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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Prorata loyer : calcul sur 30 ou 31 jours et remboursement au départ

Vous quittez votre logement en cours de mois et l’agence vous réclame un mois entier. Ou bien vous avez déjà payé votre loyer, puis un nouveau locataire entre avant la fin de votre préavis : quelle somme pouvez-vous récupérer ? Pour calculer le loyer au prorata, il faut d’abord déterminer la période juridiquement due. La date du déménagement, celle de la remise des clés et la fin du bail ne se confondent pas toujours.

Une décision du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mars 2026 illustre concrètement cette différence : après une relocation pendant le préavis, le juge a ordonné la restitution d’une partie du loyer déjà payé. Il a calculé la somme sur les jours concernés du mois, à partir des pièces du dossier. Ce jugement montre pourquoi un chiffre exact dépend autant du contrat et des preuves que d’une opération arithmétique.

Pour un bail d’habitation constituant la résidence principale, la méthode consiste à isoler le loyer mensuel, les provisions ou forfaits de charges, les dates utiles et les versements déjà reçus. Voici comment poser le calcul, vérifier les exceptions et demander un décompte lorsque le montant annoncé paraît excessif.

I. Prorata du loyer : comment calculer le montant à payer pour un mois incomplet ?

A. Quelle période prendre en compte à l’entrée et à la sortie du logement ?

Le premier document à examiner est le bail. La date de signature n’est pas nécessairement la date à partir de laquelle la location prend effet. L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le contrat écrit précise sa date de prise d’effet, le montant du loyer et ses modalités de paiement. Ces informations permettent de poser le point de départ de l’analyse et de vérifier la période couverte par chaque appel de loyer.

Supposons que le bail prenne effet le 12 avril et que le loyer soit habituellement calculé par mois civil. Une première facture peut être établie pour la période du 12 au 30 avril, soit dix-neuf jours dans cet exemple. Si le contrat prend effet le 1er avril mais que le locataire choisit d’emménager le 12, le simple décalage de son déménagement ne suffit pas à modifier la date convenue. À l’inverse, si le logement n’a pas été mis à sa disposition comme prévu, le différend porte sur les circonstances de la délivrance : conserver le bail, les échanges et les justificatifs de remise des clés permet de l’examiner.

À la sortie, il faut distinguer l’auteur du congé. Pour une location vide soumise à la loi de 1989, l’article 15 de cette loi prévoit que, lorsque le locataire a donné congé, le loyer et les charges restent dus pendant le préavis, sauf si un autre locataire occupe le logement avant sa fin avec l’accord du bailleur. Le fait d’avoir rangé ses meubles, changé d’adresse ou rendu les clés plus tôt ne remplace donc pas à lui seul l’analyse de cette règle.

Lorsque le congé a été donné par le bailleur, le même article 15 prévoit, pendant le préavis, que le locataire ne paie le loyer et les charges que pour le temps où il a réellement occupé les lieux. Il ne faut pas appliquer indistinctement ce régime à un congé donné par le locataire. La personne qui a notifié le congé est une information aussi importante que la date de départ.

Pour une location meublée constituant la résidence principale, l’article 25-8 de la loi de 1989 distingue lui aussi le congé du bailleur de celui du locataire et prévoit l’exception d’une occupation par un nouveau locataire acceptée par le bailleur. Les baux commerciaux, les locations touristiques et les autres occupations soumises à des régimes particuliers demandent une analyse séparée : les exemples ci-dessous concernent le logement constituant la résidence principale.

Pour reconstituer les dates, rassemblez le contrat complet, la lettre de congé, la preuve de sa réception ou de sa remise, l’état des lieux de sortie et le document attestant la restitution des clés. Notez à part une éventuelle date de nouvelle occupation, ainsi que l’accord du bailleur s’il peut être établi. Un tableau simple évite de confondre les événements : une colonne pour la date, une pour le fait et une pour la pièce qui le prouve.

La preuve de remise des clés compte également pour les comptes de sortie. L’article 3-2 de la loi de 1989 organise l’établissement contradictoire de l’état des lieux lors de la remise et de la restitution des clés. L’état des lieux décrit l’état du logement ; il peut aussi aider à dater une opération, sans transformer automatiquement toute remise anticipée des clés en extinction du loyer.

Un préavis doit être calculé avant de déterminer le dernier mois. En location vide, l’article 15 fixe en principe à trois mois le préavis donné par le locataire, avec plusieurs hypothèses de réduction à un mois et des conditions de justification ; il le fait courir à compter de la réception de la lettre recommandée, de la signification par commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pour la location meublée concernée, l’article 25-8 prévoit un préavis d’un mois pour le congé du locataire et précise également son point de départ.

