Vous avez vendu votre fonds de commerce quelques mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de votre société, ou vous l’avez acheté à un cédant depuis placé en procédure collective, et le liquidateur assigne aujourd’hui en annulation de la vente. Le risque est concret : le 22 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a annulé la cession d’un fonds d’hôtellerie cédé pour un euro le 9 novembre 2023, ordonné la restitution du fonds et condamné l’acquéreur à verser 75 000 euros au titre des fruits d’exploitation, outre 8 000 euros de frais de procédure. À l’inverse, dans une autre affaire jugée à Caen au printemps 2025, la cession d’un droit au bail pour 250 000 euros n’a pas été remise en cause et seul le reversement d’une partie du prix à un créancier a été annulé. Tout dépend du régime applicable : la vente à prix dérisoire encourt une nullité automatique, tandis que la vente à prix sérieux n’est annulée que si l’acquéreur connaissait les difficultés du vendeur. Cet article expose ces deux régimes, les moyens de défense examinés par les juges et la démarche concrète à suivre, y compris devant les juridictions parisiennes.
I. Quand la cession conclue avant la liquidation peut être annulée
A. Prix dérisoire ou déséquilibre notable : une nullité qui s’impose d’elle-même
Le fondement le plus redoutable pour les parties à une cession figure à l’article L. 632-1 du code de commerce, qui dispose : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants ». Parmi ces actes figurent « Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière » et « Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ». Une vente de fonds de commerce consentie pendant la période suspecte pour un prix symbolique, ou pour un prix sans rapport avec la valeur réelle de l’exploitation, entre dans ces prévisions. La nullité est alors de plein droit : le liquidateur n’a pas à démontrer que l’acquéreur connaissait la situation du vendeur, il lui suffit d’établir la date de la cessation, l’intervention de l’acte après cette date et le caractère gratuit ou gravement déséquilibré de la convention.
Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 22 octobre 2025 (RG n° 2024054452, jugement disponible sur le site de la Cour de cassation) illustre ce mécanisme avec une netteté pédagogique. Le 9 novembre 2023, la société MG Hôtellerie avait cédé par acte sous seing privé le fonds de commerce d’hôtellerie-restauration qu’elle exploitait à Paris à la société KMB Hôtel pour un prix d’un euro. Placée en liquidation judiciaire le 4 avril 2024, avec une date de cessation des paiements fixée au 4 octobre 2022, la cédante avait donc vendu plus d’un an après la cessation, en pleine période suspecte. Le liquidateur a assigné le 22 août 2024 en demandant à titre principal la nullité de plein droit pour gratuité et déséquilibre significatif, et à titre subsidiaire la nullité facultative pour connaissance de la cessation. L’acquéreur soutenait que le fonds ne valait rien : le bail serait précaire et expiré, l’hôtel social en bordure de périphérique sans valeur comparable aux hôtels de tourisme, le chiffre d’affaires en baisse, et la reprise d’une dette locative de 130 000 euros constituerait la véritable contrepartie.
Le tribunal a écarté une à une ces objections. Sur la dette locative, il relève que l’acquéreur, qui n’était pas créancier au titre du bail, n’a ni abandonné lui-même cette somme dans l’acte ni démontré avoir désintéressé le bailleur ou obtenu de lui un abandon, et retient en conséquence que l’acquéreur a acquis le fonds pour un euro, prix mentionné dans l’acte enregistré au service de l’enregistrement (jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 22 octobre 2025). Sur le bail, il constate que l’acte de cession mentionne lui-même un bail commercial de neuf ans à compter du 1er mars 2016 sans congé ni dénonciation, et juge que la cédante disposait à la date de cession d’un droit au bail qui n’a pas été valorisé. Sur la valeur, il retient l’estimation de l’administration fiscale après contrôle, soit un chiffre d’affaires normatif de 539 173 euros pour 2022, applique une rentabilité nette de 5 à 10 %, et écarte les comparaisons avec des hôtels de tourisme comme les comptes non audités produits par l’acquéreur, qui n’a fourni ni les comptes 2022 ni ceux de 2023. Le tribunal applique alors la règle de l’article L. 632-1, qui frappe de nullité absolue les actes gratuits translatifs de propriété et les contrats commutatifs gravement déséquilibrés intervenus depuis la cessation, puis juge que l’acte litigieux relève de ce texte et en prononce la nullité (jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 22 octobre 2025).
