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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prépack cession en redressement judiciaire : que vérifier avant l’audience ?

Le prépack cession revient au premier plan lorsqu’un tribunal ouvre un redressement judiciaire après une phase de conciliation et fixe rapidement une audience pour examiner des offres déjà préparées. Dans un jugement rendu le 7 octobre 2026, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé au 28 octobre 2026 l’audience d’examen des offres recueillies par le conciliateur. Le jugement précise que « les offres recueillies par le conciliateur ne peuvent être ni modifiées, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnées au 1er alinéa de l’article L.642-1, ni retirées » et qu’elles « lient leurs auteurs jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan » (tribunal de commerce d’Angers, 7 octobre 2026, n° 2026011752).

Cette passerelle entre une négociation confidentielle et une procédure collective publique soulève une question immédiate : que doivent vérifier les associés, les créanciers et les candidats repreneurs avant l’audience ? La réponse ne se réduit pas au prix annoncé. Il faut contrôler la mission confiée au conciliateur, la publicité donnée à la recherche de candidats, le contenu de l’offre, la qualité de tiers de son auteur, le financement, les emplois, les contrats transférés et le traitement du passif. Les développements qui suivent sont de portée générale. Ils n’établissent aucun constat sur une entreprise déterminée et ne remplacent ni les statuts, ni les actes de la procédure, ni les contrats signés.

I. Prépack cession en redressement judiciaire : comment la vente est-elle préparée ?

A. Pourquoi la conciliation peut-elle préparer une cession ?

Le mécanisme commence avant l’ouverture du redressement ou de la liquidation. L’article L. 611-7 du code de commerce définit la mission de base du conciliateur : « Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. » Le même article l’autorise à présenter des propositions relatives à la sauvegarde, à la poursuite de l’activité et au maintien de l’emploi. Il peut aussi recevoir, « à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants », une mission d’organisation d’une cession partielle ou totale qui sera mise en œuvre dans une procédure ultérieure.

Cette formulation impose de distinguer trois décisions. La première est la demande d’ouverture d’une conciliation ou d’un mandat ad hoc. La deuxième est l’extension de la mission à la préparation d’une cession. La troisième est la saisine du tribunal pour ouvrir la procédure collective et mettre en œuvre l’offre. Une offre discutée avec quelques candidats pendant la phase amiable ne devient pas un plan de cession par sa seule existence. Le tribunal doit encore vérifier les conditions légales, entendre les personnes prévues par les textes et apprécier l’intérêt de la cession.

Le dirigeant qui demande la préparation d’une cession doit fournir une information complète sur l’activité, les contrats, les salariés, les actifs et les dettes. Une mission limitée à la recherche d’un accord avec les créanciers ne permet pas de déduire que le conciliateur avait le pouvoir de négocier une vente. L’acte qui ouvre ou étend la mission doit donc être conservé avec la requête, l’ordonnance du président du tribunal, l’avis des créanciers participants et les comptes rendus de réunions. Ces documents permettront de vérifier la chronologie si une offre apparaît ensuite au greffe.

Le passage en procédure collective suppose que les conditions de cette procédure soient réunies. Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, le redressement judiciaire vise le débiteur qui est « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » et qui se trouve ainsi en cessation des paiements. Le même texte indique que la procédure doit permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Une négociation de reprise prometteuse ne dispense donc pas de démontrer la situation financière exigée pour l’ouverture du redressement.

Un jugement récent illustre cette articulation. Le tribunal de commerce d’Angers a relevé qu’une société avait suivi une procédure amiable, puis demandé l’extension de la mission du conciliateur afin de préparer un prépack cession. Il a fixé l’audience des offres au 28 octobre 2026, après avoir constaté un passif exigible et l’état de cessation des paiements. Le passage déterminant est le suivant : « Que compte tenu des éléments sus exposés et pour mener à bien le prepack cession, il y a lieu de : Fixer au 28/10/2026 à 11h l’audience au cours de laquelle le Tribunal de céans examinera les offres de reprises recueillies par le conciliateur » (jugement du 7 octobre 2026, n° 2026011752).

Le même jugement fixe provisoirement une date de cessation des paiements au 2 septembre 2026. Cette donnée ne doit pas être transposée à une autre société : elle correspond aux pièces examinées par ce tribunal. Un autre jugement, rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 14 octobre 2026, rattache la date retenue au 1er mars 2026, « date à laquelle la société a reçu la mise en demeure de la PRO BTP » (tribunal de commerce de Béziers, 14 octobre 2026, n° 2026006942). Ces deux décisions montrent pourquoi la date et la preuve de l’exigibilité doivent être lues dans le jugement lui-même, sans déduction générale.

