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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Retenue à la source société étrangère : comment calculer une prestation facturée en France ?

Une société française reçoit la facture d’un prestataire établi à l’étranger. La mission a été réalisée à distance, le contrat prévoit un prix en euros et le fournisseur demande le règlement intégral. Pourtant, avant de payer, une question distincte de la TVA se pose : l’entreprise doit-elle prélever une retenue à la source française sur cette rémunération ? Si elle l’ignore, elle peut découvrir lors d’un contrôle que la somme réclamée ne se calcule pas toujours en appliquant simplement 25 % au virement déjà effectué.

La réponse dépend notamment de l’activité du payeur en France, de l’installation professionnelle du bénéficiaire, de la nature de la prestation et de son utilisation réelle. Elle dépend aussi de la convention fiscale éventuellement applicable et, pour certaines sociétés européennes, de règles particulières relatives aux charges ou à une situation déficitaire. L’adresse étrangère sur une facture ne suffit donc ni à déclencher automatiquement la retenue ni à l’écarter.

Voici une méthode pour examiner une facture de services, calculer la retenue dans plusieurs situations et constituer un dossier lorsque le paiement a déjà été effectué. Les exemples chiffrés sont volontairement limités aux hypothèses qu’ils décrivent : ils ne remplacent pas l’examen du contrat, du bénéficiaire réel, de la convention pertinente et de la date du paiement.

I. Retenue à la source d’une société étrangère : quand une prestation est-elle concernée ?

A. Une facture de services exécutés à l’étranger peut-elle être imposée en France ?

Le point de départ est le c du I de l’article 182 B du code général des impôts. Il vise « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. » Pour que cette disposition s’applique, le débiteur doit exercer une activité en France et le bénéficiaire, personne ou société relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ne doit pas y avoir d’installation professionnelle permanente. Ces conditions doivent être examinées ensemble.

Le débiteur est celui qui doit la rémunération : il peut s’agir d’une entreprise française qui achète une étude, une mission de conseil ou un suivi de production. Le bénéficiaire est celui auquel les sommes sont payées. Dans un groupe, ne confondez pas la société qui réalise matériellement la mission, celle qui émet la facture et celle qui reçoit effectivement l’argent. Le contrat, la facture et les écritures doivent être rapprochés avant de conclure que le paiement relève du texte.

Le critère « fournies ou utilisées » impose de regarder au-delà du lieu où travaille le prestataire. Dans sa décision du 4 décembre 2019, n° 412497, le Conseil d’État vise les prestations « soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France ». Dans cette affaire, des missions de conseil et de contrôle accomplies à l’étranger étaient utilisées pour des choix de production et de commercialisation en France. Le juge a retenu l’utilisation française au vu des faits constatés.

Ce raisonnement ne transforme pas toutes les factures étrangères en revenus soumis à la retenue. Il faut identifier le service précis, son destinataire et l’usage de son résultat. Une étude internationale utilisée uniquement pour décider d’une opération située hors de France n’a pas nécessairement la même fonction qu’un rapport dont une équipe française se sert pour choisir ses fournisseurs et vendre ses produits en France. La distinction doit être justifiée par les documents du dossier, pas seulement par une mention sur la facture.

Une même opération peut associer des marchandises et des services : fourniture de produits, contrôle qualité, recherche de fournisseurs, coordination ou licence de logiciel. Distinguez les lignes du contrat et leurs contreparties effectives. L’intitulé « achat » ne démontre pas à lui seul que toutes les sommes rémunèrent une livraison de biens ; inversement, qualifier l’ensemble de « service » ne dispense pas de vérifier ce qui a réellement été acheté. Conservez les commandes, livrables, rapports et échanges qui décrivent les tâches de chacun.

