Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assurance habitation en zone inondable : refus, surprime et que faire pour rester couvert

Votre maison se situe en zone inondable et l’assureur refuse de vous couvrir, impose une surprime ou résilie votre contrat après un premier sinistre. Puis l’eau monte dans le sous-sol et une seconde question surgit : dans quel délai déclarer, que paie vraiment la garantie catastrophe naturelle, et comment contester un refus d’indemnisation. Ces deux moments obéissent à des règles différentes : avant le sinistre, le code des assurances organise l’accès à l’assurance, y compris contre la volonté d’un assureur qui refuse ; après le sinistre, il impose des délais stricts aux deux parties et subordonne la garantie à un arrêté interministériel. Cet article expose les deux séquences : d’abord se faire assurer et maîtriser le coût en zone inondable, ensuite déclarer l’inondation, obtenir l’indemnisation et contester utilement.

I. Assurance habitation en zone inondable refusée ou majorée : que faire pour rester couvert

A. Assurance refusée en zone inondable : saisir le Bureau central de tarification

Aucun assureur ne propose de contrat spécifiquement conçu pour les zones inondables, et aucun texte ne l’y oblige. La protection passe par le contrat multirisque habitation ordinaire, qui doit obligatoirement comporter la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. C’est l’article L. 125-1 du code des assurances qui l’impose : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ». L’assureur ne peut donc pas vous vendre une multirisque habitation amputée de cette garantie, mais il peut, dans certains cas, refuser purement et simplement de contracter.

Le cas le plus délicat concerne les terrains que le plan de prévention des risques naturels prévisibles a classés inconstructibles. L’article L. 125-6 du code des assurances prévoit que « Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement, l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 125-2 ne s’impose pas aux entreprises d’assurance à l’égard des biens et activités mentionnés à l’article L. 125-1 , à l’exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan ». Concrètement, une maison construite avant l’approbation du plan reste couverte par l’obligation d’assurer, tandis qu’une construction édifiée en violation des règles administratives de prévention peut se voir opposer un refus, mais seulement « lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat ». Un assureur ne peut donc pas découvrir l’inconstructibilité en cours de contrat pour se dégager d’une garantie déjà souscrite.

Hors ce cas, le refus d’assurer un logement exposé aux inondations n’est pas la fin de l’histoire. Lorsqu’un assuré s’est vu refuser la souscription en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles auquel son bien est soumis, le même article L. 125-6 organise la saisine du bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée « la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ». Le texte verrouille la procédure des deux côtés. D’une part, « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci » : exigez donc toujours un refus écrit, car un refus verbal ne vous donne aucune prise. D’autre part, « Le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées », et « Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9 ». Le bureau peut aussi « demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux » lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, et il « fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat ».

Deux autres acteurs peuvent actionner ce mécanisme à votre place : « Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue de l’article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l’assuré ou à l’absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité » (article L. 125-6 du code des assurances). Ce détail compte : le bureau ne sert pas seulement à forcer l’entrée dans l’assurance, il sert aussi à sanctionner les assurés qui n’ont pris aucune mesure de précaution. Faites réaliser les travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits par le plan de prévention — clapets anti-retour, mise hors d’eau des équipements électriques, cuvelage du sous-sol — et conservez les factures : elles pèsent autant devant le bureau que devant l’assureur.

En pratique, multipliez les demandes écrites auprès de plusieurs compagnies et conservez chaque lettre de refus avec la mention du bureau central de tarification. Joignez à votre saisine le plan de prévention applicable à votre parcelle, les justificatifs des travaux de protection réalisés et, si votre bien existait avant l’approbation du plan, tout document qui établit cette antériorité, comme l’acte d’acquisition ou les relevés cadastraux. À Paris et en Île-de-France, où les plans de prévention des risques d’inondation de la Seine et de la Marne couvrent de nombreuses communes riveraines, vérifiez l’exposition exacte de votre adresse sur le site georisques.gouv.fr et en mairie avant toute démarche : un bien situé hors zone réglementée mais refusé pour un motif de vigilance générale se défend plus facilement qu’un bien édifié en zone inconstructible après l’approbation du plan.