Les conséquences chiffrées montrent l’ampleur du risque pour l’acquéreur. Le tribunal prononce la nullité de l’acte de cession du 9 novembre 2023, ordonne à l’acquéreur de restituer le fonds dans toutes ses composantes décrites à l’acte, et le condamne à payer au liquidateur 75 000 euros au titre des fruits d’exploitation (jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 22 octobre 2025). Cette dernière somme correspond à une année de résultat net estimé à partir du chiffre d’affaires reconstitué par l’administration fiscale. S’y ajoutent 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La restitution du fonds lui-même obéit à la règle de l’article 1352 du code civil, selon lequel « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » L’acquéreur perd donc à la fois le fonds, les fruits perçus pendant son exploitation et le prix symbolique versé, sans garantie de recouvrer quoi que ce soit si la procédure se révèle déficitaire.
Seules certaines personnes peuvent agir sur ce fondement. Selon l’article L. 632-4 du code de commerce, « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. » Le vendeur lui-même, ses associés ou un créancier agissant isolément ne peuvent pas demander la nullité pour améliorer leur propre situation ; c’est le liquidateur qui agit et les biens restitués réintègrent l’actif partagé entre tous les créanciers. En pratique, lorsqu’une cession à prix dérisoire est découverte, le liquidateur agit presque systématiquement, car la restitution enrichit directement la procédure sans avoir à prouver la moindre intention frauduleuse.
B. Prix sérieux mais vendeur déjà en cessation : une annulation seulement si l’acquéreur savait
Lorsque le prix correspond à la valeur du fonds, la cession relève d’un autre régime. L’article L. 632-2 du code de commerce prévoit que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. » Une vente de fonds de commerce à prix normal est un acte à titre onéreux : son annulation suppose la preuve que l’acquéreur connaissait l’état de cessation du vendeur au jour de la vente. Le verbe « peuvent » marque une nullité facultative, laissée à l’appréciation du juge. Le même article L. 632-2 du code de commerce exclut de son champ les versements correspondant aux contributions précomptées, aux taxes et aux retenues à la source qu’il énumère, exception qui ne concerne toutefois pas les cessions de fonds.
L’arrêt de la cour d’appel de Caen du 3 avril 2025 (RG n° 23/01844, arrêt disponible sur le site de la Cour de cassation) fournit le contraste utile avec l’affaire parisienne. La société Saveur bio santé avait cédé son droit au bail à une société tierce le 30 décembre 2021 pour 250 000 euros, somme répartie entre trois créanciers dont son franchiseur La Vie claire à hauteur de 129 391,94 euros par virement du 31 janvier 2022. La liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte le 27 avril 2022 et la date de cessation reportée au 1er septembre 2021. Le liquidateur n’a pas demandé l’annulation de la cession elle-même, dont le prix n’était pas contesté comme dérisoire, mais celle du virement de 129 391,94 euros. Le tribunal de commerce de Caen a annulé ce paiement le 31 mai 2023 et la cour d’appel a confirmé, en jugeant : « Il s’agit d’une nullité facultative qui est laissée à la libre appréciation du juge. » La cour a déduit la connaissance du bénéficiaire d’un faisceau d’indices : près de 184 000 euros de factures impayées au moment du virement, dernier règlement remontant au 21 décembre 2020, arrêt des approvisionnements depuis le 15 juillet 2021, et participation à l’opération de cession dont le prix de 250 000 euros ne couvrait pas l’ensemble des dettes. La mention de l’acte selon laquelle les parties déclaraient n’avoir jamais été en état de cessation n’a rien neutralisé.
