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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Balibaris en redressement judiciaire : commande payée, créance à déclarer, comment défendre son dû

Par jugement du 16 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société par actions simplifiée Balibaris, enseigne parisienne de prêt-à-porter masculin. L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés ont aussitôt appelé les créanciers à déclarer leurs créances, et la presse économique a relayé l’information dès le début du mois de février 2026. Pour les clients qui ont réglé une commande, versé un acompte ou reçu une carte cadeau, comme pour les fournisseurs livrés et impayés, la question est immédiatement pratique : comment être payé, faut-il encore déclarer, et que devient le contrat en cours ?

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Balibaris, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Ils rappellent les délais fixés par le code de commerce, la voie du relevé de forclusion lorsque le délai de déclaration est dépassé, puis le sort des contrats en cours et des marchandises impayées, à partir de textes lus en vigueur au 28 octobre 2026 et de décisions rendues en 2025 et 2026. Aucune faute ni aucune responsabilité personnelle n’est établie par les sources citées, et seule la juridiction saisie statue sur l’issue de la période d’observation, qu’il s’agisse d’un plan, d’une cession ou d’une liquidation.

I. Créance née avant le jugement : déclarer dans les délais et sauver un délai dépassé

A. Déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC

Le redressement judiciaire s’adresse au débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, se trouve en cessation des paiements : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements », dispose l’article L. 631-1 du code de commerce. La même disposition assigne à la procédure sa finalité : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (art. L. 631-1 du code de commerce). Autrement dit, l’ouverture ne signifie ni la fermeture des magasins ni l’anéantissement des droits des clients et des fournisseurs : elle les soumet à une discipline collective, dont la première règle est la déclaration.

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, selon l’article L. 622-24 du code de commerce. Ce délai est précisé par le pouvoir réglementaire : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », énonce l’article R. 622-24 du code de commerce. Le point de départ ne dépend donc pas de la réception d’un courrier du mandataire : pour une créance dite chirographaire, le délai court dès la publication au BODACC, comme l’a rappelé la cour d’appel de Besançon le 4 février 2026 : « le délai de déclaration des créances chirographaires court dès la publication au BODACC du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, sans qu’il soit conditionné à la réception d’une invitation à déclarer » (CA Besançon, 4 février 2026, RG n° 25/00902). En pratique parisienne, le jugement du 16 janvier 2026 publié au BODACC a donc fait courir un délai de deux mois, expiré en principe le 16 mars 2026 pour les créanciers domiciliés en France métropolitaine, le texte prévoyant deux mois supplémentaires pour les créanciers établis hors de ce territoire (art. R. 622-24 du code de commerce).

La déclaration elle-même obéit à des règles protectrices qu’il faut utiliser sans tarder. Elle peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance (art. L. 622-24 du code de commerce). Surtout, la déclaration doit être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre, et celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation, précise le même texte (art. L. 622-24 du code de commerce). Un client qui attend une livraison, un détenteur de carte cadeau ou un fournisseur dont la facture reste impayée n’ont donc pas à attendre un décompte définitif : ils déclarent le montant réclamé, éventuellement évalué, pièces à l’appui. Lorsque le débiteur a lui-même porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier, tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration (art. L. 622-24 du code de commerce). Cette présomption a toutefois des limites strictes : la cour d’appel de Besançon juge que « la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du code de commerce, fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur » (CA Besançon, 4 février 2026, RG n° 25/00902). Le créancier qui figure sur la liste du débiteur pour un montant inférieur à sa réclamation doit donc déclarer lui-même le complément : la mention par le débiteur ne couvre que ce qu’elle énonce.

