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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Loyer étudiant impayé : ce que le garant risque et comment réagir

Un enfant quitte le domicile pour ses études, signe le bail d’un studio et ses parents, ou un proche, se portent caution solidaire pour rassurer le bailleur. Puis les versements s’interrompent : bourse versée en retard, petit emploi perdu, loyer devenu trop lourd. Le bailleur se tourne alors vers le garant et lui réclame plusieurs mois d’arriérés, parfois avec pénalités. Pour la caution, la surprise est souvent totale : elle découvre qu’elle peut devoir payer à la place de l’étudiant, sans toujours savoir ce qu’elle peut vérifier, contester ou récupérer.

La réponse tient en quelques principes, qu’il vaut mieux connaître avant de recevoir la première mise en demeure du bailleur ou de l’huissier. En droit français, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Le garant d’un étudiant est donc bien tenu de la dette locative si le bail est impayé, mais son engagement est strictement encadré : le bailleur doit respecter un formalisme précis à la signature, puis une procédure chronométrée avant de faire jouer la garantie, et la caution qui a payé dispose d’un recours contre l’étudiant. Réserves d’emblée : chaque acte de cautionnement doit être lu mot à mot, car son étendue dépend de ce qui y est écrit ; les montants et les délais cités ici sont ceux des textes en vigueur à la date de rédaction et le juge apprécie chaque situation ; enfin, cet article décrit le mécanisme général et ne remplace pas l’examen d’un dossier particulier.

I. Ce que le garant a vraiment signé

A. Un engagement écrit, chiffré et borné par la loi

Le cautionnement d’un bail d’habitation n’est pas un simple engagement moral : c’est un contrat dont la loi verrouille la forme. D’abord, « Le cautionnement est simple ou solidaire. » En pratique, les baux étudiants font presque toujours signer une caution solidaire, ce qui prive le garant du bénéfice de discussion : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. » mais la loi verrouille l’exception : « Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice ». Autrement dit, le bailleur peut réclamer directement au garant solidaire sans avoir d’abord épuisé les poursuites contre l’étudiant.

Ensuite, l’étendue de l’engagement dépend de l’acte signé, car la loi est large : « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. » Loyers, charges, réparations locatives, dégradations : tout ce qui figure dans l’acte peut être réclamé, dans la limite du plafond qui y est stipulé. D’où l’importance de vérifier si l’engagement couvre aussi les renouvellements du bail.

La loi du 6 juillet 1989 impose en outre des formalités strictes, sanctionnées par la nullité. « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. » Et surtout : « Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. » Ces exigences ne sont pas de pure forme, car « Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. » À ces exigences s’ajoute la mention manuscrite prévue par le Code civil : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Faute de mention régulière, l’engagement peut être annulé, et si la mention ne prive pas expressément la caution des bénéfices de discussion ou de division, « A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. »

La Cour de cassation a précisé l’architecture de ces protections dans un arrêt du 17 février 2022 concernant la caution solidaire d’un local d’habitation : « Le cautionnement relatif à un bail d’habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les articles L. 341-1 à L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation ne lui sont pas applicables. » Concrètement, le garant d’un bail d’habitation ne peut pas invoquer le formalisme consumériste de l’époque, mais il peut invoquer le formalisme propre à la loi de 1989, notamment la remise de l’exemplaire du bail. Le site officiel de l’administration le résume sans détour : la caution solidaire permet au bailleur de s’adresser directement à elle dès le premier impayé, sans passer d’abord par le locataire, comme l’explique la fiche officielle consacrée à la caution

Un dernier verrou protège le garant contre les réclamations tardives : la prescription. « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. » Un bailleur qui attendrait plus de trois ans après avoir connu l’impayé pour agir contre la caution s’expose donc à la prescription de son action. En pratique, les bailleurs diligents agissent vite, et c’est même leur intérêt puisque la dette ne cesse de grossir ; mais le garant assigné pour des loyers très anciens doit systématiquement vérifier les dates. À l’inverse, tant que le bailleur agit dans le délai, il peut réclamer chaque terme impayé, et le garant ne peut pas opposer l’écoulement du temps entre les échéances.

