Une redevance de résidence universitaire reste impayée à quelques jours du 1er novembre. L’étudiant tape « loyer impayé Crous », puis « trêve hivernale 2026-2027 », et cherche une réponse simple : l’expulsion est-elle impossible jusqu’au printemps ? Les textes vérifiés pour cet article ne donnent pas cette réponse simple. Ils séparent deux moments que les discussions en ligne confondent souvent : le moment où un juge prononce une expulsion, et le moment où cette décision peut être exécutée. Ils séparent aussi deux situations d’occupant : l’étudiant qui remplit encore les conditions au titre desquelles le logement lui a été mis à disposition, mais qui accuse un retard de paiement, et l’occupant qui a cessé de remplir ces conditions. Toute la question tient dans cet écart. Le présent article expose le droit applicable à partir des articles lus sur Légifrance et des décisions lues en texte intégral pendant sa préparation. Il ne décrit la situation d’aucun résident déterminé. Les documents signés, le règlement de la résidence et les décisions effectivement notifiées priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi décide dans un dossier donné.
I. Loyer impayé Crous : un logement attribué sous conditions, pas un bail comme les autres
A. Logement Crous : qui attribue le logement et pour quelle durée ?
Le premier contrôle porte sur la nature du titre d’occupation. Pour les logements gérés par le réseau des œuvres universitaires, l’article L. 822-1 du Code de l’éducation pose que « Les décisions concernant l’attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ». Le même article rattache le réseau à une mission d’accueil des étudiants et renvoie à un décret le soin de préciser notamment « les critères d’attribution des logements destinés aux étudiants ». Le logement n’est donc pas décrit par ce texte comme un local loué librement sur le marché : il est attribué par un centre régional, selon des critères, à un public déterminé. Cette origine compte lorsque le paiement fait défaut, parce qu’elle commande de lire ensemble la décision d’attribution, le document d’occupation signé à l’entrée dans les lieux et le règlement applicable à la résidence, au lieu de raisonner uniquement avec les réflexes du bail d’habitation de droit commun.
La cour administrative d’appel de Paris a décrit ce cadre dans un litige portant sur une mise en demeure de quitter un logement du Crous de Paris. Elle relève d’abord l’existence d’une « convention temporaire d’occupation » par laquelle le logement avait été attribué, puis elle juge que « toute demande d’expulsion formée par un CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Dès lors, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé » (CAA Paris, 3e chambre, 24 octobre 2019, n° 17PA03403). Ce motif éclaire la voie de recours : lorsque le Crous demande l’expulsion d’un occupant de l’une de ses résidences, le litige relève, selon cette décision, de la juridiction administrative. Le lecteur qui reçoit un courrier d’un Crous ne doit donc pas présumer que son dossier suivra, dans tous ses aspects, le chemin d’un litige entre un bailleur privé et son locataire devant le juge des contentieux de la protection. Le gestionnaire, le titre signé et la nature de la décision contestée orientent la procédure.
Le Code de la construction et de l’habitation donne, pour la résidence universitaire en général, une seconde clé de lecture. Aux termes de l’article L. 631-12 du Code de la construction et de l’habitation, « La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective ». Le même article précise le public accueilli, puis énonce trois règles qui structurent la suite : « Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article » (article L. 631-12 du Code de la construction et de l’habitation). Il ajoute que « Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement ». L’absence de droit au maintien dans les lieux et le renouvellement subordonné au respect continu des conditions distinguent ce régime d’un bail qui se poursuit tant qu’un congé régulier n’y met pas fin. La durée maximale d’un an, énoncée par ce texte, explique aussi pourquoi les dossiers de résidence universitaire reviennent chaque année sur la réadmission, la poursuite des études et la justification du statut de l’occupant.
Un jugement récent, rendu pour une résidence étudiante gérée par un organisme d’habitations à loyer modéré et non par un Crous, formule la même distinction du côté judiciaire : « Le contrat de résidence étudiante n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Les occupants sont soumis à un statut dérogatoire du code de la construction et de l’habitation, et ne bénéficient pas d’un droit au maintien dans les lieux au terme du contrat » (TJ Versailles, 4 avril 2025, n° 24/00418). Cette décision ne concerne pas un Crous et ne doit pas être transposée sans contrôle à une convention d’occupation Crous. Elle rappelle néanmoins une précaution de méthode utile dans les deux univers : avant de discuter l’expulsion, il faut identifier le régime du contrat de résidence et les conditions qu’il reprend. À titre de comparaison, la procédure d’expulsion du locataire titulaire d’un bail d’habitation classique obéit à des textes et à des étapes qui ne se confondent pas avec ceux d’une résidence universitaire. Mélanger les deux régimes conduit à invoquer une protection au mauvais endroit, ou à en méconnaître une au bon endroit.
