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Arnaque à la fausse annonce : virement parti à un faux vendeur, comment récupérer son argent ?

Arnaque à la fausse annonce : virement parti à un faux vendeur, comment récupérer son argent ?

Une annonce attractive sur une plateforme de vente entre particuliers, un vendeur pressé qui refuse le paiement sécurisé du site, un virement instantané réclamé pour réserver le bien, puis plus aucune nouvelle et une annonce supprimée : ce scénario alimente chaque semaine les recherches des internautes, de la requête « arnaque bon coin » saisie sur TikTok aux 2 900 requêtes par mois sur la famille « arnaque leboncoin ». La somme est souvent comprise entre quelques centaines et plusieurs milliers d’euros, et la victime découvre que le vendeur, son nom, ses coordonnées et parfois son RIB étaient entièrement fictifs. Le présent article décrit la méthode juridique complète : qualifier les faits, déposer plainte et signaler dans le bon ordre, réunir les preuves qui serviront ensuite, puis actionner la voie bancaire avec ses délais chiffrés et ses limites, dont la négligence grave. Il s’appuie sur les textes en vigueur lus sur Légifrance et sur un arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 octobre 2025, cités entre guillemets mot pour mot. Première partie : faire reconnaître l’arnaque et figer les preuves. Seconde partie : se faire rembourser par la banque et réagir à un refus.

I. Faire reconnaître l’arnaque et figer les preuves

Avant tout appel à la banque, la victime doit installer le dossier sur deux piliers : la qualification pénale des faits et la conservation des preuves. Une plainte déposée vite et des captures conservées changent l’issue du recours bancaire, car l’établissement exigera des pièces et le juge éventuellement saisi vérifiera la réalité de l’escroquerie. Cette première partie détaille les démarches dans leur ordre utile, puis la liste des preuves à figer dès les premières heures.

A. Porter plainte et signaler, dans le bon ordre

Le faux vendeur qui encaisse un virement pour un bien qu’il ne livrera jamais commet une escroquerie au sens du droit pénal. L’article 313-1 du code pénal dispose : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » (article 313-1 du code pénal). Le même article ajoute : « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » La fausse annonce, le faux nom, le faux RIB et le prétexte de la réservation urgente constituent les manoeuvres frauduleuses qui déterminent la remise des fonds. Cette qualification commande toute la suite : une escroquerie est un délit, la victime peut déposer plainte, et la plainte servira de pièce face à la banque.

La plainte se dépose au commissariat, à la gendarmerie ou par écrit auprès du procureur de la République, et les faits commis en ligne peuvent être signalés sur la plateforme THESEE du ministère de l’intérieur, dédiée aux escroqueries sur internet, comme le rappelle la fiche officielle « Fraude liée à un achat sur internet » de service-public.fr (service-public.fr, Fraude liée à un achat sur internet). Cette même fiche officielle distingue trois situations utiles : le faux site commercial, l’annonce frauduleuse et la pratique commerciale trompeuse, avec pour chacune une rubrique « déposer plainte » et une rubrique « signaler ». Pour une fausse annonce entre particuliers, la victime cumule donc le dépôt de plainte pour escroquerie et le signalement de l’annonce frauduleuse. Le récépissé de plainte ou de signalement doit être conservé : la banque le demandera presque toujours avant d’examiner un remboursement, et il datera la diligence de la victime.

En parallèle, deux signalements administratifs renforcent le dossier. D’abord auprès de la plateforme qui hébergeait l’annonce : suppression du compte frauduleux, conservation des traces de connexion et, parfois, identification du bénéficiaire des fonds. Ensuite, lorsque le vendeur se présentait comme un professionnel, un signalement sur SignalConso, le service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, permet d’alerter l’administration, comme le recommande la page officielle d’économie.gouv.fr consacrée aux litiges d’achats en ligne (economie.gouv.fr, Achats et services en ligne : 6 conseils en cas de litige). Ces démarches ne remplacent ni la plainte ni la demande bancaire, mais elles créent des traces datées qui établissent la bonne foi de l’acheteur.