Reste à distinguer deux situations que les familles confondent souvent : la caution simple et la caution solidaire. Quand l’acte prévoit une caution simple, le bailleur doit d’abord s’adresser au locataire, notamment par le commandement de payer, avant de se tourner vers le garant, qui conserve le bénéfice de discussion. Quand l’acte prévoit une caution solidaire, le bailleur peut frapper directement à la porte du garant, sans passer d’abord par l’étudiant. Dans les deux cas, le garant qui ne peut pas payer n’est pas sans recours : il peut demander des délais de paiement en saisissant le juge des contentieux de la protection, comme le rappelle la fiche officielle consacrée à la caution du locataire. La différence pratique est donc considérable au moment de signer : accepter la solidarité, c’est accepter d’être le premier payeur en cas de défaillance, sans pouvoir exiger que le bailleur poursuive d’abord l’étudiant.

Autre garde-fou, transversal cette fois : la disproportion manifeste. « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Un parent aux revenus modestes qui garantit un loyer parisien élevé peut donc demander au juge la réduction de son engagement au montant qu’il pouvait raisonnablement assumer au jour de la signature, chiffres à l’appui. La sanction n’est plus l’anéantissement pur et simple de la garantie, mais sa réduction à la mesure des capacités de la caution : le moyen reste puissant, à condition de le documenter par des justificatifs de revenus et de patrimoine contemporains de l’engagement.

B. Le cas particulier de l’étudiant : cumul de garanties et sortie d’engagement

Le logement étudiant bénéficie d’un régime dérogatoire favorable au bailleur, qu’il faut connaître des deux côtés. En principe, un bailleur assuré contre les impayés ne peut pas exiger en plus une caution : « Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. » Pour un étudiant, le cumul assurance du bailleur et caution parentale est donc permis : l’existence d’une assurance loyers impayés du bailleur ne suffit pas, pour un logement étudiant, à faire annuler l’engagement du garant. Seule la lettre de l’article 22-1 compte, et elle fait du logement étudiant une exception expresse.

Symétriquement, la loi protège le choix de la caution : le bailleur « ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. » Un parent vivant à l’étranger ou outre-mer peut donc se porter caution, et ce refus discriminatoire est interdit. Lorsque le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile familiale, le cautionnement d’une personne physique n’est d’ailleurs possible que dans deux cas : apporté par un organisme figurant sur une liste fixée par décret, ou logement loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur, comme le prévoit le même article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur.

Autre point souvent ignoré des garants : la sortie anticipée. « Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. » Et « La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. » Si l’acte ne précise aucune durée, le parent peut donc notifier la fin de son engagement, qui cessera au terme du bail en cours. En revanche, si l’acte stipule une durée déterminée, par exemple neuf mois ou toute la durée des études, cette résiliation unilatérale n’est pas ouverte et le garant reste tenu jusqu’au terme convenu.

Pour s’y retrouver, le garant peut relire son engagement à la lumière d’une courte liste de vérifications. Premièrement, l’acte précise-t-il une somme maximale, en principal et accessoires, ou un engagement illimité ? Deuxièmement, la mention manuscrite prévue par le Code civil y figure-t-elle, avec le montant en toutes lettres et en chiffres ? Troisièmement, un exemplaire du contrat de location a-t-il été remis à la caution au moment de la signature, comme l’exige la loi à peine de nullité ? Quatrièmement, l’engagement comporte-t-il une durée déterminée ou est-il à durée indéterminée, donc résiliable au terme du bail en cours ? Cinquièmement, la caution est-elle simple ou solidaire, et a-t-elle expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division ? Chacune de ces questions correspond à un moyen de défense potentiel, et le garant qui conserve l’original de l’acte, l’exemplaire du bail et tous les courriers reçus se donne les moyens de les faire valoir. À l’inverse, le garant qui a signé « vite, pour débloquer le dossier » sans conserver copie de rien part avec un handicap sérieux le jour où le contentieux éclate.