La leçon pour les acquéreurs est double. D’une part, une cession à prix sérieux, précédée d’une estimation indépendante et payée comptant, résiste en principe à l’action du liquidateur, comme le montre l’absence de contestation de la vente à 250 000 euros dans l’affaire de Caen. D’autre part, la connaissance s’apprécie à partir d’indices concrets et le partenaire étroitement informé, franchiseur, fournisseur historique ou associé du vendeur, se défend plus difficilement qu’un repreneur extérieur. Dans l’affaire parisienne elle-même, le liquidateur soutenait à titre subsidiaire que le dirigeant de l’acquéreur se comportait comme un dirigeant de fait de la cédante et ne pouvait ignorer la cessation ; le tribunal n’a pas eu besoin de trancher ce point puisque la nullité de droit suffisait. Mais l’argument reste disponible pour le liquidateur dans tout dossier où le prix ne suffit pas à caractériser le déséquilibre : liens capitalistiques, fonctions croisées, accès à la comptabilité, poursuite des négociations malgré des impayés connus.
Il faut distinguer cette cession de gré à gré conclue avant l’ouverture de la cession judiciaire organisée par la procédure. L’article L. 642-1 du code de commerce définit cette dernière : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Cette cession est autorisée par le tribunal, entourée d’offres, de délais et de contrôles, et purgée des contestations sur le prix. Rien de tel pour la vente conclue librement quelques mois avant le jugement d’ouverture : elle reste exposée aux nullités de la période suspecte si la cessation lui est antérieure. Le vendeur qui envisage de céder son fonds alors que sa trésorerie se tend a donc le choix entre une cession anticipée à prix documenté, qui se défend, et une vente précipitée à prix sacrifié, qui s’annule. Entre les deux, la zone des prix décotés pour vente rapide concentre la plupart des litiges : la décote doit pouvoir s’expliquer par des éléments objectifs, urgence attestée, état des locaux, passif locatif repris, et non par la seule volonté de réaliser vite avant la procédure.
II. Comment défendre la cession, à Paris comme ailleurs
A. Prouver l’équilibre du prix et l’ignorance de la cessation devant les juridictions parisiennes
Toute défense commence par la date. C’est elle qui délimite la période suspecte et une cession antérieure à la cessation échappe aux articles L. 632-1 et L. 632-2. L’article L. 631-8 du code de commerce organise sa fixation : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » Le même texte encadre le report : « Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » Et il fixe le délai pour agir : « La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. » Dans l’affaire parisienne, la cessation fixée au 4 octobre 2022 plaçait la vente du 9 novembre 2023 plus d’un an à l’intérieur de la période suspecte, ce qui interdisait toute discussion sur ce point. Dans l’affaire de Caen, le report du 31 décembre 2021 au 1er septembre 2021 avait fait entrer le virement de janvier 2022 dans la période. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mai 2023 (RG n° 21/21141, arrêt disponible sur le site de la Cour de cassation) montre la même mécanique : la liquidation d’une société ouverte le 11 septembre 2017 avec une cessation fixée au 11 mars 2016, soit dix-huit mois avant, faisait dépendre chaque acte de sa position exacte par rapport à cette date. Vérifier le jugement d’ouverture, la date provisoire et les reports successifs constitue donc la première pièce du dossier, avant tout débat sur le prix.
Sur le prix, la défense s’organise autour de la preuve d’une valeur. L’acquéreur de bonne foi produit l’estimation indépendante préalable, agent immobilier spécialisé, expert-comptable, comparables de cessions de fonds similaires dans le même secteur et le même arrondissement, et démontre que le prix stipulé correspond à cette estimation. Le paiement comptant, le séquestre du prix entre les mains du rédacteur et l’accomplissement des publicités légales confortent la régularité de l’opération. À l’inverse, l’absence d’estimation, le paiement en espèces sans traçabilité, la minoration du prix dans l’acte enregistré et la comptabilité lacunaire nourrissent le soupçon : dans l’affaire parisienne, l’acquéreur n’a produit que des comptes non audités de 2020 et 2021, sans les exercices 2022 et 2023, et le tribunal a préféré la reconstitution de l’administration fiscale. Devant le tribunal des activités économiques de Paris, qui statue en premier ressort sur ces actions comme le montre le jugement du 22 octobre 2025 rendu par sa chambre 1-5, le dossier comptable et fiscal fait largement la décision. Les parties franciliennes ont intérêt à faire établir l’estimation par un professionnel du ressort, à conserver les échanges préalables à la vente et à documenter chaque élément de décote, travaux à prévoir, loyers impayés repris, état du matériel, perte d’un contrat essentiel.