La préparation amiable conserve un intérêt pratique : elle permet de réunir les informations avant que la procédure devienne publique, d’identifier des repreneurs et de tester un financement. Elle ne crée pourtant ni exclusivité automatique, ni droit acquis au candidat contacté en premier. Le tribunal peut recevoir une autre offre si le texte et le calendrier le permettent. Le dirigeant, le conciliateur et les créanciers participants doivent donc prévoir la manière dont les informations seront communiquées et la manière dont une offre nouvelle sera comparée à l’offre préparée.

Le dossier doit aussi séparer les faits établis des hypothèses financières. Un montant de passif annoncé oralement n’est pas une admission de créance. Un actif inscrit au bilan n’est pas nécessairement disponible. Une promesse de financement n’est pas un versement. Pour chaque poste, il faut conserver le contrat, l’échéancier, la sûreté, le relevé bancaire et l’identité de la personne qui a confirmé l’information. Cette méthode évite qu’une offre soit présentée comme sérieuse parce qu’elle contient un prix, alors que ses conditions de financement restent inconnues.

La mission du conciliateur doit enfin être rapprochée des démarches effectuées. L’article L. 642-2 du code de commerce prévoit que, lorsque les offres ont été formulées dans le cadre des démarches du mandataire ad hoc ou du conciliateur, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées pour recevoir des offres. Le rapport doit donc permettre de comprendre qui a été recherché, quelles informations ont été communiquées, quelles offres ont été reçues et pourquoi le projet est présenté au tribunal. Le rapport n’est pas une simple note commerciale : il est la pièce qui relie la phase amiable à l’examen judiciaire.

B. Quels acteurs et quels documents interviennent avant l’audience ?

Le débiteur reste à l’origine de la demande d’extension de mission et de la saisine destinée à ouvrir la procédure collective. Le conciliateur organise les contacts et rend compte de ses diligences. Le président du tribunal intervient dans la procédure amiable ; la juridiction qui ouvre le redressement examine ensuite l’offre. L’administrateur judiciaire, lorsqu’il est désigné, reçoit les offres et prépare le rapport présenté au tribunal. Le mandataire judiciaire suit les intérêts collectifs des créanciers. Le ministère public intervient dans les hypothèses prévues par le code et son avis doit être recueilli lorsque l’offre a été préparée par le conciliateur.

Le document central est l’offre écrite. L’article L. 642-2, II, du code de commerce exige la désignation précise des biens, droits et contrats inclus, les prévisions d’activité et de financement, le prix et ses modalités de règlement, la qualité des apporteurs de capitaux et des garants éventuels, la date de réalisation, le niveau et les perspectives d’emploi, les garanties d’exécution, les prévisions de cession d’actifs pendant les deux années suivant la cession et la durée de chaque engagement. Une offre qui renvoie à un document non communiqué ne permet pas de vérifier ces éléments.

L’offre doit indiquer ce qui est repris et ce qui ne l’est pas. Une branche autonome doit être décrite par ses contrats, son matériel, ses droits de propriété intellectuelle, ses stocks, ses licences et ses salariés concernés. Une formule générale comme « reprise de l’activité » peut laisser subsister une incertitude sur les dettes, les contrats et les autorisations administratives. Le candidat doit annexer un tableau des actifs et contrats, une note de financement, les conditions suspensives éventuelles et la liste des engagements qu’il accepte de maintenir.

Le financement doit être vérifiable. Le prix, la part financée sur fonds propres, le montant emprunté, les garanties offertes, l’identité des apporteurs et la date de mise à disposition des fonds doivent être cohérents entre eux. Si l’offre recourt à un emprunt, l’article L. 642-2, II, 3°, du code de commerce impose de préciser les conditions de l’emprunt, notamment sa durée. Une lettre d’intention bancaire qui ne confirme ni le montant ni les conditions ne suffit pas à établir que le prix pourra être payé.

Le candidat doit également démontrer sa qualité de tiers. L’article L. 642-3 du code de commerce exclut notamment le débiteur, les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation, certains proches et les contrôleurs. Le texte interdit aussi à ces personnes d’acquérir les biens compris dans la cession pendant les cinq années suivant celle-ci, sauf les dérogations prévues par le texte et autorisées par le tribunal. L’auteur de l’offre doit produire l’attestation exigée par l’article R. 642-1 du code de commerce et joindre les comptes annuels de ses trois derniers exercices lorsqu’il est tenu de les établir.