Si la plainte reste sans suite, la victime dispose d’une voie d’action propre. L’article 85 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur, prévoit : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent », et précise que « la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte » (article 85 du code de procédure pénale). Concrètement, passé trois mois sans poursuites après une plainte contre récépissé, l’acheteur lésé peut saisir le juge d’instruction et demander réparation dans le procès pénal. Cette perspective pèse aussi dans la discussion avec la banque, qui sait que le dossier peut aboutir devant un juge.

B. Réunir les preuves qui serviront à la banque et au juge

La seconde urgence est probatoire : les faux vendeurs effacent leurs annonces et ferment leurs comptes en quelques heures. La victime doit donc figer l’existant avant toute démarche : capture intégrale de l’annonce avec son URL, la date, le prix et le pseudonyme ; historique complet des échanges avec la plateforme, y compris les messages qui déplacent la discussion hors du site ; preuve du paiement avec le montant, la date, l’IBAN ou le numéro de carte du bénéficiaire ; et tout élément d’identité livré par le vendeur, même invérifiable. Chaque pièce doit être horodatée, par exemple par un envoi à soi-même par courriel, et conservée en original. Lorsque des proches ont assisté aux échanges ou au versement, leurs attestations complètent le dossier.

Cette collecte répond à une exigence précise du droit bancaire : le remboursement dépend du signalement adressé au prestataire. L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion », sauf si le prestataire n’a pas fourni les informations relatives à l’opération (article L. 133-24 du code monétaire et financier). Le délai de treize mois est un délai de forclusion : passé ce terme, la demande bancaire devient irrecevable, même si l’escroquerie est établie. La victime doit donc écrire à sa banque sans attendre l’issue de la plainte, par lettre recommandée ou messagerie sécurisée, en joignant le récépissé de plainte et les preuves figées.

Lorsque le vendeur affichait une activité professionnelle, un jeu de preuves supplémentaire s’ouvre. L’article L. 111-1 du code de la consommation impose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes », dont « 4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte » (article L. 111-1 du code de la consommation). L’absence totale d’identité vérifiable, de conditions de livraison et de mentions de garantie caractérise un vendeur qui se soustrait à ses obligations d’information, et ces manquements alimentent à la fois le signalement à la répression des fraudes et l’action en remboursement. De même, une annonce mensongère sur l’état, l’origine ou la disponibilité du bien relève des pratiques commerciales déloyales : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites », et « Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 » (article L. 121-1 du code de la consommation). La victime d’un faux professionnel cumule donc les fondements : escroquerie au pénal, manquement aux obligations d’information et pratique trompeuse au civil.

II. Se faire rembourser : la voie bancaire et ses limites

Le sort du remboursement dépend du moyen de paiement utilisé et d’une distinction centrale du droit bancaire : l’opération a-t-elle été autorisée par le payeur ou non. Un virement validé par la victime vers l’IBAN indiqué par l’escroc est une opération autorisée, même si le consentement a été surpris par la fraude ; un virement émis à son insu après piratage de ses codes est une opération non autorisée. Les deux situations ouvrent des voies différentes, avec des délais et des plafonds distincts, et la jurisprudence récente de la Cour de cassation a précisé le rôle de l’authentification forte. Cette seconde partie expose d’abord les recours banque par banque selon le moyen de paiement, puis les motifs de refus, au premier rang desquels la négligence grave, et les recours contre ce refus.

A. Virement et carte : ce que la banque doit faire

Pour un virement autorisé au profit d’un faux vendeur, la banque ne rembourse pas automatiquement : le payeur a validé l’ordre. La première mesure reste la procédure de rappel des fonds, à demander immédiatement : tant que le compte du bénéficiaire n’a pas été vidé, le rappel peut aboutir au retour total ou partiel de la somme. Cette demande se double du signalement écrit prévu par l’article L. 133-24 précité, dans la limite de treize mois à compter du débit. La victime joint le récépissé de plainte pour escroquerie, les captures de l’annonce et la preuve du virement. Si la banque tarde ou oppose un refus non motivé, la réclamation écrite et la conservation de tous les échanges préparent la saisine du médiateur puis, si nécessaire, celle du juge.