Il est prudent de ne pas construire le calcul à partir de la seule date d’envoi de la lettre. Si une preuve manque ou si les parties ne s’accordent pas sur la date de réception, demandez d’abord une copie du justificatif et faites apparaître les deux hypothèses dans votre décompte. Une différence de quelques jours peut modifier à la fois le montant final et la somme à récupérer.

B. Prorata du loyer : faut-il diviser par 30 ou par 31 jours ?

Une méthode de calcul pratique consiste à diviser le montant mensuel par le nombre réel de jours du mois concerné, puis à multiplier le résultat par le nombre de jours retenus pour la période due. Pour que cette opération soit utile, indiquez les dates de début et de fin retenues, le nombre de jours comptés et la nature des sommes calculées. Les exemples qui suivent utilisent les jours calendaires et supposent, pour la démonstration, que les deux dates indiquées sont comprises dans la période facturée.

Formule : montant mensuel × nombre de jours retenus ÷ nombre réel de jours du mois. Un mois de trente et un jours n’a pas le même diviseur qu’un mois de trente jours ; février en compte vingt-huit ou vingt-neuf selon l’année. Gardez la précision du calcul jusqu’à la fin et arrondissez ensuite au centime, afin d’éviter les écarts créés par un montant journalier arrondi trop tôt.

Premier exemple : le loyer mensuel hors charges est de 930 euros et la période retenue va du 1er au 20 janvier. Janvier comprend trente et un jours ; le calcul donne 930 × 20 ÷ 31, soit 600 euros. Si le bailleur a déjà encaissé 930 euros pour cette même période mensuelle et qu’aucune autre somme n’est due au titre du loyer principal, la différence arithmétique est de 330 euros. Ce chiffre ne règle pas à lui seul les autres comptes du bail.

Deuxième exemple : pour un loyer mensuel de 900 euros et une période retenue du 1er au 20 avril, le mois compte trente jours. Le montant est de 900 × 20 ÷ 30, soit 600 euros. Pour un début de bail convenu le 12 avril et une facturation jusqu’au 30 avril, le même loyer donne 900 × 19 ÷ 30, soit 570 euros. Ces deux opérations ne correspondent pas aux mêmes jours : vérifier le numérateur est aussi important que vérifier le diviseur.

Troisième exemple : en février non bissextile, avec un loyer de 840 euros et quatorze jours retenus, le calcul par jours calendaires donne 840 × 14 ÷ 28, soit 420 euros. Si le mois compte vingt-neuf jours, une même période de quatorze jours conduit à 840 × 14 ÷ 29, soit environ 405,52 euros. L’exemple ne dit rien sur la date à retenir dans un dossier particulier ; il montre seulement l’effet du calendrier sur la formule choisie.

Certains décomptes utilisent une base de trente jours pour tous les mois ou une répartition annuelle. Le résultat peut alors différer. Pour 930 euros et vingt jours en janvier, une division par trente donne 620 euros, contre 600 euros avec les trente et un jours calendaires. Cette différence de 20 euros mérite une explication écrite. Il faut vérifier la méthode indiquée au bail, sa cohérence et sa compatibilité avec les règles applicables ; les textes consultés ne désignent pas une formule universelle imposant automatiquement un diviseur de trente ou de trente et un dans toutes les situations.

Une décision de justice illustre l’emploi des jours calendaires sans établir, à elle seule, une formule obligatoire pour tous les baux. Dans le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mars 2026, n° 24/01950, le juge a retenu un loyer mensuel charges comprises de 690 euros et quinze jours en octobre : 690 × 15 ÷ 31, soit 333,87 euros à restituer. La période retenue correspondait à la nouvelle occupation constatée dans cette affaire.

La distinction entre loyer et charges reste essentielle. L’article 7 de la loi de 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Regardez donc si la somme mensuelle annoncée comprend une provision sur charges, un forfait prévu par le contrat ou uniquement le loyer principal. Faites apparaître chaque composante au lieu de présenter une somme globale impossible à contrôler.

Si le contrat prévoit des provisions, un calcul proportionnel de la provision appelée pendant le mois incomplet ne remplace pas la régularisation des dépenses réelles. L’article 23 de la loi de 1989 prévoit une régularisation annuelle des charges lorsqu’elles donnent lieu à des provisions, ainsi qu’une justification des charges récupérables. Une provision de 80 euros, réduite à 40 euros dans un exemple de demi-mois, reste une provision : elle ne prouve pas que la dépense définitive est précisément de 40 euros.

