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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et compte bancaire : la banque peut-elle clôturer votre compte et comment obtenir le droit au compte ?

Votre découvert se creuse, les prélèvements sont rejetés et votre banquier évoque la clôture de votre compte : puis vous déposez un dossier de surendettement à la Banque de France. Que devient votre compte bancaire pendant la procédure ? Votre banque a-t-elle le droit de le fermer, de supprimer le découvert ou de bloquer vos moyens de paiement ? Et si aucune banque ne veut de vous, comment obtenir quand même un compte pour toucher votre salaire et payer votre loyer ? Ces questions sont quotidiennes pour les ménages endettés : le compte est l’outil de toute la vie courante, et le perdre complique chaque étape du dossier. La réponse tient en deux temps. Pendant l’instruction, la banque reste tenue par la convention de compte, la décision de recevabilité suspend les poursuites et la loi organise même l’adaptation de votre compte. Après, le droit au compte garantit à chacun, même fiché et même surendetté, l’ouverture d’un compte avec des services de base, et le juge des contentieux de la protection tranche les contestations. Ce guide explique, textes et jurisprudence à l’appui, comment garder un compte utilisable de bout en bout.

I. Pendant l’instruction du dossier : ce que votre banque peut et ne peut pas faire sur votre compte

A. Votre banque peut-elle clôturer votre compte parce que vous avez déposé un dossier de surendettement ?

Déposer un dossier de surendettement ne donne pas à votre banque un droit automatique de clôturer votre compte. La relation de compte est régie par une convention écrite, et sa résiliation à l’initiative de la banque obéit à une règle stricte : « L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. » (article L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Autrement dit, même si la banque souhaite se séparer de vous, elle doit vous prévenir deux mois à l’avance, par écrit, et ce préavis de deux mois s’applique aussi à la modification de la convention. De votre côté, vous pouvez partir plus vite : « Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours. » (même article). Concrètement, une clôture brutale, sans écrit et sans préavis, notifiée au guichet ou par simple appel, ne respecte pas la loi : exigez toujours une notification écrite et vérifiez le délai.

La loi va plus loin : elle organise le maintien du compte pendant la procédure. Toujours selon le même texte : « Avec l’accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu’il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l’exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre VII du code de la consommation » (article L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Et le texte ajoute que l’Association française des établissements de crédit adopte des normes professionnelles « qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents », normes homologuées par le ministre de l’économie et contrôlées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En pratique, cela signifie que vous pouvez demander par écrit à votre banque, dès le dépôt du dossier, le maintien du compte avec des moyens de paiement adaptés : retrait du chéquier pour éviter les rejets, carte à autorisation systématique, arrêt des découverts récurrents. Faites cette demande en recommandé ou par message tracé dans votre espace client, et conservez la réponse : elle servira si la commission ou le juge vous interroge sur votre gestion.

Si vos revenus sont modestes, un second dispositif vous protège : l’offre réservée aux clients en situation de fragilité financière. La loi prévoit que « Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident. » (article L. 312-1-3 du code monétaire et financier). Les personnes qui souscrivent cette offre, comme celles qui bénéficient d’un compte ouvert par la procédure du droit au compte, se voient appliquer des plafonds spécifiques sur les commissions d’incidents. Demandez explicitement à votre conseiller si vous êtes éligible à l’offre fragilité : c’est un écrit simple qui peut réduire fortement les frais pendant les mois d’instruction, où chaque rejet coûte cher. Si la banque refuse ou ne répond pas, notez la date et le nom de l’interlocuteur, et signalez-le dans votre dossier de surendettement : la commission apprécie la bonne foi aussi à travers ces démarches.

