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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pilier 2 : votre holding au Luxembourg dirigée depuis Paris paiera-t-elle l’impôt minimum de 15 % en France et comment contester le redressement ?

Vous vivez à Paris, vous dirigez votre groupe depuis la capitale, et votre holding est installée à Luxembourg, le plus souvent sous la forme d’une SOPARFI. Le montage semblait réglé : une société luxembourgeoise pour porter les participations, des dividendes qui remontent vers elle, une imposition contenue au Grand-Duché. Depuis que la France a transposé l’impôt minimum mondial, une question nouvelle se pose : votre holding entre-t-elle dans le champ de l’impôt complémentaire de 15 %, et la France peut-elle l’imposer directement malgré son siège luxembourgeois ? La réponse tient en deux temps. D’un côté, l’impôt minimum mondial ne vise que les grands groupes, avec un seuil de chiffre d’affaires de 750 millions d’euros apprécié sur plusieurs exercices, et la plupart des holdings d’entrepreneurs parisiens restent en dehors de son champ. De l’autre, le risque français n’a pas disparu pour autant : siège de direction effective, article 209 B du code général des impôts, article 123 bis, retenue à la source sur les dividendes, prix de transfert et exit tax du dirigeant. L’administration fiscale dispose d’un arsenal complet, et la jurisprudence du Conseil d’État en précise les contours. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, quand l’impôt minimum s’applique, quand la France peut redresser une holding luxembourgeoise pilotée depuis Paris, et sur quels leviers appuyer la contestation.

I. L’impôt minimum mondial de 15 % s’applique-t-il à votre holding luxembourgeoise ?

A. Le champ de l’impôt complémentaire : un seuil de 750 millions d’euros et trois règles de calcul

L’impôt minimum mondial, dit Pilier 2, a été transposé en droit français : les groupes concernés sont soumis à une imposition minimale annuelle. Aux termes de l’article 223 VJ du code général des impôts : « Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle. Celle-ci prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire. L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. » Trois mécanismes se combinent donc : la règle d’inclusion du revenu, qui fait payer l’impôt complémentaire par l’entité mère ultime ; la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, qui répartit la charge entre les entités du groupe ; et l’impôt national complémentaire, qui permet à chaque État de prélever lui-même le complément sur les entités faiblement imposées situées sur son territoire. La dernière phrase du texte mérite l’attention des dirigeants : le complément payé ne vient pas en déduction du résultat imposable en France, de sorte qu’il s’ajoute à la charge fiscale existante au lieu de s’y substituer.

Le périmètre de ces règles est délimité par un seuil élevé. Selon l’article 223 VL du code général des impôts : « L’impôt complémentaire s’applique aux entités constitutives situées en France membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dont le chiffre d’affaires de l’exercice, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l’article 223 VL bis , est égal ou supérieur à 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré. Lorsqu’un ou plusieurs des quatre exercices précédant l’exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices. » Concrètement, un entrepreneur parisien dont le groupe réalise quelques millions ou quelques dizaines de millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé n’entre pas dans ce dispositif, même si sa holding est établie à Luxembourg. Le seuil se mesure au niveau du chiffre d’affaires consolidé de l’entité mère ultime, sur deux exercices au moins parmi les quatre précédents, avec un ajustement proportionnel lorsque les exercices ne durent pas douze mois. Les groupes familiaux, les holdings patrimoniales et les SOPARFI portant une ou deux participations opérationnelles restent donc, dans l’immense majorité des cas, en dehors de l’impôt complémentaire. L’erreur serait de croire que cette exclusion règle tout : elle écarte le Pilier 2, pas le contrôle fiscal français de droit commun.

Pour les grands groupes qui dépassent le seuil, la mécanique mérite d’être comprise parce qu’elle modifie le calcul du dirigeant. Si la SOPARFI luxembourgeoise dégage un taux effectif d’imposition inférieur à 15 %, un impôt complémentaire est calculé juridiction par juridiction pour ramener la charge à ce plancher. Selon la configuration du groupe, ce complément est prélevé soit au niveau de la mère ultime par la règle d’inclusion du revenu, soit au niveau des autres entités par la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, soit par l’État de la juridiction faiblement imposée lui-même grâce à son impôt national complémentaire. Pour une holding luxembourgeoise détenue depuis Paris, deux administrations peuvent donc être intéressées : la France, au titre de la société mère ou des entités françaises du groupe, et le Luxembourg, au titre de l’impôt national complémentaire sur la SOPARFI. La documentation de ce calcul repose sur les états financiers consolidés et sur un taux effectif calculé selon des règles propres, distinctes du résultat comptable comme du résultat fiscal de droit commun. Les groupes concernés doivent cartographier chaque entité, son taux effectif et la règle applicable, exercice par exercice.