Sur la connaissance, la défense consiste à démontrer l’ignorance légitime au jour de la vente. Le repreneur extérieur produit l’historique de ses informations : premières discussions, documents communiqués par le cédant, absence d’impayés visibles, poursuite apparente de l’exploitation, attestations du rédacteur de l’acte. Il conteste point par point les indices du liquidateur : les retards de paiement invoqués concernaient d’autres créanciers et n’étaient pas connus, la baisse du chiffre d’affaires s’expliquait par des causes sectorielles, la participation à une opération ne donnait pas accès à la comptabilité. La clause de l’acte par laquelle les parties déclarent ne pas être en cessation ne suffit pas à elle seule, comme l’a jugé la cour de Caen, mais elle s’ajoute à un ensemble cohérent. En revanche, lorsque l’acquéreur est déjà dans la place, associé, créancier significatif, dirigeant de fait ou membre du même groupe, la présomption de fait joue contre lui et la défense doit se concentrer sur le prix et la date plutôt que sur une ignorance peu crédible.
Le ministère public est partie à ces procédures et ses conclusions pèsent dans l’appréciation du tribunal, comme dans les affaires jugées à Nîmes et à Caen où elles sont expressément visées. Les dépens et l’article 700 suivent la succombance : 8 000 euros et les dépens dans l’affaire parisienne, 3 000 euros complémentaires en appel dans l’affaire de Caen, en plus des sommes restituées. Ce coût doit entrer dans le calcul avant de refuser toute négociation : lorsque la nullité paraît acquise, discuter un échéancier de restitution et la prise en compte de la créance du prix vaut souvent mieux qu’une résistance vouée à l’échec. Et lorsque la défense paraît solide, prix documenté, ignorance établie, date contestable, il faut l’assumer complètement, car le liquidateur qui échoue supporte à son tour les frais de la procédure.
B. Organiser la suite : restitution du fonds, sort du prix payé et déclaration au passif à Paris et en Île-de-France
Lorsque la nullité est prononcée, l’acquéreur restitue le fonds dans toutes ses composantes, clientèle, droit au bail, agencements, matériels, fichiers et documents, comme l’a ordonné le tribunal parisien. La restitution s’exécute en nature et, si elle est impossible parce que certains éléments ont été revendus, dissipés ou perdus, elle se convertit en valeur estimée au jour de la restitution, selon l’article 1352 du code civil cité ci-dessus. Les fruits de l’exploitation entre la vente et la restitution, loyers perçus, bénéfices réalisés, doivent également être rendus, ce qui explique les 75 000 euros mis à la charge de l’acquéreur parisien. Symétriquement, le prix versé par l’acquéreur ne disparaît pas : il renaît comme créance contre la procédure et doit être déclaré au passif. Cette déclaration obéit aux règles ordinaires : l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » L’acquéreur évincé déclare donc le prix restituable et produit le jugement de nullité comme titre de sa créance.
Le rang de cette créance détermine ce que l’acquéreur récupérera réellement. Sauf sûreté particulière, il est créancier chirographaire et participe aux répartitions au marc le franc, avec le risque d’une récupération faible, voire nulle lorsque l’actif ne suffit pas. C’est l’hypothèse de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, dans laquelle les créanciers ordinaires ne recouvrent pas leurs créances malgré leur admission. Cette perspective commande la stratégie : restituer un fonds exploité pendant deux ans, plus 75 000 euros de fruits, pour ne recouvrer ensuite qu’une fraction du prix d’un euro ou d’un prix décoté représente un coût net considérable, qui justifie de défendre l’action avec énergie lorsqu’un moyen existe sur la date, le prix ou la connaissance. Les règles de la liquidation confirment l’application de ce dispositif : l’article L. 641-14 du code de commerce dispose que « les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s’appliquent à la procédure de liquidation judiciaire », y compris simplifiée.