Reste la question de Visale, la garantie d’Action Logement fréquente pour les étudiants. Le dispositif ne change pas la nature juridique du garant : quand Visale garantit le bail, c’est l’organisme qui avance les loyers puis se retourne contre le locataire, selon ses propres règles de déclaration. Le bailleur peut déclarer l’impayé à Visale dès qu’il dépasse un mois de loyers et charges, puis il doit adresser au locataire une mise en demeure et informer la caution sous trente jours via son espace personnel, comme le détaille la FAQ officielle de Visale pour les bailleurs. Après une déclaration complète, la réponse intervient sous quinze jours ouvrés. En revanche, si l’impayé n’excède pas un mois de loyer et charges, la garantie ne peut pas être mise en jeu et c’est le dépôt de garantie qui est mobilisé. Pour un parent caution en parallèle d’une garantie Visale, la vigilance porte donc sur les notifications reçues : ne pas découvrir l’impayé au stade de l’assignation.

II. Quand l’impayé survient : le calendrier que le garant doit surveiller

A. Commandement, signalements et assignation : chaque étape compte

Le bailleur d’un logement étudiant ne peut pas assigner le locataire, et encore moins le garant, du jour au lendemain : la loi impose une mécanique en plusieurs temps, et chaque délai manqué ouvre une contestation. Tout commence par le bail lui-même : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ». Mais « Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Ce délai de six semaines court à compter du commandement de payer délivré par commissaire de justice, et le commandement doit comporter des mentions obligatoires, dont « La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette » ainsi que l’information sur la possibilité de demander un délai de grâce au juge sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Un commandement incomplet peut être contesté, ce qui retarde toute la procédure.

Le garant n’est pas un spectateur de cette phase : « Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. » Et la sanction est ciblée : « A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. » Concrètement, si le bailleur signifie le commandement à l’étudiant puis oublie d’en adresser une copie au parent caution dans les quinze jours, le garant reste tenu du principal mais peut refuser les pénalités et intérêts de retard. C’est l’une des premières vérifications à effectuer en recevant une mise en demeure : à quelle date le commandement a-t-il été délivré au locataire, et quand la caution l’a-t-elle elle-même reçu ?

Parallèlement, le dossier social se met en route. Lorsque l’impayé dure depuis deux mois sans interruption, ou quand la dette atteint deux fois le loyer mensuel hors charges, les commandements délivrés pour un bailleur personne physique sont signalés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Pour les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile familiale, l’exigence est plus lourde : ils « ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission ». Une assignation délivrée trop tôt est donc irrecevable, et le garant assigné conjointement avec l’étudiant peut soulever cette irrecevabilité. S’y ajoute la notification au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, prévue par le même article 24, qui permet au juge de disposer d’un diagnostic social et financier avant de statuer.

Le calendrier judiciaire offre lui aussi des repères. Une fois l’assignation délivrée, l’audience a lieu au moins six semaines après la réception de l’assignation par le locataire, selon la même procédure officielle, ce qui laisse au garant et à l’étudiant un temps utile pour préparer leur défense : réunir les justificatifs de paiement partiel, solliciter les aides, saisir si besoin la commission de surendettement, ou négocier un échéancier que le juge pourra entériner. Durant ce délai, le versement de l’aide au logement peut être maintenu sous conditions, notamment la mise en place et le respect d’un plan d’apurement avec reprise du paiement de la part de loyer restant due, selon les règles rappelées par la procédure officielle applicable aux loyers impayés. Pour l’étudiant, cela signifie qu’un impayé ne fait pas automatiquement perdre l’aide au logement, à condition de rentrer rapidement dans un cadre : contacter la CAF, répondre aux courriers du bailleur et ne jamais laisser passer une audience sans s’y présenter ou s’y faire représenter.