B. Surprime et franchise en zone inondable : ce que l’assureur peut imposer et ce qu’il ne peut pas

Obtenir un contrat ne règle pas la question du prix. La garantie catastrophe naturelle « est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 125-1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat », précise l’article L. 125-2 du code des assurances. La surprime catastrophe naturelle n’est donc pas négociable assureur par assureur : son taux est fixé par arrêté et s’applique au montant de la prime principale ou aux capitaux assurés selon la catégorie de contrat. En revanche, la prime principale de votre multirisque, elle, reste libre, et l’exposition aux inondations y est pleinement tarifée : un logement en zone d’aléa fort paie plus cher qu’un logement comparable hors zone, et certaines garanties facultatives peuvent être plafonnées. C’est ici que joue la distinction entre la loi et le contrat : la loi impose le socle catastrophe naturelle et son tarif, le contrat fixe tout le reste, y compris les plafonds d’indemnisation du mobilier, la garantie des aménagements extérieurs et les options relogement.

La franchise obéit à la même logique mixte. Les indemnisations versées au titre de la garantie catastrophe naturelle supportent une franchise dont les caractéristiques sont fixées par la réglementation, et les juridictions l’appliquent euro par euro. La cour d’appel de Paris, statuant sur la crue de la Marne de janvier 2018, a ainsi condamné l’assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 306,08 euros TTC au titre de la garantie catastrophe naturelle pour le préjudice consécutif à la crue de la Marne du 23 janvier 2018, indexée sur l’indice BT 01, sous déduction de la franchise de 380 euros (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 8, 29 mai 2024, RG 22/07298). Retenez le chiffre et le mécanisme : la franchise se déduit de l’indemnité arrêtée par le juge, elle ne s’ajoute pas aux travaux restés à votre charge. Le même article L. 125-2 précise qu’« A l’exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l’absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ». Autrement dit, votre commune ne peut pas vous faire supporter une franchise majorée au motif qu’elle n’a pas encore approuvé son plan, sauf le cas particulier des biens des collectivités elles-mêmes.

Un assureur qui découvre en cours de contrat que votre logement est plus exposé qu’il ne le croyait ne peut pas non plus augmenter unilatéralement votre prime ou rompre le contrat à sa guise. L’article L. 113-4 du code des assurances dispose qu’« En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime ». « Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification ». Si l’assureur choisit la seconde voie et que vous refusez la nouvelle prime, « l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai » de trente jours, à condition d’avoir annoncé cette issue « en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition ». Lisez donc attentivement toute lettre d’avenant reçue après l’approbation d’un nouveau plan de prévention : l’absence de caractères apparents prive la résiliation de base. Et si aucun risque nouveau ne s’est révélé, l’assureur ne peut rompre qu’à l’échéance annuelle, car l’article L. 113-12 du code des assurances énonce que « La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police », et impose à l’assureur qui veut user de ce droit d’envoyer « une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat ». Une résiliation prononcée après un sinistre sans clause contractuelle l’autorisant et sans respect de ce préavis de deux mois se conteste pied à pied.

De votre côté, l’article L. 113-2 du code des assurances vous oblige à « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux », par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, « dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ». L’approbation d’un plan qui classe votre parcelle en zone à risque, la réalisation de travaux qui modifient l’exposition du bien ou, à l’inverse, l’achèvement de travaux de protection qui la réduisent : déclarez ces événements dans les quinze jours. Cette déclaration protège votre garantie et peut même, en cas de diminution du risque, vous donner droit à une baisse de prime, le texte précisant que « L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime » (article L. 113-4 du code des assurances) : c’est le fondement à invoquer lorsque vos travaux de protection auraient dû faire baisser la facture. À Paris et en Île-de-France, conservez les attestations des entreprises qui ont posé les clapets, rehaussé les équipements ou étanchéifié les sous-sols, ainsi que les échanges avec la mairie sur le zonage applicable : ces pièces servent deux fois, pour obtenir ou conserver le contrat et, après l’inondation, pour prouver que les mesures habituelles de prévention avaient été prises.

II. Maison inondée : déclaration du sinistre, indemnisation et contestation

A. Déclarer l’inondation et faire jouer la garantie catastrophe naturelle

L’eau est entrée, le sous-sol est noyé, les murs sont gorgés. La première règle tient en une phrase de l’article L. 113-2 du code des assurances : « L’assuré est obligé : […] 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. ». Déclarez donc immédiatement, par écrit, sans attendre de savoir si un arrêté de catastrophe naturelle sera pris : le délai contractuel, qui ne peut descendre sous cinq jours ouvrés, court dès que vous avez connaissance du sinistre. Photographiez et filmez chaque pièce avant tout nettoyage, conservez les meubles et équipements endommagés jusqu’au passage de l’expert, et faites établir sans tarder les devis de remise en état : l’article L. 125-2 fait courir le délai d’un mois dans lequel l’assureur doit présenter sa proposition d’indemnisation « à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif ». Plus votre état estimatif part tôt, plus tôt l’assureur est tenu de chiffrer.