Sachez enfin que votre banque est officiellement informée de la procédure. La commission, après le dépôt, doit « notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation » (article L. 721-2 du code de la consommation). Votre établissement teneur de compte reçoit donc directement la décision de recevabilité : inutile de craindre qu’il l’ignore, et inutile aussi de multiplier les courriers angoissés. À l’inverse, tant que la recevabilité n’est pas prononcée, la banque reste dans son rôle de créancière pour le découvert et les crédits : ne cessez pas tout paiement de votre propre chef avant la décision, mais ne videz pas non plus votre épargne pour combler un seul créancier au détriment des autres, car la commission examine l’équité de votre gestion. Le réflexe sain consiste à lister chaque dette, y compris le découvert, dans le dossier, à garder les fonds nécessaires aux charges courantes et à attendre l’orientation de la commission. Pour replacer le compte dans l’ensemble de la procédure, vous pouvez utilement relire le guide du cluster qui présente les dettes éligibles, la suspension des poursuites et l’effacement : dettes éligibles et effacement en surendettement.

B. Découvert, prélèvements et saisies : ce que la recevabilité suspend vraiment

Le point de bascule de la procédure, c’est la recevabilité. Dès que la commission déclare votre demande recevable, la loi gèle les poursuites : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Concrètement, un huissier ne peut plus lancer une saisie sur votre compte bancaire pour une dette visée par le dossier, et les cessions de salaire que vous aviez consenties sont suspendues, sauf pour les dettes alimentaires. Si une saisie-attribution a déjà été signifiée à votre banque avant la recevabilité pour une dette incluse au dossier, signalez immédiatement la décision de recevabilité à l’huissier et à la banque, par écrit, en joignant la notification de la commission : la suspension joue à compter de la recevabilité, et tout acte postérieur peut être contesté devant le juge des contentieux de la protection. Gardez une chronologie précise, relevés à l’appui : date du dépôt, date de la recevabilité, date des actes de poursuite. Cette chronologie est l’arme principale de toute contestation.

Le découvert bancaire suit le même sort que les autres dettes : il doit figurer au passif déclaré. La commission « informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé » (article L. 723-2 du code de la consommation), et c’est sur cet état que vous vérifiez que le solde débiteur, les agios et les crédits revolving ont bien été repris. Contrôlez ligne par ligne : un découvert oublié reste exigible hors plan et continuera de générer des incidents. Si la banque conteste le montant ou refuse de geler les agios pendant l’instruction, écrivez à la commission pour lui demander d’intervenir dans le cadre de l’instruction, et conservez tous les relevés mensuels. Pendant cette période, limitez les opérations au strict nécessaire : laissez arriver le salaire et les prestations, payez le loyer et les charges courantes, et évitez tout nouveau crédit ou tout retrait qui aggraverait le découvert. La commission peut imposer ensuite des mesures qui rééchelonnent l’ensemble : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance » (article L. 733-1 du code de la consommation). Le découvert y est traité comme une dette de toute nature, avec un rééchelonnement borné à sept ans maximum.

Les prélèvements automatiques méritent un tri méthodique dès la recevabilité. Distinguez trois catégories. Premièrement, les charges courantes indispensables : loyer, énergie, assurance habitation, cantine, téléphone de base. Maintenez-les : un loyer impayé pendant la procédure expose à une résiliation du bail et complique le plan. Deuxièmement, les mensualités de crédits et les remboursements de dettes incluses au dossier : elles sont en principe suspendues par l’effet de la recevabilité et reprises dans le plan ou les mesures imposées ; révoquez les mandats correspondants auprès de la banque pour éviter les rejets payants, par écrit, mandat par mandat. Troisièmement, les dettes exclues de tout effacement : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4 du code de la consommation, qui exclut aussi les amendes pénales et certaines dettes frauduleuses). La pension alimentaire due à vos enfants continue donc de courir et doit continuer d’être payée : maintenez son virement ou son prélèvement en priorité, car son impayé crée une dette nouvelle que la procédure ne couvrira pas. Même logique pour les dommages-intérêts dus à une victime : ils ne s’effacent pas et restent exigibles.