II. Loyer au prorata : que faire si le bailleur réclame trop ou refuse de rembourser ?

A. Départ avant la fin du préavis : quand le loyer s’arrête-t-il ?

La situation la plus fréquente est celle d’un locataire qui a notifié son congé, quitté le logement et rendu les clés avant le terme du préavis. Pour un bail vide soumis à la loi de 1989, l’article 15 maintient en principe le paiement du loyer et des charges sur la période de préavis, avec l’exception liée à l’occupation par un autre locataire en accord avec le bailleur. Un logement simplement vide après le départ ne démontre pas, à lui seul, que cette exception est remplie.

Un accord distinct entre les parties sur une fin anticipée peut aussi modifier l’analyse du dossier. Il faut alors pouvoir identifier précisément ce qui a été accepté : une visite, une remise de clés, une recherche de candidat ou une date de fin du bail ne sont pas nécessairement la même chose. Demandez un écrit qui mentionne la date convenue et les conséquences sur le loyer et les charges. L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sous réserve des règles impératives applicables à la location.

Si le logement est reloué pendant le préavis, conservez les éléments permettant d’établir la nouvelle occupation et l’accord du bailleur. Selon le dossier, il peut s’agir d’une confirmation écrite de l’agence, d’un échange fixant l’entrée du nouvel occupant ou d’un document communiqué par le bailleur. Une annonce de relocation ou une visite ne démontre pas nécessairement qu’un nouveau locataire occupe effectivement le logement. Évitez aussi de déduire une date de simples informations indirectes sans les vérifier.

Dans le jugement de Lyon du 19 mars 2026, n° 24/01950, le locataire avait quitté les lieux et le propriétaire avait conclu un nouveau bail prenant effet le 17 octobre. Le tribunal a relevé que ce nouveau contrat était versé aux débats et que le bailleur ne contestait pas la relocation à cette date. Il a jugé que l’ancien locataire ne devait pas le loyer à compter de cette nouvelle occupation et a ordonné la restitution des quinze jours déjà réglés pour la fin du mois.

Le juge a aussi traité séparément le dépôt de garantie et les autres demandes. La somme totale accordée dans cette affaire regroupait le loyer trop payé et une fraction du dépôt ; le tribunal a rejeté les demandes de pénalités et de dommages-intérêts. Cette décision de première instance montre l’importance des pièces et de la ventilation des montants. Elle ne signifie pas qu’un déménagement anticipé produit toujours le même résultat ni que toute nouvelle location autorise automatiquement une pénalité.

En location meublée de résidence principale, l’article 25-8 formule également l’exception tenant à l’occupation par un autre locataire en accord avec le bailleur. Le dossier doit donc répondre à trois questions concrètes : qui a donné congé, à quelle date le logement a été occupé de nouveau, et sur quoi repose la preuve de l’accord du bailleur ? L’opération sur les jours vient ensuite.

Si le bailleur a donné congé, la règle relative à l’occupation réelle pendant le préavis figure dans l’article 15 pour le logement vide et dans l’article 25-8 pour le logement meublé. Identifiez les faits précis qui montrent la date de libération : état des lieux, remise des clés, échanges avec le gestionnaire et relevés utiles. Si ces pièces ne concordent pas, expliquez la différence au lieu de choisir arbitrairement la date la plus favorable.

Il existe enfin des situations où l’occupant reste dans les lieux après la fin du bail. Il ne faut pas qualifier automatiquement toute somme réclamée après cette date de loyer au titre d’un contrat encore en cours. Dans le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 15 octobre 2025, n° 25/00400, le juge a constaté la fin du contrat dans les circonstances de l’affaire et fixé une indemnité d’occupation jusqu’à la libération définitive. La qualification et le montant d’une telle indemnité dépendent du dossier ; ils ne se confondent pas automatiquement avec le calcul ordinaire du dernier loyer.

Pour examiner les différentes sommes demandées, le lecteur peut également consulter la page consacrée au contentieux du bail d’habitation. Le décompte doit rester lisible : une ligne pour le loyer principal, une pour les charges, une pour les sommes déjà versées et, si une indemnité est demandée, une ligne distincte indiquant son fondement.

B. Comment contester le calcul et obtenir la restitution d’un trop-perçu ?

Commencez par comparer l’appel de loyer avec vos paiements réels. Un avis d’échéance annonce une somme ; il ne prouve pas, à lui seul, que celle-ci a été payée. Un relevé bancaire, une quittance ou un reçu permettent de vérifier l’encaissement. L’article 21 de la loi de 1989 prévoit une quittance à la demande du locataire, détaillant les sommes versées en distinguant le loyer des charges, ainsi qu’un reçu en cas de paiement partiel.