La notion d’installation professionnelle permanente du bénéficiaire mérite une vérification autonome. Une adresse postale, une immatriculation ou une présence ponctuelle ne permettent pas, isolément, de conclure dans un sens ou dans l’autre. La doctrine administrative BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50, § 40 décrit notamment l’existence d’un local servant à l’accomplissement périodique d’actes professionnels. Le dossier doit préciser qui utilise les locaux, pour quelles fonctions et avec quelle continuité. L’analyse d’une convention fiscale suppose ensuite de vérifier ses propres stipulations, notamment lorsqu’elle emploie la notion d’établissement stable.

L’article 164 B du code général des impôts comporte également une définition de revenus de source française, dont certaines prestations fournies ou utilisées en France lorsque le débiteur remplit les conditions qu’il énonce. Cette disposition et l’article 182 B ne dispensent pas de vérifier le régime exact de chaque flux. Elles ne signifient pas non plus qu’une facture étrangère est toujours soumise à l’impôt français.

En pratique, commencez par une fiche pour chaque bénéficiaire et chaque prestation : identité contractuelle, pays, entité qui facture, objet, lieu d’exécution, lieu d’utilisation, existence éventuelle de locaux en France et date du paiement. Si un contrat regroupe des services de nature différente, un classement par prestation est plus utile qu’une réponse unique donnée à partir du siège du fournisseur.

B. Une convention fiscale ou la situation du prestataire peuvent-elles modifier la retenue ?

Le droit interne est une première étape, pas le dernier mot. Une convention fiscale applicable peut limiter ou écarter l’imposition française selon la qualification du revenu, la résidence du bénéficiaire et les autres conditions du texte concerné. Il faut lire la convention effectivement applicable au paiement et sa version pertinente ; une formule trouvée pour un autre pays ou un autre type de revenu ne suffit pas.

La qualification est souvent déterminante. Une rémunération de conseil, une redevance pour l’utilisation d’un droit et un prix de vente de marchandises ne se traitent pas nécessairement de la même manière. Un contrat peut mêler plusieurs éléments. Il faut examiner les droits accordés, les obligations réellement exécutées et la ventilation du prix, puis comparer ces éléments aux définitions de la convention. La désignation commerciale d’un forfait constitue une pièce du dossier, pas une conclusion juridique automatique.

Demandez au prestataire les éléments permettant de vérifier sa résidence fiscale au sens de la convention invoquée, ainsi que son identité et son rôle dans l’opération. Un certificat de résidence peut être une pièce importante ; il ne répond pas à lui seul à toutes les questions que pose une convention, notamment lorsque celle-ci comporte d’autres conditions. Gardez la convention, l’attestation, le contrat et l’analyse du flux ensemble, afin de pouvoir expliquer pourquoi le payeur a retenu, réduit ou écarté la retenue.

La situation d’une personne morale européenne appelle aussi une lecture attentive du I bis de l’article 182 B. Sous les conditions prévues par ce texte, la base est réduite d’un abattement représentatif de charges de 10 %. Le bénéficiaire doit être une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé. Son siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les sommes sont comprises doit être situé dans l’Union européenne ou dans un État de l’Espace économique européen remplissant les conditions d’assistance et de coopération prévues par la loi.

Cet abattement ne doit pas être attribué à toute société portant une adresse européenne sans contrôler ces critères. Il ne résout pas non plus, à lui seul, les questions de convention fiscale ou de dépenses réellement supportées. Un certificat de résidence, les comptes du bénéficiaire, la nature de son régime fiscal et l’affectation des revenus à son siège ou à son établissement peuvent être nécessaires pour documenter le calcul.

Le droit de l’Union peut soulever d’autres questions. Dans sa décision du 29 novembre 2024, nos 491594 et 491596, le Conseil d’État a examiné, pour les activités visées au a du I de l’article 182 B et dans les situations qu’il décrit, la prise en compte de frais professionnels directement liés à la prestation communiqués au débiteur, ainsi que le cas d’une entreprise déficitaire établie dans un autre État membre de l’Union européenne. Cette décision ne rend pas automatiquement toutes les factures européennes exonérées : il faut vérifier son champ, les faits et les justificatifs disponibles.

