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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Perquisition téléphone portable : quand la police peut-elle accéder aux données en flagrance ?

Un téléphone est saisi pendant une enquête : les enquêteurs peuvent-ils aussitôt lire les messages, photographies et autres données qu’il contient ? La saisie de l’appareil et l’accès à son contenu ne posent pas exactement la même question. En enquête de flagrance, la Cour de cassation a précisé les garanties applicables à l’exploitation des données dans un arrêt du 20 octobre 2026, n° 26-80.559, publié au Bulletin et au Rapport.

La réponse est nuancée. Le recours à une personne qualifiée pour extraire les données est prévu par le code de procédure pénale. Mais, pour la situation examinée par la Cour, le droit européen impose un contrôle indépendant préalable de l’accès ou de sa tentative, sauf urgence dûment justifiée. La seule existence d’une enquête de flagrance ne suffit pas à établir cette urgence. Une irrégularité ne conduit cependant pas automatiquement à l’annulation de l’exploitation : le juge doit aussi examiner les conditions dans lesquelles la personne peut la contester et l’atteinte qu’elle invoque.

Ce guide concerne les données contenues dans un téléphone saisi au cours d’une enquête pénale française, en particulier la flagrance. Il distingue les règles de protection des données applicables aux autorités répressives du RGPD ordinaire et aide à préparer une vérification des actes, sans présumer ce que contient un dossier ni le résultat d’un recours.

I. En flagrance, comment la police peut-elle accéder aux données d’un téléphone ?

A. Distinguer la saisie de l’appareil de l’exploitation de son contenu

Un téléphone peut contenir bien davantage que la liste de ses contacts : échanges privés ou professionnels, photographies, notes, applications, éléments de localisation ou informations relatives à la santé. La question ne porte donc pas seulement sur la possession matérielle de l’appareil. Elle porte aussi sur les données auxquelles les enquêteurs cherchent à accéder, sur le cadre dans lequel ils le font et sur les personnes dont la vie privée peut être affectée.

La flagrance a une définition précise. Selon l’article 53 du code de procédure pénale, il s’agit notamment d’un crime ou d’un délit qui se commet actuellement ou vient de se commettre. Le texte vise aussi certaines situations dans lesquelles, dans un temps très voisin des faits, des indices rattachent une personne à l’infraction. Dire qu’une enquête est menée en flagrance suppose donc de connaître les éléments qui ont conduit à retenir ce cadre. Cela ne signifie pas que tout acte accompli au cours de l’enquête bénéficie, par principe, d’une autorisation illimitée.

L’article 56 du code de procédure pénale prévoit, dans les conditions qu’il énonce, la recherche et la saisie de documents, de données informatiques ou d’autres objets utiles à la manifestation de la vérité. Le même article organise notamment l’inventaire et la mise sous scellés, ainsi que des mesures destinées au respect du secret professionnel et des droits de la défense. Il distingue le support physique des données et une copie de celles-ci : il ne faut donc pas confondre le fait d’emporter l’appareil, la réalisation d’une copie et la lecture de son contenu.

Concrètement, le procès-verbal de saisie peut renseigner sur le lieu, l’objet saisi et les conditions de l’opération. Il ne répond pas nécessairement, à lui seul, à toutes les questions relatives à l’extraction ultérieure. Pour comprendre le traitement des données, il faut regarder également la demande adressée au service technique, le rapport d’opérations et les autres pièces disponibles. Un inventaire du téléphone et une liste des opérations sur les données n’ont pas le même objet.

L’article 60-3 du code de procédure pénale vise les objets placés sous scellés qui servent de support à des données informatiques. Il permet notamment, selon les conditions fixées par le texte, de requérir une personne qualifiée pour ouvrir les scellés, réaliser une ou plusieurs copies ou effectuer les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise mentionne les opérations effectuées dans un rapport. L’article 60 encadre également le recours aux personnes et services chargés des constatations ou examens techniques.

Ces dispositions expliquent comment une extraction peut être organisée. Elles ne répondent pas, à elles seules, à la question distincte du contrôle indépendant de l’accès aux données. C’est précisément sur cette articulation que porte l’arrêt du 20 octobre 2026. Il faut aussi garder à l’esprit qu’une copie complète, une sélection d’éléments et une simple tentative d’accès sont des situations à documenter avec précision : leur réalité ne peut pas être déduite du seul nom d’un logiciel ou de la disparition temporaire du téléphone.

Exemple. Après une saisie, un rapport indique qu’un service spécialisé a ouvert les scellés et produit une copie. Le lecteur peut relever trois questions distinctes : quel acte a permis la saisie de l’objet ? Quel document a demandé l’opération technique ? Quel contrôle a été exercé sur l’accès aux données, compte tenu du contexte ? Il faudra ensuite confronter les réponses aux pièces et au droit applicable, sans supposer qu’un défaut constaté à une étape entraîne nécessairement l’irrégularité de toutes les autres.