La seconde règle est propre aux inondations : sans arrêté, pas de garantie catastrophe naturelle. Le tribunal judiciaire de Nice l’a rappelé en déboutant un assuré dont le dossier ne réunissait pas les conditions de la garantie : il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que les conditions prévues par la police sont réunies, et que l’état de catastrophe naturelle doit avoir été constaté par un arrêté interministériel couvrant la commune, la période et la nature des dommages (tribunal judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 10 février 2026, RG 22/04170, Generali Iard). Le jugement se termine sans ambiguïté : le tribunal a débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes, jugeant les conditions de la garantie catastrophe naturelle non remplies. Vérifiez donc, dès sa publication au Journal officiel, que votre commune, la période de l’inondation et la nature de vos dommages figurent dans l’arrêté : un bien inondé dans une commune voisine non visée, ou pour une période antérieure à celle retenue, bascule vers les autres garanties du contrat, comme la garantie dégâts des eaux ou la garantie tempête, dont les conditions sont contractuelles. Pour une analyse détaillée de cette phase déclarative, avec le calendrier complet entre l’arrêté et l’indemnisation, reportez-vous à notre page dnotre pase dédiéeeacute;dinotre pase dédiéeeacute;e : déclarer un sinistre catastrophe naturelle après l’arrêté, franchise et indemnisation de l’assurance habitation.

Une fois l’arrêté publié et la déclaration réceptionnée, l’assureur est pris dans un calendrier que la loi lui impose. « A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire », énonce l’article L. 125-2 du code des assurances. Puis « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. ». Ajoutez la provision : « En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ». Si votre résidence principale est devenue impropre à l’habitation, le même régime prend en charge « les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène », selon l’article L. 125-1. Conservez donc les factures d’hôtel ou de location temporaire : elles font partie de l’indemnisation, pas d’un geste commercial.

L’affaire de la Marne jugée par la cour d’appel de Paris montre comment ces règles s’articulent sur un dossier réel. Après la crue du 23 janvier 2018, le parking en sous-sol d’une copropriété, avec ses ascenseurs, ses canalisations sous dallage et ses pompes de relevage, est inondé ; le syndic déclare le sinistre le 2 février 2018 et un arrêté du 14 février 2018 avait placé la commune en état de catastrophe naturelle pour les inondations et les coulées de boue de la période du 15 janvier au 5 février 2018. L’assureur fait expertiser puis, par courrier du 18 juillet 2018, oppose un refus au motif que l’origine du sinistre résidait dans une remontée des nappes phréatiques. Le syndicat fait réaliser une autre expertise, selon laquelle la seconde expertise attribuait le sinistre à des remontées de la nappe phréatique alimentées par la crue de la Marne visée à l’arrêté, et obtient gain de cause : 57 306,08 euros TTC alloués, franchise de 380 euros déduite (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 8, 29 mai 2024, RG 22/07298, GAN Assurances contre syndicat des copropriétaires). La leçon opérationnelle tient en trois points : une remontée de nappe alimentée par la crue visée à l’arrêté entre dans la garantie, le refus initial de l’assureur ne fige rien, et une contre-expertise privée bien ciblée sur le lien entre la crue et la nappe peut renverser l’issue. À Paris et en Île-de-France, où les sous-sols, les caves et les parkings souterrains concentrent l’essentiel des dommages lors des crues de la Seine et de la Marne, documentez en priorité les équipements collectifs — ascenseurs, chaudières, tableaux électriques, pompes de relevage — et faites constater par écrit le niveau atteint par l’eau avant le pompage.

B. Contester un refus de prise en charge ou une indemnité insuffisante : déchéance, expertise et prescription

Le refus le plus fréquent après une inondation tient en un mot : tardiveté. L’assureur soutient que la déclaration est arrivée après le délai du contrat et oppose la déchéance de garantie. Deux arrêts récents de la Cour de cassation encadrent strictement cette défense. Dans le premier, la deuxième chambre civile vise « les articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances » et juge que « Le premier de ces textes, déclaré d’ordre public par le second, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice ». La Cour en déduit qu’« Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ». En l’espèce, la clause invoquée prévoyait un délai de déclaration inférieur au minimum légal de cinq jours ouvrés : elle était donc inopposable et la cour d’appel, qui avait débouté l’assuré, a vu son arrêt cassé (Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 janvier 2021, n° 19-13.347). Première vérification à mener devant tout refus pour tardiveté : la clause de déchéance existe-t-elle dans votre contrat, et le délai qu’elle stipule respecte-t-il les cinq jours ouvrés minimum.