Une fois les créances déclarées, le mandataire judiciaire établit, dans le délai fixé par le tribunal et après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et il transmet cette liste au juge-commissaire : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire » (art. L. 624-1 du code de commerce). Si la créance est discutée, la vigilance devient mensuelle : « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1 , le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications », et « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire » (art. L. 622-27 du code de commerce). Tout créancier qui reçoit un avis de discussion dispose donc de trente jours pour répondre, faute de quoi la proposition du mandataire devient incontestable. Pour les créanciers parisiens et franciliens, le cadre matériel est celui du tribunal des activités économiques de Paris et des études parisiennes désignées : la page tenue par l’un des mandataires désignés invite les créanciers à déclarer en ligne sur le site de l’étude, ce qui rend la déclaration immédiatement traçable, et le greffe parisien centralise le suivi de la période d’observation.

B. Délai dépassé : le relevé de forclusion reste une voie étroite mais réelle

Lorsque le délai de deux mois est échu, tout n’est pas perdu, mais la sanction de principe est lourde : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (art. L. 622-26 du code de commerce). Le créancier relevé de forclusion ne concourt alors que pour les distributions postérieures à sa demande, et les créances non déclarées régulièrement restent inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après, lorsque les engagements du plan ont été tenus, précise le même texte (art. L. 622-26 du code de commerce). L’action en relevé est elle-même enfermée dans un délai : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture » (art. L. 622-26 du code de commerce). Le législateur ménage toutefois une exception pour le créancier qui n’a pas pu savoir à temps : « Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance » (art. L. 622-26 du code de commerce). Chaque phrase qui précède reprend une règle lue dans le texte en vigueur au 28 octobre 2026, et les décisions consultées pour ce dossier ne tranchent pas d’autre point de départ que ceux-là.

Deux arrêts récents montrent comment le juge applique ces conditions, dans un sens favorable puis dans un sens défavorable, et dessinent la stratégie du créancier en retard. D’un côté, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé de forclusion le créancier d’une enseigne de distribution placée en redressement puis en liquidation, en retenant que l’omission de sa créance sur la liste établie par le débiteur suffisait à elle seule : « Les deux motifs de relevé de forclusion prévus à l’article L.622-26 du code de commerce sont alternatifs et l’omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers en constitue un cas autonome, indépendant du premier et de la connaissance que le créancier pouvait avoir de l’ouverture de la procédure collective, celui-ci n’ayant pas alors à prouver que sa défaillance n’est pas due à son fait » (CA Aix-en-Provence, 27 février 2025, RG n° 24/03775). La cour ajoute que le débiteur avait l’obligation de mentionner la créance éventuelle dès lors qu’une instance était en cours, en application de l’obligation de dresser la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours : « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie » (art. L. 622-6 du code de commerce). Concrètement, le client ou le fournisseur qui a découvert tardivement la procédure a intérêt à vérifier en premier lieu s’il figurait sur la liste du débiteur : une omission établie ouvre le relevé sans qu’il soit besoin de démontrer une autre excuse.

De l’autre côté, la cour d’appel de Besançon illustre la sévérité du premier motif lorsque le créancier est un professionnel aguerri. Saisie du recours d’une banque dont la déclaration chirographaire était parvenue après le délai, la cour confirme le rejet du relevé : la banque ne pouvait se prévaloir de l’absence de courrier d’invitation, puisque le délai des créances chirographaires court dès la publication au BODACC, et elle n’établissait pas davantage que la complexité des publicités légales rendait sa défaillance excusable, la cour relevant qu’elle est nécessairement rompue au mécanisme des procédures collectives (CA Besançon, 4 février 2026, RG n° 25/00902). L’enseignement est direct pour les fournisseurs : une société habituée à suivre ses encours ne peut guère plaider l’ignorance du BODACC, tandis qu’un consommateur qui a réglé une commande en ligne et n’a appris l’ouverture que par la presse dispose d’un dossier plus solide au titre de l’impossibilité de connaître, à condition d’agir dès la découverte et de saisir le juge-commissaire dans le délai applicable. Dans tous les cas, la requête doit être formée auprès du juge-commissaire, et le créancier relevé ne participera qu’aux distributions postérieures à sa demande (art. L. 622-26 du code de commerce). Lorsque la créance est contestée sur son principe ou son montant, la vérification se prolonge devant le juge-commissaire et peut conditionner le plan : les modalités de ce contrôle sont détaillées dans l’analyse consacrée à la créance contestée et au plan d’apurement.