Construisez ensuite deux colonnes : ce que le bailleur a appelé et ce que vous estimez dû, poste par poste. Pour le loyer principal, indiquez le montant mensuel, la période retenue, le nombre de jours et le diviseur. Pour les charges, précisez s’il s’agit d’une provision ou d’un forfait et ajoutez les justificatifs disponibles. Pour les règlements, reportez la date et le montant de chaque paiement. La différence entre les deux colonnes est le montant à discuter, sous réserve des autres créances justifiées.

Par exemple, si le bailleur a encaissé 1 000 euros pour un mois de trente et un jours, dont 930 euros de loyer et 70 euros de provision, alors que votre calcul retient vingt jours, le loyer principal serait de 600 euros et la provision calculée selon la même méthode d’environ 45,16 euros. L’écart provisoire serait de 354,84 euros. Cet exemple suppose que les vingt jours et cette méthode sont effectivement applicables ; la régularisation des charges sur provisions reste à établir séparément au regard de l’article 23 de la loi de 1989.

Si une somme a été perçue sans être due, l’article 1302 du code civil énonce : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » L’article 1302-1 précise les conditions de restitution par celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû. Avant de réclamer une somme, il faut donc identifier le paiement, la partie qui l’a reçu et la raison pour laquelle le montant excéderait la dette.

La preuve fonctionne dans les deux sens. L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Il ajoute que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation. Un décompte joint à une demande écrite est plus facile à discuter lorsque chaque ligne renvoie à une pièce identifiable.

Un courrier au bailleur ou à son mandataire peut présenter les faits sans accusation : référence du bail, date retenue pour sa fin ou pour la nouvelle occupation, montant mensuel, calcul détaillé et paiements déjà effectués. Joignez les copies utiles et demandez soit un remboursement chiffré, soit un décompte corrigé avec les justificatifs des sommes contestées. Conservez l’envoi et la réponse. Si le désaccord porte seulement sur une partie de la facture, distinguez-la des sommes que vous reconnaissez devoir ; cesser tout paiement sans analyse peut créer un autre litige.

Une formulation possible est la suivante : Le décompte mentionne 930 euros de loyer pour janvier. Selon les pièces jointes, la période retenue est de vingt jours sur trente et un, soit 600 euros avec la méthode utilisée ci-dessus. Le paiement effectué étant de 930 euros, je vous demande de vérifier l’écart de 330 euros et de me transmettre le détail de votre calcul. Adaptez les dates, la formule et les montants à votre situation ; cet exemple ne remplace pas la vérification du bail et des conditions de départ.

Ne confondez pas le remboursement d’un loyer trop payé avec la restitution du dépôt de garantie. L’article 22 de la loi de 1989 prévoit, pour le dépôt qu’il régit, une restitution au plus tard deux mois après la remise des clés, ou un mois si l’état des lieux de sortie est conforme à celui d’entrée, sous déduction des sommes justifiées. Le même texte prévoit une majoration en cas de retard et une exception lorsque le défaut de restitution résulte de l’absence de transmission de la nouvelle adresse. La situation doit être examinée poste par poste : le jugement de Lyon a, par exemple, traité distinctement le trop-perçu de loyer, le dépôt et la demande de majoration.

Pour la prescription des actions issues du bail, l’article 7-1 de la loi de 1989 prévoit trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; il prévoit une règle particulière pour l’action en révision du loyer par le bailleur. La date exacte à retenir dépend des faits et de la demande : elle ne doit pas être déduite automatiquement de la seule date du déménagement.

Si les échanges n’aboutissent pas, réunissez dans un même dossier le contrat, le congé et sa preuve de réception, l’état des lieux, la preuve de restitution des clés, les décomptes et les paiements. Les documents concernant une éventuelle nouvelle occupation doivent être distingués des simples annonces. Vous pouvez exposer le désaccord à un conciliateur ou à la commission compétente selon le litige, puis envisager une action devant la juridiction compétente. Avant toute démarche, vérifiez les conditions applicables à votre demande et conservez les éléments qui établissent chaque montant.

Conclusion

Le bon calcul commence par la bonne période. Relevez la date de prise d’effet du bail, l’auteur du congé, les pièces relatives aux clés et, s’il y a lieu, la nouvelle occupation du logement. Appliquez ensuite une méthode de calcul explicite, en séparant le loyer des charges et des sommes déjà payées. Un décompte documenté permet de comprendre ce qui reste à régler ou de demander la restitution d’un trop-perçu, sans confondre cette somme avec le dépôt de garantie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».