Dans une SARL bénéficiaire, qui décide des dividendes ? L’assemblée des associés, après approbation des comptes, et seulement dans la limite du bénéfice distribuable : bénéfice de l’exercice, moins les pertes antérieures et les réserves obligatoires, plus le report bénéficiaire. Un acompte peut être versé en cours d’exercice, mais uniquement sur la base d’un bilan certifié par un commissaire aux comptes faisant apparaître un bénéfice ; tout dividende versé en violation de ces règles est un dividende fictif, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende pour le gérant. Quand l’assemblée met au contraire tous les bénéfices en réserve année après année, le minoritaire asséché peut contester la décision pour abus de majorité, mais c’est à lui de prouver à la fois la contrariété à l’intérêt social et l’intention de favoriser la majorité : deux cours d’appel viennent de juger la même situation dans les deux sens, l’une annulant, l’autre validant. Et s’il veut partir, le refus d’agrément du cessionnaire qu’il présente oblige la société à racheter ses parts à un prix fixé, en cas de désaccord, par un expert. Réserves d’emblée : chaque SARL a ses statuts, qui peuvent durcir les majorités ou organiser la liquidité des titres ; les décisions citées tranchent des litiges précis et ne prédisent pas l’issue d’un autre dossier ; les montants, délais et sanctions rappelés ici sont ceux des textes en vigueur à la date de rédaction et doivent être vérifiés avant toute décision.
I. L’assemblée décide, avec de l’argent réellement distribuable
A. Le bénéfice distribuable et le vote de l’assemblée
Dans une SARL, aucun associé ne peut se servir lui-même : c’est l’assemblée qui statue sur l’affectation du résultat. Le gérant établit les comptes, mais la décision de distribuer appartient aux associés réunis en assemblée, après approbation des comptes annuels. Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants « sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice » (article L.223-26 du code de commerce), sauf prolongation judiciaire de ce délai. Passé ce stade, l’assemblée ne peut distribuer que ce qui est distribuable, et le texte définit cette assiette sans détour : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » (article L.232-11 du code de commerce). L’assemblée peut aussi puiser dans les réserves dont elle a la disposition, mais la décision doit alors indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués, et les dividendes restent prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
La règle de vote découle ensuite du principe posé pour toutes les décisions collectives : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » (article L.232-12 du code de commerce). Concrètement, dans une SARL classique, le gérant majoritaire qui détient plus de la moitié des parts fait voter la distribution ou la mise en réserve à lui seul, puisque les décisions ordinaires se prennent à la majorité des parts. C’est cette mécanique, parfaitement légale, qui crée le rapport de force décrit dans tout l’article : la majorité peut licitement priver la minorité de dividendes, tant que la décision reste conforme à l’intérêt social. Le minoritaire n’a donc pas un droit au dividende ; il a un droit au vote, un droit à l’information avant l’assemblée, et un droit de contester la décision si elle dégénère en abus de majorité, comme on le verra dans la seconde partie. Le droit à l’information n’est pas théorique : les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont communiqués aux associés avant la réunion (article L.223-26 du code de commerce), ce qui permet au minoritaire de préparer ses questions, de demander des justifications sur la politique de distribution et, le cas échéant, de faire consigner ses observations au procès-verbal. Un associé qui découvre en séance une affectation intégrale en réserve sans document préalable est donc fondé à s’interroger sur la régularité de sa convocation et de son information, avant même de discuter le fond de la décision.
Deux garde-fous comptables bornent déjà la distribution. D’une part, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. D’autre part, la distribution décidée sur la base de comptes inexacts expose le gérant à la sanction la plus lourde du droit des sociétés, examinée au paragraphe suivant. Pour une PME familiale, la leçon pratique tient en une phrase : avant de parler de dividendes, il faut des comptes approuvés dans les six mois, un bénéfice distribuable calculé poste par poste, et une résolution d’affectation qui dit précisément d’où vient l’argent.