II. Commande en cours, acompte versé et marchandise livrée : les droits concrets du client et du fournisseur

A. Le contrat en cours ne s’éteint pas : mise en demeure et choix de l’administrateur

L’ouverture du redressement judiciaire ne résilie pas les contrats par elle-même, et c’est la règle la plus méconnue des clients comme des fournisseurs : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif », selon l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire. Une commande de vêtements réglée avant le 16 janvier 2026 n’est donc pas annulée par le jugement : son inexécution donne lieu à déclaration au passif, et la poursuite du contrat dépend désormais de l’administrateur judiciaire. Le texte réserve à ce dernier un pouvoir exclusif : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (art. L. 622-13 du code de commerce). Si l’administrateur demande la poursuite, il doit s’être assuré, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires au paiement qui en résulte, et pour un contrat à exécution échelonnée, il y met fin s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour le terme suivant (art. L. 622-13 du code de commerce).

Le client qui attend sa livraison ne doit ni se résigner ni agir au hasard : l’arme prévue par la loi est la mise en demeure adressée à l’administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat. « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », dispose l’article L. 622-13 du code de commerce, le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. A défaut de paiement dans les conditions prévues et d’accord du cocontractant pour poursuivre, la résiliation joue également de plein droit, et le ministère public, l’administrateur, le mandataire ou un contrôleur peut saisir le tribunal pour mettre fin à la période d’observation (art. L. 622-13 du code de commerce). Si l’administrateur renonce à la poursuite ou si la résiliation est prononcée par le juge-commissaire parce qu’elle est nécessaire et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif (art. L. 622-13 du code de commerce). En clair : le client met en demeure par écrit, attend un mois, puis, faute de réponse ou de livraison, fait constater la résiliation et déclare au passif le remboursement de son paiement et, le cas échéant, son préjudice.

Parallèlement, toute action individuelle en paiement est gelée : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent » (art. L. 622-21 du code de commerce), et « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles » (art. L. 622-21 du code de commerce). Assigner l’enseigne en remboursement ou faire pratiquer une saisie après le jugement est donc voué à l’arrêt, tandis que la déclaration régulière préserve les droits dans la procédure collective. A l’inverse, les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, bénéficient d’un régime privilégié : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (art. L. 622-17 du code de commerce), et à défaut de paiement à l’échéance elles sont payées par privilège avant toutes les autres, sous les exceptions légales. Le fournisseur qui continue à livrer à la demande de l’administrateur pendant la période d’observation se trouve dans cette situation favorable, à condition que la poursuite ait été décidée et que la créance soit portée à la connaissance de l’administrateur ou du mandataire dans l’année de la fin de la période d’observation, faute de quoi le privilège se perd (art. L. 622-17 du code de commerce). C’est aussi pendant cette période que se joue l’avenir de l’entreprise : pièces de trésorerie, échéancier et critères de conversion déterminent si l’observation est renouvelée, comme l’expose l’analyse consacrée au renouvellement de la période d’observation.

B. Marchandise impayée : revendiquer ce qui existe encore et sécuriser le prix

Le fournisseur qui a livré sans être payé dispose d’une voie distincte de la simple déclaration : la revendication des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété. « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison », dispose l’article L. 624-16 du code de commerce, qui ajoute qu’elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales de vente. Trois conditions se cumulent donc : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, des biens retrouvés en nature à l’ouverture, et une action exercée dans les délais de la procédure. La revendication en nature peut aussi s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur, et il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement, le paiement du prix étant alors assimilé à celui des créances privilégiées de l’article L. 622-17 (art. L. 624-16 du code de commerce).

