Les arrêts et l’avis rendus le 21 octobre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation replacent une question très concrète au centre des procédures collectives : que peut encore faire une société, son créancier ou son liquidateur lorsqu’une créance a déjà été admise, qu’un contrat contient une clause compromissoire ou qu’un partenaire invoque la procédure pour rompre la relation ? Quatre décisions publiées au Bulletin, dont l’avis n° 26-70.013, précisent la portée d’une réclamation sur l’état des créances, l’office du juge-commissaire, l’action du liquidateur contre un cocontractant et le maintien des contrats en cours. Elles ne dispensent pas de relire le jugement d’ouverture, les déclarations et les contrats : chaque procédure a son calendrier et ses parties.
Le présent article propose une méthode de lecture pour le dirigeant, l’associé, le créancier et le cocontractant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire. Il distingue la créance antérieure de la créance née pour les besoins de la période d’observation, la réclamation contre l’état des créances de l’action en responsabilité, puis le contrat poursuivi de la clause qui prétendrait produire un effet automatique. Les textes cités sont ceux consultés sur Légifrance à la date du 26 octobre 2026 et les décisions sont reliées à leur publication officielle.
I. Redressement judiciaire d’une société : comment déclarer, faire admettre ou contester une créance ?
A. Créance antérieure ou créance née après le jugement : quelle déclaration et quel interlocuteur ?
Le point de départ est le jugement d’ouverture. L’article L. 631-14 du code de commerce rend applicables au redressement judiciaire les articles L. 622-3 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33, sous les réserves qu’il énumère. Cette règle de renvoi explique pourquoi les mécanismes de déclaration, d’interruption des instances et de poursuite des contrats doivent être lus ensemble, même lorsque le dossier est encore en période d’observation (article L. 631-14 du code de commerce).
Une créance née avant le jugement n’est pas recouvrée comme une facture ordinaire. L’article L. 622-24 prévoit que, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Le même article vise les créances non définitivement chiffrées, qui doivent être déclarées sur la base d’une évaluation, ainsi que les créances nées d’un contrat à exécution successive. La déclaration doit donc identifier le fait générateur, la période concernée, le montant principal, les accessoires, les sûretés et les pièces qui permettent au mandataire de vérifier la somme (article L. 622-24 du code de commerce).
La distinction entre créance antérieure et créance postérieure commande aussi le rang de paiement. L’article L. 622-17 dispose que les créances nées régulièrement après le jugement « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Lorsqu’elles restent impayées, elles bénéficient du privilège prévu par le texte, sous réserve des exceptions qu’il détaille. La facture d’un fournisseur qui continue à livrer sur instruction de l’administrateur ne se traite donc pas comme une dette ancienne : il faut conserver le contrat, la commande, la preuve de la prestation et la date d’exigibilité (article L. 622-17 du code de commerce).
Le jugement d’ouverture bloque certaines actions individuelles. L’article L. 622-21 dispose qu’il « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 » lorsqu’elle tend au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Cette interdiction ne signifie pas que le créancier perd son droit : elle impose de l’exercer dans le cadre de la procédure, par une déclaration puis, si nécessaire, par la voie prévue pour la contestation (article L. 622-21 du code de commerce).
Lorsqu’une instance était déjà engagée, l’article L. 622-22 prévoit que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ». Elles reprennent ensuite pour la constatation de la créance et la fixation de son montant, après appel du mandataire judiciaire et, le cas échéant, des autres organes désignés. Le débiteur doit informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci, obligation qui doit être vérifiée au vu des actes réellement envoyés (article L. 622-22 du code de commerce).
L’arrêt du 21 octobre 2026, pourvoi n° 25-14.175, donne une conséquence procédurale nette à cette articulation. La Cour y énonce que « l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu’une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance ». Dans l’affaire jugée, une banque avait déclaré un solde de compte, puis le juge-commissaire avait constaté l’existence d’une instance pour la totalité de la créance. La cour d’appel ne pouvait donc pas admettre ultérieurement une partie supplémentaire de la même créance : la Cour de cassation a cassé l’arrêt et dit irrecevable la demande d’admission. La portée pratique est immédiate : avant de saisir à nouveau le juge-commissaire, il faut relire exactement l’ordonnance qui a qualifié l’instance et vérifier si elle portait sur tout le montant déclaré (Cass. com., 21 oct. 2026, n° 25-14.175).