B. Pourquoi un contrôle indépendant, même en enquête de flagrance ?

Le cadre européen applicable à l’enquête pénale n’est pas celui d’une entreprise qui traite des données pour ses clients. La Cour de cassation fonde sa décision sur l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 2016/680, lu à la lumière des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le RGPD n’est pas le fondement général à appliquer automatiquement à l’exploitation policière examinée ici.

L’arrêt du 20 octobre 2026 rappelle l’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 octobre 2024, dans l’affaire C-548/21. Selon cette interprétation, l’accès à un téléphone à des fins d’enquête pénale n’est pas réservé aux seules infractions les plus graves. La réglementation doit notamment définir de manière suffisamment précise les catégories d’infractions concernées, garantir la proportionnalité et soumettre l’accès à un contrôle préalable par un juge ou une entité administrative indépendante, sauf urgence dûment justifiée.

Le contrôle a un rôle concret : apprécier les besoins de l’enquête au regard de l’atteinte possible à la vie privée et à la protection des données. La Cour de cassation rappelle notamment les circonstances dans lesquelles ce contrôle doit conduire à refuser un accès injustifié. La nature des données recherchées, leur lien avec les faits et la situation de la personne concernée participent à cette appréciation. Les exigences concernant un téléphone ne doivent pas être confondues sans vérification avec celles qui régissent la demande de données détenues par un opérateur de télécommunications.

La Cour de cassation vise aussi la tentative d’accès : l’échec d’un déverrouillage ne rend pas sans objet toute interrogation sur les garanties applicables. La question pratique est de savoir ce qui a été demandé et tenté, puis ce qui a effectivement été obtenu, sans traiter ces deux étapes comme si elles étaient identiques.

La chambre criminelle a appliqué ces principes à l’affaire française jugée le 20 octobre 2026. Elle retient que les articles 53 et 60-3, appliqués ensemble dans le cadre examiné, permettent de rattacher l’accès en flagrance à des crimes et délits. Elle juge en revanche que l’article 60-3 doit être écarté en tant qu’il ne prévoit pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante de l’accès ou de la tentative d’accès au téléphone.

Cela ne signifie pas que l’article 60-3 serait entièrement supprimé du code, ni que les enquêteurs ne pourraient jamais faire appel à un service technique. La Cour écarte le texte dans la mesure où il ne prévoit pas la garantie requise par le droit de l’Union. Une personne confrontée à une extraction doit donc examiner la chaîne des actes : décision, éventuel contrôle indépendant, demande technique et rapport. Une autorisation donnée dans une autre perspective ne doit pas être assimilée automatiquement au contrôle précis exigé pour l’accès aux données.

Dans l’arrêt du 20 octobre, la Cour rappelle également que le procureur de la République, qui dirige l’enquête et peut exercer l’action publique, ainsi qu’un fonctionnaire de police, ne présentent pas les garanties d’indépendance requises pour ce contrôle au sens du droit de l’Union, selon le raisonnement qu’elle expose. La présence du procureur dans la procédure n’est donc pas, à elle seule, la réponse à la question posée par cet arrêt. La qualification du contrôle exercé dans chaque dossier dépendra néanmoins des actes et de l’autorité effectivement intervenue.

II. Comment vérifier et contester une exploitation en flagrance ?

A. Urgence, consentement et proportionnalité : quelles pièces examiner ?

La règle du contrôle préalable comporte une exception. La Cour de cassation, reprenant l’interprétation de la Cour de justice, admet en cas d’urgence dûment justifiée que le contrôle indépendant intervienne après l’accès ou sa tentative, dans de brefs délais. Cette formule ne fixe pas un nombre universel d’heures ou de jours. L’existence d’une urgence doit être appréciée à partir des éléments concrets de la procédure.

La décision du 20 octobre 2026 précise que l’urgence dûment justifiée ne saurait être déduite de la seule circonstance que l’enquête était menée en flagrance. Dans l’affaire jugée, la chambre de l’instruction s’était notamment fondée sur ce cadre d’enquête pour rejeter le moyen de nullité. La Cour de cassation relève l’absence d’urgence ainsi justifiée et, en toute hypothèse, l’absence de contrôle postérieur dans de brefs délais. Elle casse partiellement l’arrêt et renvoie l’affaire pour un nouvel examen. Elle ne constate pas elle-même l’annulation définitive de tous les actes d’exploitation.