B. La phase de démarrage et les petits groupes : pourquoi la plupart des SOPARFI d’entrepreneurs restent hors champ

Le législateur a prévu un sas de sortie pour les groupes qui s’internationalisent. Aux termes de l’article 223 WZ du code général des impôts : « I.-Un groupe d’entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l’article 223 WY lorsque, au titre d’un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six Etats ou territoires différents ; 2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l’exception de celles qui sont situées dans l’Etat ou le territoire de référence défini au II du présent article, n’excède pas 50 millions d’euros. » Un groupe présent dans six pays au plus, avec moins de 50 millions d’euros d’actifs corporels hors de son territoire de référence, relève de cette phase de démarrage. Pour l’entrepreneur parisien qui porte une société opérationnelle française et une SOPARFI luxembourgeoise, ces conditions décrivent exactement sa situation : deux territoires, des actifs corporels limités. Même les groupes qui franchiraient un jour le seuil de 750 millions d’euros disposent donc d’une période d’observation pendant laquelle l’architecture doit être mise en ordre.

Cette mise en ordre concerne d’abord la substance luxembourgeoise. Une SOPARFI qui n’a ni bureau, ni salarié, ni administrateur résident au Luxembourg, dont les conseils se tiennent en réalité à Paris et dont les décisions sont signées dans la capitale, cumule deux fragilités : elle attire l’attention au regard de l’impôt minimum mondial si le groupe est grand, et elle s’expose au redressement français de droit commun quel que soit le chiffre d’affaires. Les dirigeants doivent donc distinguer deux chantiers. Le premier, réservé aux grands groupes, consiste à calculer le taux effectif d’imposition juridiction par juridiction et à identifier la règle d’imposition complémentaire applicable. Le second, qui concerne tous les entrepreneurs, consiste à vérifier que la holding luxembourgeoise a une existence réelle : des locaux, des moyens humains, des administrateurs qui décident effectivement, des procès-verbaux qui retracent des délibérations tenues au Luxembourg, des flux bancaires cohérents. C’est ce second chantier qui conditionne la résistance au contrôle fiscal français, car l’administration raisonne rarement en termes de Pilier 2 pour les petites structures : elle mobilise la direction effective, l’article 209 B, l’article 123 bis et la retenue à la source.

II. Le risque français d’une holding pilotée depuis Paris : direction effective, filiale à régime privilégié et dividendes

A. Quand Paris attire l’impôt : siège de direction effective, article 209 B et article 123 bis

Le raisonnement français part de la territorialité de l’impôt sur les sociétés. Aux termes de l’article 209, I du code général des impôts, les bénéfices sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Lorsqu’une société immatriculée à Luxembourg est en réalité exploitée depuis Paris, l’administration soutient que les bénéfices relèvent de la France : le siège statutaire ne suffit pas si les décisions sont prises dans la capitale. Le critère du siège de direction effective irrigue tout le dispositif applicable aux flux franco-luxembourgeois. Ainsi, pour l’exonération de retenue à la source des dividendes versés à une société mère européenne, l’article 119 ter du code général des impôts exige notamment : « a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’être pas considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ». Une SOPARFI dont la direction effective se trouve à Paris remplit mal cette condition, et la retenue à la source sur les dividendes qu’elle reçoit de France peut être remise en cause.

Le deuxième instrument du contrôle est l’article 209 B, qui vise les bénéfices logés dans des entités établies dans des pays à régime fiscal privilégié. Aux termes de l’article 209 B du code général des impôts : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » Le Conseil d’État a précisé la philosophie de ce texte dans une décision concernant le groupe Rubis : « Il résulte des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts dans leur rédaction en litige, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code » (Conseil d’État, 25 avril 2022). La même décision ajoute : « l’article 209 B a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d’en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n’en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote. » Pour une holding française qui contrôle une filiale faiblement imposée, la parade consiste à démontrer une activité industrielle ou commerciale effective sur place, ce qui suppose des preuves tangibles et non de simples affirmations.

Le troisième instrument vise l’entrepreneur personne physique qui détient lui-même la SOPARFI. Aux termes de l’article 123 bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le seuil de 10 % est vite atteint par un fondateur, et une holding patrimoniale dont l’actif est composé de titres et de créances entre dans la définition. La qualité de résident fiscal français s’apprécie selon l’article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». L’entrepreneur qui vit à Paris avec sa famille et y exerce son activité remplit ces critères, de sorte que ses parts de SOPARFI relèvent de l’article 123 bis dès lors que le régime luxembourgeois applicable serait regardé comme privilégié. À Paris et en Île-de-France, les dossiers de ce type sont suivis par les services de vérification de la direction régionale des finances publiques et portés devant le juge administratif parisien, qui applique ces textes sans égard pour le siège statutaire luxembourgeois. Les lecteurs qui souhaitent replacer cette analyse dans l’architecture complète d’une holding luxembourgeoise détenue depuis Paris liront avec profit l’étude consacrée à la SOPARFI de l’entrepreneur parisien, à la direction effective et aux dividendes, qui détaille le montage et ses points de friction avec l’administration.