Le dossier de déclaration doit permettre de distinguer trois chiffres souvent confondus : le montant facturé, le montant exigible à la date du jugement et le montant éventuellement arrêté par une décision de justice. Une cession de créance, une compensation alléguée ou un paiement partiel doivent être joints avec leurs dates et leurs effets. La déclaration d’une créance non définitivement fixée est possible, mais elle ne dispense pas d’actualiser le dossier lorsque la juridiction saisie rend sa décision. Une erreur de ventilation entre créance antérieure et créance postérieure peut modifier le régime de paiement et conduire à une contestation sérieuse devant le juge-commissaire.
Le dirigeant doit, de son côté, transmettre au mandataire les contrats, factures, avoirs, relevés et décisions qui concernent les créances connues. Le créancier doit conserver la preuve de la réception de sa déclaration et de chaque complément. Le mandataire ne se substitue pas au créancier pour établir le bien-fondé de la somme : il formule des propositions, tandis que le juge-commissaire tranche dans les limites de son office. Lorsque l’entreprise est à Paris ou en Île-de-France, le greffe compétent et l’organe désigné figurent dans le jugement publié ; il est imprudent d’adresser une déclaration au greffe lorsque le texte désigne le mandataire judiciaire comme destinataire.
B. État des créances et réclamation : une admission antérieure peut-elle être remplacée ?
L’article L. 624-2 décrit la compétence du juge-commissaire : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. » En l’absence de contestation sérieuse, il peut également statuer sur un moyen opposé à la demande dans les limites de la compétence matérielle du tribunal qui l’a désigné. La première question à poser est donc celle de la nature du désaccord : porte-t-il sur une pièce et un calcul vérifiables dans la procédure, ou sur une question qui doit être soumise à une autre juridiction (article L. 624-2 du code de commerce) ?
Une décision d’admission n’est pas isolée du reste de la procédure. L’article L. 624-3-1 prévoit que les décisions d’admission, de rejet ou d’incompétence sont portées sur un état déposé au greffe et qu’une personne intéressée peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans les conditions fixées par décret. L’état ne peut pas être opposé à une personne coobligée ou à une personne ayant consenti une sûreté lorsque la décision ne lui a pas été notifiée, règle qui impose de vérifier la qualité exacte de celui qui agit (article L. 624-3-1 du code de commerce).
L’avis n° 26-70.013 du 21 octobre 2026 répond précisément à la question de l’effet d’une réclamation portant sur l’existence, le montant ou la nature de la créance. La Cour de cassation y rappelle : « Le lien d’indivisibilité existant en matière d’admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur implique que la décision qui accueille la réclamation portant sur l’existence, le montant ou la nature de la créance se substitue à la décision initiale d’admission à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance. » Le dispositif ajoute que cette décision doit être portée sur l’état des créances et qu’elle peut conduire au rejet de tout ou partie d’une créance précédemment admise ou au renvoi des parties à mieux se pourvoir. L’avis a été rendu à propos d’une demande visant la rédaction antérieure de l’article L. 624-3-1 ; sa réponse doit être rapprochée de la rédaction actuellement en vigueur et du texte réglementaire applicable au dossier (Cass. com., avis, 21 oct. 2026, n° 26-70.013).
La conséquence pratique est qu’une réclamation sérieuse ne produit pas seulement un effet entre le tiers qui l’a formée et le créancier. Si le juge accueille la réclamation, la nouvelle décision remplace l’admission initiale pour les parties appelées à l’instance. Le créancier doit donc être appelé et pouvoir discuter les pièces ; le débiteur et le liquidateur doivent être identifiés ; l’objet de la réclamation doit être limité à l’existence, au montant ou à la nature de la créance. Une demande qui chercherait à faire trancher une responsabilité contractuelle complexe ou une faute de gestion sans rapport direct avec l’admission risque de relever d’une autre juridiction.