La qualité de tiers ne se réduit pas à l’identité du signataire. Il faut rechercher les sociétés contrôlées, les mandats exercés, les liens familiaux visés par le texte, les garanties croisées et les personnes qui financent réellement l’offre. Un candidat peut présenter une offre par une société nouvellement créée ; les documents du principal associé, les fonds mobilisés et les pouvoirs de signature doivent alors être lisibles. Le tribunal doit pouvoir distinguer le véhicule de reprise de la personne qui porte économiquement l’opération.

L’administrateur ou le liquidateur doit donner au tribunal les éléments permettant d’apprécier le sérieux de l’offre et l’apurement du passif. L’article L. 642-4 du code de commerce vise le prix offert, les actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, les dettes de la période de poursuite d’activité et les autres dettes restant à la charge du débiteur. Le rapport doit donc rapprocher le prix de la valeur des actifs repris et expliquer ce qui restera dans la société après la cession.

Les associés doivent demander la communication des statuts, des registres de titres, des procès-verbaux, des conventions réglementées, des contrats essentiels et des comptes qui permettent de comprendre l’opération. Ils ne disposent pas d’un droit de veto général sur un plan de cession. Le texte de l’article L. 642-5 du code de commerce impose que soient entendus ou dûment appelés le débiteur, le liquidateur, l’administrateur, les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs. Les associés doivent donc identifier la qualité procédurale qui leur permet de présenter une observation et ne pas confondre cette démarche avec une approbation d’assemblée.

Un associé qui estime qu’un actif a été omis ou qu’un contrat essentiel a été présenté de manière inexacte doit formuler une observation documentée. Il peut produire le contrat, le registre des titres, une décision sociale, une facture ou un échange daté. Une contestation générale sur la valeur de l’entreprise sera moins utile qu’une pièce qui démontre que l’offre ne comprend pas une branche autonome ou que le financement annoncé ne couvre pas le prix. L’objectif est de permettre au tribunal de comparer des données vérifiables.

Les créanciers doivent distinguer leur créance antérieure et les créances nées après l’ouverture. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation sont payées à l’échéance et bénéficient, lorsqu’elles restent impayées, du privilège prévu par le texte. Cette règle ne transforme pas une créance antérieure en créance postérieure : la date du contrat, la prestation et le fait générateur doivent être établis.

Un créancier participant à la conciliation doit conserver les propositions reçues, les accords de confidentialité, les réserves formulées et les informations financières qui ont fondé son avis. Un créancier non participant doit surveiller les publications de la procédure collective et demander, par le canal prévu, les informations auxquelles il peut prétendre. Dans les deux cas, il doit chiffrer séparément le principal, les intérêts, les pénalités et les frais, puis indiquer si l’offre prévoit un paiement, une reprise de contrat ou le maintien d’une garantie.

II. Prépack cession : que vérifier avant l’audience et après la décision ?

A. Comment les associés et les créanciers contrôlent-ils l’offre ?

Le premier contrôle porte sur la cohérence entre la mission amiable et l’offre remise au tribunal. Le rapport doit rappeler la date de la mission, les personnes consultées, les informations transmises et les conditions de l’offre. Une modification du périmètre entre la phase amiable et la phase judiciaire doit être expliquée. Si l’offre ajoute une activité, retire un contrat ou modifie le financement, il faut identifier l’acte qui l’autorise et vérifier qu’il reste compatible avec les objectifs de la cession.

Le deuxième contrôle porte sur les actifs et les contrats. L’offre doit préciser les biens, droits et contrats inclus. Le créancier qui bénéficie d’une sûreté doit relever le bien concerné, la publicité de la sûreté, le montant garanti et le sort prévu dans le plan. L’associé doit comparer le périmètre annoncé avec l’inventaire, les comptes et les contrats signés par la société. Une marque, un logiciel, un nom de domaine ou un bail peuvent être indispensables à l’exploitation alors qu’ils ne figurent pas dans une liste sommaire d’actifs.

Le troisième contrôle porte sur les emplois. L’article L. 642-5 du code de commerce demande au tribunal de retenir l’offre qui permet, dans les meilleures conditions, d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d’exécution. Le candidat doit donc distinguer les postes repris, les postes supprimés, les transferts de contrats et les besoins de formation. Le nombre annoncé doit correspondre à l’activité et au financement présentés.