Un mot, enfin, sur la caution, souvent découverte à l’occasion d’un relevé de compte : si vous vous êtes porté caution du prêt d’un proche ou d’une société, cet engagement peut lui-même fonder votre dossier, puisque « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Déclarez cet engagement dans le dossier, même si la banque ne vous a pas encore appelé en paiement : la commission l’intègre au passif éventuel. Et sachez que l’effacement final ne jouera pas pour les sommes que la caution aura payées à votre place : en cas de rétablissement personnel sans liquidation, la loi exclut de l’effacement « des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (article L. 741-2 du code de la consommation). Prévenez donc la personne qui s’est portée caution pour vous dès le dépôt du dossier : la banque pourra se tourner vers elle, et elle doit elle-même vérifier ses propres droits, y compris celui de déposer son propre dossier si l’appel en garantie la met en difficulté.

II. Garder un compte utilisable, changer de banque et faire valoir le droit au compte

A. Droit au compte : la Banque de France désigne une banque en un jour ouvré

Si votre banque clôt votre compte à l’issue du préavis de deux mois, ou si aucun établissement n’accepte de vous ouvrir un compte parce que vous êtes surendetté, vous n’êtes pas condamné à vivre sans compte : le droit au compte est une garantie légale qui joue même pendant la procédure. Le principe est large : « A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France » (article L. 312-1 du code monétaire et financier). Le surendettement ne figure pas parmi les exceptions : une personne en procédure de surendettement, domiciliée en France et dépourvue de compte, peut donc exiger l’ouverture d’un compte dans la banque de son choix. Si cette banque accepte, elle doit procéder « à l’ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet » (même article). Préparez un dossier complet dès la première visite : pièce d’identité, justificatif de domicile de moins de trois mois, et si possible la décision de recevabilité de la commission. Un dossier incomplet fait courir les délais seulement à compter des pièces manquantes, d’où l’intérêt d’exiger un récépissé écrit de dépôt.

Si la banque refuse, elle ne peut pas se contenter d’un non oral : « Si l’établissement refuse l’ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. » (article L. 312-1 du code monétaire et financier). Et surtout : « L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. » (même article). Exigez systématiquement cette attestation : sans elle, la Banque de France ne peut pas être saisie. La banque doit même vous proposer, si vous êtes une personne physique, « d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte ». Si le guichet ignore cette procédure, demandez à voir le responsable d’agence et, en cas de blocage persistant, saisissez directement la succursale de la Banque de France de votre domicile, qui dispose « dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises » pour désigner une banque : « En cas de refus de la part de l’établissement choisi d’ouvrir un tel compte à l’une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. » (article L. 312-1 du code monétaire et financier).

Le compte ainsi ouvert n’est pas un compte au rabais : il donne accès aux prestations de base définies par décret, qui comprennent « 1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d’adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ; 4° La domiciliation de virements bancaires ; 5° La fourniture mensuelle d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 6° L’encaissement de chèques et de virements bancaires ; 7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA » ainsi que la consultation à distance du solde, les dépôts et retraits d’espèces et « Une carte de paiement permettant notamment le paiement d’opérations sur internet et le retrait d’espèces dans l’Union européenne » (article D. 312-5 du code monétaire et financier). De quoi recevoir salaire et prestations, payer le loyer par virement et retirer des espèces : l’essentiel de la vie courante pendant la procédure. Notez que ce compte fonctionne sans découvert autorisé et sans chéquier en pratique : organisez vos paiements en conséquence, en programmant les virements après l’arrivée certaine des fonds. Si vous disposiez déjà d’un compte dans une autre banque au moment du refus, le droit au compte ne joue pas, puisque la loi le réserve aux personnes dépourvues de compte : dans ce cas, concentrez vos efforts sur le maintien du compte existant et l’offre fragilité décrites dans la première partie, plutôt que sur une désignation qui serait rejetée.

