte ; de l’autre les sommes que la société reconnaît ou conteste lui devoir. Un éventuel écart doit être expliqué poste par poste. Si un paiement a déjà été fait, sa date, son bénéficiaire et son objet sont vérifiés à l’aide des justificatifs. Si la société invoque une convention de blocage, elle précise ce que dit la clause et les éléments qui en permettent l’examen. Le tableau facilite la discussion, mais il n’est pas une décision de justice.
La société doit également déterminer si elle a connaissance d’une autre opération affectant la créance. Une cession, un nantissement ou une saisie antérieure ne sont pas de simples annotations comptables. L’article L. 211-3 les inclut, lorsqu’ils existent, parmi les informations à déclarer. Il faut retrouver l’acte correspondant et éviter de conclure soi-même que tous les droits se compensent. L’ordre des événements, les parties et la portée de chaque document peuvent modifier l’analyse.
La réponse ne doit pas organiser un paiement improvisé à l’associé pour faire disparaître le solde. L’article R. 211-1 prévoit que l’acte indique au tiers qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur. Cela appelle une vérification concrète avant tout mouvement concernant la créance visée. Il ne s’agit pas d’affirmer que l’intégralité de la trésorerie sociale serait bloquée : l’acte et la dette concernée doivent être lus avec précision.
La déclaration et le paiement sont deux étapes différentes. L’article R. 211-6 prévoit que le tiers paie sur présentation d’un certificat du greffe ou du commissaire de justice attestant l’absence de contestation dans le mois suivant la dénonciation. Il prévoit aussi qu’un paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie. Les dispositions particulières de transmission électronique mentionnées dans ce texte concernent certains établissements habilités à tenir des comptes de dépôt : elles ne doivent pas être automatiquement transposées à toute société commerciale.
Lorsqu’une contestation est rejetée, l’article R. 211-13 prévoit le paiement par le tiers sur présentation de la décision après sa notification aux parties en cause. Si le tiers refuse de payer les sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, l’article R. 211-9 porte la contestation devant le juge de l’exécution, qui peut délivrer un titre exécutoire contre lui. La société doit donc examiner le fondement précis de la demande reçue et les documents qui lui sont présentés, au lieu de supposer que toute absence de paiement entraîne le même résultat.
Si une somme doit être préservée pendant le litige, l’article R. 211-2 permet à tout intéressé de demander, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, le versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. Le texte précise que la remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. L’intérêt de cette solution dépend du montant et des circonstances ; elle ne remplace pas les formalités propres à une contestation.
Pour le débiteur confronté à des difficultés de paiement, un échelonnement peut également être examiné. L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement dans la limite de deux années, sous les conditions et exceptions prévues par le texte. Il prévoit notamment l’effet de la décision sur les procédures d’exécution engagées. L’article R. 121-1 précise la compétence du juge de l’exécution après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie. Une proposition doit être construite à partir de ressources et de charges justifiées ; elle ne vaut pas accord du créancier ou décision du juge.
La protection de la trésorerie passe enfin par une information fiable des personnes qui gèrent le dossier. Le dirigeant peut remettre au comptable une copie de l’acte et demander un rapprochement individualisé, tout en veillant à ce que la réponse légale soit adressée par le canal requis. L’associé peut, de son côté, rassembler le titre, la dénonciation et ses preuves de paiement. Les intérêts de la société et ceux de l’associé ne sont pas nécessairement identiques : une déclaration fidèle des obligations sociales ne signifie ni reconnaître toute la dette personnelle poursuivie ni renoncer à discuter la mesure.
Avant une audience ou une négociation, un dossier ordonné peut contenir l’acte de saisie, sa dénonciation, le titre ou ses références, le décompte détaillé, la réponse du tiers et les preuves de transmission. Il peut y joindre la convention, le grand livre, les justificatifs bancaires et un tableau des points admis ou contestés. Chaque document doit conserver sa date et son origine. Cette méthode permet au juge ou au créancier de comprendre ce qui est établi, ce qui reste discuté et quelle solution concrète est demandée.
Conclusion
Contester une saisie-attribution portant sur un compte courant d’associé demande d’identifier deux dettes et trois acteurs. La société répond comme tiers saisi sur ses propres obligations envers l’associé ; celui-ci examine la mesure et le titre au regard des actes qui lui ont été dénoncés. Le solde bancaire de la société, la valeur des parts et le montant de la dette personnelle poursuivie ne sont pas interchangeables.
Une convention de blocage, un remboursement antérieur ou une difficulté sur le montant peuvent compter, à condition d’être établis et replacés dans le dossier. Les décisions examinées montrent l’importance des faits propres à chaque affaire. Une réponse documentée, la conservation des pièces et le respect des formalités applicables permettent de discuter utilement la saisie sans confondre déclaration, contestation et paiement.