Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Remboursement du PGE en cas de liquidation judiciaire : qui paie et comment contester ?

Votre société a souscrit un prêt garanti par l’État pendant la crise sanitaire, puis elle a été placée en liquidation judiciaire. La banque vous réclame aujourd’hui le solde en votre qualité de caution dirigeante, ou le liquidateur évoque votre responsabilité pour insuffisance d’actif. La garantie publique ne change rien à votre situation personnelle : elle organise les rapports entre la banque et l’État, elle n’éteint pas la dette de la société et elle ne libère pas la personne qui s’est portée caution. Beaucoup de dirigeants découvrent cette réalité au moment où ils reçoivent une mise en demeure, plusieurs mois après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, alors qu’ils pensaient que la procédure collective avait tout réglé. Cet article explique qui paie le prêt garanti quand la société est liquidée, dans quel ordre les demandes arrivent, et par quels moyens concrets contester une caution disproportionnée, un manquement au devoir de mise en garde de la banque ou une demande de contribution à l’insuffisance d’actif. Les règles citées sont celles applicables au 28 octobre 2026, avec les textes du code de commerce et du code civil et deux arrêts d’appel récents lus pour ce dossier, rendus à Paris le 28 janvier 2026 et à Lyon le 11 juin 2026. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent la situation d’aucune entreprise en particulier, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Remboursement du prêt garanti quand la société entre en liquidation judiciaire : qui doit payer et pour quel montant ?

A. Après la liquidation : la banque déclare au passif et le solde reste dû

La liquidation judiciaire s’ouvre quand la société est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Le code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » (article L. 640-1 du code de commerce). La seconde phrase du même texte précise la finalité : « La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » (article L. 640-1 du code de commerce). Le prêt garanti n’échappe pas à ce cadre : c’est une dette de la société, traitée comme les autres créances dans la procédure.

Dans le jugement qui ouvre la liquidation, le tribunal organise la procédure : « Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. » (article L. 641-1 du code de commerce). Le même jugement désigne le liquidateur, chargé de vérifier le passif, de réaliser l’actif et de répartir les fonds entre les créanciers selon leur rang. La banque qui a accordé le prêt garanti déclare sa créance au passif entre les mains du liquidateur, comme l’a fait le Crédit agricole dans l’affaire jugée à Paris en 2026, où la créance avait ensuite fait l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité après la clôture pour insuffisance d’actif (CA Paris, pôle 5 chambre 6, 28 janvier 2026, RG 24/11898). Ce certificat constate que la répartition n’a rien donné à la banque, il n’éteint pas la créance contre les autres obligés.

Sur les intérêts, le jugement d’ouverture produit un effet général, avec une exception qui concerne directement les prêts longs comme la plupart des prêt garanti : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. » (article L. 622-28 du code de commerce). Pour un prêt garanti conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, l’exception prévue par ce texte peut donc laisser courir les intérêts ; la réponse dépend du contrat signé, qu’il faut relire ligne par ligne avant de valider le montant réclamé. Les personnes physiques qui ont garanti le prêt peuvent se prévaloir de l’arrêt des intérêts dans les cas où il s’applique, puisque le même texte ajoute : « Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. » (article L. 622-28 du code de commerce).

Quand l’actif réalisé ne suffit pas, la liquidation se clôture pour insuffisance d’actif et les créanciers ne retrouvent pas leurs poursuites contre la société : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » (article L. 643-11 du code de commerce). Le même texte réserve toutefois le cas de celui qui a payé à la place du débiteur : « Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci. » (article L. 643-11 du code de commerce). En pratique, la banque impayée se tourne alors vers la caution du dirigeant, et c’est là que se joue l’essentiel du contentieux des prêt garanti. Pour replacer cette étape dans le parcours complet d’une fermeture avec passif, lire aussi notre guide sur comment fermer une SARL ou une SAS avec des dettes, qui décrit l’articulation entre dissolution, liquidation amiable et procédure collective.

B. Caution du dirigeant pour le prêt garanti : quand la banque peut-elle demander le paiement ?

Le cautionnement est défini par le code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » (article 2288 du code civil). Quand le dirigeant s’est porté caution solidaire du prêt garanti, la banque peut donc lui demander le solde impayé après la liquidation de la société, sans avoir à démontrer une nouvelle faute de la société : la défaillance suffit. La liquidation judiciaire de la société ne libère pas la caution, car la loi prévoit : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » (article 2298 du code civil). La clôture pour insuffisance d’actif, qui interdit aux créanciers de poursuivre la société, laisse intacte l’action contre la caution.