B. Redevance impayée au Crous : l’étudiant remplit-il encore les conditions ?
Les décisions lues pour cet article parlent tantôt de loyers, tantôt de redevances, selon le gestionnaire et le document signé. Le vocabulaire ne tranche pas le litige. La question qui commande la protection hivernale est formulée par l’article L. 412-7 du Code des procédures civiles d’exécution : « Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition. » Le texte vise des locaux « spécialement destinés aux logements d’étudiants » et une cessation des conditions en raison desquelles le logement a été mis à disposition. Il ne dit pas que tout retard de paiement, pris isolément, place l’occupant dans cette seconde situation. Il ne dit pas davantage le contraire pour toutes les conventions. Les conditions en cause se lisent dans les textes d’attribution, dans la convention ou le contrat signé et dans le règlement de la résidence. Un article général ne peut pas remplacer cette lecture, et les décisions consultées pendant la préparation de ce texte ne jugent pas, en termes généraux, que le seul impayé d’un étudiant encore régulièrement inscrit et réadmis suffirait à écarter le sursis hivernal. Cette réserve doit être écrite nettement, parce qu’elle sépare le droit lu dans les sources d’une affirmation répandue sans source.
Le Conseil d’État a connu d’un dossier dans lequel le paiement irrégulier occupait une place centrale, sans pour autant fonder sa solution sur une exclusion générale des étudiants de la trêve. Dans cette espèce, le juge des référés avait estimé que la demande d’expulsion présentée par le Crous de Lyon présentait un caractère d’urgence et d’utilité. Le Conseil d’État relève que le juge des référés a pu, sans dénaturer les pièces, retenir « l’irrégularité du paiement des loyers » et relève également, sans dénaturation selon le Conseil d’État, l’absence d’accord oral de maintien, le défaut de justification de raisons de santé et de scolarité, ainsi qu’« un obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé le CROUS » (CE, 8e et 3e chambres réunies, 22 septembre 2017, n° 407031). Trois enseignements pratiques ressortent de ce motif, sans qu’il faille lui faire dire davantage. D’abord, l’irrégularité du paiement est un fait que le juge des référés a pu prendre en compte pour apprécier l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Ensuite, un accord oral allégué ne suffit pas lorsqu’il n’est pas établi : la décision relève son absence. Enfin, les raisons de santé et de scolarité invoquées pour demander le maintien doivent être justifiées : la décision relève un défaut de justification. L’étudiant qui conteste une demande d’expulsion a donc intérêt à réunir des pièces datées et transmissibles, plutôt que des affirmations sans support.
L’autre profil, celui de l’occupant qui ne remplit plus les conditions, apparaît dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris déjà cité. L’intéressée n’avait présenté, pour l’année universitaire en cause, « aucune demande » de réadmission, selon le motif relevé par la cour, et le courrier contesté la mettait en demeure de quitter les lieux. La cour juge que « cette décision se borne à tirer les conséquences de la situation objective de Mme B… comme occupante sans droit ni titre de son logement à compter du 1er septembre 2016 » (CAA Paris, 3e chambre, 24 octobre 2019, n° 17PA03403). Elle écarte également le moyen tiré d’un défaut d’examen lié à une erreur de versement d’allocations, au motif que cette circonstance était « sans incidence sur la légalité de la mise en demeure » dans cette situation objective d’occupation sans droit ni titre. Ce raisonnement ne juge pas un simple retard de paiement pendant une année d’occupation régulière. Il juge une occupation poursuivie sans réadmission au titre de l’année suivante. Confondre les deux espèces reviendrait à appliquer à un étudiant en cours d’année, en difficulté de paiement, une solution rendue pour une occupante maintenue sans titre après la période d’admission. Le juge distingue les faits ; le lecteur doit faire de même.