Le quatrième contrôle porte sur les garanties d’exécution. Une garantie personnelle, une garantie bancaire, un nantissement ou un apport en capital ne produisent pas les mêmes effets. Le dossier doit indiquer la personne qui s’engage, la durée, le plafond, les conditions de mise en jeu et les pièces qui démontrent l’existence de la garantie. Une promesse de garantie qui dépend d’une décision future non obtenue doit être présentée comme une condition, pas comme une ressource disponible.

Le cinquième contrôle porte sur les actifs résiduels et les dettes qui restent dans la société. L’article L. 642-4 du code de commerce impose que le tribunal puisse apprécier les actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, les dettes de la période de poursuite et les autres dettes restant à la charge du débiteur. Le créancier doit donc demander quelle entité conservera sa créance, quel organe suivra le recouvrement et quelle sûreté subsistera. Le repreneur ne reprend pas automatiquement toutes les dettes de la société cédée.

Le sixième contrôle porte sur les conflits d’intérêts et les interdictions. L’article L. 642-3 du code de commerce prévoit l’annulation de tout acte passé en violation de ses interdictions, à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le texte mentionne une action présentée dans les trois ans à compter de la conclusion de l’acte, et, lorsque l’acte est soumis à publicité, à compter de cette publicité. Cette règle concerne l’acte interdit par cet article ; elle ne fixe pas le régime de toutes les contestations relatives au plan.

Les associés peuvent aussi examiner la gouvernance qui suit la cession. Une offre peut prévoir la création d’une société de reprise, la nomination d’un dirigeant, un apport de titres ou la conclusion de conventions avec les anciens dirigeants. Ces éléments doivent être rapprochés des statuts de la société cédée et des engagements figurant dans le plan. Une opération annoncée comme une cession d’actifs ne doit pas être décrite comme une cession de titres si les documents ne le disent pas. La qualification détermine le sort des dettes et des contrats.

Les créanciers doivent conserver la preuve de leurs observations. Une lettre simple, un courriel sans pièce jointe ou une présence à l’audience non mentionnée dans le jugement ne suffisent pas toujours à restituer la demande. Le dossier doit comprendre l’envoi, la date de réception, les pièces, la réponse de l’administrateur et le passage du rapport ou du jugement qui répond à la question. Cette conservation facilite une contestation ciblée si le jugement omet une demande précise.

Le contrôle ne doit pas devenir un jugement de valeur sur le repreneur. Il s’agit de confronter son offre aux critères légaux et aux documents de la procédure. Une offre moins élevée peut être retenue si elle assure mieux l’emploi ou présente de meilleures garanties, tandis qu’une offre élevée peut être fragile si son financement est incertain. Le tribunal doit motiver son choix au regard des critères de l’article L. 642-5. Les observations doivent suivre cette grille et éviter les affirmations non prouvées.

La décision du 7 octobre 2026 apporte une illustration utile du contrôle temporel. Elle rappelle que les candidats qui ont remis une offre peuvent l’améliorer jusqu’à deux jours ouvrés avant l’audience et que les tiers disposent d’une possibilité de remettre une offre jusqu’à huit jours avant l’audience, conformément aux textes cités par le tribunal (tribunal de commerce d’Angers, n° 2026011752). Ces dates sont celles de cette audience ; pour une autre procédure, la date fixée par le jugement et le texte applicable doivent être vérifiés dans le dossier.

B. Quels délais, effets et points de vigilance après l’examen des offres ?

Le calendrier de dépôt et d’amélioration est encadré par l’article R. 642-1 du code de commerce. Lorsque le tribunal n’écarte pas la phase de réception des offres, de nouvelles offres peuvent parvenir au liquidateur ou à l’administrateur au plus tard huit jours avant l’audience d’examen. Aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant cette audience, à peine d’irrecevabilité. Ces deux repères ne doivent pas être calculés à partir d’un article de presse : il faut partir de la date d’audience figurant dans le jugement et appliquer le texte en vigueur.

L’offre est en principe maintenue jusqu’au jugement qui arrête le plan. L’article L. 642-2, V, du code de commerce dispose : « L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan. » En cas d’appel de la décision arrêtant le plan, le même texte précise que seul le cessionnaire reste lié par son offre. Le candidat doit donc prévoir le financement et les garanties pendant toute cette période.

Le tribunal choisit l’offre après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé les personnes visées par l’article L. 642-5 du code de commerce. Le jugement qui arrête le plan rend ses dispositions applicables à tous. Les associés et créanciers doivent lire le dispositif et les annexes, car la portée d’un transfert dépend des biens, droits, contrats et engagements qui y sont précisément désignés. Une motivation générale ne permet pas de modifier le périmètre arrêté par le dispositif.