La difficulté pratique tient à la preuve, et un arrêt du 27 mars 2025 en donne la mesure dans un litige opposant le fournisseur d’une officine de pharmacie en redressement à son client : « il appartient au revendiquant de biens mobiliers d’apporter la preuve de ce que les biens revendiqués, dont il doit justifier de la propriété, se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, sous réserve de l’établissement d’un inventaire » (CA Dijon, 27 mars 2025, RG n° 23/00773). La cour rappelle que l’inventaire dressé dès l’ouverture joue un rôle décisif : en présence d’un inventaire sommaire ou inexploitable, équivalant à l’absence d’inventaire, la preuve de l’absence des biens en nature incombe au débiteur ou au mandataire, tandis qu’un inventaire régulier fait peser sur le revendiquant la démonstration de la présence de ses marchandises. Elle ajoute que des biens individualisés, identifiables à l’unité, ne se fondent pas dans un stock indifférencié et ne peuvent être revendiqués comme fongibles sans preuve de leur présence (CA Dijon, 27 mars 2025, RG n° 23/00773). Transposée en termes généraux, la leçon vaut pour tout fournisseur d’une enseigne : agir vite, viser précisément les références livrées et impayées, produire l’écrit qui stipule la réserve de propriété, et confronter l’inventaire de la procédure, dont l’établissement dès l’ouverture est prescrit par la loi : « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur », et cet inventaire est complété par le débiteur de la mention des biens susceptibles d’être revendiqués par un tiers (art. L. 622-6 du code de commerce). L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle aux actions en revendication, précise le même texte, mais elle déplace la charge de la preuve : le fournisseur a donc tout intérêt à demander communication de l’inventaire et à documenter ses livraisons par pièces datées.

Pour le client détenteur d’une carte cadeau, d’un avoir ou d’un acompte, le mécanisme est différent et plus simple : il s’agit d’une créance antérieure à déclarer au passif dans les conditions décrites plus haut, sans revendication possible puisqu’aucun bien individualisé ne lui appartient encore. Le remboursement suivra le sort fixé par le tribunal : exécution du plan d’apurement, dont le projet est élaboré par l’administrateur avec le concours du débiteur et définit les modalités de règlement du passif (art. L. 626-2 du code de commerce), plan de redressement arrêté par jugement à l’issue de la période d’observation (art. L. 631-1 du code de commerce ; art. L. 631-19 du code de commerce), ou cession et liquidation si le redressement s’avère impossible. La date de la cessation des paiements, que le tribunal fixe après avoir sollicité les observations du débiteur et qui peut être reportée sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois au jugement d’ouverture, commande pour sa part la période suspecte et les nullités éventuelles (art. L. 631-8 du code de commerce). Dans tous les cas, le créancier qui a déclaré en temps utile, ou qui a été relevé de forclusion, conserve sa place dans les répartitions à venir ; celui qui est resté inactif s’expose à l’inopposabilité de sa créance pendant l’exécution du plan (art. L. 622-26 du code de commerce).

Conclusion

Face à toute enseigne placée en redressement judiciaire, quatre réflexes protègent les droits du client et du fournisseur : déclarer la créance au mandataire judiciaire sans attendre un titre définitif, dans les deux mois de la publication au BODACC ; à défaut, saisir sans délai le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion, en vérifiant d’abord si la créance figurait sur la liste du débiteur ; mettre en demeure l’administrateur de prendre parti sur les contrats en cours avant d’en tirer les conséquences ; enfin, pour le fournisseur, revendiquer sans attendre les marchandises sous réserve de propriété encore en nature, inventaire à l’appui. Chaque délai compte : trente jours pour répondre à une discussion du mandataire, un mois pour obtenir la position de l’administrateur sur le contrat, six mois au plus pour le relevé de forclusion. Rappelons pour finir qu’aucune responsabilité personnelle n’est établie à ce stade par les sources citées, que les contrats signés priment sur toute analyse générale, et que seule la juridiction saisie décide de l’issue de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».