Le second arrêt verrouille la démonstration du préjudice. La troisième chambre civile rappelle que « Vu l’article L. 113-2 du code des assurances : » « Selon ce texte, la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice. » L’assureur, qui se bornait à invoquer péremptoirement une aggravation objective du risque sans démontrer en quoi consistait son préjudice, alors même que le sinistre avait été déclaré avec quatre mois de retard, n’a pas convaincu : la cour d’appel qui l’avait suivi « n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 avril 2026, n° 24-12.608). Un retard, même de plusieurs mois, ne suffit donc jamais à lui seul : l’assureur doit caractériser un préjudice concret, par exemple l’impossibilité de faire constater l’état des lieux ou l’aggravation chiffrée du coût des réparations. Si la lettre de refus se contente d’affirmer le retard sans démontrer ce qu’il a coûté à l’assureur, elle ne tient pas.

Le deuxième front de contestation est l’expertise. L’assureur missionne son expert, dont le rapport conditionne la proposition d’indemnisation due dans le mois de sa réception. Rien ne vous oblige à accepter ses conclusions : l’affaire de la Marne citée plus haut l’illustre, puisque c’est la seconde expertise, commandée par le syndic, qui a établi le lien entre la crue et la remontée de nappe et emporté la condamnation. Faites réaliser votre propre expertise par un technicien indépendant, communiquez-lui l’arrêté interministériel, vos photographies datées, les constats établis avant nettoyage et l’ensemble des devis et factures, puis adressez son rapport à l’assureur par lettre recommandée en demandant la réouverture du dossier. Lorsque l’expert de l’assureur a méconnu la cause déterminante du dommage — l’intensité anormale de l’agent naturel visé par l’arrêté — ou minoré les postes de préjudice, ce rapport contradictoire devient la pièce centrale d’une assignation ultérieure. Le tribunal de Nice fournit à l’inverse le contre-exemple à méditer : l’assuré qui ne parvient pas à établir que les conditions de la police sont réunies, notamment le rôle causal déterminant de l’agent naturel, est débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. L’expertise n’est pas une formalité, c’est le cœur du procès.

Le troisième front vise les tiers. Si l’inondation de votre logement provient pour tout ou partie du fait d’un voisin, d’un syndic qui n’a pas entretenu les équipements collectifs ou d’un aménagement défectueux, l’article L. 124-3 du code des assurances vous donne « un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable », et précise que « L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé ». Vous pouvez donc agir directement contre l’assureur du responsable sans attendre que celui-ci reconnaisse sa faute. Au fond, l’article 1242 du code civil dispose qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » : une canalisation, une pompe de relevage ou un ouvrage dont le gardien a négligé l’entretien engage sa responsabilité sur ce fondement, à charge pour vous de prouver la garde, le fait de la chose et le lien avec vos désordres.

Surveillez enfin le calendrier de la prescription, car un dossier qui s’enlise dans des échanges amiables peut mourir par le temps. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec des reports précis : en cas de sinistre, le délai ne court à l’égard de l’assuré « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là », avec un report du point de départ lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers. Pour les dommages de sécheresse-réhydratation reconnus en catastrophe naturelle, le même texte porte le délai à cinq ans : « les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Concrètement, faites interrompre la prescription par une assignation ou une mesure d’expertise judiciaire avant l’expiration du délai, et ne laissez jamais l’assureur vous renvoyer de rapport en rapport jusqu’au dépassement : une demande reconnue tardivement se paie par une fin de non-recevoir.

Conclusion

En zone inondable, la loi ne laisse ni l’assuré sans assurance ni l’assureur sans délais. Avant tout sinistre, l’article L. 125-6 impose la garantie catastrophe naturelle à tout contrat couvrant le bien, sauf construction postérieure sur terrain classé inconstructible, et le bureau central de tarification tranche dans les trois mois tout refus abusif, sous peine de retrait d’agrément pour l’assureur récalcitrant. La surprime et la franchise obéissent à des barèmes réglementaires, et toute aggravation de votre situation se déclare dans les quinze jours de sa connaissance. Après l’inondation, déclarez dans le délai du contrat, jamais inférieur à cinq jours ouvrés, vérifiez que l’arrêté interministériel couvre votre commune et votre période, transmettez sans attendre votre état estimatif pour faire courir le mois de l’assureur, et exigez la provision de deux mois. Devant un refus, contrôlez la clause de déchéance et le préjudice allégué à la lumière des arrêts du 21 janvier 2021 et du 9 avril 2026, faites contre-expertiser la cause déterminante du dommage comme le syndicat de la Marne, et agissez avant les deux ans de prescription. Le dossier le mieux indemnisé est celui qui a été constitué comme s’il devait être jugé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».