Plusieurs erreurs aggravent la situation des parties. La première consiste, pour le vendeur en difficulté, à brader le fonds à un proche pour « sauver » l’exploitation en famille : le prix dérisoire attire la nullité de droit et le proche restitue le fonds après l’avoir exploité, avec les fruits. La seconde consiste, pour l’acquéreur, à minorer le prix dans l’acte enregistré afin de réduire les droits, puis à soutenir que le prix réel était supérieur : le tribunal retient le prix de l’acte, comme à Paris avec le prix d’un euro. La troisième consiste à omettre de déclarer au passif la créance née de la restitution, en croyant à une compensation automatique : après l’ouverture, tout paiement direct est interdit et seule la déclaration régulière ouvre droit aux répartitions. La quatrième consiste à confondre la fermeture décidée par les associés et la liquidation judiciaire : la dissolution d’une SARL suivie d’une liquidation amiable n’emporte pas les nullités de la période suspecte, qui supposent une procédure collective avec une date de cessation des paiements. La cinquième consiste à multiplier les procédures incidentes contre d’autres actes ou d’autres bénéficiaires : le liquidateur choisit les actions qu’il engage et le juge n’en fait pas un motif de rejet, comme l’a jugé la cour de Caen.
Pour des parties franciliennes, la séquence utile devant le tribunal des activités économiques de Paris se résume en cinq vérifications. Premièrement, dater : relever le jugement d’ouverture, la date de cessation et les reports, en contrôlant le délai d’un an pour toute demande de modification prévu par l’article L. 631-8. Deuxièmement, qualifier : déterminer si la cession est attaquée comme acte gratuit ou déséquilibré, auquel cas la connaissance est indifférente, ou comme acte à titre onéreux, auquel cas tout repose sur la preuve de la connaissance. Troisièmement, valoriser : faire établir ou critiquer l’estimation du fonds par des comparables parisiens documentés, en tenant compte du droit au bail, de l’emplacement et des résultats réels, et non des seules allégations des parties. Quatrièmement, informer : reconstituer ce que l’acquéreur savait au jour de la vente, pièces communiquées, liens entre les sociétés, fonctions des dirigeants. Cinquièmement, chiffrer : comparer le coût d’une restitution, fonds, fruits, article 700 et dépens, aux chances de succès et au recouvrement espéré après déclaration, en tenant compte du risque d’insuffisance d’actif. Menée dans cet ordre, la défense évite les moyens voués à l’échec et concentre l’effort sur les points que les juges examinent réellement.
Conclusion
La cession d’un fonds de commerce conclue avant une liquidation judiciaire n’est ni automatiquement valable ni automatiquement nulle : tout dépend du prix et de l’information de l’acquéreur. Cédée pour un euro en pleine période suspecte, elle a été annulée à Paris avec restitution du fonds, 75 000 euros de fruits et 8 000 euros de frais. Cédée pour 250 000 euros à Caen, elle n’a pas été remise en cause et seul le reversement d’une partie du prix à un créancier informé a été annulé, pour 129 391,94 euros. Dans les deux cas, la date de cessation des paiements, fixée puis éventuellement reportée dans la limite de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture sur demande présentée dans l’année, commande l’entrée dans la période suspecte. Le vendeur qui cède à prix documenté et l’acquéreur qui se renseigne sans s’aveugler disposent de moyens réels ; ceux qui bradent ou ferment les yeux restituent. C’est à ce prix que la nullité, qui reconstitue l’actif au profit de tous les créanciers, ne se transforme pas en ruine pour un seul.