Pour vérifier une situation comparable, il est utile de réunir, lorsqu’ils sont accessibles, la chronologie des actes, les procès-verbaux relatifs à la saisie et à l’exploitation, la demande adressée au service technique, le rapport d’extraction et toute décision ou pièce décrivant le contrôle exercé. Une chronologie personnelle peut aider à distinguer ce qui a été observé directement de ce qui ressort du dossier. Elle ne remplace pas les pièces de procédure et ne permet pas, seule, d’établir le motif d’une décision que l’on n’a pas lue.

Il faut ensuite identifier l’urgence éventuellement invoquée et les circonstances qui la soutiennent. S’agit-il d’un élément particulier documenté dans le dossier ou seulement de la mention générale de la flagrance ? Un contrôle indépendant figure-t-il dans les pièces, et sur quoi porte-t-il ? Ces questions n’anticipent pas la réponse du juge. Elles servent à préparer une discussion utile sur l’existence et la portée des garanties exigées par les décisions consultées.

L’atteinte à la vie privée mérite aussi une analyse concrète. Un téléphone peut servir à plusieurs personnes ; il peut contenir des échanges avec des proches, des informations professionnelles ou des données particulièrement sensibles. Le point n’est pas de communiquer inutilement ces contenus à de nouveaux destinataires. Il est d’identifier ce que l’accès contesté pouvait révéler, ce qui a réellement été consulté lorsque les pièces le montrent et le lien entre ces informations et l’enquête.

L’arrêt du 20 octobre 2026 demande notamment d’apprécier si l’accès au contenu des communications ou à des données sensibles apparaît justifié compte tenu de la gravité de l’infraction et des besoins de l’enquête. Il serait excessif de conclure que la seule présence possible d’une photographie ou d’une conversation personnelle interdit toute opération sur le téléphone : la nature des données et la justification de l’accès doivent être examinées.

Le consentement doit être traité avec autant de précision. Dans un autre contexte, la chambre criminelle a jugé, le 19 mai 2026, n° 25-87.563, qu’une personne ayant régulièrement donné son assentiment à la fouille de ses effets personnels et à la saisie des objets utiles avait, dans les circonstances de cette affaire, consenti à l’exploitation des données contenues dans les téléphones saisis à cette occasion. Elle a retenu que l’autorisation indépendante discutée dans cette décision ne s’imposait qu’à défaut de consentement à l’exploitation.

Cette décision concernait une enquête préliminaire et les termes de l’assentiment donné dans l’affaire. Elle ne permet pas de supposer que toute personne a consenti parce que son téléphone a été saisi, ni de substituer les faits de mai à ceux de l’arrêt d’octobre sur la flagrance. L’article 76 du code de procédure pénale prévoit, en enquête préliminaire, un assentiment exprès pour les opérations qu’il vise et organise aussi des cas dans lesquels un juge peut autoriser certaines opérations sans cet assentiment. Les conditions et le document signé, s’il existe, doivent être vérifiés dans chaque affaire.

Pour approfondir ce contexte distinct, l’article du cabinet sur l’assentiment à la fouille d’un téléphone en enquête préliminaire présente l’arrêt du 19 mai 2026. La présente analyse porte sur l’autre situation : l’exploitation en flagrance et le contrôle indépendant examinés le 20 octobre.

Enfin, l’accès technique à un appareil verrouillé et l’obligation éventuelle de communiquer un code ne se résument pas à une règle unique. L’article 230-1 du code de procédure pénale prévoit certaines opérations techniques sur des données transformées ou protégées par un mécanisme d’authentification. Dans l’arrêt du 20 octobre, la Cour a aussi rejeté un moyen concernant les opérations de déverrouillage, en analysant les méthodes décrites au dossier et l’articulation de cet article avec l’article 60. Ce point ne tranche pas, à lui seul, toutes les questions qu’une demande de code pourrait soulever dans une autre affaire.

B. Nullité et droits de la défense : comment préparer une contestation ?

Une contestation sérieuse part des pièces, du cadre de l’enquête et de la situation de la personne. Elle ne consiste pas simplement à relever qu’un téléphone a été utilisé par la police. Il faut préciser quel accès ou quelle tentative est discuté, quelles données sont en cause, quelle garantie aurait dû être mise en œuvre et ce que révèle le dossier sur son absence ou son exercice.

Dans l’arrêt du 20 octobre, la Cour distingue la possibilité de soulever le moyen et les conditions de la nullité. Elle indique que la personne mise en examen ou poursuivie doit prétendre être propriétaire ou utilisatrice du téléphone, ou établir une atteinte à sa vie privée à l’occasion des investigations litigieuses, pour invoquer la violation de l’exigence de contrôle dans les conditions qu’elle expose. Cette formulation est liée au raisonnement de la Cour et doit être rapprochée des faits de chaque procédure : elle ne donne pas à toute personne un droit automatique à l’annulation d’un acte concernant n’importe quel téléphone.