La preuve des démarches accomplies joue un rôle discret mais décisif dans plusieurs décisions de résidence. Dans un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny relatif à une résidence gérée par un organisme d’habitations à loyer modéré, le juge relève que l’occupant ne justifiait pas avoir répondu à une mise en demeure de justifier la poursuite de ses études, « les pièces produites justifiant de sa qualité d’étudiant n’étant pas accompagnées de la preuve de leur envoi au bailleur » (TJ Bobigny, 18 décembre 2025, n° 25/10551). Le gestionnaire n’est pas un Crous dans cette espèce, et le régime jugé n’est pas celui d’une convention Crous. La leçon de preuve reste transposable comme méthode, non comme règle de fond : conserver le certificat de scolarité ou l’attestation d’inscription ne suffit pas si le dossier ne permet pas d’établir qu’il a été transmis au gestionnaire à la date utile. Un envoi dont la réception peut être établie, la copie du message, l’accusé ou le récépissé de dépôt prennent alors une valeur que la seule détention du document n’a pas. De même, un échéancier ou un engagement du gestionnaire n’a de portée utile que s’il peut être produit : l’accord écrit, même bref, vaut mieux qu’un souvenir d’entretien. Ces précautions ne créent aucun droit nouveau. Elles permettent au juge de vérifier des faits que les décisions citées ont précisément cherché à établir.
À ce stade, le dossier d’un résident en impayé se lit donc en quatre pièces maîtresses : la décision ou le document d’attribution du logement, la convention ou le contrat signé avec son règlement, le décompte des sommes réclamées mois par mois, et les justificatifs de statut transmis au gestionnaire avec leur preuve d’envoi. S’y ajoutent les courriers de mise en demeure et les réponses écrites. Tant que ces pièces ne sont pas réunies, affirmer que la trêve protège ou ne protège pas l’occupant revient à répondre avant d’avoir posé la question que l’article L. 412-7 impose de poser : l’intéressé a-t-il cessé de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à sa disposition ? La seconde partie examine ce que la période hivernale change, une fois cette question correctement placée au centre du dossier.
II. Trêve hivernale 2026-2027 : l’expulsion d’un logement étudiant peut-elle être exécutée ?
A. Expulsion locataire hiver : le juge peut décider pendant la trêve
La trêve hivernale ne ferme pas les tribunaux. Le Conseil d’État l’a jugé dans le dossier du Crous de Lyon, à propos d’une demande d’expulsion présentée devant le juge des référés. Après avoir cité les articles L. 412-6 et L. 412-7, il énonce le motif de principe suivant : « Les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoient seulement un sursis aux mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année » et ne s’opposent pas au prononcé par le juge, pendant cette période, d’une décision d’expulsion (CE, 8e et 3e chambres réunies, 22 septembre 2017, n° 407031). Il en déduit que le principe de la trêve « ne pouvait, en tout état de cause, trouver application dans le cadre de l’examen par le juge des référés de la demande dont il était saisi, laquelle concernait le prononcé d’une mesure d’expulsion ». La précision compte pour un résident qui recevrait une assignation ou une requête en novembre : répondre que le juge ne peut rien décider avant le printemps méconnaît cette distinction entre prononcer et exécuter. Le sursis hivernal vise les mesures d’expulsion non exécutées ; il ne neutralise pas, par lui-même, l’examen d’une demande tendant au prononcé d’une expulsion.
Devant la juridiction administrative, la demande d’expulsion d’un occupant de résidence universitaire peut passer par le référé dit de mesures utiles. L’article L. 521-3 du Code de justice administrative dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Une décision récente illustre l’usage de cette voie par un Crous, sans trancher au fond la question de la trêve. Selon l’exposé qu’en donne le Conseil d’État, le Crous de Nantes-Pays de la Loire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur ce fondement, l’expulsion d’un occupant d’un logement d’une résidence universitaire du Mans qu’il occupait « sans droit ni titre », et le juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 20 novembre 2025. Saisi d’un pourvoi contre cette ordonnance, le Conseil d’État juge que les moyens présentés ne sont « pas de nature à permettre l’admission du pourvoi » et décide que le pourvoi n’est pas admis (CE, 8e chambre, 19 juin 2026, n° 510416). Cette décision de non-admission ne contient pas de motif sur les articles L. 412-6 et L. 412-7 et ne doit pas être présentée comme jugeant que la trêve serait écartée pour tous les étudiants. Elle confirme une réalité procédurale plus étroite : une demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’une résidence Crous peut être portée en référé devant le juge administratif, y compris par une ordonnance rendue au mois de novembre.