La banque ne peut réclamer que ce que l’acte de caution prévoit : montant plafonné, durée, étendue aux intérêts et frais. Avant tout paiement, le dirigeant doit exiger la copie de l’acte signé, le tableau d’amortissement, le décompte précis du solde et la preuve de la déclaration au passif. Dans l’affaire parisienne de 2026, la banque réclamait 41 830,34 euros au dirigeant caution d’un prêt de 106 000 euros consenti en 2015 pour financer du matériel, après une liquidation ouverte en 2021 et clôturée pour insuffisance d’actif en 2022, puis des mises en demeure restées sans effet en 2023 (CA Paris, pôle 5 chambre 6, 28 janvier 2026, RG 24/11898). Le dirigeant contestait le principe même de la demande en invoquant la disproportion de son engagement et l’absence de mise en garde, deux moyens que tout dirigeant caution d’un prêt garanti doit examiner.

Le premier moyen tient à la proportion de l’engagement. La loi protège la caution personne physique contre les engagements intenables : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » (article 2300 du code civil). La disproportion s’apprécie au jour de la signature, en comparant le montant garanti aux revenus et au patrimoine déclarés. C’est à la caution de rapporter cette preuve, et la cour de Paris rappelle la formule de la Cour de cassation : « La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus » (CA Paris, pôle 5 chambre 6, 28 janvier 2026, RG 24/11898). Dans cette affaire, le dirigeant ne produisait que l’avis d’imposition de son foyer pour une année, sans aucun élément sur son patrimoine, alors que la banque établissait qu’il possédait avec son épouse un appartement acquis 150 000 euros et non grevé d’hypothèque ; la cour a jugé que la seule déclaration de revenus ne suffisait pas à établir la disproportion et a maintenu la condamnation. L’enseignement est direct pour les cautions de prêt garanti : un dossier de contestation crédible exige les avis d’imposition des années autour de la signature, l’état du patrimoine mobilier et immobilier à cette date, l’endettement global et, si possible, la fiche de renseignements remplie auprès de la banque.

Le second moyen tient au devoir de mise en garde. La loi impose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. » (article 2299 du code civil). La banque doit alerter la caution non avertie quand le prêt garanti ne correspond pas aux capacités de la société ou quand l’engagement dépasse celles de la caution elle-même. Dans l’arrêt parisien, la cour a écarté ce moyen parce que la société avait honoré les mensualités sans difficulté pendant plusieurs années autour de la signature de la caution, de sorte que l’engagement ne présentait pas de risque particulier décelable, et parce que le dirigeant, gérant et associé unique, attestait connaître la situation de l’emprunteur (CA Paris, pôle 5 chambre 6, 28 janvier 2026, RG 24/11898). Pour un prêt garanti, le raisonnement se transpose point par point : la banque n’avait pas à mettre en garde si, au jour de la caution, l’entreprise remboursait normalement et si le dirigeant disposait des informations sur sa situation ; elle peut en revanche être critiquée si elle a fait garantir un prêt manifestement inadapté aux capacités de l’entreprise ou de la caution, sans alerte. La cour précise aussi la charge de la preuve : c’est à la caution de démontrer l’inadaptation, et la banque n’a pas à contrôler l’exactitude des éléments déclarés, car la jurisprudence retient que pour les biens et revenus déclarés par la caution, il s’agit d’éléments « dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude » (CA Paris, pôle 5 chambre 6, 28 janvier 2026, RG 24/11898). Autrement dit, une fiche de renseignements flatteuse remplie par le dirigeant se retourne contre lui, sauf anomalie que la banque ne pouvait ignorer.

II. Comment contester le remboursement du prêt garanti, la caution ou l’insuffisance d’actif après une liquidation ?

A. Contester la caution du prêt garanti : disproportion et défaut de mise en garde, comment faire ?

La première vérification porte sur les exceptions que la caution peut opposer à la banque. La loi autorise : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. » (article 2298 du code civil). Concrètement, le dirigeant peut discuter le montant en déduisant les sommes déjà versées par la société ou par lui-même, contester les intérêts et pénalités non prévus à l’acte, invoquer la nullité ou l’irrégularité de l’acte de caution, ou se prévaloir d’un paiement partiel obtenu par la banque dans la répartition. En revanche, il ne peut pas soutenir que la clôture pour insuffisance d’actif éteint sa propre dette, puisque la même loi ajoute : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » (article 2298 du code civil). Toute argumentation qui confond la dette de la société et celle de la caution est vouée à l’échec.