À l’audience, tout n’est pas joué pour autant. Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, dès lors que le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, « accorder des délais de paiement dans la limite de trois années », par dérogation au délai de droit commun. Ce délai de droit commun, c’est celui de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Pendant les délais accordés, et si le locataire respecte l’échéancier tout en payant son loyer courant, la clause de résiliation est suspendue puis réputée n’avoir jamais joué ; au premier impayé nouveau, elle reprend son plein effet. Pour le garant, ces délais sont précieux : ils suspendent l’exigibilité et peuvent éviter qu’il ait à payer. Le garant a donc intérêt à ce que l’étudiant reprenne le paiement du loyer courant avant l’audience et sollicite un échéancier, plutôt qu’à subir passivement la condamnation solidaire.

Avant même la phase judiciaire, l’amiable reste la voie la plus économique. Du côté du bailleur, la procédure officielle est claire : il doit charger un commissaire de justice de faire parvenir un commandement de payer au locataire, puis à sa caution, comme l’indique la procédure officielle applicable aux loyers impayés. Ce commandement doit contenir plusieurs informations obligatoires, sous peine de n’avoir aucune valeur, à commencer par le délai de six semaines accordé pour payer. Avant même ce stade, rien n’interdit au garant vigilant de provoquer l’amiable : un accord écrit d’étalement de la dette, parfois appelé plan d’apurement, reste la voie la plus économique pour les deux parties. Pour le garant, recevoir cette information tôt permet de payer un mois d’arriéré immédiatement plutôt que six mois plus tard, de vérifier l’état réel de la dette et, le cas échéant, d’aider l’étudiant à mobiliser les aides : aide au logement dont le maintien suppose un plan d’apurement respecté, Fonds de solidarité pour le logement, commission de surendettement. Chaque mois gagné réduit l’assiette de l’appel en garantie.

B. Payer, contester ou se retourner : les trois issues pour le garant

Première issue, la plus fréquente : le garant paie, puis se retourne contre l’étudiant. La loi lui donne alors un recours direct : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. En pratique, le parent qui a réglé l’arriéré peut donc réclamer à son enfant le remboursement des sommes versées, intérêts et frais, par une action en justice s’il le faut. Ce recours s’ajoute à la subrogation dans les droits du bailleur. Mieux vaut toutefois l’anticiper : conserver les preuves de chaque paiement, exiger des quittances subrogatives et adresser à l’étudiant une mise en demeure avant d’agir, car un recours contre un étudiant sans revenus reste souvent théorique à court terme. C’est aussi pour cela que le garant a intérêt à agir tôt, quand la dette est encore apurable, plutôt qu’après une condamnation devenue définitive.

Deuxième issue : contester l’appel en garantie. Les moyens ne manquent pas, à condition d’être documentés. La nullité du cautionnement pour défaut de formalités reste le premier : absence de mention manuscrite régulière, montant ou révision du loyer non reproduits, exemplaire du bail jamais remis. On l’a vu, la Cour de cassation fait de la loi de 1989 le siège exclusif de ces exigences pour les baux d’habitation, ce qui ferme la porte aux moyens consuméristes anciens mais ouvre celle, solide, de l’article 22-1. Vient ensuite la disproportion manifeste au sens de l’article 2300 du Code civil, qui permet au juge de réduire l’engagement à ce que la caution pouvait assumer au jour de la signature. Viennent enfin les moyens de procédure : commandement non signifié à la caution dans les quinze jours, avec à la clé l’exonération des pénalités et intérêts de retard ; assignation d’un bailleur personne morale délivrée avant l’expiration du délai de deux mois après saisine de la commission de prévention, exposée à l’irrecevabilité ; notification au préfet tardive ou absente. Chacun de ces points se vérifie sur pièces : actes d’huissier, dates de signification, justificatifs de revenus. Pour le bailleur, la leçon est symétrique : face à un locataire qui ne paie pas son loyer, le recouvrement des loyers impayés n’est solide que si la chaîne des actes est irréprochable, du commandement jusqu’à l’assignation.