Du côté judiciaire, qui concerne notamment les résidences étudiantes gérées par d’autres organismes, le Code des procédures civiles d’exécution encadre le passage de la décision à l’exécution. Sauf disposition spéciale, l’article L. 411-1 pose que « l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité, l’article L. 412-1 ajoute qu’elle « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement », sous réserve des réductions ou suppressions que ce texte organise. Le même article précise notamment que ce délai « ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée » ou lorsque les personnes sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte (article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Ces règles ne se transposent pas mécaniquement à l’exécution d’une ordonnance du juge administratif des référés rendue à la demande d’un Crous. Elles montrent, pour les dossiers judiciaires, que le commandement de libérer les locaux et le temps qui le suit forment une étape distincte du jugement qui ordonne l’expulsion. Un courrier de mise en demeure du gestionnaire ne vaut ni jugement ni commandement signifié par commissaire de justice : dans l’espèce du Crous de Paris, la cour administrative d’appel retient que la décision contestée « avait seulement pour objet de la mettre en demeure de quitter les lieux » (CAA Paris, 3e chambre, 24 octobre 2019, n° 17PA03403).
Les jugements judiciaires récents de résidence étudiante illustrent ce temps séparé entre décision et exécution. Le tribunal judiciaire de Bobigny retient ainsi : « Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé » (TJ Bobigny, 18 décembre 2025, n° 25/10551), avant d’indiquer que l’expulsion pourra être poursuivie après ce délai suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, selon la formule de l’article L. 412-1. Le tribunal judiciaire de Versailles, dans l’affaire de résidence étudiante déjà citée, rejette une demande de temps supplémentaire au motif que l’occupant avait déjà bénéficié d’un temps suffisant depuis la fin du contrat, puis rattache l’exécution au même point de départ suivant le commandement (TJ Versailles, 4 avril 2025, n° 24/00418). Ces décisions ne fixent pas le sort d’un résident Crous en impayé. Elles rappellent que, dans l’ordre judiciaire, le juge examine concrètement s’il y a lieu de réduire ou de supprimer le temps qui suit le commandement, au lieu d’appliquer une réponse automatique tirée de la seule qualité d’étudiant.
B. Trêve hivernale 2026 date : le sursis jusqu’au 31 mars et l’exception de l’article L. 412-7
Le sursis hivernal est posé par l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution : « il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ». Pour l’hiver qui s’ouvre, l’application de ce texte vise donc les mesures non exécutées au 1er novembre 2026, jusqu’au 31 mars 2027, dans les conditions qu’il énonce. Le même article écarte ce sursis « lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte », hypothèse d’introduction forcée qui ne décrit pas, à elle seule, le résident admis en résidence universitaire puis en retard de paiement (article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution). Il permet aussi au juge de supprimer ou de réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes sont entrées dans un lieu autre que le domicile à l’aide des mêmes procédés. Aucune de ces dérogations ne vise, dans le texte de l’article L. 412-6 lui-même, la seule qualité d’étudiant. C’est l’article suivant qui traite des logements d’étudiants, avec sa condition propre.
À côté du sursis saisonnier, le juge dispose d’un pouvoir distinct d’accorder du temps. L’article L. 412-3 dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». L’article L. 412-4 encadre ce pouvoir : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Le même texte retient, pour fixer ces délais, la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que « des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » (article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution). Il mentionne également le droit à un logement décent et indépendant et le délai prévisible de relogement. Ces critères expliquent pourquoi un dossier sans aucune pièce sur la santé, les ressources, les paiements repris ou les recherches de relogement laisse le juge sans les éléments que le texte lui demande de peser. Ils ne promettent aucun résultat : ils désignent les faits à établir.