La deuxième vérification porte sur l’arrêt des poursuites pendant la procédure. Le jugement d’ouverture « suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » (article L. 622-28 du code de commerce). Cette protection profite à la caution personne physique pendant la période d’observation et jusqu’au jugement qui arrête le plan ou prononce la liquidation, et le tribunal peut ensuite lui accorder un étalement dans la limite de deux ans selon le même texte. Une fois la liquidation judiciaire prononcée, en revanche, la parenthèse se referme et la banque retrouve son action contre la caution pour le solde impayé. Le dirigeant assigné après la liquidation ne peut donc pas opposer durablement ce texte, mais il peut vérifier que la banque n’a pas agi pendant la période protégée et solliciter du tribunal un étalement du solde dans le cadre prévu par la loi.

La troisième vérification, la plus décisive en pratique, porte sur la disproportion au jour de la signature. Le mécanisme légal est une réduction, pas nécessairement une annulation : l’engagement excessif « est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » (article 2300 du code civil). Le juge ramène alors la caution à ce qu’elle pouvait raisonnablement garantir. Pour construire ce moyen, le dirigeant réunit les avis d’imposition du foyer des années encadrant la signature, les relevés de patrimoine mobilier et immobilier à cette date, l’état de l’endettement global et la fiche de renseignements remise à la banque. L’arrêt parisien de 2026 montre l’exigence des juges : une seule année de revenus, sans indication sur le logement, le patrimoine et les charges, ne suffit pas, surtout quand la banque produit un état hypothécaire établissant un bien immobilier libre d’hypothèque (CA Paris, pôle 5 chambre 6, 28 janvier 2026, RG 24/11898). Le dossier doit démontrer une impossibilité manifeste, pas une simple tension de trésorerie. Quand la disproportion est établie à la signature, peu importe que la caution soit devenue solvable ensuite : la loi apprécie la situation à la date de l’engagement, et l’enrichissement postérieur ne régularise pas un engagement initialement excessif.

La quatrième vérification porte sur la mise en garde. Le dirigeant non averti peut reprocher à la banque de ne pas l’avoir alerté quand le prêt garanti était inadapté aux capacités de la société, et la loi sanctionne ce manquement par la déchéance du droit de la banque contre la caution à hauteur du préjudice subi, selon le texte qui dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. » (article 2299 du code civil). Pour apprécier ce moyen, le juge examine la situation de l’entreprise au jour de la caution, l’expérience du dirigeant, les informations dont il disposait et le comportement de remboursement autour de la signature. Quand l’entreprise payait normalement ses échéances avant et après la caution, comme dans l’affaire parisienne où la société avait honoré les mensualités de 2015 à 2019, le risque n’était pas caractérisé et la banque n’avait pas à alerter (CA Paris, pôle 5 chambre 6, 28 janvier 2026, RG 24/11898). Quand au contraire la banque a fait garantir un prêt garanti alors que les comptes révélaient une entreprise exsangue, sans la moindre alerte, le moyen prend de la force. Le dirigeant expérimenté, associé unique et gérant en exercice, est plus difficilement considéré comme non averti, mais son expérience ne dispense pas la banque d’alerter quand le prêt est objectivement inadapté.

Sur le plan pratique, la contestation suit un chemin balisé. D’abord, répondre à la mise en demeure par une lettre qui demande les pièces et réserve les moyens, sans reconnaître le montant. Ensuite, faire chiffrer par un comptable la situation patrimoniale à la date de la signature, pour mesurer la disproportion. Puis saisir le tribunal compétent si la banque assigne, en soulevant dans les conclusions la réduction pour disproportion, la déchéance pour défaut de mise en garde et la discussion du décompte. Chaque moyen doit être documenté : sans fiche, sans avis d’imposition et sans état du patrimoine, le juge applique la solution parisienne et maintient la condamnation.

B. Dirigeant assigné en insuffisance d’actif à Paris et en Île-de-France : dossier, juridiction et pièces

Après une liquidation qui laisse un passif important, le liquidateur peut rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant. La loi prévoit : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » (article L. 651-2 du code de commerce). Le même texte apporte une limite essentielle pour les dirigeants : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » (article L. 651-2 du code de commerce). Une simple maladresse ou un retard sans gravité ne suffit pas ; le liquidateur doit établir une faute caractérisée qui a contribué au trou. Sur le calendrier de l’action, la loi fixe : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » (article L. 651-2 du code de commerce).