B. L’acompte, une avance verrouillée par le bilan certifié
Entre deux assemblées annuelles, les associés peuvent vouloir faire sortir de l’argent sans attendre la clôture : c’est l’acompte sur dividendes. Le code de commerce l’autorise, mais à des conditions cumulatives strictes : « lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. » (article L.232-12 du code de commerce). Le montant de ces acomptes ne peut excéder le bénéfice ainsi défini. Autrement dit, pas de bilan certifié par un commissaire aux comptes, pas d’acompte régulier ; pas de bénéfice constaté après amortissements, provisions et réserves obligatoires, pas d’acompte non plus.
La sanction de l’affranchissement de ces verrous est double, civile et pénale. Sur le plan civil, « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » (article L.232-12 du code de commerce), ce qui ouvre la restitution des sommes indûment perçues. Sur le plan pénal, le gérant qui opère la répartition encourt une peine criminelle : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros : […] 2° Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux » (article L.241-3 du code de commerce). La sévérité du texte s’explique : distribuer de l’argent qui n’existe pas, c’est prélever sur le gage des créanciers et tromper les associés sur la santé de l’entreprise.
La jurisprudence récente rappelle que le juge civil manie ce rappel avec méthode, sans présumer la fraude. Dans un litige opposant une SARL en liquidation amiable à son ancienne gérante à propos d’une série de prélèvements, la cour d’appel de Colmar vise le texte pénal puis tranche sur la preuve : l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et la cour relève qu’« aucun agissement frauduleux de la part de la gérante n’apparaît caractérisé du seul fait que ces dépenses apparaissent sur le compte » (cour d’appel de Colmar, 1re chambre civile, 1er octobre 2025, n° RG 24/01365). Une partie des sommes correspondait en outre à des remboursements de compte courant d’associé, dont l’existence était contestée. La leçon pour les associés de SARL est nette : tout versement anticipé doit être qualifié et documenté avant d’être versé — acompte régulier adossé à un bilan certifié, ou remboursement de compte courant tracé — car à défaut, chaque prélèvement pourra être relu comme une distribution déguisée, et c’est à celui qui conteste d’établir la fraude, sans que le simple relevé comptable y suffise.
II. Quand l’argent ne sort pas
A. La mise en réserve jugée deux fois, dans les deux sens
Le cas le plus fréquent en pratique n’est pas la distribution illicite, mais l’absence de distribution : l’assemblée, dominée par la majorité, affecte chaque année la totalité du bénéfice en réserve. Le minoritaire, qui ne perçoit rien pendant que la valeur de ses parts gonfle sur le papier, invoque l’abus de majorité. Deux arrêts récents, rendus à un an d’intervalle dans des SARL comparables, montrent que le juge applique le même test et parvient à deux issues opposées, parce que les faits diffèrent.
Le 5 janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux annule l’assemblée générale d’une SARL d’épicerie fine qui avait mis en réserve la totalité du résultat annuel. La cour retient que cette mise en réserve n’a eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise, qu’elle s’ajoute à une augmentation litigieuse de la rémunération du gérant associé majoritaire, et qu’elle a nécessairement pour conséquence d’empêcher l’associée minoritaire, qui n’exerce aucune profession, de percevoir des dividendes. La formule de l’arrêt mérite d’être citée intégralement : « La décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation. » (cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre civile, 5 janvier 2026, n° RG 24/00405). En conséquence, « Le jugement qui a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 21 mars 2022 en ce qu’elle statue sur l’affectation des résultats de l’exercice clos le 30 septembre 2021 (2° résolution) et sur la rémunération du gérant (5° résolution) sera confirmé. »
Le 11 mars 2025, la cour d’appel de Poitiers juge l’affaire miroir : une associée minoritaire d’une SARL exploitant un camping familial conteste deux mises en réserve successives, alors que les réserves sont passées de 138 389 euros à 282 294 euros entre 2015 et 2023 et qu’aucun dividende n’a jamais été distribué. La cour énonce d’abord le test, devenu constant : la mise en réserve des résultats comptables « doit être contraire à l’intérêt social d’une part » et « doit être faite dans l’objectif de favoriser les associés majoritaires d’autre part », avant de rappeler que « Il appartient donc à Madame [P] [M], débitrice de la charge de la preuve, de démontrer ces deux éléments. » (cour d’appel de Poitiers, 2e chambre civile, 11 mars 2025, n° RG 24/00333). Or la minoritaire échoue sur le second élément : certes la rémunération du gérant majoritaire a été augmentée en 2017, mais cette circonstance ne suffit pas à caractériser un avantage de la majorité au préjudice de la minorité, car « c’est à la personne morale que la thésaurisation profite, et non à l’intimé personnellement ». La cour confirme donc le rejet de la demande d’annulation, tout en relevant que le premier point pouvait se débattre, la société disposant de réserves importantes.