L’article 802 du code de procédure pénale prévoit, pour les irrégularités qu’il vise, que la nullité ne peut être prononcée que lorsque l’irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée. Dans la décision du 20 octobre, la Cour retient que l’absence de contrôle indépendant préalable ne peut faire grief au requérant que s’il établit une ingérence injustifiée dans sa vie privée, telle que l’accès aurait dû être prohibé. L’absence de contrôle est donc une question majeure, mais elle ne suffit pas, à elle seule et dans tous les dossiers, à garantir une annulation.

La chambre de l’instruction appelée à examiner un tel moyen doit, selon la Cour de cassation, apprécier notamment si des soupçons raisonnables concernant la personne faisant l’objet de l’enquête sont étayés par des éléments objectifs et suffisants, et si l’accès au contenu des communications ou à des données sensibles apparaît justifié au regard de la gravité de l’infraction et des besoins de l’enquête. Le juge ne remplace pas cet examen par une simple affirmation selon laquelle le téléphone pouvait contenir des informations utiles.

L’arrêt est une cassation partielle avec renvoi. La Cour de cassation a annulé certaines dispositions de l’arrêt qui avait rejeté le moyen de nullité et constaté la régularité de la procédure jusqu’à une cote donnée ; les autres dispositions ont été maintenues. Une chambre de l’instruction autrement composée doit à nouveau examiner l’affaire dans les limites de cette cassation. Présenter la décision comme une annulation définitive de l’extraction, ou comme une reconnaissance automatique d’innocence, dépasserait ce qu’elle décide.

Selon le stade et le type de procédure, la voie de contestation doit être identifiée à partir du dossier. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, l’article 173 du code de procédure pénale organise notamment la saisine de la chambre de l’instruction par une partie ou un témoin assisté et impose les formes qu’il décrit. Il mentionne aussi d’autres dispositions susceptibles d’affecter la recevabilité. Il ne suffit donc pas de copier une formule trouvée en ligne : la qualité de la personne, l’acte contesté, la juridiction et les règles de procédure doivent être vérifiés pour le dossier concerné.

Pour comprendre les conditions d’une exploitation, il faut distinguer ce que la personne a vu lors de la saisie de ce que les pièces de la procédure établissent ensuite. L’inventaire du matériel, la demande d’examen et le rapport technique peuvent répondre à des questions différentes. Lorsqu’un document n’est pas disponible dans les pièces consultées, mieux vaut noter cette limite que d’en déduire la régularité ou l’irrégularité de l’ensemble des opérations.

Sur le plan pratique, un dossier préparé pour examiner une contestation peut distinguer : l’identité de l’utilisateur ou du propriétaire de l’appareil ; les circonstances connues de la saisie ; les documents relatifs à la demande et à la réalisation de l’extraction ; l’existence d’un consentement et ses termes exacts ; les informations disponibles sur le contrôle et l’urgence ; enfin, les éléments concrets permettant de comprendre l’atteinte alléguée. Les pièces manquantes doivent être signalées comme telles. Leur absence d’un jeu de documents détenu par la personne ne prouve pas nécessairement qu’elles n’existent pas dans la procédure.

Il faut aussi préserver la distinction entre données et interprétation. Un message extrait peut concerner une personne extérieure à l’enquête ; un répertoire peut mêler des échanges anciens, professionnels et privés ; une copie technique peut contenir davantage d’éléments que ceux finalement exploités. Le rapport, les conditions de l’accès et les pièces utilisées dans la procédure permettent de discuter ces questions. À l’inverse, supposer une lecture intégrale ou une diffusion à des tiers sans document qui l’établisse affaiblit l’analyse.

Une personne peut vouloir récupérer son appareil, comprendre ce qui a été consulté ou contester l’utilisation de certaines données. Ce sont des demandes différentes, susceptibles de relever de démarches différentes. La décision du 20 octobre traite du moyen de nullité relatif à l’exploitation et ne règle pas, à elle seule, toutes les questions de restitution du téléphone, d’accès au dossier ou de réparation. Chaque demande exige de vérifier son fondement et la juridiction compétente au regard de la situation réelle.

Conclusion

Lorsqu’un téléphone est saisi en enquête de flagrance, la possibilité d’effectuer une opération technique ne dispense pas d’examiner les garanties encadrant l’accès à son contenu. L’arrêt du 20 octobre 2026 impose de regarder concrètement le contrôle indépendant, une éventuelle urgence justifiée et la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée. Il rappelle aussi que la nullité dépend des conditions propres au dossier et ne découle pas automatiquement de l’absence de contrôle préalable. La réponse repose sur les actes de procédure et sur les faits établis, en distinguant la saisie matérielle, l’exploitation des données et les éventuelles circonstances d’un consentement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».