B. Contester devant le juge des contentieux de la protection : recours, pièces et réflexes à Paris et en Île-de-France

Lorsque la commission déclare votre demande irrecevable, ou lorsque votre banque conteste l’orientation retenue, c’est le juge des contentieux de la protection qui tranche. Préparez ce recours comme un dossier autonome : décision contestée de la commission, relevés de compte des trois derniers mois, justificatifs de ressources et de charges, état du passif dressé par la commission, attestation de refus d’ouverture de compte le cas échéant, et chronologie des incidents bancaires. Sur la recevabilité elle-même, deux arrêts récents de la deuxième chambre civile, juge naturel du surendettement, balisent le débat. D’abord, le bénéfice de la procédure suppose la bonne foi, et le juge doit l’examiner demandeur par demandeur : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Dans cette affaire, un couple avait déposé une demande conjointe et le juge avait déduit la mauvaise foi des deux époux des seuls agissements du mari ; la Cour de cassation casse : les motifs « ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux » et ne donnent pas de base légale à l’irrecevabilité. Si vous déposez en couple et que la commission reproche à l’un des deux des mouvements suspects sur un compte joint ou des dettes personnelles hasardeuses, exigez un examen séparé de chaque situation, relevés individuels à l’appui. Ensuite, l’appréciation de la bonne foi appartient au juge du fond : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Présentez donc au juge des faits concrets et vérifiables : recherche d’emploi, reprise de paiements partiels, absence de nouveaux crédits, démarches de maintien du compte. Les affirmations générales ne suffisent pas, dans un sens comme dans l’autre.

Le juge peut aussi protéger votre logement, dont le loyer transite par votre compte : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » (article L. 722-6 du code de la consommation). En cas d’urgence, « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. » (article L. 722-7 du code de la consommation). « Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil » (article L. 722-8 du code de la consommation). Et cette protection dure : « Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » (article L. 722-9 du code de la consommation). Concrètement, maintenez le paiement du loyer courant par virement pendant toute la procédure : la suspension protège contre l’expulsion pour l’arriéré, elle ne dispense pas du loyer du mois.

Si vous habitez Paris ou l’Île-de-France, quelques réflexes locaux font la différence. Déposez le dossier auprès de la succursale de la Banque de France de votre domicile ou en ligne, et conservez la preuve de dépôt : c’est elle qui fait courir les délais de la commission. En cas de contestation, le recours se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris comme dans chaque département francilien : vérifiez sur la convocation l’adresse exacte, les horaires d’accueil du greffe et la liste des pièces demandées, car un dossier incomplet le jour de l’audience retarde la décision de plusieurs semaines. Les délais parisiens d’audiencement peuvent être longs : pendant l’attente, la suspension des poursuites issue de la recevabilité continue de jouer, mais redoublez de rigueur sur le compte, sans nouvel incident, pour arriver devant le juge avec des relevés propres. Anticipez aussi la fin de procédure : si votre situation ne permet aucun remboursement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation, qui « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (article L. 741-2 du code de la consommation). Et si une liquidation des biens est ouverte puis clôturée, « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 742-22 du code de la consommation). Après l’effacement, rouvrez si nécessaire un compte plein par la procédure normale, conservez les décisions d’effacement pour répondre à toute question d’un futur établissement, et tirez les leçons du dossier : un compte sans découvert autorisé, des virements programmés après l’encaissement du salaire et un budget suivi chaque mois valent mieux que n’importe quel montage.

Conclusion

Votre compte bancaire n’est pas l’ennemi de votre dossier de surendettement : c’est son instrument. La banque doit respecter un préavis écrit de deux mois avant toute clôture et la loi organise l’adaptation puis le maintien du compte pendant la procédure, avec une offre spécifique si vos ressources sont modestes. Dès la recevabilité, les poursuites et les cessions de salaire sont suspendues pour les dettes visées, à l’exception des dettes alimentaires et des autres dettes exclues par la loi, que vous devez continuer de payer en priorité. Si aucune banque ne veut vous ouvrir un compte, l’attestation de refus et la désignation par la Banque de France en un jour ouvré garantissent un compte avec les services de base, ouvert sous six jours ouvrés. Et si la commission vous déclare irrecevable, le juge des contentieux de la protection examine votre bonne foi personnellement, même en cas de demande conjointe, avec un pouvoir d’appréciation souverain. Gardez chaque écrit, chaque relevé et chaque notification : dans cette procédure, le papier que vous conservez aujourd’hui fait le droit que vous obtiendrez demain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».