Pour un paiement par carte, une seconde voie s’ajoute : la rétrofacturation, dite chargeback. La page officielle d’économie.gouv.fr invite l’acheteur ayant réglé par carte un achat frauduleux, un produit jamais livré ou non conforme à demander une rétrofacturation (chargeback) à sa banque, procédure prévue par les réseaux de cartes et permettant d’annuler un paiement en cas de manquement d’un professionnel (economie.gouv.fr, Achats et services en ligne : 6 conseils en cas de litige). Cette voie suppose un commerçant identifiable et un compte à débiter, ce qui la rend souvent inopérante face à un faux vendeur déjà volatilisé ; elle reste en revanche efficace contre le vendeur localisable qui n’a pas livré ou a livré un bien non conforme, à condition d’agir sans attendre auprès de sa banque.

Lorsque l’opération n’a pas été autorisée, par exemple un virement émis après détournement des codes ou une utilisation de la carte à l’insu du titulaire, le régime légal est protecteur. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. » (article L. 133-18 du code monétaire et financier). Le remboursement intervient donc au plus tard à la fin du premier jour ouvré suivant le signalement, et le compte est rétabli dans l’état antérieur. En cas de retard, la loi prévoit des pénalités : « 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. » Le client doit aussi penser au blocage : « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. » (article L. 133-17 du code monétaire et financier).

Ce régime protecteur connaît toutefois un plafond et des exceptions. L’article L. 133-19 du même code prévoit : « En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17 , les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €. » (article L. 133-19 du code monétaire et financier). Les 50 euros restant à la charge du client ne s’appliquent que avant l’information aux fins de blocage et hors les cas d’exonération prévus par le texte, notamment l’opération effectuée sans les données de sécurité personnalisées. Surtout, l’authentification forte est devenue le pivot du contentieux. L’article L. 133-44 du code monétaire et financier dispose : « Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. » (article L. 133-44 du code monétaire et financier). Et l’article L. 133-19 ajoute : « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 . »

La Cour de cassation a tiré les conséquences de ces textes dans un arrêt du 22 octobre 2025 qui éclaire directement les victimes d’hameçonnage. Un client avait répondu à un courriel frauduleux imitant sa banque, transmis ses données confidentielles et vu un virement partir vers un compte inconnu ; la banque refusait de rembourser en invoquant sa négligence grave. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi de la banque et jugé : « Il résulte des articles L. 133-44, I et L. 133-19, V du code monétaire et financier que le prestataire de service de paiement doit appliquer l’authentification forte du client définie au f) de l’article L. 133-4 du même code en cas d’opération de paiement à distance et qu’à défaut, il doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur. » La Cour a relevé qu’« Après avoir retenu que le payeur avait commis une négligence grave en répondant à un courriel présentant des anomalies grossières qui auraient dû attirer son attention et en communiquant des données confidentielles dont les codes pour valider l’ajout d’un bénéficiaire et le virement, le jugement ajoute que la banque ne justifie toutefois pas avoir exigé du payeur l’activation de l’authentification forte », et elle a approuvé la déduction suivante : « De ces seuls motifs, le tribunal, qui n’avait pas à effectuer la recherche inopérante visée à la troisième branche, a exactement déduit que la banque devait rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée. » (Cass. com., 22 octobre 2025, pourvoi n° 24-19.749). Autrement dit, même une négligence grave avérée du client ne dispense pas la banque qui n’avait pas exigé l’authentification forte : elle rembourse. La victime d’un faux vendeur qui a, dans le même temps, transmis ses codes sur une fausse page de paiement peut donc invoquer cet arrêt lorsque l’authentification forte n’avait pas été mise en place pour son compte.