B. La sortie des bénéfices et le départ du dirigeant : retenue à la source, régime mère-fille, prix de transfert et exit tax

Les dividendes versés par la société française à la SOPARFI luxembourgeoise supportent en principe une retenue à la source. Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers « donnent lieu à l’application d’une retenue à la source » lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, à un taux fixé par le 1 de l’article 187. L’exonération européenne suppose plusieurs conditions cumulatives : aux termes de l’article 119 ter du code général des impôts, « 1. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal. 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu’elle remplit les conditions suivantes », parmi lesquelles le siège de direction effective dans l’Union européenne, une forme juridique éligible et une participation suffisante. Le Conseil d’État a jugé que « la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 5 de la directive. Par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la société Eqiom n’était pas fondée à soutenir que les dispositions du 2 de l’article 119 ter du code général des impôts » lui ouvraient droit à l’exonération (Conseil d’État, 5 juin 2020, Euro Stockage). Une holding qui ne fait que recevoir les dividendes pour les reverser aussitôt à son associé parisien, sans pouvoir de décision propre sur leur affectation, s’expose à se voir dénier la qualité de bénéficiaire effectif, et la retenue est alors maintenue avec les majorations.

Lorsque les dividendes remontent valablement vers une société mère française, le régime des sociétés mères permet d’en neutraliser l’essentiel. Aux termes de l’article 216 du code général des impôts : « I.-Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. » L’économie du régime est donc simple : 95 % du dividende est retranché, 5 % reste imposé au titre des frais et charges. Ce régime suppose toutefois une participation d’au moins 5 % conservée pendant au moins deux ans et des titres qui ouvrent droit au régime de l’article 145. Les montages qui interposent une SOPARFI entre la société opérationnelle et l’associé parisien sans raison autre que fiscale fragilisent ce bénéfice, car l’administration examine la substance de chaque maillon et la réalité des flux.

Les flux entre la holding et les sociétés du groupe appellent la même vigilance sur les prix de transfert. Les commissions de gestion, les redevances de marque et les intérêts d’avances facturés par la SOPARFI à la société française doivent correspondre à des services réels rendus à des conditions de pleine concurrence. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Des management fees calculés sans méthode, sans feuille de temps et sans contrepartie identifiable sont requalifiés en transfert indirect de bénéfices et réintégrés, avec l’appui éventuel des demandes d’informations et de la documentation exigées par le livre des procédures fiscales. Le même raisonnement vaut pour l’entrepreneur qui facture ses propres prestations depuis sa structure étrangère : aux termes de l’article 155 A du code général des impôts, « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Le consultant parisien facturé par sa SOPARFI retombe ainsi dans l’impôt français, sauf à démontrer une activité prépondérante réelle au Luxembourg.

Le départ du dirigeant vers le Luxembourg n’efface pas l’ardoise française. Aux termes de l’article 167 bis du code général des impôts : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ». L’exit tax frappe donc les plus-values latentes sur les titres, y compris ceux de la SOPARFI, avec des mécanismes de sursis et de dégrèvement lorsque le contribuable s’installe dans l’Union européenne. En pratique, la contestation d’un redressement sur ces terrains se joue sur les preuves : procès-verbaux de conseils tenus effectivement à Luxembourg, présence physique des administrateurs, baux et factures des bureaux, contrats de travail du personnel local, relevés bancaires cohérents, documentation des prix de transfert et démonstration du bénéficiaire effectif des dividendes. Face à une proposition de rectification, le contribuable répond point par point, pièce par pièce, en rattachant chaque affirmation de l’administration au texte et à la décision qui la fonderait ; à défaut de fondement, il demande la décharge devant le juge de l’impôt. La holding qui documente sa substance dès sa création aborde ce débat en position de force, tandis que la coquille vide pilotée de Paris cumule tous les griefs.

Conclusion

L’impôt minimum mondial de 15 % ne concerne que les groupes dont le chiffre d’affaires consolidé atteint 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédents, avec une phase de démarrage pour les groupes présents dans six États au plus avec moins de 50 millions d’euros d’actifs corporels : la plupart des holdings luxembourgeoises d’entrepreneurs parisiens restent donc hors de son champ, et ce constat doit être vérifié chiffres consolidés à l’appui avant toute conclusion. Mais cette exclusion ne protège pas contre le droit commun français : une SOPARFI dirigée depuis Paris s’expose à la qualification d’entreprise exploitée en France, à l’article 209 B si elle porte des filiales à régime privilégié, à l’article 123 bis pour l’associé personne physique détenant 10 % au moins, à la remise en cause du bénéficiaire effectif pour l’exonération de retenue à la source, aux réintégrations de prix de transfert et à l’exit tax en cas de départ. Chaque risque se combat avec ses propres armes : seuils et règles de l’impôt complémentaire pour le Pilier 2, substance luxembourgeoise documentée, bénéficiaire effectif réel et documentation des flux pour le reste. L’entrepreneur qui tient ses conseils au Luxembourg, y emploie des moyens et conserve la preuve de chaque décision se donne les moyens de résister ; celui qui pilote tout depuis Paris en laissant la holding vide de substance s’expose à voir l’ensemble de l’édifice ramené dans le champ de l’impôt français.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».