Enfin, si le paiement passe par une société étrangère alors que la prestation est rendue par une personne établie en France, un autre texte peut entrer en discussion. L’article 155 A du code général des impôts prévoit, sous les conditions qu’il énumère, l’imposition de certaines sommes au nom de la personne qui rend les services. Ce mécanisme ne se confond pas avec la retenue opérée par le payeur : les personnes concernées, les conditions et les preuves à réunir doivent être distinguées. Le dossier pratique sur la facturation française par une société étrangère aide à situer cette question dans l’ensemble des risques français.

II. Retenue à la source société étrangère : comment calculer, déclarer et contester ?

A. Quel montant retenir sur la facture et qui doit le verser ?

Lorsque le champ de l’article 182 B est confirmé et qu’aucune règle applicable ne réduit ou n’écarte la retenue, son II renvoie au taux normal de l’impôt sur les sociétés. L’article 219 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 octobre 2026, dispose : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. » Il existe des règles particulières, notamment pour certaines prestations sportives et certains paiements vers des États ou territoires non coopératifs. Les calculs ci-dessous ne les visent pas.

La base de principe est le montant brut des sommes versées. Au § 50 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50, l’administration précise que les taxes sur le chiffre d’affaires éventuellement exigibles ne font pas partie de cette base. Le traitement de la TVA doit donc être analysé séparément. Une autoliquidation de TVA correctement réalisée ne constitue pas, à elle seule, une analyse de la retenue sur les revenus du prestataire.

Premier exemple : le prix convenu est un montant brut. Une société exerçant en France doit 10 000 euros hors taxes sur le chiffre d’affaires à une société étrangère qui n’a pas d’installation professionnelle permanente en France. Pour cet exemple, supposons que la prestation entre dans le champ du texte, qu’aucune convention ne modifie le résultat, que le taux applicable soit de 25 % et qu’aucun abattement ni autre ajustement ne s’applique. La retenue est de 10 000 × 25 %, soit 2 500 euros. Le fournisseur reçoit 7 500 euros et le payeur reverse 2 500 euros au Trésor. Le coût de la prestation, avant traitement de la TVA et autres conséquences, reste ici de 10 000 euros.

Ce résultat suppose que 10 000 euros soit bien le prix avant retenue et que les modalités contractuelles permettent de traiter le paiement de cette façon. Il faut donc relire la clause fiscale et la facture, informer le service chargé des paiements et conserver le détail du calcul. Le fournisseur doit pouvoir identifier la somme retenue et la rémunération à laquelle elle se rapporte. Ne confondez pas la preuve du virement net avec la preuve du versement au Trésor.

Deuxième exemple : le fournisseur doit recevoir 10 000 euros nets et le payeur prend la retenue en charge. Dans les mêmes hypothèses de taux et d’absence d’abattement, l’avantage correspondant à l’impôt supporté par le payeur entre dans la base. Le brut est alors de 10 000 ÷ 0,75, soit environ 13 333,33 euros. La retenue représente environ 3 333,33 euros et le fournisseur reçoit 10 000 euros. Le coût total est ainsi d’environ 13 333,33 euros, avant les autres éléments du dossier et sous réserve des règles d’arrondi applicables.

Ce calcul dit « en dedans » ne consiste pas à ajouter 25 % au net : 10 000 × 25 % donnerait 2 500 euros, somme insuffisante dans l’hypothèse où l’impôt lui-même constitue un avantage inclus dans la rémunération. Le § 60 et le § 90 du BOFiP expliquent la prise en compte de cet avantage et indiquent, pour un taux de 25 %, le rapport de 25 sur 75 de la somme effectivement payée. La question contractuelle de savoir qui supporte l’impôt et les faits du paiement restent essentiels : ne transposez pas cette simulation à chaque facture déjà réglée sans examen.

Troisième exemple : le bénéficiaire remplit les conditions de l’abattement légal de 10 %. Sur une rémunération brute de 10 000 euros, toujours en supposant la retenue due au taux de 25 %, la base après abattement est de 9 000 euros et la retenue de 2 250 euros. Si le prix convenu est brut et si aucun autre ajustement n’est applicable, le paiement net au prestataire est de 7 750 euros. Le résultat ne vaut que si les conditions du I bis de l’article 182 B sont effectivement établies ; la résidence dans l’Union, prise isolément, ne suffit pas à documenter tous les critères.