La comparaison des deux arrêts dessine la ligne de partage que tout associé de SARL doit comprendre. À Bordeaux, la mise en réserve totale, combinée à l’augmentation de la rémunération du majoritaire et à l’absence d’investissement, privait une minoritaire sans revenus de toute perception : l’unique dessein était établi. À Poitiers, la thésaurisation profitait à la personne morale elle-même — un camping vieillissant exposé aux aléas saisonniers et nécessitant des mises aux normes — et la simple augmentation passée de la rémunération du gérant ne suffisait pas à prouver un avantage personnel. Dans les deux cas, la charge de la preuve pèse sur le minoritaire, et elle est lourde : il doit démontrer à la fois la contrariété à l’intérêt social et l’intention de le priver. Les associés trouveront un troisième éclairage, centré sur un arrêt de 2020, dans l’analyse du cabinet consacrée à la mise en réserve des bénéfices et à l’abus de majorité, qui complète utilement ces deux décisions sans les répéter. L’arrêt bordelais éclaire aussi un point que les minoritaires sous-estiment : la rémunération du gérant majoritaire et la mise en réserve forment souvent un faisceau. La cour n’a pas annulé seulement la résolution d’affectation ; elle a annulé ensemble la résolution sur les résultats et celle sur la rémunération du gérant, parce que l’augmentation litigieuse participait du même dessein : vider le bénéfice distribuable par le haut, via la rémunération, puis verrouiller le reliquat par la réserve. Pour contester utilement, il faut donc lire les deux résolutions ensemble et chiffrer les deux mouvements sur plusieurs exercices, au lieu d’attaquer la seule mise en réserve. À l’inverse, l’arrêt de Poitiers montre la défense qui fonctionne : des investissements documentés, une trésorerie affectée à la personne morale et non à l’associé, et une rémunération dont le niveau reste justifié par le travail accompli. En pratique parisienne, un minoritaire qui envisage de contester une affectation en réserve a donc intérêt à réunir, avant l’assemblée suivante, les pièces qui feront la différence : historique des distributions, effectivité des investissements annoncés, évolution comparée de la rémunération du majoritaire et des réserves, et situation personnelle de dépendance aux dividendes. Et lorsqu’un différend de cette nature s’envenime durablement, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de qualifier tôt la situation : négociation d’une distribution partielle, expertise, ou contentieux en nullité, chaque voie ayant ses délais et ses risques propres.
B. Les portes de sortie quand le robinet reste fermé
Le minoritaire asséché n’est pas prisonnier : le droit des SARL organise sa sortie, à condition d’en payer le prix procédural. Premier verrou, l’agrément : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » (article L.223-14 du code de commerce). Le cédant doit notifier son projet à la société et à chacun des associés, en indiquant l’identité du cessionnaire envisagé et le prix convenu avec lui, et le silence gardé pendant trois mois à compter de la dernière des notifications vaut consentement. Ce formalisme n’est pas une coquetterie : une notification irrégulière fait courir le risque d’une nullité de la cession, et c’est au cédant de prouver qu’il a purgé la procédure. Si l’agrément est refusé, le cédant dispose d’une porte de sortie qu’il ne faut pas négliger : il peut renoncer à son projet et conserver ses parts, plutôt que d’accepter un rachat au rabais. Et si le rachat a lieu, les frais de l’expertise de l’article 1843-4 sont en principe à la charge de la société, ce qui évite au minoritaire de financer seul la détermination du prix de sa propre sortie. Mais si la société refuse l’agrément, elle ne peut pas simplement enfermer le cédant : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » Autrement dit, le refus d’agrément déclenche une obligation de rachat, et c’est le prix qui devient le champ de bataille.