Le texte réglementaire précise le chemin lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate une contestation sérieuse. L’article R. 624-5 prévoit qu’il renvoie les parties à mieux se pourvoir par ordonnance spécialement motivée et invite la partie concernée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis, « à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ». Toute phrase qui concerne ce délai doit être vérifiée sur l’ordonnance reçue et sur la version du texte applicable au jour de la notification (article R. 624-5 du code de commerce).
L’article R. 624-8 organise la publicité et la réclamation : l’état des créances est déposé au greffe, une insertion est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». Pour les personnes qui doivent recevoir une signification individuelle, le délai court à compter de cette signification. Il faut donc conserver la copie de l’insertion, la date de publication et, lorsqu’elle existe, la preuve de la signification : un calendrier reconstitué à partir d’un simple échange de courriels ne suffit pas (article R. 624-8 du code de commerce).
Avant toute réclamation, réunissez la déclaration initiale, les propositions du mandataire, l’ordonnance d’admission ou de constat d’instance, l’état des créances, les notifications et les pièces comptables. Comparez ligne par ligne la somme déclarée et la somme admise. Signalez dans la requête si vous contestez l’existence même de la dette, son montant, sa nature privilégiée ou chirographaire, ou l’identité de la personne appelée. Une contestation qui mélange ces griefs avec une demande de dommages et intérêts contre un dirigeant rend la lecture du dossier plus difficile et peut provoquer le renvoi prévu par l’article R. 624-5.
À Paris, la consultation de l’état auprès du greffe du tribunal des activités économiques doit être distinguée de la saisine du juge-commissaire dans la procédure concernée. Les modalités pratiques dépendent du dossier et de la date de publication au BODACC. Un créancier situé en Île-de-France doit indiquer dans son bordereau la référence complète de la procédure, le numéro de la décision et la qualité dans laquelle il agit. La demande doit expliquer en quelques lignes pourquoi l’admission initiale ne peut subsister et joindre la pièce qui le démontre ; elle ne doit pas se borner à reprendre une contestation déjà tranchée sans élément nouveau.
II. Liquidateur, clause compromissoire et contrats en cours : quelles actions restent possibles ?
A. Action du liquidateur contre un cocontractant : la clause d’arbitrage s’applique-t-elle encore ?
Le pouvoir d’agir au nom de la collectivité des créanciers appartient en principe au mandataire judiciaire. L’article L. 622-20 l’énonce ainsi : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. » Le texte prévoit également l’action d’un créancier contrôleur en cas de carence et précise que les sommes recouvrées entrent dans le patrimoine du débiteur. En liquidation, l’article L. 641-4 ajoute que le liquidateur peut introduire ou poursuivre les actions relevant de la compétence du mandataire judiciaire. Ces deux dispositions permettent de distinguer l’action collective, exercée au profit de tous, de l’action personnelle d’un associé ou d’un créancier (article L. 622-20 ; article L. 641-4).
Le jugement de liquidation produit en outre un dessaisissement. L’article L. 641-9 prévoit que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la liquidation par le liquidateur. Cette règle ne signifie pas que le liquidateur peut réécrire tous les contrats : elle détermine qui représente le patrimoine et quel intérêt est poursuivi. L’acte introductif doit donc préciser si le liquidateur demande la réparation d’un préjudice propre à la société, la reconstitution du gage commun des créanciers ou l’exécution d’une obligation contractuelle (article L. 641-9 du code de commerce).
Le 21 octobre 2026, dans l’arrêt n° 24-22.201, la Cour de cassation a examiné l’action d’un liquidateur contre les partenaires d’une société qui avait exploité un commerce. Le liquidateur reprochait aux partenaires des manquements de conseil et d’information et demandait une indemnité correspondant au passif. La Cour a retenu que l’action, fondée sur l’article 1240 du code civil, visait à sanctionner des fautes qui auraient conduit à la défaillance et tendait à obtenir la suppression ou la réduction du passif. Elle en a déduit que, « dès lors qu’il n’était pas invoqué un manquement des sociétés défenderesses aux obligations contractuelles nées du contrat de partenariat, la clause compromissoire stipulée dans cette convention était manifestement inapplicable » (Cass. com., 21 oct. 2026, n° 24-22.201).