Ces chiffres ne répondent pas à la question d’un prestataire déficitaire ou de frais directement liés à l’activité dans une situation relevant du droit de l’Union. Ils ne préjugent pas non plus d’une demande de restitution. Gardez séparés le calcul effectué au paiement, les droits éventuellement ouverts au bénéficiaire et l’examen d’une convention. Ne comparez pas une retenue sur un prix brut avec une retenue prise en charge par le débiteur sans reconstituer les deux bases.

Qui accomplit la formalité ? L’article 1671 A du code général des impôts prévoit que les retenues visées à l’article 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées. Il prévoit leur versement par virement et le dépôt d’une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le paiement a eu lieu. Par exemple, pour un paiement intervenu en juin, cette échéance est le 15 juillet, selon ce même article.

Le BOFiP, § 100 indique le recours à la déclaration n° 2494-SD et les informations à fournir, notamment l’identité du bénéficiaire, le montant brut, le taux et la retenue. Avant le virement, rapprochez la déclaration, les factures et les pièces comptables ; après le versement, conservez les justificatifs avec le dossier du fournisseur. Si la mission donne lieu à plusieurs paiements, rattachez chaque règlement à la période et à la base qui lui correspondent.

Si le paiement est déjà parti sans retenue, il faut d’abord établir les faits : prix brut ou net, somme effectivement reçue, possibilité contractuelle de demander un remboursement au fournisseur, convention invoquée et pièces disponibles. Une simulation n’est pas encore une déclaration rectificative et ne prouve pas qu’un rappel est dû. Il faut comprendre le fondement et l’assiette avant de retenir un montant ou une démarche auprès de l’administration.

B. Quelles preuves préparer et comment répondre à une rectification ?

Un dossier utile permet de refaire le raisonnement sans se limiter à l’étiquette « fournisseur étranger ». Rassemblez les contrats et avenants, devis acceptés, factures détaillées, ordres de paiement, éventuelles déclarations, justificatifs de retenue et preuves de remise des livrables. Ajoutez une note indiquant qui a commandé la mission, où elle a été exécutée, quelles équipes ont utilisé le résultat et pour quelle activité. Les échanges contemporains de la prestation sont souvent plus instructifs qu’une explication rédigée longtemps après.

Si la retenue a été écartée au titre d’une convention, conservez la version du texte invoqué et le raisonnement relatif à la résidence, à la nature de la rémunération et aux conditions conventionnelles. Si elle a été réduite, conservez le calcul de la base et le motif du taux retenu. Si un paiement comporte à la fois une prestation et un autre élément, documentez la ventilation et les éléments qui la rendent crédible. Une facture unique n’interdit pas de poser la question de ses composantes ; elle ne prouve pas non plus, sans autres pièces, une répartition particulière.

Une proposition de rectification doit être lue poste par poste. Dans le cadre de la procédure concernée, l’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit une proposition motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; il prévoit également une réponse motivée lorsque l’administration rejette les observations. Vérifiez la désignation du bénéficiaire, les paiements retenus, les faits présentés, la nature de chaque prestation, le taux, l’éventuelle convention et le passage du net au brut.

Une contestation peut porter sur plusieurs questions distinctes : la condition tenant à l’activité du débiteur en France, l’existence d’une installation professionnelle permanente du bénéficiaire, la qualification du flux ou son utilisation effective en France. Elle peut aussi concerner une convention ou la base du calcul. Pour chacune, associez un fait précis à une pièce : il est plus facile de discuter l’usage réel d’un rapport en montrant ses destinataires et décisions associées qu’en affirmant simplement que le prestataire se trouvait à l’étranger.