L’article L. 412-7 retire ensuite le bénéfice de cet ensemble protecteur dans une hypothèse précise. Son premier alinéa, déjà cité, rend les articles L. 412-3 à L. 412-6 inapplicables « aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition ». Autrement dit, lorsque cette cessation est établie, ni les délais renouvelables du juge ni le sursis hivernal ne peuvent être invoqués sur le fondement de ces articles. Lorsque, au contraire, l’occupant soutient qu’il remplit encore les conditions de mise à disposition et que seul un arriéré est en discussion, l’article L. 412-7 ne tranche pas le litige par sa seule lecture : il renvoie à la définition des conditions dans le dossier d’attribution et dans les documents signés. Le second alinéa du même article ajoute que « Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants », formule qui doit être lue dans l’économie du code et du dossier, sans lui faire porter une conclusion que le juge saisi n’aurait pas lui-même tirée (article L. 412-7 du Code des procédures civiles d’exécution). La prudence s’impose d’autant plus que les voies administrative et judiciaire ne traitent pas l’exécution de manière identique.
Concrètement, un résident Crous en impayé à la fin du mois d’octobre 2026 a quatre vérifications à mener sans attendre une décision de justice. Il reconstitue d’abord le décompte exact : mois concernés, sommes déjà réglées, aides au logement éventuellement versées au gestionnaire selon les justificatifs en sa possession, et frais ajoutés ligne par ligne. Un désaccord sur le décompte se formule par écrit, chiffres à l’appui, plutôt que par une contestation globale. Il transmet ensuite, avec une preuve d’envoi conservée, les justificatifs de son inscription et, le cas échéant, de sa demande de réadmission pour l’année en cours. Il demande par écrit la position du gestionnaire sur un règlement échelonné de l’arriéré et conserve la réponse : les décisions citées montrent le poids d’un accord oral non établi et celui de justificatifs de santé ou de scolarité absents du dossier (CE, 22 septembre 2017, n° 407031). Il réunit enfin, s’il entend demander du temps au juge dans un dossier où les articles L. 412-3 et L. 412-4 sont en discussion, les pièces relatives à sa situation et à ses recherches de relogement que l’article L. 412-4 énumère. Aucune de ces démarches ne suspend, par elle-même, une procédure ni n’efface une dette. Elles transforment une difficulté de paiement en dossier vérifiable, ce qui est la matière même sur laquelle les juges cités ont statué.
Le gestionnaire, de son côté, ne tire pas de la seule existence d’un impayé un droit de reprise immédiate du logement. Dans l’ordre judiciaire, l’article L. 411-1 subordonne la poursuite de l’expulsion à une décision de justice ou à un procès-verbal de conciliation exécutoire, après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, sauf disposition spéciale. Dans l’ordre administratif, les espèces Crous lues montrent le gestionnaire saisissant le juge des référés pour obtenir l’expulsion d’un occupant présenté comme sans droit ni titre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative (CE, 19 juin 2026, n° 510416). Un changement de serrure, un retrait de badge ou une coupure décidés sans décision de justice ne trouvent, dans les sources vérifiées pour cet article, aucun fondement général qui les autoriserait à la place du juge. Si un tel fait survient, les dates, les témoins, les messages et les photographies datées doivent être conservés, et la décision effectivement notifiée doit être demandée par écrit. Là encore, la qualification appartient au juge saisi des pièces, non à un article général.
Conclusion
Pour un loyer ou une redevance impayé en résidence universitaire, la trêve hivernale 2026-2027 ne répond ni par une protection automatique jusqu’au 31 mars 2027 ni par une exclusion automatique des étudiants. Le juge peut prononcer une expulsion pendant la période hivernale, car l’article L. 412-6 organise un sursis à l’exécution des mesures non exécutées au 1er novembre, lorsque le relogement n’est pas assuré dans des conditions suffisantes (article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; CE, 22 septembre 2017, n° 407031). Ce sursis et les délais du juge sont en revanche écartés par l’article L. 412-7 lorsque l’occupant de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants a cessé de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement lui avait été mis à disposition (article L. 412-7 du Code des procédures civiles d’exécution). Entre ces deux pôles, l’étudiant encore admis qui accuse un arriéré doit faire établir son statut, son décompte et ses démarches par des pièces transmissibles. Les contrats signés priment sur toute analyse générale. Aucune responsabilité d’un gestionnaire déterminé n’est établie par cet article, qui ne décrit aucun dossier individuel. Seul le juge, saisi des documents du résident et du gestionnaire, décide si l’expulsion peut être prononcée puis exécutée pendant l’hiver.