Le plan peut organiser une cession totale ou partielle. L’article L. 642-1 du code de commerce indique que la cession doit maintenir des activités susceptibles d’exploitation autonome, tout ou partie des emplois et apurer le passif. Lorsqu’elle est partielle, elle porte sur une ou plusieurs branches complètes et autonomes. Cette définition impose de vérifier que le périmètre cédé peut fonctionner après le transfert. Un ensemble de contrats sans les moyens matériels, les autorisations ou les salariés nécessaires peut soulever une difficulté de cohérence à exposer au tribunal.

Les contrats transférés doivent être identifiés. Le plan peut prévoir la poursuite de certains contrats et laisser les autres dans le patrimoine du débiteur. Le créancier cocontractant doit lire la décision, la liste annexée et les modalités de paiement qui lui sont opposables. Une clause contractuelle ne peut pas être déclarée inapplicable sans examiner le texte de la procédure et le contenu du jugement. La demande doit préciser le contrat, la prestation, la date d’exécution et la somme réclamée.

Les créances nées après l’ouverture suivent un régime distinct. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit leur paiement à l’échéance lorsqu’elles répondent aux conditions du texte et leur paiement par privilège lorsqu’elles restent impayées. Le créancier doit informer l’administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire de la créance impayée dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation pour conserver le privilège prévu au II du texte. Ce délai et son point de départ sont expressément ceux de l’article L. 622-17, IV ; ils ne doivent pas être transposés à une créance antérieure.

Le jugement d’ouverture peut aussi fixer une période d’observation et une audience de suivi. L’article L. 631-15 du code de commerce prévoit qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il constate des capacités de financement suffisantes. Il peut à tout moment ordonner une cessation partielle ou prononcer la liquidation si le redressement est manifestement impossible, après avoir entendu ou appelé les personnes prévues. Le créancier doit donc suivre les audiences annoncées par le jugement et les rapports déposés.

Une société concernée par un prépack peut conserver une activité pendant la période d’observation, mais cette poursuite ne garantit pas la réussite du plan. Le juge apprécie les capacités de financement au vu du rapport prévu par l’article L. 631-15. Les paiements, les commandes, les contrats poursuivis et les dettes nouvelles doivent être classés par date et par régime. Une présentation qui mélange le passif antérieur et les charges de la période d’observation rend plus difficile l’examen de l’offre et des garanties.

À Paris et en Île-de-France, le dossier pratique commence par l’identification de la juridiction, du greffe, de l’administrateur et de la date d’audience figurant dans le jugement. Il faut conserver l’avis publié, la copie du jugement, les offres déposées, le rapport de l’administrateur, les observations transmises et la preuve de leur réception. Les échanges avec le greffe et les organes de la procédure doivent rester séparés des discussions commerciales avec le candidat repreneur. Cette organisation permet de présenter au juge une question précise, documentée et rattachée à un texte.

Une contestation ne doit pas annoncer que l’offre est frauduleuse ou que le plan échouera. Elle doit exposer une incohérence vérifiable : absence d’un contrat indispensable, financement non justifié, qualité de tiers non établie, périmètre non autonome, engagement d’emploi imprécis ou dette nouvelle non traitée. Le juge décide au vu du dossier. Les contrats signés, les statuts et le dispositif du jugement priment sur une présentation générale de la procédure.

La page d’expertise en droit des sociétés rassemble les principaux axes de gouvernance et de contentieux des sociétés. Le présent article conserve un angle plus étroit : le contrôle des offres et des droits pratiques autour d’un prépack cession en redressement judiciaire.

Conclusion

Un prépack cession n’est ni une vente privée déjà acquise ni une simple annonce de reprise. Il relie une mission amiable, une ouverture de procédure collective et un examen judiciaire des offres. Les associés et les créanciers doivent vérifier la mission du conciliateur, les démarches de recherche, le périmètre des actifs et des contrats, le financement, la qualité de tiers, les emplois, les garanties et le passif résiduel. Les articles L. 611-7, L. 631-1, L. 642-1 à L. 642-5, R. 642-1 et L. 622-17 du code de commerce fournissent les repères textuels ; le jugement du 7 octobre 2026 montre comment une audience et des dates d’offres sont fixées dans un dossier concret. La bonne démarche consiste à relier chaque observation à une pièce, à un passage du jugement et au texte qui en fixe la portée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».