Cette solution ne permet pas de contourner toute clause d’arbitrage. L’article 1448 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention est « manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». Dans l’arrêt du 21 octobre, la clause était écartée parce que le liquidateur ne demandait pas l’exécution d’une obligation née du partenariat : il recherchait, sur un fondement délictuel, la réparation d’un dommage collectif lié à la défaillance. La qualification de la demande et son dispositif comptent davantage que l’étiquette donnée au contrat (article 1448 du code de procédure civile, version applicable au 26 octobre 2026).
Le même arrêt tranche l’effet d’une sentence arbitrale et d’une transaction antérieures. La Cour énonce qu’« Ayant retenu que le liquidateur avait la qualité de tiers à la procédure arbitrale, l’arrêt en déduit exactement que la sentence arbitrale est dépourvue d’autorité de la chose jugée à son égard ». Elle ajoute que, la transaction n’étant pas conclue entre les mêmes parties, elle ne faisait pas obstacle à l’action du liquidateur. Le cocontractant doit donc comparer les parties, l’objet et le fondement des deux actions avant d’opposer une sentence ou un protocole ; une identité partielle ne suffit pas à établir une fin de non-recevoir (Cass. com., 21 oct. 2026, n° 24-22.201).
La rédaction de l’assignation doit suivre cette distinction. Si la demande tend à faire constater une inexécution contractuelle et à obtenir le paiement d’une facture, le contrat et sa clause de règlement des litiges doivent être analysés en premier. Si elle tend à réparer la défaillance collective et à réduire le passif, il faut exposer le préjudice collectif, la qualité du liquidateur et le fondement délictuel invoqué. Une formule générale sur une « mauvaise exécution » peut être comprise comme une demande contractuelle et rendre la discussion de compétence plus incertaine. Les pièces utiles sont le jugement d’ouverture, la désignation du liquidateur, l’état des créances, le contrat, les échanges précontractuels, les décisions arbitrales et les éventuelles transactions.
Un créancier qui agit seul ne peut pas se présenter comme le représentant de tous. L’article L. 622-20 réserve cette action au mandataire, sauf carence et conditions propres au créancier contrôleur. Le créancier peut défendre sa créance, produire une pièce ou former une réclamation dans les conditions de l’article L. 624-3-1, mais il ne doit pas demander pour son seul compte une somme qui appartient au patrimoine du débiteur. Cette limite évite que plusieurs actions concurrentes épuisent le même préjudice et permet au tribunal de vérifier que les sommes recouvrées seront distribuées selon l’ordre de la procédure.
B. Contrat en cours et procédure collective : l’ouverture suffit-elle à rompre la relation ?
Le contrat en cours obéit à un régime différent de celui d’une créance antérieure isolée. L’article L. 641-11-1, I, dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré les engagements antérieurs inexécutés ; le défaut d’exécution de ces engagements ouvre droit à déclaration au passif. Le liquidateur doit ensuite décider, selon les conditions du texte, s’il exige la poursuite et s’il dispose des fonds nécessaires (article L. 641-11-1 du code de commerce).
Pour le redressement judiciaire, l’article L. 631-14 renvoie notamment à l’article L. 622-13. Celui-ci prévoit que le contrat en cours ne peut être résilié du seul fait de l’ouverture de la procédure et que l’administrateur dispose de la faculté d’en exiger l’exécution en fournissant la prestation promise. Une mise en demeure restée sans réponse plus d’un mois, un défaut de paiement dans les conditions prévues ou une décision de ne pas poursuivre peuvent produire les effets prévus par le texte. Ces conditions doivent être vérifiées dans leur ordre et dans la version applicable à la date du jugement (article L. 622-13 du code de commerce ; article L. 631-14 du code de commerce).