L’arrêt rendu à Lyon le 11 juin 2026 illustre le déroulement complet d’une telle action. Une SARL de restauration créée en 2017 avait été mise en liquidation en décembre 2019 avec un passif vérifié de 200 266,57 euros, et le liquidateur, invoquant des fautes de gestion, avait assigné l’ancien dirigeant en contribution à l’insuffisance d’actif : « Se prévalant de fautes de gestion, la SELARL [T] [Z] a assigné M. [R] en contribution à l’insuffisance d’actif, le 14 décembre 2022, devant le tribunal de commerce de Lyon. » (CA Lyon, 3e chambre A, 11 juin 2026, RG 24/09827). En première instance, le tribunal avait retenu une insuffisance d’actif d’au moins 224 438,22 euros, condamné le dirigeant à payer 10 000 euros au titre de sa contribution et prononcé une interdiction de gérer de dix ans. En appel, le liquidateur demandait 151 543,34 euros en soutenant que les fautes étaient avérées et liées à l’insuffisance constatée, tandis que le dirigeant contestait le principe, le montant et la sanction professionnelle. Cette affaire montre trois points que tout dirigeant caution d’un prêt garanti doit comprendre : la contribution se cumule avec les poursuites de la banque comme caution, le montant demandé en appel peut être très supérieur à celui retenu en première instance, et l’interdiction de gérer se plaide en même temps que l’argent.

Pour les sociétés dont le siège se trouve à Paris ou en Île-de-France, la procédure suit le circuit francilien des procédures collectives. La liquidation est ouverte par la juridiction parisienne compétente pour les entreprises du ressort, le liquidateur désigné exerce depuis Paris ou la proche couronne, et le dirigeant assigné en contribution plaide devant le tribunal qui a ouvert la procédure ou devant la cour d’appel de Paris en cas de recours. Le dossier parisien type comprend les comptes annuels des trois derniers exercices, les relevés bancaires de la période du prêt garanti, le contrat de prêt garanti et l’acte de caution, la déclaration au passif et le certificat d’irrécouvrabilité, les échanges avec la banque et, quand la disproportion est invoquée, les avis d’imposition et l’état du patrimoine à la date de la signature. Le dirigeant joint aussi les preuves de sa gestion : décisions d’investissement, tentatives de redressement, concours demandés à temps, paiement des charges sociales et fiscales jusqu’à la cessation. Le canal procédural varie selon l’objectif : contredit devant le juge-commissaire pour discuter une créance déclarée, conclusions en défense quand la banque assigne la caution, conclusions reconventionnelles quand le liquidateur agit en contribution. Les points d’attention du ressort sont connus des praticiens parisiens : greffe exigeant sur les pièces, liquidateurs qui chiffrent l’insuffisance à partir du passif vérifié, magistrats attentifs à la date exacte de la cessation des paiements et à la chronologie du prêt garanti. Un dirigeant qui a continué d’emprunter ou de distribuer des fonds alors que la cessation était consommée s’expose davantage qu’un dirigeant qui a déposé rapidement et coopéré avec les organes de la procédure.

Les défenses contre une demande de contribution reprennent la structure du texte. D’abord, contester la faute : démontrer que les décisions critiquées étaient raisonnables au moment où elles ont été prises, que le prêt garanti a servi à l’exploitation et non à un usage personnel, que la comptabilité était tenue et que les difficultés venaient du marché. Ensuite, contester le lien avec l’insuffisance : une faute même établie ne suffit pas si elle n’a pas contribué au trou, et le liquidateur doit chiffrer cette contribution. Puis invoquer la simple négligence quand les faits relèvent de l’erreur d’appréciation sans gravité, puisque la loi exclut expressément ce cas. Enfin, discuter le montant : l’insuffisance se calcule à partir du passif vérifié et de l’actif réalisé, avec pièces, et le tribunal peut mettre à la charge du dirigeant tout ou partie seulement. Dans l’affaire lyonnaise, l’écart entre les 224 438,22 euros retenus en première instance et les 151 543,34 euros demandés en appel montre que le chiffrage se discute poste par poste et que le dirigeant ne doit jamais accepter le premier montant avancé (CA Lyon, 3e chambre A, 11 juin 2026, RG 24/09827).

Conclusion

Quand la société est liquidée, le prêt garanti ne disparaît pas : la banque déclare au passif, la garantie publique joue entre la banque et l’État, et le solde impayé est réclamé à la caution dirigeante, parfois accompagné d’une action en insuffisance d’actif. La liquidation ne libère pas la caution, mais la loi lui donne des armes précises : réduction de l’engagement disproportionné au jour de la signature, déchéance de la banque qui n’a pas mis en garde une caution non avertie, discussion du décompte et des intérêts, et, face au liquidateur, exigence d’une faute de gestion caractérisée liée à l’insuffisance. Les deux arrêts de 2026 lus pour ce dossier fixent la méthode : prouver par des pièces contemporaines de la signature, dater chaque fait, et chiffrer chaque demande. Le dirigeant qui reçoit une mise en demeure pour un prêt garanti après une liquidation doit donc réunir immédiatement l’acte de caution, le contrat de prêt, les avis d’imposition et l’état du patrimoine à la date de l’engagement, puis faire vérifier le décompte et la régularité de la procédure avant de payer ou de signer quoi que ce soit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».