Il faut également examiner la cohérence entre la retenue et les autres rectifications. L’article 238 A du code général des impôts prévoit des conditions de preuve particulières pour la déduction de certaines rémunérations payées à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié, avec des exigences supplémentaires dans les cas qu’il vise pour les États ou territoires non coopératifs. La réalité de la prestation, son prix et le régime fiscal du bénéficiaire doivent donc être documentés ; l’application de ce texte ne doit pas être présumée du seul fait qu’un fournisseur est étranger.

La décision du Conseil d’État du 31 mai 2024, n° 482470, montre pourquoi la cohérence du fondement compte. Dans cette affaire, l’administration avait refusé la déduction des sommes faute de preuve de prestations réelles et réclamé simultanément la retenue de l’article 182 B. Le Conseil d’État a jugé que ce dernier vise les sommes rémunérant des prestations correspondant à des opérations réelles. Il a toutefois admis, dans les circonstances du dossier, une substitution de base légale concernant des revenus distribués et n’a prononcé qu’une décharge partielle. Une incohérence du premier raisonnement n’assure donc pas, à elle seule, la disparition de toute imposition.

La doctrine administrative peut aussi compter, à condition d’identifier le texte réellement applicable à l’opération et d’en réunir les conditions. L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales organise, sous ses conditions, la protection du redevable qui a appliqué une interprétation administrative publiée. Conservez la version de la doctrine invoquée et vérifiez que les faits du dossier entrent bien dans ses prévisions : une ressemblance générale avec un exemple ne suffit pas nécessairement.

Le bénéficiaire étranger peut disposer de ses propres arguments. L’article 235 quinquies du code général des impôts prévoit, sous conditions, une demande de restitution liée aux charges d’acquisition et de conservation directement rattachées aux sommes soumises à la retenue. Les conditions portent notamment sur le bénéficiaire, la localisation de son siège ou de son établissement, le caractère déductible des charges dans l’hypothèse prévue par le texte et l’impossibilité d’imputer la retenue dans son État de résidence. La demande doit être accompagnée des justificatifs nécessaires ; elle ne se réduit pas à invoquer un montant de charges global.

L’article 235 quater du code général des impôts organise par ailleurs, sous ses propres conditions, une restitution pour certains bénéficiaires déficitaires assortie d’une imposition en report. Il faut notamment vérifier l’État concerné, les conventions d’assistance exigées et le résultat fiscal défini par le texte. Restitution et disparition définitive de l’impôt ne sont pas synonymes : le dispositif comporte des obligations de suivi et des cas de fin du report.

Le payeur et le bénéficiaire peuvent donc avoir des intérêts liés sans avoir exactement la même demande. Dans la décision du 16 février 2024, n° 468673, le Conseil d’État a jugé que, dans les circonstances de cette affaire, une décision devenue définitive concernant la demande du débiteur ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande du bénéficiaire tendant aux mêmes fins. Il a aussi annulé des décisions de la cour pour omission de réponse à un moyen relatif à la libre prestation de services, puis renvoyé l’affaire. Cette décision ne dispense pas de vérifier les droits et les conditions propres à chaque partie.

Pour replacer ces questions dans leur cadre général, le lecteur peut consulter le dossier consacré à la retenue à la source sur les revenus des non-résidents, qui présente aussi le régime des salaires et la place des conventions fiscales. La facture de services appelle ensuite son propre calcul, à partir des pièces et des règles applicables au paiement considéré.

Conclusion

Une facture de société étrangère se traite en plusieurs temps : identifier le débiteur et le bénéficiaire, qualifier la prestation, vérifier où elle est fournie ou réellement utilisée, puis examiner l’installation du bénéficiaire et la convention éventuellement applicable. Si une retenue reste due, le montant dépend notamment du prix brut ou net, des conditions d’un éventuel abattement et de la prise en charge de l’impôt. Les exemples à 10 000 euros montrent pourquoi une facture déjà réglée ne peut pas être analysée par une multiplication automatique. Un dossier composé avant le paiement, ou reconstitué avec soin en cas de contrôle, permet de vérifier le fondement, le calcul et les droits de chaque partie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».