L’arrêt n° 25-16.485 du 21 octobre 2026 illustre le contrôle de cette règle dans un groupement d’intérêt économique. Une société en liquidation détenait des droits dans le groupement ; les statuts prévoyaient un retrait forcé en cas de cessation d’activité. La Cour a approuvé les juges qui avaient qualifié le contrat de groupement de contrat en cours et écarté la clause de perte des droits déclenchée par la procédure. Elle reprend l’article L. 641-11-1 et rappelle que, lorsque le débiteur était encore membre du groupement à la date du jugement, le contrat ne pouvait pas être rompu par le seul effet de la liquidation (Cass. com., 21 oct. 2026, n° 25-16.485).
La Cour précise aussi qui peut agir sur les droits sociaux. Elle relève que le contrat constitutif prévoyait la cessibilité des parts, une procédure d’agrément et l’obligation de rachat en cas de refus. Elle juge que « l’action exercée sur ce fondement relevait du monopole du liquidateur ». Le dirigeant dessaisi ne peut donc pas conduire seul une action patrimoniale qui ferait entrer un prix de cession dans l’actif de la liquidation ; le liquidateur doit agir dans les limites de sa mission et respecter les droits personnels qui ne sont pas compris dans le dessaisissement (Cass. com., 21 oct. 2026, n° 25-16.485 ; article L. 641-9 du code de commerce).
Le cocontractant doit donc distinguer trois situations : une dette antérieure qui se déclare au passif, une prestation postérieure qui doit être payée selon l’article L. 622-17 et un contrat en cours dont la poursuite ou la résiliation suit les articles L. 622-13 ou L. 641-11-1. La clause statutaire ou contractuelle peut organiser l’agrément, la notification et le prix, mais elle ne peut pas neutraliser les dispositions impératives de la procédure collective. Le jugement d’ouverture, la date de la prestation, les courriers de mise en demeure et la réponse de l’administrateur ou du liquidateur sont les pièces qui permettent de qualifier la situation.
Dans un dossier parisien, préparez une chronologie unique : date du contrat, factures antérieures, jugement d’ouverture, déclaration, commandes exécutées après ce jugement, mise en demeure, décision de poursuite ou de non-poursuite, puis éventuelle résiliation. Ajoutez les statuts, le pacte ou le contrat constitutif lorsque des parts, des actions ou une qualité de membre sont en cause. Pour une procédure devant le tribunal des activités économiques de Paris, identifiez la juridiction désignée dans le jugement et la qualité exacte de chaque partie ; pour une procédure en Île-de-France, ne déduisez pas la compétence du seul siège commercial, car le tribunal saisi et la nature de la demande déterminent la voie procédurale. Cette méthode évite de confondre une demande d’admission, une réclamation contre l’état et une action du liquidateur contre un cocontractant.
Enfin, le créancier qui continue à fournir une prestation doit demander par écrit quelle autorité engage la procédure et sur quel fondement la dépense sera payée. L’article L. 622-17 protège les créances nées régulièrement après l’ouverture, mais il exige que la prestation soit rattachée aux besoins de la période ou à l’exécution du contrat poursuivi. Une commande passée sans preuve de l’accord de l’administrateur ou du liquidateur sera plus difficile à qualifier. Conservez les bons de livraison, les échanges et les relevés bancaires ; ils permettent de séparer le montant antérieur, la prestation postérieure et les éventuelles indemnités, lesquelles ne suivent pas nécessairement le même rang.
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Conclusion
Les décisions du 21 octobre 2026 conduisent à une vérification en quatre temps. D’abord, qualifier la créance par rapport au jugement d’ouverture et effectuer la déclaration au mandataire lorsque l’article L. 622-24 l’impose. Ensuite, relire l’ordonnance du juge-commissaire : l’avis n° 26-70.013 confirme qu’une réclamation accueillie peut remplacer l’admission initiale pour les parties appelées et conduire au rejet ou au renvoi. Puis, identifier la nature de l’action du liquidateur : une action collective en réparation de la défaillance peut rendre une clause compromissoire manifestement inapplicable, tandis qu’une demande contractuelle suit le régime de l’article 1448 du code de procédure civile. Enfin, vérifier si le contrat était encore en cours et si la rupture repose sur autre chose que le seul effet de la procédure. Les pièces, les qualités procédurales et les dates de notification doivent être alignées avant toute saisine ; la solution dépend du texte applicable et des actes effectivement reçus.