Troisième issue : négocier et organiser la fin de l’engagement. Si l’acte de cautionnement ne comporte aucune durée, le garant peut le résilier unilatéralement, avec effet au terme du bail en cours, comme le permet l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Même sans résiliation, le garant peut proposer au bailleur un échéancier, demander au juge des délais de paiement dans la limite de trois ans prévue à l’article 24, ou aider l’étudiant à saisir la commission de surendettement, dont la saisine fait bénéficier le locataire d’un traitement spécifique devant le juge. Pour les situations parisiennes et franciliennes, où les loyers étudiants sont les plus élevés et les garants les plus sollicités, les mêmes règles nationales s’appliquent devant le tribunal judiciaire de Paris comme devant les tribunaux d’Île-de-France, avec leurs commissions départementales de prévention des expulsions et leurs ADIL locales pour une première information sur les démarches. L’avocat en droit immobilier reste, dans ce cadre, l’interlocuteur du contentieux : c’est à lui qu’il revient d’apprécier, pièces en main, si l’engagement tient et quelle stratégie adopter. Sur ce point, l’expertise du cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris permet d’examiner l’acte de cautionnement, la régularité du commandement et les chances d’un échéancier avant que la dette ne devienne irrattrapable.

Prenons un cas concret pour fixer les idées. Studio étudiant à 750 euros charges comprises, trois loyers impayés soit 2 250 euros, commandement signifié à l’étudiant le 10 octobre puis à la caution parentale le 20 octobre. Le délai de six semaines court à compter du commandement adressé au locataire : sans paiement ni échéancier obtenu du juge, la clause résolutoire peut produire effet fin novembre. La caution, informée le 20 octobre, dispose de quelques semaines pour réagir : vérifier la régularité de l’acte de cautionnement, payer tout ou partie pour stopper l’hémorragie des pénalités, exiger le décompte détaillé de la dette terme par terme, et pousser l’étudiant à reprendre au moins le loyer courant, condition posée par la loi pour obtenir des délais de paiement. Si elle paie les 2 250 euros, elle pourra ensuite en réclamer le remboursement à l’étudiant, intérêts courant de plein droit depuis le paiement ; si elle conteste, elle devra le faire sur pièces, en soulevant par exemple l’absence de signification du commandement dans les quinze jours pour écarter pénalités et intérêts de retard. Dans tous les cas, attendre l’assignation sans rien faire est la pire des stratégies : c’est entre le commandement et l’audience que le garant a le plus de leviers.

Enfin, un réflexe souvent négligé : le garant qui reçoit une mise en demeure doit répondre par écrit, même brièvement, plutôt que de laisser le silence valoir acceptation implicite de la dette réclamée. Une réponse en lettre recommandée demandant le décompte détaillé terme par terme, la copie du commandement et celle de l’acte de cautionnement suffit à figer la situation, à interrompre toute pression informelle et à préparer, le cas échéant, la contestation devant le juge des contentieux de la protection.

Conclusion

Le garant d’un étudiant n’est ni impuissant ni automatiquement condamné à payer sans discuter : son engagement est borné par un formalisme sanctionné de nullité, par des délais de procédure stricts dont chaque violation se conteste, et par des issues juridiques claires une fois le paiement effectué, à commencer par le recours personnel contre l’étudiant. La bonne attitude tient en trois réflexes : lire l’acte de cautionnement dès la signature et conserver l’exemplaire du bail remis par le bailleur ; surveiller le calendrier dès le premier impayé, en exigeant la copie du commandement dans les quinze jours et en vérifiant chaque étape jusqu’à l’audience ; agir tôt plutôt que subir, par l’amiable, l’échéancier ou la résiliation lorsque l’acte le permet. C’est dans cette fenêtre étroite, entre le premier loyer manquant et l’assignation, que se joue l’essentiel : après, il ne reste souvent que le paiement et un recours aléatoire contre un débiteur insolvable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».