B. Quand la banque refuse : négligence grave et recours

Le refus le plus fréquent oppose à la victime sa propre négligence grave. L’article L. 133-19 prévoit en effet : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. » (article L. 133-19 du code monétaire et financier). Communiquer ses codes d’accès, valider un ajout de bénéficiaire inconnu sur simple demande téléphonique ou rappeler un numéro figurant dans un message frauduleux caractérise typiquement cette négligence grave, et les juges en tirent la conséquence : le client supporte alors toutes les pertes. La charge de la preuve pèse toutefois sur la banque, qui doit établir les manquements précis, et non se retrancher derrière une formule générale. Un refus doit donc être motivé et répondre point par point aux pièces du dossier, faute de quoi la médiation puis le juge trancheront au vu des textes cités plus haut.

Face à un refus, la victime dispose d’un parcours gradué. D’abord la réclamation écrite auprès du service réclamations de l’établissement, en rappelant le signalement effectué, le récépissé de plainte et les textes applicables selon la nature de l’opération. Ensuite la saisine du médiateur, bancaire pour un litige de paiement, de la consommation pour un litige avec un vendeur professionnel, dont l’article L. 111-1 rappelle l’existence au titre des informations dues : « 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. » (article L. 111-1 du code de la consommation). La même page officielle précise le calendrier : le médiateur peut être saisi dans un délai d’un an après la réclamation écrite. Enfin l’action en justice : assignation en paiement contre la banque pour manquement à ses obligations de remboursement, et constitution de partie civile contre l’auteur de l’escroquerie, y compris par la voie de l’article 85 du code de procédure pénale passé le délai de trois mois sans poursuites. Devant le juge, le dossier constitué dès les premières heures, captures, récépissés et échanges avec la banque, fait la différence entre une demande documentée et une simple affirmation.

Lorsque le vendeur était un professionnel, le terrain civil complète utilement le terrain bancaire. Le défaut d’identification, l’absence de mentions de livraison et de garantie et les allégations mensongères de l’annonce violent l’obligation d’information de l’article L. 111-1 et l’interdiction des pratiques déloyales de l’article L. 121-1, textes cités plus haut. La victime peut alors agir en annulation de la vente et en restitution du prix, outre des dommages et intérêts, et appuyer son signalement à la répression des fraudes sur ces mêmes manquements. Cette articulation des voies pénale, administrative, bancaire et civile constitue l’apport propre de la démarche : là où les pages généralistes décrivent les signalements, la combinaison des délais, de l’arrêt du 22 octobre 2025 et des fondements de la consommation donne à l’acheteur trompé un calendrier d’action complet, du premier jour du signalement bancaire aux treize mois de forclusion, en passant par les trois mois de la constitution de partie civile.

Conclusion

L’acheteur victime d’une fausse annonce ne récupère son argent qu’en menant de front les démarches pénale et bancaire. Déposer plainte pour escroquerie, punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, signaler l’annonce sur THESEE et auprès de la plateforme, figer les preuves avant leur effacement : ce premier temps conditionne le second. Écrire à la banque sans tarder, dans la limite de treize mois à compter du débit sous peine de forclusion, demander le rappel des fonds pour un virement et la rétrofacturation sans attendre pour un paiement par carte, exiger le remboursement au plus tard à la fin du premier jour ouvré suivant pour une opération non autorisée, avec intérêts majorés en cas de retard. Invoquer l’arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2025 lorsque l’authentification forte n’avait pas été exigée, même en cas de négligence grave, et contester tout refus non motivé devant le médiateur puis devant le juge. Vérifier enfin, face à un vendeur professionnel, les manquements aux obligations d’information et l’interdiction des pratiques déloyales. Cinq réflexes, quatre délais et dix textes : c’est ce chiffrage, et non l’indignation, qui transforme une arnaque subie en dossier de remboursement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».