C’est ici qu’intervient l’expertise de l’article 1843-4 du code civil : en cas de contestation, « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » (article 1843-4 du code civil). L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Un arrêt récent de la chambre commerciale, rendu en matière de SAS mais éclairant pour tout associé confronté à un rachat forcé, confirme cette architecture : la chambre commerciale juge que, lorsque les statuts ne précisent pas les modalités du prix pour une cession réalisée en application d’une clause statutaire d’agrément, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut d’accord, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2026, n° 24-22.763). Le même arrêt précise, à propos de l’héritier d’un associé décédé non agréé, que celui qui n’a pas lui-même la qualité d’associé « est seulement créancier de la valeur des droits sociaux de son auteur, laquelle, dans le silence des statuts, est déterminée au jour du décès ». La transposition à la SARL appelle une réserve de méthode : le régime de la SAS n’est pas celui de la SARL, et seul l’article L.223-14 gouverne le refus d’agrément en SARL. Mais le principe du prix à dire d’expert en cas de désaccord est commun, et c’est lui qui donne au minoritaire un prix de sortie objectif quand la négociation avec la majorité est rompue.
Reste la question que tout associé de PME pose en pratique : faut-il subir des années sans dividendes avant de sortir ? La réponse tient en trois constats. D’abord, la mise en réserve répétée n’est annulable que si le double test est réuni, et la preuve en incombe au minoritaire, comme l’a rappelé la cour de Poitiers. Ensuite, la sortie par cession à un tiers suppose de purger l’agrément, avec un délai de trois mois pour la réponse de la société puis, en cas de refus, un nouveau délai de trois mois pour le rachat à prix d’expert. Enfin, aucune de ces voies ne garantit ni un dividende ni un prix : l’expert évalue, le juge annule ou confirme, et les frais d’expertise comme les dépens restent à la charge de celui qui succombe, sauf décision contraire. Pour une SARL familiale parisienne, l’expérience montre que la solution la plus solide se négocie souvent avant le contentieux : distribution partielle régulière qui désamorce l’abus, pacte d’associés organisant la liquidité des titres, ou clause de sortie à prix déterminable qui évite l’expertise. La prévention reste toutefois l’arme la plus rentable, et elle s’écrit dans les statuts ou dans un pacte d’associés : politique de distribution minimale quand le bénéfice le permet, clause de sortie conjointe ou promesse de rachat à formule de prix déterminable, calendrier de remontée des dividendes après un programme d’investissement. Ces stipulations n’empêchent pas l’abus, mais elles déplacent le débat : au lieu de prouver l’intention de nuire, le minoritaire n’a plus qu’à exiger l’application du contrat, et l’expert de l’article 1843-4 n’a plus qu’à appliquer la formule convenue au lieu d’inventer une méthode. Pour une SARL créée entre proches, où l’on répugne à tout formalisme, c’est paradoxalement au moment de l’entente qu’il faut écrire les règles de la mésentente. Quand la confiance est rompue, en revanche, il faut agir vite et dans l’ordre : contester l’affectation litigieuse avant que les résolutions suivantes ne consolident la thésaurisation, notifier le projet de cession dans les formes, et faire fixer le prix par l’expert plutôt que d’accepter une décote imposée par la majorité.
En définitive, le dividende en SARL n’est ni un dû ni une faveur : c’est une décision collective encadrée par des textes précis, contrôlée par un juge qui distingue la thésaurisation utile de l’assèchement ciblé, et prolongée par un droit de sortie à prix d’expert quand la cohabitation n’est plus possible. L’assemblée décide, le bilan certifié conditionne l’acompte, la mise en réserve totale s’expose à l’annulation si elle ne sert que la majorité, et le minoritaire qui veut partir dispose d’un chemin balisé, de l’agrément à l’expertise. C’est cet équilibre, entre pouvoir majoritaire et protection minoritaire, qui fait toute la matière des coulisses des associés.